Accord d'entreprise SOCIETE DE TRAITEMENT DE PRESSE (NAO 2018)

UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 08/03/2018
Fin : 08/03/2019

Société SOCIETE DE TRAITEMENT DE PRESSE (NAO 2018)

Le 07/03/2018


ACCORD CONCLUSIF DE LA NEGOCIATION ANNUELLE 2018, EN APPLICATION DE

L’ARTICLE L 2242-1 DU CODE DU TRAVAIL

accord salarial


Entre LES SOUSSIGNEES :


La société STP, SAS au capital de 3 040 000 euros, dont le siège est situé 67, Avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le numéro B 409 108 115, et représentée par Monsieur, Directeur Général, ci-après désigné « l’employeur »,


D’une part,

Et, les organisations syndicales représentatives des salariés :

Pour l'organisation syndicale CFDT, représentée par, délégué syndical,

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC, représentée, délégué syndical,


Pour l'organisation syndicale CFTC, représentée par, délégué syndical,


Pour l'organisation syndicale CGT, représentée par, délégué syndical,


Pour l'organisation syndicale FO, représentée par, délégué syndical


Pour l'organisation syndicale SUD, représentée par, délégué syndical



D’autre part,

La négociation collective prévue par les dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail s’est déroulée pour l’année 2018 suivant le calendrier de réunion suivant :
  • 20 décembre 2017 (ouverture de la négociation)
  • 16 janvier 2018
  • 14 février 2018
  • 7 mars 2018 (clôture et signature)

Le présent accord a pour objet de traiter des mesures salariales pour l'année 2018, de la revalorisation des salaires minima annuels par niveau de classification, en application de l'accord d'entreprise relatif au dispositif de gestion des personnes par la classification des fonctions au sein de STP signé le 24 décembre 1998 et de son avenant du 20 décembre 2000.
Cet accord clôt la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2018.

Les parties sont convenues des points suivants :
Mesures salariales

Les salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminé (hors membre du CODIR), à temps plein ou temps partiel, présents au 1er janvier 2018, date d'effet de cette mesure salariale au titre de l'exercice 2018, bénéficieront d'une revalorisation salariale telle que définie ci-dessous par catégorie :

  • Niveaux A et B :


  • Pour chaque salarié des catégories A (de plus de 6 mois d'ancienneté groupe) et B, une augmentation collective du salaire mensuel de base de

    1,24 % applicable au 1er janvier 2018, sur la base des salaires de référence de décembre 2017.


Les augmentations collectives s’appliquent également aux salariés à temps partiel, au prorata du temps de travail mensuel.
  • Niveaux C :

  • Une

    augmentation collective du salaire mensuel de base de 0,62 % applicable au 1er janvier 2018, sur la base des salaires de référence de décembre 2017.

  • Une enveloppe de

    0,62 % de la masse salariale de ce niveau sera consacrée aux augmentations variables individuelles, applicables à compter du 1er janvier 2018, sur la base des salaires de référence de décembre 2017.


  • Niveaux D et E :


  • Une enveloppe de

    1,24 % de la masse salariale de ces niveaux sera consacrée aux augmentations variables individuelles, applicables à compter du 1er janvier 2018 sur base des salaires de référence de décembre 2017.


  • Prime exceptionnelle :


Une prime exceptionnelle de

300 euros bruts en moyenne sera attribuée en fonction de l’implication du salarié, au titre de l’année 2017.


Détermination de l’enveloppe distribuable (hors membre du CODIR)
Elle sera établie comme suit : salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2016 x 300 euros bruts.

Modalité d’attribution de la prime :
  • Condition d’éligibilité : seuls les salariés ayant

    un an d’ancienneté au 31 décembre 2017 (donc présents au 31 décembre 2016) et toujours présents à la date de la signature de l’accord seront éligibles à cette prime. L’ancienneté prise en compte sera l’ancienneté entreprise c’est-à-dire la date d’entrée dans la société ne tenant pas compte des éventuelles reprises d’ancienneté groupe ou autre. Les salariés embauchés le 1er janvier 2017 ou après cette date ne seront pas éligible à cette prime ;

  • La prime sera proratisée en fonction du temps de travail contractuel du salarié ;
  • La prime sera proratisée en fonction du temps de présence annuelle du salarié concerné ;
  • La prime distribuée ne pourra en tout état de cause être inférieure à 100 euros bruts pour tous salariés présents physiquement au moins 4 mois au cours de l’année 2017.

Salaires minima et maxima par catégorie

Sur la base de la grille des salaires par niveau en vigueur en 2017 :
  • Une augmentation de

    1,24 % est appliquée aux salaires minima et maxima des catégories A.2, A.3 et B.

  • Une augmentation de

    0,62 % est appliquée aux salaires minimas et maximas des catégories C, D et E.


Les fourchettes de rémunérations brutes annuelles sur 13 mois pour un temps complet sont donc, à effet au 1er janvier 2018, les suivantes :

Niveau

Minima annuel

Maxima annuel

(sur 13 mois)

(sur 13 mois)

A.1 (moins de 6 mois)

SMIC revalorisé au 01/01/2018

19480,5

A.2 (après 6 mois)

19894,44
23 503,07

A.3

20648,10
23 965,17

B

21 714,54
31 542,19

C

24 105,26
44 157,10

D

31 860,78
57 120,83

E

36 065,77
68 191,53

Le cas échéant, les salariés des niveaux C, D ou E qui, après application des mesures salariales de l’article 1, se trouveraient au-dessous des minima revalorisés, bénéficieront d’un ajustement complémentaire à concurrence dudit minima.

Création d’un poste de Tuteur niveau A.3
Le poste de Tuteur, de niveau A.3, est créé et sera déployé sur l’ensemble des sites STP.
Il aura pour objectif de former les salariés au travers d’un système de tutorat.
Une fiche de poste est en cours de rédaction.
CET

  • Alimentation du compte épargne temps :

Cf. article 4 de l’accord salarial s'inscrivant dans le cadre de la négociation annuelle ouverte à STP le 3 décembre 2015 rédigé comme suit :
Pour les salariés de l’exploitation, sous forfait horaire, le compte épargne temps peut être alimenté actuellement par :
- la semaine de « jours de repos » (dite 6ème semaine) : en tout ou partie ;
- des heures HRTT ou des heures RC pour un

maximum de 8 jours.

(1 journée épargnée = 8,5 heures).


Il est convenu que cet article évolue quant à l’augmentation du nombre de jours maximum susceptible d’être épargnés. Ainsi s’agissant des heures HRTT ou des heures RC, pour le personnel de l’exploitation, le maximum de jour pouvant être épargné sera de 10 jours, soit 2 jours de plus.

Cette disposition sera applicable à partir du mois d’avril 2018 en respectant les périodes de demande d’épargne prévues dans l’accord initial.
Les autres dispositions de l’accord CET restent inchangées.

Prime d’assiduité
Cf. article 2.1 de l’accord salarial sur l’assiduité de STP du 24 mai 2013
Cette disposition évolue. La prime d’assiduité (pour les niveaux A et B) sera désormais due en cas d’absence pour un congé résultant du CET.
Les autres dispositions de l’accord sur l’assiduité restent inchangées.

Prime d’ancienneté
Cf. article 2.1 de l’accord salarial sur l’ancienneté de STP du 24 mai 2013
Cette disposition évolue. La prime d’ancienneté (pour les niveaux A et B) sera désormais due en cas d’absence pour un congé résultant du CET.
Les autres dispositions de l’accord sur l’assiduité restent inchangées.
Date de mise en œuvre
Les dispositions décrites dans le présent accord aux Art. 1 et 2 prennent effet à compter du 1er janvier 2018. La partie correspondant à leur rétroactivité sera versée sur la paie du mois de mars 2018.
Les dispositions décrites dans le présent accord aux Art. 3, 4, 5 et 6 prennent effet à compter du 1er avril 2018.

Egalité de traitement
Il est précisé que tous les salariés, en contrat à durée indéterminée et déterminé, quelle que soit leur sexe et leur qualification, bénéficieront des mesures prévues au présent accord d’entreprise, sous réserve des règles d’éligibilité définies par le présent accord.
Les salariés à temps partiel bénéficieront également de ces mesures, au prorata de leur temps de travail contractuel.
Formalités de dépôt

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, pour étudier et tenter de régler tout différend d’interprétation né de l’application du présent accord.
Le présent accord sera notifié par l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception ou éventuellement par remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.
Le texte du présent accord est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Créteil, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de l’employeur dans un délai de 15 jours à dater de sa signature.
Fait au Kremlin Bicêtre, le 7 mars 2018 en 10 exemplaires originaux, dont deux pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) qui sera accompagné d’une version sur support électronique en application du décret n°2006-568 du 17 mai 2006, un pour le secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes et un pour chaque signataire.
*

Pour l’employeur,




Le Directeur Général,

Pour la CFDT,




, Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC




, Délégué Syndical

Pour la CFTC




, Délégué Syndical

Pour la CGT




, Délégué Syndical

Pour FO




, Délégué Syndical

Pour SUD




, Délégué syndical
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