Accord d'entreprise SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE

Accord d'entreprise relatif au travail en équipes postées et au traitement des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE

Le 23/12/2021


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPES POSTEES ET AU TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES

SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE

SAS immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 815 130 315
Dont le siège social est situé Parc d'activités Avignon Courtine 481, rue du Petit Mas
84000 AVIGNON
Représentée par M. Frédéric FAVROT agissant en qualité de directeur opérationnel, dûment habilité

D’une part

Les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

D’autre part

Préambule

La SAS Société de Production Grainière (sigle SPG) a pour activité le conditionnement et la commercialisation de semences et autres produits pour le jardin à destination du jardinier amateur.
La société qui évolue sur un marché météo-dépendant nécessitant adaptabilité et réactivité doit ajuster régulièrement sa capacité de production en vue de répondre à la demande de ses clients et assurer la rentabilité de son site d'implantation.
Des évènements exceptionnels comme la crise sanitaire du Covid 19 ont également montré qu’en cours d’année, en dehors des périodes habituelles d’activité intense de production et de conditionnement des commandes, des épisodes d’augmentation importante du niveau d’activité pouvaient s’intercaler avec pour conséquence un nombre de personnes présentes sur site qui s'accroît pour un nombre de postes de travail et un espace limités.
La société doit intégrer ces nouvelles données dans l’organisation du temps de travail du personnel de l’usine, entendue comme pôle industrie dans l’organigramme en vigueur à la date du présent accord.
Dans ce contexte, le recours au travail en équipes postées peut se révéler être un outil adapté, lorsque les nécessités du service l'imposent, pour répondre à l’exigence de continuité de production.
Ce mode d'organisation du temps de travail est en effet destiné à assurer une continuité sur un même poste de travail. Les salariés forment des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher. Le travail se fait sans interruption, en dehors des pauses et repos.
Ce mode d’organisation entraine la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines. 
Au regard des éléments évoqués ci-dessus, la Direction a donc souhaité entamer des négociations avec le CSE afin de modifier et adapter l'organisation du temps de travail d'une partie de ses salariés.
La négociation a également porté sur la question du traitement des heures supplémentaires réalisées par le personnel. Deux régimes distincts s’appliquent à deux catégories de personnel. Il est ressorti des discussions que la pratique en vigueur méritait un meilleur encadrement.
Le présent accord vient formaliser le fruit de ces négociations et enrichir le cadre conventionnel applicable au sein de la société dans l’intérêt réciproque des parties prenantes.

PARTIE 1 LE TRAVAIL EN EQUIPES POSTEES

Article 1.1 — Champ d'application

Les dispositions de la partie 1 du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société affecté à :

l’usine entendue comme pôle industrie dans l’organigramme en vigueur à la date du présent accord.

Sont donc concernés sauf régimes spécifiques dérogatoires (exemple des salariés en forfait annuel en jours ou autres dérogations individuelles contractuelles tenant à la nature de la mission des salariés) :
→les personnels du service flux interne, atelier conditionnement, service logistique clients et les techniciens de maintenance
L’éventuel changement de dénomination de ces services ou ateliers est sans impact sur l’éligibilité au travail en équipes postées des salariés qui y sont affectés.
Outre les salariés en contrat à durée indéterminée, le présent accord s'applique également aux salariés embauchés en contrats à durée déterminée, de professionnalisation et d'apprentissage et au personnel intérimaire.

Article 1.2 — Objet du présent accord

Les dispositions qui suivent ont pour objectif, pour le personnel concerné, de définir les modalités d’application du travail en équipes postées au sein de la société, ainsi que les compensations financières y afférentes.

Article 1.3 — Organisation du travail en équipes postées

1.3.1 — Périodes de recours au cours de l’année et définition des cycles

Le travail en équipes postées n’a pas vocation à être pratiqué l’année entière ni dans les mêmes conditions pour l’ensemble du personnel visé à l’article 1 du présent accord.



  • En conditions habituelles d’activité, il sera appliqué sur une période indicative de septembre année N à février année N+1 selon deux rythmes :

  • Rythme posté discontinu de type 2/8 (usine en fonctionnement de 5 heures à 21 heures hors fermeture hebdomadaire)
  • Période indicative concernée : septembre à février
  • Services concernés : atelier conditionnement, atelier logistique, flux interne
  • Deux cycles :

    5h-13h et 13h-21h


  • Rythme posté semi-continu de type 3/8 (usine en fonctionnement 24/24 hors fermeture hebdomadaire)
  • Période indicative concernée : septembre à février
  • Service concerné : atelier conditionnement
  • Trois cycles

    : 5h-13h ; 13h-21h ; 21h-5h


  • En dehors de cette période indicative, en cas de besoin spécifique de production et de conditionnement des commandes ou en cas de situation exceptionnelle entrainant une augmentation du niveau d’activité, la société pourra également recourir au travail en équipes postées selon les deux rythmes précédemment énoncés.
En fonction des nécessités du service et du besoin de l'activité de la société, les cycles précisés ci-dessus pourront être ponctuellement modifiés (durées, heures début/fin, etc.).

1.3.2 — Délai de prévenance avant recours effectif au travail en équipes postées

L'ensemble des salariés concernés par ce mode d’organisation du temps de travail seront informés par la Direction de son application effective avec un délai de prévenance :
  • d’une semaine avant le début de la période d’application du travail en équipes postées.

  • d’un mois avant le début de cette période lorsque le rythme posté discontinu implique un cycle de nuit c’est-à-dire au cours de la période 21h-5h (délai pouvant être réduit à 15 jours en cas de circonstances exceptionnelles ou imprévues)

1.3.3 — Plannings prévisionnels

  • Plannings par cycle

Le cycle de travail de chaque salarié posté est aligné selon le planning prévisionnel suivant :










  • Cycle 2/8 :


EQUIPE 1 - Matin

EQUIPE 2 — Après-midi

Lundi

5h00-13h00
Pause de 30 minutes comprise
13h - 21h00
Pause de 30 minutes comprise

Mardi

5h00-13h00
Pause de 30minutes comprise
13h - 21h00
Pause de 30 minutes comprise

Mercredi

5h00 — 13h00
Pause de 30 minutes comprise
13h- 21h00
Pause de 30 minutes comprise

Jeudi

5h00-13h00
Pause de 30 minutes comprise
13h — 21h00
Pause de 30 minutes comprise

Vendredi

5h00-13h00
Pause de 30 minutes comprise
13h- 21h00
Pause de 30 minutes comprise

Total HebdoDe travail effectif

37,5 heures

37,5 heures



  • Cycle 3/8 (exclusivement atelier conditionnement):

EQUIPE 1 - Matin

EQUIPE 2 — Après-midi

EQUIPE 3 — Soir

Lundi

5h00-13h00
Pause de 30 minutes comprise
13h - 21h00
Pause de 30 minutes comprise
21h - 5h00
Pause de 30 minutes comprise

Mardi

5h00-13h00
Pause de 30 minutes comprise
13h - 21h00
Pause de 30 minutes comprise
21h - 5h00
Pause de 30 minutes comprise

Mercredi

5h00 — 13h00
Pause de 30 minutes comprise
13h- 21h00
Pause de 30 minutes comprise
21h - 5h00
Pause de 30 minutes comprise

Jeudi

5h00-13h00
Pause de 30 minutes comprise
13h — 21h00
Pause de 30 minutes comprise
21h - 5h00
Pause de 30 minutes comprise

Vendredi

5h00-13h00
Pause de 30 minutes comprise
13h- 21h00
Pause de 30 minutes comprise
21h - 5h00
Pause de 30 minutes comprise

Total HebdoDe travail effectif

37,5 heures

37,5 heures

37,5 heures


Le planning prévisionnel comprend une pause prédéfinie de 30 minutes (matin de 9h à 9h30- après-midi de 17h à 17h30, nuit de 01h à 01h30), il est ainsi rappelé que le temps de pause n'est pas assimilable à du temps de travail effectif.
Afin de varier les horaires de chaque salarié et d'instaurer un système d'égalité entre tous, il est indiqué que, chaque semaine de recours au travail posté, les équipes tourneront sur les postes du matin, d'après-midi et du soir.
  • Communication des plannings
Les plannings prévisionnels avec l’affectation aux différentes équipes seront communiqués, pour la période indicative de septembre année N à février N+1 comme pour la ou les autres périodes d’application au cours de l’année, avec un délai de prévenance d’une semaine.
  • Délai de prévenance en cas de modification des plannings
En cas d’urgence (exemples : problème technique sur une machine ou absence inopinée d’un salarié), et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires (sauf délai plus court avec l’accord exprès du salarié concerné), les plannings pourront être modifiés.
La société privilégiera en ce cas et autant que possible, le recours au volontariat.

1.3.4 — Application de l’horaire collectif de travail en dehors des périodes de recours au travail en équipes postées

En dehors des périodes de recours au travail en équipes postées, le personnel visé à l’article 1 du présent accord sera soumis à l’horaire collectif applicable à son service d’affectation.

Article 1.4 — Rémunération du travail posté

1.4.1 — Salaire de base

Le salaire de base est reconstitué sur la base de l'horaire mensuel pratiqué dans le service. La politique salariale définie par la Direction s'applique de la même façon pour les salariés travaillant en équipes postées et pour les salariés ne travaillant pas en équipes postées.

1.4.2 — Contrepartie financière au travail posté

Le personnel concerné par l'organisation de travail en équipes postées, bénéficiera d’une prime journalière dite prime de rotation versée :
  • Pour chaque salarié pendant sa seule période effective de travail posté
  • Dès le premier jour de travail posté
  • A la condition de la rotation effective en équipes alternantes, d’une semaine à l’autre. Par exception, si l’absence de rotation résulte d’une demande expresse de la direction pour pallier notamment une absence inopinée, la prime de rotation sera néanmoins versée mais uniquement pour les jours de la première semaine qui n’a pas fait l’objet d’une alternance.
Cette prime de rotation sera versée sans préjudice des contreparties salariales et en repos consenties aux salariés travaillant occasionnellement de nuit et entrant, à ce titre, dans le champ d’application de l’accord d’entreprise du 14 septembre 2017 complété et modifié par l’avenant n°1 du 22 décembre 2017.

Article 1.5 — Recours éventuel au travail en équipes postées le samedi et les jours fériés

Les jours fériés seront non travaillés, mais la Direction pourra mettre en œuvre le travail en équipes postées sur ces journées en cas de nécessité occasionnée par l'activité. Ceci sera organisé dans le respect de la réglementation et le système du volontariat sera favorisé.
Le travail en équipes postées un jour férié donnera lieu au versement d'une prime journalière.
Il est également précisé, dans le respect des dispositions du code du travail prévoyant la possibilité de modifier les conditions de travail des salariés, que les salariés décrits à l'article 1 du présent accord pourront travailler le samedi.
Dans les deux hypothèses précitées, les horaires pratiqués seront précisés par l'entreprise dans le respect d'un délai de prévenance d’une semaine avant ce jour exceptionnel travaillé.
Enfin, la société rappelle sa volonté de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires.
Dans tous les cas exposés ci-dessus, la société s'engage, sauf dispositions contraires prévues par la législation en vigueur, à ce que chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 1.6 — Abandon de pratiques de primes antérieures

Cet accord annule et remplace tout accord ou tout usage qui aurait pu être instauré au préalable par la société s'agissant du travail en équipes postées.
A cet égard, la prime versée sous le libellé « prime d’équipe » est supprimée.

PARTIE 2 LE TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 2.1 — Champ d'application

Les dispositions de cette partie 2 s’appliquent à l’ensemble du personnel à temps complet de la société.

Article 2.2 — Objet

Les dispositions qui suivent ont pour objet de préciser le traitement des heures supplémentaires définies comme suit, accomplies d’une part par les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée affectés à l’Usine, et d’autre part par les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée tous services confondus et les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée non affectés à l’Usine :
  • dans le cadre du décompte de principe à la semaine des heures supplémentaires : il s’agit des heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif (la définition du travail effectif étant celle issue de l’article L3121-1 du code du travail)

  • dans le cadre d’un aménagement du temps de travail mis en place sur plusieurs semaines, dans la limite de 4 semaines, en application des dispositions de l’article L3121-45 du code du travail : il s’agit des heures de travail effectuées au-delà de 39 heures de travail effectif ou de la moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de 4 semaines (déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures déjà comptabilisées).

Article 2.3 — Traitement des heures supplémentaires accomplies par personnel titulaire d’un contrat à durée déterminée affectés à l’Usine : majoration de salaire pour heures supplémentaires

En dehors des heures supplémentaires de nuit qui font l’objet d’un taux de majoration spécifique issu de l’accord du 14 septembre 2017 complété et modifié par l’avenant n°1 du 22 décembre 2017 sans possibilité de cumul avec les taux ci-dessous, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé :
  • à 10% les 8 premières heures (soit de la 36ème à la 43ème heure dans le cadre d’un décompte classique à la semaine des heures supplémentaire et de la 40ème à la 47ème heure en cas d’application de l’aménagement du temps de travail sur 4 semaines prévu à l’article L3121-45 du code du travail)


  • à 30% pour les heures suivantes (soit à partir de la 44ème heure dans le cadre d’un décompte classique à la semaine des heures supplémentaire et à partir de la 48ème en cas d’application de l’aménagement du temps de travail sur 4 semaines prévu à l’article L3121-45 du code du travail)

Ne donnent lieu à ces majorations que les heures supplémentaires accomplies à la demande expresse du supérieur hiérarchique.

Article 2.4 — Traitement des heures supplémentaires accomplies par le personnel titulaire d’un contrat à durée indéterminée tous services confondus et le personnel titulaire d’un contrat à durée déterminée non affecté à l’Usine : repos compensateur de remplacement

Pour

le personnel titulaire d’un contrat à durée indéterminée tous services confondus et le personnel titulaire d’un contrat à durée déterminée non affecté à l’Usine, le paiement des heures supplémentaires éventuellement accomplies et des majorations s’y rapportant sera remplacé par un repos compensateur équivalent.

Exemples :
Pour les 8 premières heures : le paiement d’1 heure supplémentaire accomplie sera remplacé par un repos compensateur de 1 heure + 10 % soit 1 heure et 6 minutes
Pour les heures au-delà : le paiement d’1 heure supplémentaire accomplie sera remplacé par un repos compensateur de 1 heure + 30 % soit 1 heure et 18 minutes
Ne donnent lieu à ces repos compensateurs de remplacement que les heures supplémentaires accomplies à la demande expresse du manager.
Chaque salarié est informé de ses droits à repos compensateur de remplacement en accédant à son compte de gestion des temps sur l’outil numérique mis à sa disposition par la société.
Lorsque ses droits atteignent 35 heures, le salarié aura l’obligation de prendre le repos correspondant dans un délai de 4 mois. Le positionnement des heures de repos sera fixé soit d’un commun accord entre le salarié et le manager, soit à défaut, sur décision unilatérale du manager.
Il est précisé qu’en cas de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, maladie non professionnelle ou accident du travail, lorsque la date de fin de la suspension interviendra postérieurement à l’expiration du délai précité de 4 mois ou au cours de ce délai, les jours de repos acquis seront pris dans leur intégralité immédiatement après la fin de la suspension.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, le salarié veillera à solder ses jours de repos avant le début de la suspension. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité matérielle dument justifié, qu’il pourra les reporter à l’issue de la suspension.

PARTIE 3 ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

PARTIE 4 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD - DEPOT

Article 4.1 — Révision et dénonciation de l'accord

Cet accord pourra être revu, modifié dans les mêmes conditions que sa conclusion.
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 4.2 — Dépôt et publicité de l'accord

Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque partie signataire, pour notification.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la société par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :
Portail Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes d’AVIGNON.
Fait en 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties signataires,
Le 23 décembre 2022
A Avignon

Pour le CSE :pour la Société SPG

Mise à jour : 2021-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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