Entre la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques – SOLIDEO, dont le siège social est situé 18, rue de Londres, Paris 9eme, représentée par le Directeur Général Exécutif, xxxxxxxxxx
D’une part,
Et
D’autre part, les membres titulaires du comité social et économique ci-après :
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc126087074 \h 3 CHAMP D’APPLICATION : PAGEREF _Toc126087075 \h 4 ARTICLE 1 – RAPPEL DE NOTIONS DE DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc126087076 \h 4 ARTICLE 2 - PERSONNEL CONCERNE PAGEREF _Toc126087079 \h 4 ARTICLE 3 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE PAGEREF _Toc126087080 \h 5 ARTICLE 4 - PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc126087081 \h 5 ARTICLE 5 – DUREE DU FORFAIT PAGEREF _Toc126087082 \h 5 ARTICLE 5.1. – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES PAGEREF _Toc126087083 \h 5 ARTICLE 5.2 – FORFAIT EN JOURS REDUIT PAGEREF _Toc126087084 \h 6 ARTICLE 6 – ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc126087085 \h 6 ARTICLE 6.1 – NOMBRE ANNUEL DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc126087086 \h 6 ARTICLE 6.2 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc126087087 \h 7 ARTICLE 7 – COMPTE EPARGNE TEMPS ET JOURS DE REPOS8 ARTICLE 8 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc126087090 \h 8 ARTICLE 9 – REMUNERATION DU SALARIE EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc126087091 \h 8 ARTICLE 10 – MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL9 10.1Suivi des temps de repos quotidien et hebdomadaire9 10.2Contrôle et suivi de la durée et de l’organisation du travail PAGEREF _Toc126087095 \h 10 10.3Système de veille en matière de charge de travail PAGEREF _Toc126087096 \h 10 10.4Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc126087097 \h 11 10.5Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc126087098 \h 11 ARTICLE 11 – DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc126087099 \h 12 ARTICLE 12 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc126087100 \h 12 12.1Durée d'application PAGEREF _Toc126087101 \h 12 12.2Suivi de l'application de l'accord PAGEREF _Toc126087102 \h 12 12.3Révision PAGEREF _Toc126087103 \h 13 12.4Notification et dépôt PAGEREF _Toc126087104 \h 13
PREAMBULE :
Le 1er avril 2018, la SOLIDEO a adopté, par un référendum en date du 7 mars 2018, un accord visant à mettre en place un forfait annuel en jours au sein de la SOLIDEO. Cet accord à destination des cadres autonomes a pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise, qui doit travailler notamment dans un contexte de temps contraint par l’échéance de la délivrance dans les temps prescrits des ouvrages olympiques. Cet accord à durée déterminée prend fin le 31 mars 2023.
Le présent accord a donc pour vocation de se substituer à l’accord en date du 1er avril 2018, arrivé à son terme le 31 mars 2023.
Le présent accord vise à poursuivre le décompte en forfait jours des cadres autonomes.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement, malgré les contraintes de temps, à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, précisée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l'objet, conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, d'une information et consultation du Comité Social et Economique (CSE).
CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs liés par un contrat de travail avec la SOLIDEO, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD), dans les limites et conditions prévues par les dispositions spécifiques au présent accord et notamment l’article 2 du présent accord.
En sont exclus le Directeur Général Exécutif et les salariés non visés directement par cet accord, tels que les personnels de catégorie I et II-1.
ARTICLE 1 – RAPPEL DE NOTIONS DE DUREE DU TRAVAIL
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
A l’inverse, et conformément aux articles L. 3121-2 et suivants, ne sont notamment pas considérés, en principe, comme du temps de travail effectif :
Les temps consacrés aux repas ;
Les pauses consistant en des interruptions de l’activité professionnelle durant lesquelles le collaborateur peut vaquer à des occupations personnelles ;
Les temps consacrés aux trajets entre le domicile et le lieu habituel de travail ;
Les périodes d’astreinte, hors durée d’intervention.
Sont en revanche considérés comme du temps de travail effectif, outre les heures travaillées, toutes les heures légalement assimilées à du temps de travail effectif.
ARTICLE 2 - PERSONNEL CONCERNE
Le présent accord est applicable à l’ensemble des
collaborateurs rattachés aux catégories II-2, III, IV, et V précisé dans le Règlement du personnel et répondant à la définition de l’article L. 3121-58 du Code du travail, permettant la conclusion d’une convention en forfait en jours sur l’année, à savoir :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant au présent accord, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prend la forme d’un article ou d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures annuelles.
Cette autonomie ne confère toutefois pas une totale indépendance. Ainsi, même s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, les collaborateurs concernés devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs fonctions, leurs responsabilités et missions, leurs objectifs, l’organisation de leur équipe et, plus généralement, l’organisation de la SOLIDEO.
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
la période de référence du forfait annuel en jours, telle que fixée par le présent accord ;
le nombre de jours travaillés dans l'année, ce nombre étant plafonné au nombre fixé à l’article 5 du présent accord ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
le dispositif de suivi de la charge de travail.
ARTICLE 4 - PERIODE DE REFERENCE
La période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
ARTICLE 5 – DUREE DU FORFAIT
ARTICLE 5.1. – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à hauteur de
212 jours par année civile complète, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos (donnant lieu à rémunération) ainsi que dans les cas légaux de report de congés payés (ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire) ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
Les collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures, à des horaires stricts de travail, ni à un décompte d’heures supplémentaires. Ils n’ont donc droit à aucune majoration de salaire pour heures supplémentaires.
La rémunération est fixée sur l’année, de manière forfaitaire et globale, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 5.2 – FORFAIT EN JOURS REDUIT
La mise en œuvre du passage au forfait jours réduit dans le cadre du présent accord requiert à la fois l'accord du collaborateur et de l'employeur.
Il est possible de convenir d’une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà de 212 jours. La charge de travail doit tenir compte de la réduction du nombre de jours travaillés convenue.
Les collaborateurs concernés ne peuvent pas, pour autant, prétendre au statut de collaborateurs à temps partiel, de sorte que les règles spécifiques légalement prévues pour le contrat de travail à temps partiel ne trouvent pas à s’appliquer.
Le contrat de travail ou l’avenant précisera le nombre de jours travaillés et les modalités de prise des jours de repos.
Dans le cadre d’un forfait jours réduit, le collaborateur est rémunéré au prorata du nombre de jours convenus.
Enfin, le forfait annuel en jours réduit est conclu selon les mêmes modalités que celles définies pour la convention de forfait annuel en jours. Il peut être mis en place dès l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant à celui-ci. Le cas échéant, le passage ou retour à un forfait jours intégral requiert à la fois l'accord du collaborateur et de l'employeur.
ARTICLE 6 – ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS
ARTICLE 6.1 – NOMBRE ANNUEL DE JOURS DE REPOS
Les collaborateurs concernés bénéficieront de l’attribution de jours de repos, dont la période d'acquisition est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre exact de jours de repos est déterminé pour une année complète d’activité et pour un salarié justifiant d’un droit complet aux congés payés, étant rappelé que les jours fériés tombant un jour ouvré comptent comme des jours chômés.
Le calcul du nombre de jours de repos est effectué chaque année sur la base de la formule suivante :
Nombre de jours dans l’année – Nombre de samedis et dimanches dans l’année – Nombre de jours ouvrés de congés payés par an – Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré par an – Nombre de jours de travail fixé au forfait annuel en jours, journée de solidarité incluse = Nombre de Jours de Repos.
ARTICLE 6.2 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS
L’acquisition des jours de repos se fait au mois le mois sur une période couvrant l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre d’une année N.
Les jours de repos s’acquièrent au prorata du nombre de jours travaillés au cours de l’année. Par conséquent, les périodes qui ne constituent pas un temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail diminuent le nombre de jours de repos à due proportion.
Plus généralement, en cas d’année civile incomplète (embauche ou départ en cours d’année, reprise d’activité), les jours de repos sont réduits à due concurrence du temps travaillé.
La direction de la SOLIDEO fixe par année civile la pose obligatoire de 7 jours de repos (dont la journée de solidarité, le lundi de pentecôte). Les jours de repos imposés font l’objet d’une communication prévisionnelle auprès des salariés, au plus tard le 31 janvier de chaque année. En tout état de cause, ils doivent être fixés ou peuvent être modifiés au plus tard 1 mois avant la date envisagée pour le jour de repos.
En cas de fermeture de l’entreprise, pendant les jours de repos fixés par l’employeur, la DRH prendra contact avec les salariés arrivés en cours d’année et disposant d’un solde de jours de repos insuffisant, pour définir avec eux les modalités d’absence sur la période considérée.
La prise de jours au-delà des 7 jours de repos susvisés est soumise à l’accord préalable de la hiérarchie.
Le collaborateur devra formuler sa demande via le logiciel de gestion des temps au plus tard 10 jours avant la date prévue pour la prise du repos. S’il s’agit d’un repos d’une durée inférieure ou égale à 2 jours, la demande devra être formulée au plus tard 2 jours avant la date envisagée (sauf situation d’urgence, dans cette hypothèse le salarié devra informer préalable son manager par mail ou téléphone).
Il est précisé que ces jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée. Est considérée comme une demi-journée, la période de travail réalisée par le salarié avant ou après 13h00.
Les collaborateurs sont invités à poser régulièrement des jours de repos.
L’ensemble des jours de repos devra être pris impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile, sans possibilité de report, à défaut de quoi ils seront perdus, sous réserve des dispositions relatives au compte épargne temps.
ARTICLE 7 – COMPTE EPARGNE TEMPS ET JOURS DE REPOS
Dans le cadre du forfait jours, les jours de repos pourront être affectés sur un compte épargne temps. Pour cela, le salarié devra adresser une demande écrite au service des ressources humaines. Le nombre de jours de repos affectés au CET ne peut dépasser la limite de 14 jours par an.
ARTICLE 8 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Une année complète s’entend d’une présence du salarié soumis au régime du forfait annuel en jours du 1er janvier au 31 décembre inclus.
En cas d’embauche (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours), de départ ou d’absence en cours de période annuelle, il convient d’ajuster le forfait annuel en jours au prorata temporis, ainsi que le nombre de jours de repos revenant au salarié.
L’acquisition de jours de repos est étroitement liée au nombre de jours de travail effectués au cours de l’année civile. Par conséquent, l’ensemble des absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de repos sont décomptées des jours travaillés sur l’année et réduisent à due proposition le nombre de jours de repos supplémentaires.
Il s’agit notamment des absences suivantes (liste non exhaustive) :
Les congés longue durée (parental, sabbatique, création d’entreprise, congé individuel de formation, etc.) ;
Les congés maternité supplémentaire ;
Les arrêts de travail ;
Les jours de grève, etc.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée présents une partie seulement de l’année civile se voient appliquer les règles de prorata identiques. Si, au moment du départ de l’entreprise, il est constaté que le nombre de jours de jours de repos pris est supérieur aux droits acquis, une régularisation sur solde de tout compte sera effectuée de plein droit. En cas de prise inférieure aux droits acquis, les jours de repos acquis et non pris seront payés dans le cadre du solde de tout compte.
ARTICLE 9 – REMUNERATION DU SALARIE EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie d’une rémunération annuelle forfaitaire brute en contrepartie de l’exercice de ses fonctions.
Cette rémunération est lissée sur l’année, c’est-à-dire qu’elle est versée mensuellement, pour un mois complet d’activité, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Les bulletins de paie du salarié mentionnent la nature et le volume du forfait annuel en jours. En cas d’absence non rémunérée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre de jours d’absence sur le mois considéré. Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire dans le cadre du lissage de la rémunération mensuelle sur le mois.
ARTICLE 10 – MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
L’article L. 3121-62 du Code du travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif ou encore aux durées hebdomadaires maximales de travail.
En effet, compte tenu de leur autonomie ou de la nature de leurs fonctions, les salariés soumis à un forfait annuel en jours décident de la répartition de leur charge de travail, en veillant à ce que celle-ci soit répartie de manière équilibrée dans le temps, et gèrent leur emploi du temps avec une grande liberté.
L’ensemble des dispositifs prévus au présent article a pour but :
D’assurer le suivi du nombre et de la date des journées travaillées ;
De positionner et de qualifier les différentes périodes de repos (congés payés, jours de repos …) ;
D’assurer le respect des durées minimales de repos ;
De veiller au respect d’une durée de travail raisonnable et d’apprécier la charge de travail réelle des collaborateurs en adaptant, si nécessaire, l’organisation de leur activité.
10.1Suivi des temps de repos quotidien et hebdomadaire Il est rappelé que les collaborateurs en forfait jours bénéficient selon les dispositions du code du travail :
D’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
D’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures minimales du repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives.
Il est rappelé que ces limites ont pour objet de définir une amplitude maximale de la journée de travail. En tout état de cause, la durée de travail quotidienne et hebdomadaire devra rester raisonnable.
Le Règlement du personnel du 30 mars 2018, article 17-3 relatif aux « Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées » préconise une durée maximale journalière de 11h00, un repos quotidien de 13 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives. Ces références sont fixées à titre informatif et constituent des préconisations afin de veiller à respecter une durée du travail raisonnable.
Compte tenu de la latitude dont le collaborateur dispose dans la détermination de son temps de travail, il doit lui-même veiller à ce que les temps de repos précités soient respectés.
Un rappel régulier sera fait par la Direction à tous les collaborateurs concernés sur la nécessité de respecter ces temps de repos.
S’il ne peut bénéficier de son repos quotidien et/ou hebdomadaire, le collaborateur doit avertir sans délai son supérieur hiérarchique selon le dispositif de signalement prévu à l’article 10.5. Un entretien est alors organisé afin qu’une solution soit trouvée.
10.2Contrôle et suivi de la durée et de l’organisation du travail
Les salariés autonomes gèrent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
La durée du travail des collaborateurs bénéficiant d’un forfait en jours est décomptée par les collaborateurs via un système déclaratif, validé par le supérieur hiérarchique.
Pour ce faire, les salariés au forfait en jours sont tenus tous les mois :
De déclarer le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
D’indiquer le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, jours de repos, congés payés, etc. au titre du respect du plafond de 212 jours ;
De confirmer le bénéfice des repos journaliers et hebdomadaires.
Ce récapitulatif est établi mensuellement par le collaborateur et transmis via le formulaire prévu à cet effet au responsable hiérarchique qui s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Cette déclaration devra être fournie à la DRH chaque mois pour le mois précédent.
S’il constate des difficultés dans le respect des temps de repos, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
10.3Système de veille en matière de charge de travail Plus généralement, la Direction – et plus particulièrement le supérieur hiérarchique – assurent le suivi régulier de l’organisation du travail du collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours.
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des salariés en forfait annuel en jours doivent rester raisonnables afin d’assurer une réelle conciliation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Dans le cas où une situation anormale serait identifiée, une solution rapide sera recherchée par le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le collaborateur concerné, notamment en :
Organisant avec le collaborateur concerné et un membre de la Direction un entretien particulier dans les meilleurs délais, afin d'examiner la charge de travail actuelle et prévisible pour les périodes à venir ;
Procédant – si nécessaire – à des adaptations en termes d'organisation du travail.
10.4Entretien annuel individuel
Il est organisé, avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours, au moins un entretien annuel à l’initiative de la Direction afin d’examiner l’application du forfait annuel en jours sur l’année écoulée et prévenir les éventuelles difficultés sur l’année à venir.
Cet entretien aura notamment pour objet l’examen des points suivants :
La charge de travail ;
L’organisation de son travail et du travail au sein de la SOLIDEO (charge de travail, amplitude des journées de travail, répartition du travail dans le temps, organisation des déplacements le cas échéant, incidence des technologies de communication sur l’activité du collaborateur, etc.) ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération et l’adéquation de cette dernière au regard de sa charge de travail.
L’objectif de l’entretien annuel sera notamment de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés et d’examiner dans la mesure du possible la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Cet entretien donne lieu à un compte-rendu qui reprend, le cas échéant, les mesures de prévention et/ou de règlement des difficultés éventuellement constatées, convenues entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique lors de l’entretien.
10.5Dispositif de signalement
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, ou liée à un isolement professionnel, chaque collaborateur peut solliciter son supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines et demander, par écrit, l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Dans ce cas, le collaborateur est reçu en urgence, dans un délai maximum de 8 jours ouvrés, par son supérieur hiérarchique. A l’occasion de cet entretien, des mesures seront définies, en accord avec le collaborateur, pour permettre un traitement effectif de la situation le plus rapidement possible. Ces mesures feront l’objet d’un suivi.
ARTICLE 11 – DROIT A LA DECONNEXION
Même si les collaborateurs en forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, ils sont pour autant tenus de veiller à garder une utilisation raisonnable des moyens de communication mis à leur disposition, particulièrement pendant les temps impératifs de repos.
Les salariés disposent donc d’un droit à la déconnexion, conformément aux dispositions de l’article L2242-17 du Code du travail.
Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Durant ces périodes, il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé et de mettre en place des messages d’absence et de rappel du droit à la déconnexion. Il est également demandé de limiter l’envoi de courriels, messages notamment via teams ou appels téléphoniques au strict nécessaire.
Le droit à la déconnexion se manifeste également par : - l’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ; - l’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos ; - l’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents. Il est en outre rappelé que, dans le cadre de l’entretien annuel avec le collaborateur en forfait jours, notamment pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, le collaborateur pourra également évoquer la question de l’utilisation raisonnée des outils de connexion professionnels.
ARTICLE 12 - DISPOSITIONS FINALES
12.1Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1 er avril 2023, date d’entrée en vigueur de l'accord.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
12.2Suivi de l'application de l'accord Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux membres titulaires du CSE et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
12.3Révision Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé en tout ou partie.
La partie souhaitant une révision notifie à l’autre partie son souhait d’une révision, elle joint à cette notification la description des dispositions dont elle souhaite révision de même que ses propositions rédactionnelles en substitution de celles existantes. Une négociation devra s’engager dans les deux mois à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
12.4Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
La direction assurera la communication de cet accord, auprès des salariés.