Article 8 – Suivi individuel du CET – information du salarié
Article 9 – Dispositions finales
Article 9.1 - Date de mise en œuvre et durée Article 9.2 - Révision Article 9.3 - Dénonciation Article 9.4 - Information sur l’accord Article 9.5 - Dépôt de l’accord
Entre les soussignées :
LA SOCIETE STP, SAS au capital de 3.040.000 Euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 409 108 115, dont le siège social est situé 67 Avenue de Fontainebleau – 94270 LE KREMLIN-BICETRE.
Représentée par , Directrice des Ressources Humaines.
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
CFE-CGC, représentée par
CFTC, représentée par
CGT, représentée par
CFDT, représentée par
FO, représentée par
D'autre part,
Préambule
L’accord initial relatif au compte épargne temps dans l’entreprise, signé le 24 Mai 2013, a été modifié à plusieurs reprises au fil des années dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) :
le 18 mars 2014,
le 08 mars 2016,
le 07 mars 2018,
le 6 Mars 2019,
le 18 Mars 2021.
Dans un objectif de synthèse et de clarté pour les salariés, le présent avenant annule et remplace l’accord du 24 Mai 2013 tel que modifié par les accords ultérieurs susmentionnées. Il le reprend en partie tout en intégrant les améliorations et enrichissement successifs négociés relatifs à ce dispositif. Le compte épargne temps est désigné par l’acronyme CET dans cet accord.
Article 1. Salariés bénéficiaires
Une ancienneté minimale d’un an est requise pour demander l’ouverture d’un CET. L’ancienneté s’apprécie depuis le début du contrat à durée indéterminée ou sur la base de l’ancienneté groupe reprise telle qu’elle figure au contrat de travail à durée indéterminée, notamment lorsque celui-ci fait suite à des contrats à durée déterminée jointifs.
Tous les salariés de STP en CDI, qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur niveau dans la classification interne (A, B, C, D, E), peuvent demander l’ouverture d’un CET, dès lors qu’ils remplissent cette condition d’ancienneté.
Article 2. Adhésion et durée du CET
Le CET est ouvert sur demande écrite individuelle du salarié auprès du service RH de son site. Cette demande peut s’effectuer à tout moment, avec ou sans alimentation, et au plus tard lors de la première alimentation. Elle ne peut être refusée pour d’autres motifs que le respect de la condition d’ancienneté. L’ouverture ne sera effective qu’à partir du premier versement effectué sur le compte.
Article 3. Alimentation du CET
La gestion du CET est effectuée en unités « jour ». Aucun fractionnement de cette unité « jour » n‘est autorisé.
L'alimentation et le décompte des jours portés dans le CET se font conformément au cycle de travail hebdomadaire du salarié.
Afin de garantir un temps de repos annuel minimum, chaque salarié peut alimenter son CET de la manière suivante :
Pour tous les salariés :
Tout ou partie des jours de congés payés (CP) au-delà de la 4ème semaine de congés annuels, conformément à l’article L. 3151-2 du Code du travail.
Pour les salariés de l’exploitation de niveau A, B, C :
La semaine de « jours de repos » (dites 6e semaine) : en tout ou partie
Des heures de RTT (HRTT) ou heures RC pour un maximum de 14 jours par an.
(1 journée épargnée = 8,5 heures)
Pour les salariés fonctionnels de niveau A, B, C :
La semaine de « jours de repos » (dite 6e semaine) : en tout ou partie
Des heures de RTT (HRTT) ou heures RC pour un maximum de 12 jours de JRTT par an.
Pour les salariés sous forfait jours de niveau D ou E :
13 jours CFJ maximum par an.
Les périodes d’épargne pendant l’année sont les suivantes :
Février : RTT/HRTT/JRS
La période de décompte de ces jours est comprise entre le 1er Mars de l’année N et le 28 février de l’année N+1.
Mai : 5ème semaine de CP, CFJ, HRTT et RC
L’année de référence pour le décompte des jours sera la période légale d’acquisition de ces congés : du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.
Les demandes d’épargne pourront être déposées auprès des services RH des sites dans le courant du mois précédant chaque période de d’épargne.
Concomitamment, les compteurs de RC (repos compensateur) doivent être soldés complétement, en jour entier, au 31 mai de chaque année (prise de repos ou mise en CET dans les conditions prévues à cet accord). A titre exceptionnel, afin de permettre aux collaborateurs d’étaler leurs droits au repos acquis, cette mesure entrera en vigueur au 31 mai 2027. Cette mesure se substitue à l’usage d’un report des RC d’une année au 31 décembre.
Article 4. Abondements
Le nombre de jours épargnés dans le CET est abondé de 20% dans le cadre de l’indemnisation d’un congé, dans les cas suivants :
Congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ou congés de solidarité familiale ;
Congés pour création ou reprise d’entreprise ;
Congés précédant de manière jointive à un départ à la retraite à taux plein ;
Congés pour formation professionnelle ;
Le calcul des droits acquis servant au calcul du droit à l’indemnisation s’effectue au moment de la prise d’un des congés énumérés ci-dessus. Le nombre de jours ouvrant droit à indemnisation et résultant de cet abondement est arrondi à la journée supérieure.
Article 5. Conditions d’utilisation du CET
Article 5.1 Seuil d’utilisation
Article 5.1.1 – La prise de congés
Si le salarié dispose d’une semaine de congé ou plus au titre du CET, il doit poser au minimum une semaine (4 ou 5 jours en fonction du rythme de travail). Si le salarié dispose de moins d’une semaine, il doit prendre l’ensemble des congés de son CET.
Article 5.1.2 La monétisation
Pour tous les salariés de l’entreprise, les jours de repos épargnés dans le CET peuvent être monétisés lorsque le cumul atteindra 8 jours.
Il n’y a pas de date limite d’expiration pour l’utilisation des droits acquis au CET.
L’utilisation de la totalité des droits acquis n’entraine pas la clôture automatique du CET.
Article 5.2 Modalités d’utilisation
Les droits affectés dans le CET sont utilisés à l’initiative du salarié :
Soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé sans solde,
Soit pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.
Article 5.2.1 Indemnisation d’un congé sans solde
La demande doit être faite par le salarié concerné, et dans la mesure où les conditions légales et réglementaires d’octroi sont remplies (ancienneté requise, respect des délais de dépôt de la demande, conditions spécifiques d’octroi, etc.)
Le CET peut être associé à des congés légaux ou conventionnels du salarié concerné, et dans la mesure où les conditions légales et réglementaires d’octroi sont remplies ou que le congé est accepté expressément par la société (exemples : congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé pour convenance personnelles, congé sabbatique, etc.).
La demande de congés au titre du CET doit être formulée par le salarié par écrit, adressée à son Directeur de site 1 mois avant la date du début présumé dudit congé. L’employeur devra répondre dans un délai de 15 jours qui suivent la réception de la demande. Toute demande exceptionnelle d’urgence sera étudiée par la direction des ressources humaines.
Article 5.2.2 Monétisation
Le CET peut être utilisé par le salarié et à son initiative, pour compléter sa rémunération. Seuls les jours de la 5ème semaine de CP épargnée, ne peuvent être monétisée.
Cette monétisation est calculée sur la base du salaire perçu au moment de la demande selon la règle suivante :
Nombre de jours de congés épargnés pour lequel une indemnisation est demandée multiplié par le taux de salaire journalier
Le taux de salaire journalier est calculé selon la formule suivante :
Pour les personnels de l’exploitation travaillant sur 4 jours hebdomadaires : Salaire de base mensuel brut/ 17,333 jours
Pour les personnels fonctionnels et d’exploitation travaillant sur 5 jours hebdomadaires : Salaire de base mensuel brut/ 21,666 jours
Pour les salariés à temps partiel Salaire de base mensuel brut / nombre de jours travaillés dans la semaine X 4,333
En cas de décès du salarié, ses ayants droits percevront une indemnité du montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Elle est calculée selon la méthode précitée. Ce complément a le caractère d’un salaire et est soumis aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
Article 5.3 Cas particuliers
Article 5.3.1 Rupture du contrat de travail du salarié
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié, ou ses ayants droits, perçoit une indemnité compensatrice d’un montant équivalent aux droits acquis dans le cadre du CET, sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation de son compte. Cette indemnisation a le caractère d’un salaire. Elle est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
Article 5.3.2 Mobilité
En cas de mobilité d’un salarié au sein du groupe la Poste, et dès que des accords spécifiques à chaque entité le permettront, les droits constitués pourront être intégrés lors de l’ouverture d’un CET au sein de la société d’accueil, sur demande du salarié. Par réciprocité, il en sera de même en cas de réintégration au sein de l’entreprise d’origine.
Article 5.3.3 Renonciation
Le salarié peut renoncer à l’utilisation de son CET, en respectant un préavis de six mois. Dans ce cas, et selon le nombre de jours capitalisés, il lui appartiendra de solder son compte par la prise d’une ou plusieurs périodes de congés, qui seront déterminées par le Directeur de site, en fonction des nécessités de service, à l’issue d’un dialogue avec le salarié demandeur. Cette renonciation n’ouvre en aucun cas droit à l’indemnisation financière des jours capitalisés non consommés. La renonciation au CET interdit la réouverture d’un autre compte dans un délai d’un an.
Article 6 Situation du salarié pendant le congé
La période de congés ouvrant droit à une indemnité au titre du CET est assimilée à une période d’activité. L’indemnisation est calculée sur le salaire de base perçu au moment de la prise du CET, dans la limite du nombre de jours capitalisés. Cette période de congé n’affecte en rien l’acquisition des jours de congés payés ou de récupération.
Article 7. Réintégration à l’issue du congé
La réintégration du salarié à l’issue de la période de congé sollicité au titre de l’article 5.1.1, que le congé ait été totalement ou pour partie indemnisé, s’effectue sur la base de la rémunération équivalente à celle perçue au moment du départ en congé, assortie des éventuelles augmentations générales intervenues pendant le congé. Cette réintégration s’effectue dans les conditions suivantes :
Sur le poste d’origine, pour tout congé d’une durée inférieure ou égale à quatre mois ;
Sur un poste similaire au sein du site, pour tout congé supérieur à quatre mois
Lorsqu’elle est requise par la réglementation en vigueur, la demande de réintégration doit intervenir dans les délais réglementaires prévus pour le congé accordé.
Article 8 Suivi individuel du CET – information du salarié
Un relevé des droits acquis est mentionné sous forme de compteur sur chaque bulletin de paye.
Article 9. Dispositions finales
Article 9.1 Date de mise en œuvre et durée
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, est applicable à compter du 1er janvier 2026.
Article 9.2 Révision
Toute demande de révision doit être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes ; la demande de révision doit être accompagnée d’un nouveau projet de texte relatif aux points sujets à révision. La partie demandant la révision doit le faire par lettre recommandée avec avis de réception. La discussion s’engagera dans un délai de deux mois au plus, à compter de la date de l’avis de réception. En tout état de cause, les clauses dont la modification est demandée resteront en vigueur jusqu’à la mise en application des clauses nouvelles qui leur seront éventuellement substituées.
Article 9.3 Dénonciation
Toute demande de dénonciation du présent avenant par l’une ou l’autre des parties signataires sera portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de trois mois. Une nouvelle négociation s’engagera dans un délai d’un mois au plus, à compter de cette date. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions.
Article 9.4 Information sur l’accord
Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans chaque établissement, aux endroits habituels, à la suite de son envoi à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Tout salarié peut, à sa demande, consulter le présent accord en s’adressant au service du personnel de son site de rattachement.
Article 9.5 Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail accompagnée d’une version anonymisée publiable, c'est-à-dire sans les noms et prénoms des signataires et négociateurs.
Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception ou éventuellement par remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Fait au Kremlin Bicêtre (en 7 exemplaires), le 31 décembre 2025.