Accord d'entreprise SOCIETE DE LA CLINIQUE SAINT-ANTOINE
Accord collectif d'entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, la qualité de vie et les conditions de travail
Application de l'accord Début : 01/07/2026 Fin : 30/06/2027
ACCORD COLLECTIF d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutee dans l’entreprise, la qualité de vie et Les conditions de travail
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Clinique Kantys Centre, SAS au Capital de 1.659.600 euros, dont le siège social est sis 7, avenue Durante, 06000 NICE, représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice ;
D’une part,Ci-après dénommée “ La société ”*
ET :
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement représentée par : Madame
X, en sa qualité de Déléguée Syndicale du Syndicat CFDT ;
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement représentée par : Monsieur
X, en sa qualité de Délégué Syndical du Syndicat FO
Article 2.5. Gratification de fin d’année PAGEREF _Toc236400043 \h 6
Article 2.6. Primes inhérentes à certains postes : prime de fonction et prime « métier » PAGEREF _Toc236400044 \h 7
Article 2.7. Valorisation de l’ancienneté PAGEREF _Toc236400045 \h 8
Article 2.8. Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise PAGEREF _Toc236400046 \h 9
Article 2.9. Indemnités et primes de dimanche et jour férié PAGEREF _Toc236400047 \h 9
Partie 3. Dispositions relatives à la durée du travail PAGEREF _Toc236400048 \h 9
Article 3.1. Organisation et aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc236400049 \h 9
Article 3.2. Durée quotidienne maximale de travail PAGEREF _Toc236400050 \h 10
Article 3.3. Travail de nuit PAGEREF _Toc236400051 \h 10
Article 3.4. Jours fériés PAGEREF _Toc236400052 \h 10
Article 3.5. Définition de la semaine de travail PAGEREF _Toc236400053 \h 11
Article 3.6. Temps partiel et heures complémentaires PAGEREF _Toc236400054 \h 11
Article 3.7. Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc236400055 \h 11
Partie 4. Dispositions relatives à la qualité de vie et les conditions de travail PAGEREF _Toc236400056 \h 11
Article 4.1. Dispositions relatives à la formation professionnelle obligatoire PAGEREF _Toc236400057 \h 11
Article 4.2. Frais de santé et prévoyance PAGEREF _Toc236400058 \h 11
Article 4.3. Qualité de vie au travail PAGEREF _Toc236400059 \h 12
Article 4.5. Mobilité des salariés PAGEREF _Toc236400060 \h 13
Partie 5. Dispositions finales PAGEREF _Toc236400061 \h 14
Article 5.1. Date d’effet et durée PAGEREF _Toc236400062 \h 14
Article 5.2. Publicité et dépôt PAGEREF _Toc236400063 \h 14
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la société
Clinique Kantys Centre et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle et la qualité de vie et les conditions de travail.
Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu aux dates suivantes : 16/06/26, 24/07/2026
Après ces réunions de négociation, les parties ont souhaité conclure le présent accord collectif visant à consigner les mesures pour lesquelles elles se sont mises d’accord. Partie 1. Dispositions préalables
Article 1.1. Cadre juridique
Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Conformément aux articles L.2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l’égalité professionnelle et la qualité de vie et les conditions de travail a porté sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans les conditions aussi favorables que celles prévues par l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
L’exercice du droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transport. Ce thème est obligatoire lorsqu’au moins 50 salariés sont employés sur un même site.
Article 1.2. Evolution des dispositions conventionnelles de branche
Les éventuelles évolutions des dispositions conventionnelles de branche en matière de rémunération et de classification ne se cumulent pas avec les dispositions du présent accord. En cas de nouvelles dispositions conventionnelles de branche qui entreraient en vigueur pendant la durée du présent accord, portant sur les thèmes de la rémunération et de la classification abordés dans le cadre du présent accord, les parties se réuniront en vue d’une éventuelle nouvelle négociation d’entreprise sur ces thèmes.
Article 1.3. Champ d’application
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la société
Clinique Kantys Centre liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’embauche selon les conditions définies pour l’application de chaque article ci-après.
Article 1.4. Substitution aux accords antérieurs Les dispositions du présent accord annulent, remplacent et se substituent à toutes les dispositions antérieures de quelque nature qu’elles soient et ayant le même objet. Partie 2. Dispositions relatives à la rémunération et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Article 2.1. Egalité de rémunération
La convention collective et les articles relatifs à la rémunération du présent accord n’induisent aucune disparité entre hommes et femmes. L’index égalité homme femme pour l’année 2026 sur les données 2025 est de 99%. Cette égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail sont l’objet d’un accord d’entreprise quadriennal venant à expiration le 1er janvier 2030.
Article 2.2. Valeur du point
La valeur du point est de
8.2803 €, il est multiplié par le coefficient conventionnel pour déterminer le salaire minimum conventionnel de branche.
Pour l’ensemble du personnel en poste avant le 1er juillet 2019, il est versé un complément de salaire de base, égal au coefficient multiplié par la valeur du complément de point.
Ce complément de point s’élève à 0.2335 €.
Article 2.3. Indemnité complémentaire SMIC
Les parties conviennent de la mise en place d’une indemnité complémentaire SMIC correspondant à la différence entre le SMIC légal en vigueur et le salaire minimum conventionnel de branche auquel s’ajoute l’éventuelle prime de fonction prévue à l’article 2.5. ci-après. La formule est la suivante : Indemnité complémentaire SMIC = SMIC légal en vigueur – (Salaire minimum conventionnel de branche + prime de fonction). Elle est due dès lors que le SMIC légal est supérieur à la somme du salaire minimum conventionnel de branche et les primes fonctions prévue à l’article 2.6 ci-après ou tout élément mensuel fixe considéré comme complément de salaire.
Article 2.4. Primes d’assiduité
La prime d’assiduité mensuelle est calculée comme suit :
102.09 € Bruts attribués au personnel IDE, manipulateur en radiologie.
85.43 € Bruts attribués au personnel ASQ.
78.76 € Bruts attribués au personnel administratif (technicien), préparateur pharmacie, assistante sociale assistante de direction
62.10 € Buts attribués au personnel ASH, Brancardier, Factotum, ESG, économe, personnel administratif (non technicien)
109.93 € Bruts attribués aux cadres soignants
87.10 € Bruts attribués aux cadres administratifs, pharmacien, psychologue
Le calcul de ces primes inclut :
Le montant de l’acompte à valoir sur la gratification de fin d’année mentionné à l’article 2.5 du présent accord
La prime d’assiduité attribuée trimestriellement d’un montant de 31,30 € à tous les salariés depuis 2018 ramenée au mois (1/3).
Cette prime d’assiduité ne sera pas due en cas d’absence au cours du mois de son versement, sauf exceptions suivantes : Congés sans solde autorisés par la Direction Accident du travail Maladies professionnelles Congés maternité et évènements familiaux Congés pour enfant malade (au-delà du 3ème jour par an et jusqu’au 12ème jour par an)
Dans le cadre de ces exceptions, la prime d’assiduité sera calculée prorata temporis de la présence du salarié pendant la période de référence.
La prime d’assiduité annuelle est calculée comme suit :
Bénéficiaires : l’ensemble du personnel ayant rempli les conditions suivantes :
Etre présent avant le 01 octobre et au 31 décembre de l’année civile ;
Ne pas avoir perdu le bénéficie de la prime d’assiduité mensuelle au cours de l’un des mois de l’année civile écoulée de par une absence.
Détermination du montant global versé à l’ensemble du personnel : Le montant versé à l’ensemble du personnel bénéficiaire correspond au total des primes d’assiduités trimestrielles n’ayant pas été payées du fait de l’absence des salariés ou de leur partie intégrée dans la prime d’assiduité mensuelle (1/3 de la prime).
Détermination du montant versé individuellement à chacun des bénéficiaires : les salariés se verront distribuer la prime telle que définie au précédant alinéa, au prorata du total des primes trimestrielles d’assiduité perçues.
Ainsi, 4 cas se présenteront :
Les salariés ayant été absents au cours de l’année, sauf exceptions listées au présent article du présent accord, ne percevront pas la prime,
Les salariés sortis des effectifs avant le 31 décembre, ne percevront pas la prime,
Les salariés embauchés en cours d’année et n’ayant pas été absents, sauf exceptions listées au présent article du présent accord, percevront la prime au prorata du montant des primes d’assiduité trimestrielles perçues au cours de l’année civile,
Les salariés présents toute l’année et n’ayant pas été absents, sauf exceptions listées au présent article du présent accord, percevront la prime au prorata du montant des primes d’assiduité trimestrielles perçues au cours de l’année civile (pour tenir compte du temps de travail contractuel).
Article 2.5. Gratification de fin d’année
Il est décidé d’intégrer dans la prime d’assiduité mensuelle mentionnée à l’article 2.4 du présent accord le montant théorique mensuel d’un acompte à valoir sur gratification de fin d’année d’un montant égal au 1/24ème de la gratification de fin d’année dont le montant est fonction de la qualification. Le cumul de ces acomptes représentera théoriquement (sous réserve de l’application des modalités d’attribution décrites ci-dessous) la moitié de la gratification de fin d’année.
Cette gratification est versée sur le bulletin de décembre en une fois. Elle est en conséquence égale à la gratification de fin d’année éventuellement actualisée, diminuée du montant théorique des versements perçus pendant l’année.
Cette mesure s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée entré dans l’établissement avant le 01/10 de l’année considérée et présent dans les effectifs au 31/12 de l’année considérée.
La gratification est attribuée au prorata du temps de présence et en tenant compte des absences. Toute absence ou sanction entraîne la suppression de l’acompte mensuel et une diminution de 1/12ème du solde de gratification de fin d’année. Seules les absences pour accident du travail, maternité ou absence autorisée entraînent une proratisation de l’acompte mensuel et du solde de gratification de fin d’année.
En cas de suspension du contrat de travail (période de maladie, d’accident de travail, de congé maternité, parental ou sabbatique), la gratification ne sera versée qu’à la reprise effective du salarié. En cas de non reprise, cette gratification est perdue. La gratification de fin d’année sera versée aux salariés qui prennent leur retraite au prorata du temps de présence.
Les parties conviennent que l’ouverture au droit de ce versement des acomptes mensuels est uniquement liée à la présence effective du salarié sans tenir compte de l’éventuelle formalisation d’une rupture du contrat et que les acomptes payés mensuellement resteront définitivement acquis. Les différents acomptes sont définis comme suit : Catégorie professionnelle Acompte mensuel Gratification fin d’année Employé 41.67€ 500.04€ Technicien et agent de maîtrise 58.33€ 699.96€ Cadre 66.67€ 800.04€
Pour la seule durée du présent accord d’Entreprise et par dérogation aux règles d’attribution de la gratification de fin d’année fixées par note de service du 23/11/2000 et des acomptes mensuels à valoir sur celle-ci :
Les absences pour enfant malade dans la limite des 3 jours annuels ne seront pas décomptées comme absence entraînant une diminution de la gratification de fin d’année
La mise à la retraite à 70 ans par l’employeur ne sera pas suppressive de la gratification de fin d’année
Article 2.6. Primes inhérentes à certains postes : prime de fonction et prime « métier »
Depuis le 1er mai 2022, des primes liés au métier ou la fonction sont définis comme suit :
Prime de brancardage :
Brancardiers 33,33 €
Prime bloc opératoire et de réveil :
IDE 102 €
ASQ 71,70 €
ASH 15.15 €
Prime de couloir :
ASH du hall 15.15 €
Etant entendu que, conformément à l’article 5.1 du présent accord, si des décisions nationales ou de branche venaient à instaurer une revalorisation des salaires des IDE/AS, ces primes y seraient intégrées. Des mesures de simplification pourront être présentées aux partenaires sociaux notamment afin que celles-ci soient intégrées dans un seul intitulé de rubrique de paye.
Article 2.7. Valorisation de l’ancienneté
2.7.1 ANCIENNETE SUPERIEURE OU EGALE A 10 ANS DE PRESENCE DANS L’ENTREPRISE
Une dotation de 7 heures de majoration du compteur des heures de récupération sera attribuée chaque année à chaque salarié justifiant de plus de 10 ans d’ancienneté à la date de début d’effet de l’accord d’entreprise. Cette dotation qui compensera ainsi en totalité la charge de la journée de solidarité, sera comptabilisé sur la paie du mois de juin N+1 uniquement pour les salariés présents dans l’entreprise à cette date ainsi que disposant de l’ancienneté requise au et sera proratisée en fonction du temps de travail effectif pendant la durée de l’accord.
2.7.2 ANCIENNETE AU-DELA DE 30 ANS DE PRESENCE DANS L’ENTREPRISE
Pour les salariés présents depuis plus de 30 ans dans la clinique Kantys Centre, il est mis en place une hausse de coefficient de 1% tous les ans, la première hausse intervenant à 31 ans d’ancienneté dans l’Entreprise.
2.7.3 PRIME D’ANCIENNETE
Il a été mis en place à compter du 01/10/2023, une prime d’ancienneté selon les conditions suivantes. L’ancienneté récompensée est l’ancienneté Groupe.
Elle est donc assise sur la date d’entrée du salarié sur une des entités du Groupe calculée au 1er octobre de chaque année selon le barème suivant :
3 à 5 ans : 129 euros Brut
6 à 9 ans : 161 euros Brut
10 à 13 ans : 193 euros Brut
14 à 17 ans : 225 euros Brut
18 à 21 ans : 257 euros Brut
22 à 25 ans : 289 euros Brut
26 à 30 ans : 321 euros Brut
La prime d’ancienneté sera versée au mois d’octobre de l’année correspondant au franchissement d’un des seuils d’ancienneté précités.
Le versement de la prime d’ancienneté n’est dû que l’année du franchissement du seuil.
Les salariés disposant d’années d’ancienneté intermédiaires entre les seuils ne sont pas éligibles, pour ces années-là, au versement de la prime.
Article 2.8. Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les accords actuellement en vigueur dans l’entreprise : - Un accord de participation non dérogatoire est mis en œuvre depuis 1973 ; - Un accord d’épargne salariale a été mis en place le 14 septembre 2007 et mis en œuvre chaque année ; - Un avenant à l’accord PEE sera ouvert à la négociation afin d’y placer la PPV.
Un accord relatif à la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) pour 2026 intégrant la prime d’été est conclu en parallèle du présent accord.
Article 2.9. Indemnités et primes de dimanche et jour férié
Depuis 1er mai 2022, les primes de dimanche et jours fériés sont arrêtées comme suit :
- IDE (jour)28,79 € - ASQ (jour) 7,17 € - Administratif, entretien, ASH, Factotum 3,08 € - IDE (nuit)36,92 € - ASQ (nuit)23,58 € - Administratif (nuit)20,50 €
Indemnités de sujétion spéciale pour travail effectif de dimanche ou jour férié :
0,60 point par heure de travail, ou fraction d’heure. Ces deux indemnités de dimanche et jour férié ne pourront se cumuler. Partie 3. Dispositions relatives à la durée du travail
Article 3.1. Organisation et aménagement du temps de travail
L’organisation et l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise sont prévus dans le cadre de l’accord collectif sur la réduction du temps de travail du 26 juin 1999. De plus, il est fait application d’un accord collectif relatif aux heures supplémentaires choisies du 15 juin 2007.
Article 3.2. Durée quotidienne maximale de travail
La durée quotidienne maximum du temps de travail est fixée à 12 heures pendant la durée du présent accord pour : Le personnel sanitaire Le personnel de nuit Le personnel de certains services administratifs Le personnel des services hospitaliers, des services généraux et d’entretien.
Il est rappelé que l’amplitude maximum est de 13 heures.
Afin de faciliter le recours aux heures supplémentaires, il est convenu d’un commun accord que le contingent annuel d’heures supplémentaires soit de 450 heures par an.
Article 3.3. Travail de nuit
Le présent accord d’entreprise entérine l’existence du travail de nuit dans l’Entreprise pour prendre en compte la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients.
A titre dérogatoire, la durée quotidienne du travail de nuit est maintenue à 11 heures 40, en deux périodes séparées par une pause de 20 minutes, l’amplitude étant de 12 heures.
En contrepartie, le personnel de nuit bénéficie :
De la rémunération de son temps de pause
D’une prime de nuit égale à 17% du salaire de base majoré des heures d’astreinte et supplémentaires. Cette indemnité dérogatoire de nuit s’appliquera seule sans cumul avec indemnité pour travail effectif du dimanche et jour férié.
D’un temps de repos assimilé à du temps de travail effectif de 2,5% de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures pour les travailleurs de nuit tels que définis par la Convention collective (cf. article 53-1-2 de la CCN FHP).
D’un temps de repos hebdomadaire moyen sur 2 semaines de 3,5 jours, compensant ainsi le temps de dépassement de la durée quotidienne du travail de nuit.
Article 3.4. Jours fériés
Les jours fériés seront chômés chaque fois que le service le permettra : Les jours fériés travaillés seront, selon les nécessités du service, soit payés en sus du salaire normal, soit récupérés sur la base du nombre d’heures accompli le jour férié. Les jours fériés coïncidant avec un repos hebdomadaire seront, selon les besoins du service, soit payés en sus du salaire normal sur la base du 1/24ème du salaire mensuel de base, soit récupérés sur la base de 7 heures (cf. note de service du 12.12.2007). Pour le personnel de nuit, il est convenu de considérer comme jour férié travaillé, toute garde de nuit dont la prise en service a eu lieu la veille au soir du jour férié et la fin de service le matin du jour férié.
Par exception, le 1er mai sera toujours payé en sus du salaire normal, qu’il soit travaillé ou non travaillé suivant la méthode ci-dessus.
Article 3.5. Définition de la semaine de travail
Il est prévu par le présent accord que, pour certains cycles spécifiques dans les soins, la semaine civile dans l’Entreprise démarre le dimanche.
Article 3.6. Temps partiel et heures complémentaires
Il est prévu par le présent accord que les heures complémentaires des contrats temps partiel seront plafonnées à 30%. La rémunération des heures complémentaires des contrats à temps partiel sera effectuée en application des dispositions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 3.7. Temps d’habillage et de déshabillage
Les parties conviennent expressément que avantages prévus par le présent accord, et notamment les primes et gratifications prévues dans la partie 2 du présent accord, constituent la contrepartie financière du temps d’habillage et de déshabillage au sens de l’article L. 3121-3 du Code du travail.
A ce titre, le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif. Partie 4. Dispositions relatives à la qualité de vie et les conditions de travail
Article 4.1. Dispositions relatives à la formation professionnelle obligatoire
Il est décidé de mettre en œuvre un cycle de formation professionnelle obligatoire. Ce cycle sera constitué d’une journée de 7 heures prise sur un intervalle de 2 ans. Ce cycle sera animé par le personnel d’encadrement du groupe et par des intervenants extérieurs.
Il permettra la remise à jour du personnel sur des sujets :
réglementaires
de vigilance
de développement de logiciel
d’évolution des procédures
d’adaptation au poste
Cette journée sera payée en heures supplémentaires pour le personnel à temps complet dont l’horaire est constitué d’alternance de semaines de 2 jours et de semaines de 5 jours. Cette journée sera prise sur les horaires de travail pour le personnel travaillant 5 jours par semaine et pour le personnel à temps partiel.
Article 4.2. Frais de santé et prévoyance
Ces thèmes feront l’objet de décisions unilatérales de l’employeur spécifiques et séparées, après information et consultation du CSE.
Article 4.3. Qualité de vie au travail
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie au travail, l’établissement a mis en place une commission trimestrielle QVCT intégrant les membres de la CSSCT et des salariés volontaires représentatifs de différentes catégories de personnels. Par ailleurs, une enquête sur les conditions de travail est en cours sur juin et juillet 2026. Les résultats seront étudiés dans la commission QVCT pour élaborer un plan d’actions d’amélioration.
Ce travail vient en sus des prestations suivantes :
Prise en charge par l’employeur de séances de massage / sophrologie
Possibilité de rencontrer un psychologue à la clinique pour les situations de fragilité
Possibilité de mettre en place une médiation externe en cas de tensions interpersonnelles au sein du collectif de travail
Enfin, depuis le mois d’août 2021, l’établissement a établi un partenariat avec la société Les Petits Chaperons Rouges afin de proposer des places de crèche à son personnel. Une communication a été réalisée à cette fin auprès du personnel. En 2026, 30 berceaux sont réservés.
Les critères de choix suivant ont été retenus :
Critères d’éligibilité :
Le service de crèche s’adresse aux salariés en activité, qui n’ont pas demandé : - De suspension de leur contrat de travail - De congé sabbatique - De congé sans solde
Critères familiaux et d’entreprise :
Critères d’attribution
Points
Critères sociaux et familiaux
Famille monoparentale 15 Enfant porteur de handicap ou ALD 15 Parent ou autre personne du foyer ayant un handicap 15 Nombre d’enfants au foyer non scolarisés (moins de 4 ans) :
1 enfant
2 enfants
3 enfants et plus
0 2 3 Frère ou sœur déjà inscrit en crèche du réseau Les Petits Chaperons Rouges sur la même période que l’enfant à inscrire 15
Critères entreprise
Ancienneté dans l’entreprise Moins d’un an De 1 à 3 ans Plus de 3 ans 1 2 3 Le salarié en CDI 10 Les deux parents travaillent au sein du groupe Kantys 3 Salariée souhaitant reprendre son travail dès la fin de son congé maternité 5 Salarié occupant une fonction sensible figurant parmi la liste des fonctions sensibles 10
Liste et cotation des fonctions sensibles :
IDE, Manipulateurs : 30 points
Aide soignants, cadres : 15 points
Autres : 5 points
Article 4.4. Budgets du CSE
Le budget activités sociales et culturelles du CSE s’élève à 0.6% de la masse salariales. Conformément aux dispositions légales, le budget de fonctionnement s’élève à 0,2% de la masse salariale.
Article 4.5. Mobilité des salariés
Des échanges entre les parties ont eu lieu sur le thème de mobilité des salariés entre leur lieu de travail habituel et leur lieu de domicile à travers notamment des moyens de locomotion vertueux.
Un questionnaire avec le partenaire Wever a été diffusé afin de recenser et cartographier les besoins en mobilité du personnel pour l’amélioration des conditions de déplacement et de stationnement.
Les titres d’abonnement de transports mensuels ou annuels sont pris en charge à hauteur de 75%.
Partie 5. Dispositions finales
Article 5.1. Date d’effet et durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027.
Le présent accord est renouvelable par tacite reconduction par période annuelle, sauf si l’une ou plusieurs des parties dénonce la reconduction tacite, par lettre recommandée avec accusé de réception auprès des autres parties, trois mois avant chaque échéance annuelle.
Article 5.2. Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires. Mention de cet accord sera faite sur les emplacements réservés à la Direction pour sa communication.
Fait à
Nice, le 31/07/2026
Pour la société CLINIQUE Kantys Centre (*)
X, Directrice
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement représentée par :
Madame X, en sa qualité de Déléguée Syndicale du Syndicat CFDT(*) ;
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement représentée par :
Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical du Syndicat FO (*) ;
(*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord »