Accord d'entreprise SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS

UN ACCORD RELATIF AUX MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES - PANDEMIE COVID 19

Application de l'accord
Début : 28/04/2020
Fin : 31/12/2020

30 accords de la société SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS

Le 28/04/2020


SET TYPEDOC "VA" VAACCORD RELATIF AUX MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SPIT, SAS au capital de 24.472.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 437 181 076 dont le siège social est sis 150 route de Lyon BP 104 26501 BOURG LES VALENCE CEDEX, représentée par M……………………………………………. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,Ci-après dénommée, « la Société »
 
 

ET :

 

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SPIT :

  • −    le Syndicat CGT, représenté par M…………………………………….., Délégué syndical,
  • −    le Syndicat FO, représenté par M……………………………………, Déléguée syndicale.
D’autre part,
Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »
 
 
Préambule
  • Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoient des mesures d’urgence spécifiques en matière de congés payés et de jours de repos.
  • Dans ce cadre, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 est venue préciser qu’un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés payés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
  • Ces mesures permettent d’une part, de minimiser les effets de la crise sanitaire afin de garantir la santé financière de l’Entreprise, et d’autre part, d’anticiper une mobilisation de tous les acteurs de l’entreprise lors de la reprise d’activité.
  • C’est dans ce cadre que la société SPIT a souhaité rencontrer ses partenaires sociaux afin de négocier un tel accord, lequel ne concernerait en l’état que la catégorie des commerciaux itinérants, laquelle est la plus impactée par la crise actuelle.
  • Dans ce contexte, les Parties se sont réunies et ont conclu le présent accord afin de déroger aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés, mais également afin de modifier l’accord conclu le 20 décembre 2019 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires menées et prévoyant notamment les périodes de fixation des congés payés pour l’été 2020.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
  • Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés de la société SPIT liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, appartenant à la catégorie des commerciaux itinérants, quelle que soit leur ancienneté.
Dans le cadre du présent accord, la catégorie des commerciaux itinérants regroupe les fonctions suivantes :
Responsable Développement Commercial- RDC,
Chargé d’affaires techniques – CAT,
Responsable Commercial Industrie Bois et Responsable technico-commercial Industrie Bois,
Responsable Régional des ventes - RRV,
Directeur de région- DR,
Responsable Industrie Bois,
Responsables Grands Comptes.
  • Objet de l’accord

  • Il est rappelé que l’objectif des mesures issues de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoyant des mesures d’urgence spécifiques en matière de congés payés et de jours de repos est notamment de minimiser les effets de la crise sanitaire afin de garantir la santé financière de l’Entreprise, et d’autre part, d’anticiper une mobilisation de tous les acteurs de l’entreprise lors de la reprise d’activité.
  • Au sein de la société SPIT, la catégorie des commerciaux itinérants est à l’heure actuelle la plus impactée par la crise sanitaire.
  • On rappellera en outre que les RDC, CAT, Responsable Commercial Industrie Bois et Responsable technico-commercial Industrie Bois sont en cessation complète d’activité depuis le 9 avril 2020 et qu’aucune reprise d’activité ne devrait intervenir d’ici à la date planifiée du déconfinement actuellement fixée au 11 mai 2020, voire même sur les jours suivants le déconfinement.
  • A l’inverse, la catégorie des commerciaux itinérants visée à l’article 1er du présent accord devra être la plus mobilisée lors de la reprise économique, laquelle devrait notamment se traduire par une activité estivale plus dense qu’à l’accoutumée sur la même période.
  • Or, les dispositions actuellement applicables au sein de la société SPIT prévoient que les commerciaux itinérants doivent poser 4 semaines de congés payés consécutives sur la période du 27 juillet 2020 au 28 août 2020, étant précisé que toutes les autres catégories de salariés au sein de la société doivent quant à elles prendre 3 semaines consécutives en période estivale.
  • C’est pour les raisons qui précèdent que le présent accord a pour objet de modifier les dates de période de congés initialement fixées pour cette catégorie de salariés, mais également de prévoir des dispositions permettant d’imposer la prise de congés payés pendant la période actuelle d’inactivité.
  • Période des congés payés
Il est rappelé que l’article 4.2.a de l’accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire signé le 20 décembre 2019 au sein de la société SPIT, s’agissant des commerciaux itinérants, est rédigé comme suit :
« Pour les commerciaux itinérants : compte tenu de l’activité commerciale durant cette période, la durée du congé principal sera de minimum 4 semaines consécutives dans la période du lundi 27 juillet au matin au vendredi 28 août 2020 inclus au soir (les demandes particulières seront étudiées avec les managers et la Direction des Ressources Humaines) ».

Conformément à ce qui précède, et afin d’être en capacité de mieux répondre à la demande de nos clients lors de la reprise d’activité, la situation sanitaire et économique laissant présager une activité plus importante sur la période estivale 2020 que ce qu’elle n’est habituellement, les parties ont convenu de modifier, pour les commerciaux itinérants, c’est-à-dire pour l’ensemble des collaborateurs visés à l’article 1er du présent accord, les dispositions de l’accord du 20 décembre 2019 précitées comme suit :
« Pour les commerciaux itinérants : compte tenu de l’activité commerciale durant cette période, la durée du congé principal sera de minimum 3 semaines consécutives dans la période du lundi 3 août au matin au vendredi 28 août 2020 inclus au soir (les demandes particulières seront étudiées avec les managers et la Direction des Ressources Humaines), étant précisé que les dates de congés devront obligatoirement inclure la période du 10 août au 21 août 2020 ».
  • Prise des congés payés
La Direction rappelle que sont toujours concernés par une fermeture totale de leur activité les catégories de salariés suivantes :
Responsable Développement Commercial- RDC
Chargé d’affaires techniques- CAT
Responsable Commercial Industrie Bois et Responsable technico-commercial Industrie Bois.
Les Parties sont convenues que, par le présent accord, la Direction est autorisée, dans la limite de six jours ouvrables, soit dans le cas présent 5 jours ouvrés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins deux jours francs, à imposer à ces collaborateurs la prise de jours de congés payés acquis ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés de ces salariés.
Ainsi, les collaborateurs listés ci-dessus se verront imposer 3 jours de congés sur la semaine du 11 au 15 mai 2020, les 2 autres jours de congés étant à placer sur la période du 1er mai au 31 octobre 2020.
Les salariés concernés en seront individuellement informés par courriel avec AR dans un délai de 2 jours suivant la date de signature de l’accord.
  • Entrée en vigueur de l’accord
Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 et de l’éloignement géographique des Parties, celles-ci conviennent de procéder à la signature du présent accord par signature « tournante » telle qu’autorisée par le ministère du Travail (les Parties impriment l’accord, le paraphent et le signent manuellement puis le numérisent ou prennent en photo chaque page avec leur téléphone en s’assurant que le document soit lisible et renvoient le document signé ainsi numérisé par voie électronique) sans que cette modalité de signature puisse ultérieurement donner lieu à contestation.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.
A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.


  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Au terme de cette période, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
  • Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord étant conclu à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé avant son échéance.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des Parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
  • Conditions de suivi
La Direction s’engage à revoir le présent accord en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
  • Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, en un exemplaire, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des présents négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Fait à Bourg-lès-Valence, le 28 avril 2020
En deux exemplaires originaux, un pour chaque partie


Pour la Direction SPIT SAS,
M…………………………………………, Directrice des Ressources Humaines :
 
 
Pour l’organisation syndicale CGT,
M…………………………………………, Délégué syndical :
 
 
Pour l’organisation syndicale FO,
M……………………………………………………, Déléguée syndicale :



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