Accord d'entreprise SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES

ACCORD D’ENTREPRISE du 28 avril 2025 PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 28/04/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES

Le 28/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE du 28 avril 2025

PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL











ENTRE LES SOUSSIGNEES :

SOCIETE des FORGES DE FRONCLES SAS dont le siège se trouve 15 rue du 1er mai 52320 FRONCLES - Code APE n° 2594 Z - relevant de l’URSSAF de CHAUMONT sous N°…………….., représentée par Monsieur ………….., agissant en Directeur Général


Ci-après dénommée la «

Société » ou « …. »

D’une part

ET


L’Organisation Syndicale représentative de salariés CGT, représenté par Monsieur ………….. en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommés collectivement : les «

Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés les «

Parties ».

Table des matières

TOC \z \o "1-6" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc196399370 \h3

Chapitre I : Cadre général de l’organisation du temps de travailPAGEREF _Toc196399371 \h3

Article 1 : Objet de l’accordPAGEREF _Toc196399372 \h3
Article 2 : Champ d’applicationPAGEREF _Toc196399373 \h4

Chapitre II : Principes généraux relatifs à la durée du travailPAGEREF _Toc196399374 \h4

Article 1 : Temps de travail effectifPAGEREF _Toc196399375 \h4
Article 2 : Temps de pausePAGEREF _Toc196399376 \h4

Chapitre III : Modalités d’organisation du temps de travail pour le personnel en équipes successives postéesPAGEREF _Toc196399377 \h4

Section 1 : Personnels postés travaillant en équipes 2X8 et 3X8PAGEREF _Toc196399378 \h4
Article 1 : Horaires de travail concernésPAGEREF _Toc196399379 \h5
Article 2 : Encadrement de la durée du travail et de la récupération des jours RTPAGEREF _Toc196399380 \h5
Article 2.1 Durée de présence journalière au poste de travailPAGEREF _Toc196399381 \h5
Article 2.2 : Définition d’une planification en début d’annéePAGEREF _Toc196399382 \h5
Article 2.3 : Adaptation de la planification en cours d’annéePAGEREF _Toc196399383 \h5
Article 2.3.1 : Forme de l’Adaptation de la planificationPAGEREF _Toc196399384 \h5
Article 2.3.2 : Conditions de l’AdaptationPAGEREF _Toc196399385 \h5
Article 2.3.3 : Délai de prévenance de l’AdaptationPAGEREF _Toc196399386 \h6
Article 2.4 : La période de référence retenue dans le cadre de l’aménagement des horaires hebdomadaires au-delà de la semaine, est l’année civilePAGEREF _Toc196399387 \h6
Article 2.5 : Période de référence planning annuelPAGEREF _Toc196399388 \h6
Article 3 : Temps de passage de consignesPAGEREF _Toc196399389 \h6
Article 4 : Chômage partiel sur la période de décomptePAGEREF _Toc196399390 \h6
Section 3 : Personnels postés travaillant en équipes 5X8PAGEREF _Toc196399391 \h7
Section 4 : Personnels travaillant en « horaire réduit de fin de semaine »PAGEREF _Toc196399392 \h7

Chapitre IV : Modalités d’organisation du temps de travail pour le personnel de journée ou assimiléPAGEREF _Toc196399393 \h7

Section 1 : Horaire de travail fixePAGEREF _Toc196399394 \h7
Article 1 : Personnels concernésPAGEREF _Toc196399395 \h7
Article 2 : Horaire appliquéPAGEREF _Toc196399396 \h7
Article 3. : Modalité de fonctionnement de l’acquisition RT, pour les salariés à temps partielPAGEREF _Toc196399397 \h7
Section 2 : Horaire variablesPAGEREF _Toc196399398 \h8
Article 1 : Personnel concerné par cette horaire variablePAGEREF _Toc196399399 \h8
Article 2 : Détermination des plages horairesPAGEREF _Toc196399400 \h8
Article 2.1 : Plages mobilesPAGEREF _Toc196399401 \h8
Article 2.2 : Plages fixesPAGEREF _Toc196399402 \h8
Article 2.3 : En pratiquePAGEREF _Toc196399403 \h8
Article 3 : Modalité de fonctionnement de l’horaire variablePAGEREF _Toc196399404 \h8
Article 3.1 : Modalité de fonctionnement de l’horaire variable pour les salariés à temps partielPAGEREF _Toc196399405 \h9
Section 3 : Utilisation des RT pour le personnel de journée ou assimiléPAGEREF _Toc196399406 \h9

Chapitre IV : Aménagement des déplacementsPAGEREF _Toc196399407 \h10

Section 1 : Indemnisation des déplacements pour se rendre en dehors du lieu de travail habituelPAGEREF _Toc196399408 \h10
Article 1 : Petits DéplacementsPAGEREF _Toc196399409 \h10
Article 2 : Grands déplacements hors départementPAGEREF _Toc196399410 \h10
Section 2 : Indemnisation des déplacements domicile lieu de travail habituelPAGEREF _Toc196399411 \h10

Chapitre V : Champ d’application et Durée de l’accord (2024)PAGEREF _Toc196399412 \h10

Chapitre VI : Date d’entrée en vigueur de l’accordPAGEREF _Toc196399413 \h10

Chapitre IX : DiversPAGEREF _Toc196399414 \h11

Article 1 : Comptabilisation du temps de travailPAGEREF _Toc196399415 \h11

Chapitre X : Publicité de l’accordPAGEREF _Toc196399416 \h11

ANNEXESPAGEREF _Toc196399417 \h12

ANNEXE 1 – Horaire de jourPAGEREF _Toc196399418 \h12
ANNEXE 2 – Tableau d’acquisition théorique des RT en équivalent jourPAGEREF _Toc196399419 \h12





PREAMBULE

Suite à la dénonciation par la CGT de l’accord d’entreprise du 28 juin 2021 sur l’organisation du temps de travail, reçu par courrier le 16 septembre 2024, une négociation s’est engagée pour réécrire un accord de substitution sur l’organisation du travail au ..............

La Société doit plus que jamais adapter ses capacités de travail aux exigences et aux variations du marché, en adaptant le temps de travail.


La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies au cours de différentes réunions de négociations, d’octobre 2024 à avril 2025 (6 réunions). Cet accord est le fruit de la volonté commune des parties signataires de trouver dans les dispositifs législatifs ou conventionnels applicables en matière d’organisation du temps de travail, les moyens d’adapter l’outil de production, aux contraintes du moment et d’améliorer l’organisation de la vie personnelle de chaque salarié.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Chapitre I : Cadre général de l’organisation du temps de travail
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord s’appuie sur la Loi du 20 août 2008, ainsi que les textes conventionnels et légaux afférents relatifs à la réduction du temps de travail et à ses aménagements.
Il a pour objet de déterminer les règles relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, applicable au sein de la Société des .............. Cet accord vise à homogénéiser les dispositifs d’organisation du temps de travail mis en place dans l’entreprise, avec les réformes successives et en particulier la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie. Les dispositions retenues permettent une harmonisation des règles de gestion du temps de travail, avec le traitement de la paie et répondent aux demandes d’aménagement des horaires formulées par les salariés
Subsistent en l’état pour l’instant l’accord du 1er juin 2012 sur les 5X8 et l’accord sur un « horaire réduit de fin de semaine », ces deux accords pouvant évoluer dans l’avenir.
Pour le surplus cet accord se substitue intégralement à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet et notamment l’accord d’entreprise du 28 juin 2021 sur l’organisation du temps de travail.
Article 2 : Champ d’application
Cet accord est applicable aux cadres et non-cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Les salariés expatriés ne sont pas concernés par le présent accord pendant la durée de leur expatriation.
Certaines dispositions de cet accord, ne visent que certaines catégories de salariés, selon la nature des dispositions qu’elles portent.
Chapitre II : Principes généraux relatifs à la durée du travail
Article 1 : Temps de travail effectif
La durée du travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L 3121-1 du Code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2 : Temps de pause
Les temps de pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, dès lors que les critères définis à l'article L. 3121-1 ne sont pas réunis. Chaque pause doit faire l’objet d’un pointage / dépointage pour toutes les catégories de salariés, hors « forfait jour ».
Salariés postés : La durée de la pause « restauration » des salariés postés sera de 20 minutes par jour. Cette pause devra débuter au plus tôt deux heures après le début du poste et finir au plus tard deux heures avant la fin du poste.
Pour les autres pauses, il est toléré qu’un salarié puisse prendre deux pauses complémentaires machines tournantes, non accolées à la pause principale ou pause « restauration ». La prise de ces pauses par les salariés doit être organisées en alternance, de façon à permettre à l’outil de travail de rester en fonctionnement en continu.
Plus généralement et pour tous les horaires, les pauses doivent toutes être badgées.


Chapitre III : Modalités d’organisation du temps de travail pour le personnel en équipes successives postées
Section 1 : Personnels postés travaillant en équipes 2X8 et 3X8
La conduite des outils de production en équipe successive, sur un horaire de 2X8 ou 3X8, passe par la réalisation de 8 heures de présence au poste sur 5 jours (soit 7 H 40 minutes de travail effectif, hors pause « restauration » et hors temps de passage de consignes traité à l’article 3 du présent chapitre). De fait, cela dépasse la durée de 35 heures au titre d’une même semaine et nécessite la récupération des heures réalisées au-delà de 35 heures, sur une autre semaine par le crédit en heures de

récupération de temps appelé « Compteur RT », pour rester dans le cadre de la durée de 35 heures en moyenne sur l’année.

C’est dans ces conditions que les Parties ont convenues depuis plusieurs années, de faire varier la durée du travail, sur une période supérieure à la semaine, principalement dans le cadre de cycles de trois semaines. En plus des RT pour générer une moyenne de 35 H 00 par cycle, le crédit supplémentaire de RT permet d’alimenter jusqu’à 7,5 jours de récupération sur l’année. Ce crédit doit être soldé dans l’année civile.
Article 1 : Horaires de travail concernés
II s’agit de tous les salariés postés dont l’horaire de travail est au moins égal à la durée légale sur l’année (2X8, 3X8).
Article 2 : Encadrement de la durée du travail et de la récupération des jours RT
L'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, tel que prévu aux articles L. 3121-41 et suivants CT, permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail en fonction de la nécessité de fonctionnement des machines en continu et de l'activité.
Article 2.1 Durée de présence journalière au poste de travail
Chaque journée travaillée aura une amplitude de 8 heures 5 minutes de présence au poste, selon l’horaire applicable dans l‘entreprise.
Pour définir le temps de travail effectif de chaque salarié, il faudra :
  • Intégrer les 5 minutes pour le passage de consigne (Cf art 3 du présent chapitre)
  • Déduire les pauses légales et conventionnelles qui n’ont pas le caractère de travail effectif, ainsi que tout évènement ne constituant pas du travail effectif
Article 2.2 : Définition d’une planification en début d’année
Il est convenu de planifier en début d’année tout ou partie des semaines « basses ou petites semaines », en positionnant à l’avance les jours de récupération sous forme de RT.  Soit une semaine de quatre jours par cycle de trois semaines ou d’avantage, en fonction des opportunités de ponts ou autres évènements, après avis du CSE.
Article 2.3 : Adaptation de la planification en cours d’année
Plusieurs éléments permettront de venir modifier cette planification, à savoir notamment :
  • La demande d’un salarié de pouvoir prendre un jour normalement travaillé et de le remplacer par un autre jour 
  • Une demande formulée par la Direction de modifier le planning par changement de jour, réduction ou augmentation de l’horaire, pour des raisons liées notamment à la gestion de certains évènements (commandes clients, pannes, maintenance programmée, etc.)
  • Une ou des demandes simultanées de salariés
  • Une demande faite par un salarié qui démarre l’année par une petite semaine et qui n’a pas de RTT pour compenser sa première petite semaine. Le salarié pourra demander de travailler un poste supplémentaire.
  • Une demande faite en cours d’année par un salarié dont le compteur RTT est négatif (trop de pauses, absences diverses…), pour demander qu’une retenue sur salaire soit opérée sur le mois de la demande ou demander à faire un poste supplémentaire. Dans ce dernier cas, l’organisation de ce poste supplémentaire sera planifiée en accord avec la hiérarchie
Article 2.3.1 : Forme de l’Adaptation de la planification
Le salarié ou le manager pourra demander la reprogrammation d’un poste de travail. Le manager procédera à cette modification, en accord avec le salarié, conformément à l’article 2.3.2

Article 2.3.2 : Conditions de l’Adaptation

Pour la demande faite par le salarié

Elle devra suivre les dispositions propres à toute demande d’absence. Soit le poste sera programmé un autre jour, dans la mesure du possible, soit le salarié posera des heures de RT, ou un CP ou tout autre congé.
Si les heures sont déplacées, elles seront récupérées sur la base d’une heure pour heure et le manager procédera à la modification de la planification, en accord avec le salarié.

Pour la demande faite par l’entreprise (hors formation, réunions, reports de congés, chômage…)

Elle sera possible dans le cas, de contraintes justifiées par des éléments de fait (réponse urgente à des besoins clients, cas de force majeure, circonstances exceptionnelles de nature à impacter lourdement l’entreprise) et à condition de respecter le délai de prévenance. Dans ces cas, il sera possible de modifier la programmation. Cette modification de la planification se fera en premier lieu sur la base du volontariat et les heures ainsi modifiées seront, en accord avec le salarié :
  • déplacées et reprogrammées immédiatement par le manager en accord avec le salarié, sur la base d’une heure pour heure ;
  • viendront alimenter le compteur RT, sachant qu’au-delà de l’équivalent de 15,5 heures

    glissantes de RT ainsi crédités par des demandes de la hiérarchie, elles seront payées en HS 25 %, dans les conditions de l’art 2.4.

Si ces heures sont imposées par la Direction, elles seront majorées à 35 %

Pour les formations organisées en interne par l’entreprise, il est convenu de programmer dans la mesure du possible, la formation sur la même amplitude que son horaire posté (7 h 45), pour que le salarié conserve la même possibilité de créditer du RTT que dans son horaire en poste.

Article 2.3.3 : Délai de prévenance de l’Adaptation
En cours de période, les salariés des ateliers ou services concernés sont informés des changements de leurs horaires, non prévus par la programmation collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’entreprise et du salarié.
Sauf contraintes justifiées par la situation de fait (cas de force majeure, circonstances exceptionnelles de nature à impacter lourdement l’entreprise), ce délai ne pourra être inférieur à 3 jours ouvrés.
Article 2.4 : La période de référence retenue dans le cadre de l’aménagement des horaires hebdomadaires au-delà de la semaine, est l’année civile
La période de référence retenue dans le cadre de cet aménagement des horaires est l’année civile. Toute récupération de temps de travail au-delà de 35 heures en moyenne, autrement appelés RT, devra être utilisée dans l’année civile et au plus tard le 31 décembre. Deux de ces JRT seront positionnés par l’employeur.
A défaut ces heures figurant au compteur RT et non récupérées dans l’année, seront payées au taux légal. Pour calculer le nombre d’heures supplémentaires à régler au-delà de la durée moyenne annuelle contractuelle, il sera décompté toutes les heures supplémentaires déjà payées en cours d’année, pour ne pas les comptabiliser deux fois.
Article 2.5 : Période de référence planning annuel
Le planning sera arrêté au plus tard lors du dernier CSE avant janvier, après avis du CSE.
Article 3 : Temps de passage de consignes
Tous les salariés travaillant en équipes successives doivent assurer un passage de consignes entre l’équipe qui prend le poste et celle qui le termine. Le personnel de l’équipe montante arrivera 5 minutes avant le poste de travail, pour recevoir les consignes de la personne en place, qui pour sa part, quittera le poste à l’heure normale. Ce temps de passage de consigne machine tournante, dès lors qu’il est réalisé ou qu’il correspond à un temps de travail effectif, viendra alimenter le compteur RT. Si ce passage de consigne venait à ne plus être réalisé, il ne serait pas comptabilisé comme du temps de travail effectif.
Article 4 : Chômage partiel sur la période de décompte
Les règles d’indemnisation au titre du chômage partiel sont largement basées sur une durée hebdomadaire de 35 H 00. La loi refuse d’indemniser les heures au-delà de 35 heures, considérées trop simplement comme des heures supplémentaires. Dès lors tout dispositif qui module la durée du travail d’une semaine à l’autre, au fil de l’année, apparait comme incompréhensible pour l’administration. Ainsi, si sur un mois le salarié fait plus de 35 heures en moyenne par semaine, l’indemnité versée au salarié s’en trouvera réduite, alors même qu’il fait bien 35 heures en moyenne sur l’année.

Aussi est-il décidé que lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation du CSE :
  • Demander l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
  • Modifier le planning annuel du temps de travail et reprogrammer un horaire théorique égal à 35 H 00 semaine.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisables au titre de l’activité partielle.
Section 3 : Personnels postés travaillant en équipes 5X8
Application de l’accord 5X8 en vigueur
Section 4 : Personnels travaillant en « horaire réduit de fin de semaine »
Application de l’accord sur un « horaire réduit de fin de semaine », en vigueur
Chapitre IV : Modalités d’organisation du temps de travail pour le personnel de journée ou assimilé
Deux modes d’organisation du travail en horaire de jour sont possibles, selon que le salarié soit affecté ou non à des activités organisées en équipes successives, ou que le travail des salariés soit conditionné par des contraintes particulières (travaux nécessitant la présence de plusieurs salariés en même temps, contraintes clients ou fournisseur et plus largement contraintes de service…).
Section 1 : Horaire de travail fixe
Article 1 : Personnels concernés
Pour les personnels de jour MOD ou des personnes dont l’activité est rattachée à des salariés postés ou en équipes successives
Article 2 : Horaire appliqué
L’horaire des personnels de jour suit l’horaire appliqué dans l’entreprise.
Cet horaire de travail supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine, générera un dépassement journalier plafonné (Cf ANNEXE 1), qui viendra incrémenter un compteur de RT. Les heures ainsi créditées seront utilisables dans l’année civile et utilisable

à la minute, en heure(s), en demie journée ou en journée(s).

Tout temps de travail effectué au-delà du plafond hebdomadaire ne sera pas comptabilisé, sauf motifs spécifiques et accord préalable. Pour cela, il devra avoir été préalablement validé pour être comptabilisé. S’il s’agit d’heures effectuées à la demande de la hiérarchie et qui auront été préalablement autorisées par la Direction, dans ce cas, elles pourront être réglées en heures supplémentaires ou comptabilisées une heure pour une heure. Sachant qu’au-delà de l’équivalent de 14 heures glissantes de RT ainsi créditées par des demandes de la hiérarchie, elles seront payées en HS.
Article 3. : Modalité de fonctionnement de l’acquisition RT, pour les salariés à temps partiel
L’acquisition de JRT pour un salarié à temps partiel reste possible, dans le cadre d’une annualisation de ce temps partiel. Elle sera possible dans la limite et au prorata de ce qui est attribué pour les salariés à temps plein (horaire pratiqué en temps partiel / 35 heures). Les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel viennent alimenter le compteur RT, qui devra être soldé sur l’année civile. (A préciser dans le contrat de travail et encadrer par les dispositions légales en vigueur, dans la mesure ou RT est peu compatible avec temps partiel). Il s’agit d’une annualisation du temps partiel, pour la seule partie de RT librement acquis par le salarié à temps partiel, équivalent de ce qui est prévu pour les temps plein.
Le cumul des heures ainsi effectuées au-delà de la durée contractuelle ne pourra pas dépasser le temps de travail maximum autorisé proratisées. Au-delà les heures seront écrêtées et perdues.
Les heures complémentaires effectuées chaque semaine, à la demande de la hiérarchie, seront quant à elles, traitées avec la paie du mois.
Section 2 : Horaire variables
Sur la base d’une demande formulée par le salarié au service RH et sous réserve d’en remplir les conditions pour en bénéficier, il sera possible pour les salariés qui le souhaitent, d’adopter l’horaire variable applicable dans l’entreprise.
Cette souplesse accordée dans l’organisation du travail doit concourir à mieux concilier les besoins des salariés (contraintes personnelles et familiales, démarches administratives, enfants, etc…), tout en conciliant les impératifs de l’entreprise.
Article 1 : Personnel concerné par cette horaire variable
Il s’agit de tous les salariés qui travaillent en horaire de « jour », à l’exception :
  • Des salariés postés qui exceptionnellement travailleraient en poste de jour (chantiers particuliers, formations …).
- des salariés au forfait
Bien que n’entrant pas dans ces cas exclus de l’adoption de l’horaire variable, certains salariés devront néanmoins pratiquer ce type d’horaire, avec des aménagements destinés à assurer la continuité du service (permanences, entretien, roulement …). C’est le cas des personnes ayant des contraintes de service spécifiques, des salariés à temps partiel, etc…
Article 2 : Détermination des plages horaires
Pour effectuer le volume horaire de travail auquel ils sont soumis, les salariés peuvent, choisir de répartir leurs heures de travail dans les limites fixées par l’horaire variable, en vigueur dans l’entreprise. 
Article 2.1 : Plages mobiles
Les salariés peuvent choisir l’heure de leur prise de poste entre 7 H 45 et 9 H 00
Les salariés peuvent choisir de prendre leur pause déjeuner dans l’intervalle compris entre 11H 30 et
14 H 00.
Dans cette plage, tout salarié devra prendre une pause déjeuner au moins égale à 45 mn.
Les salariés peuvent choisir de terminer leur poste journalier de travail entre 16 H 25 et 19 H 00.

Chaque service devra s’organiser pour assurer une permanence adaptée.
Article 2.2 : Plages fixes
L’ensemble du personnel doit impérativement être à son poste de travail :
  • De 9 H 00 à 11 H 30
  • Et de 14 H 00 à

    16 H 25

Article 2.3 : En pratique
Il s’agit donc d’horaires variables avec plages fixes et plages mobiles comme indiqué dans l’exemple ci-dessous.
Ces horaires seront à déterminer en fonction des impératifs des services concernés.

7 H 45 9 h 00 11 h 30 14 h 00 16 h 25 19 h 00

 
 
 
  *
 
 
 
* Pause-déjeuner : la durée minimale est de 45 mn
 
Temps non comptabilisé
 
Plage variable


 
Plage fixe : présence obligatoire





Article 3 : Modalité de fonctionnement de l’horaire variable
L’horaire variable mis en place dans l’entreprise permet au salarié de choisir son heure de début du travail et son heure de départ à l’intérieur des plages mobiles fixées par l’employeur, avec des possibilités de report d'heures dans le cadre de la semaine.
En revanche, il doit être présent à son poste de travail à l’intérieur des plages horaires fixes.
Ce dispositif offre au salarié la possibilité de gérer son horaire (volume, répartition) pour effectuer une production donnée, dans le cadre des plages fixes et variables déterminées.
Selon l’activité des services et la période, pour faire face aux contraintes de fonctionnement de l’entreprise, un nombre minimal de salariés devront être présents pendant ces plages mobiles. Chaque service devra s’organiser.
Les reports d’heures se font selon les besoins du salarié dans les limites fixées par le présent accord, à savoir :
  • Dans une limite fixée par l’horaire en vigueur pour chaque semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures viennent alimenter le compteur RT, dont les jours seront à prendre sur l’année.
  • Si le temps de travail effectif de la semaine dépasse le temps de travail maximum autorisé, le compteur RT ne sera pas alimenté. (Cf ANNEXE 1). Il sera écrêté au temps de travail maximum autorisé.
  • Sauf, s’il s’agit d’heures effectuées à la demande de la hiérarchie et qui auront été préalablement autorisées par la Direction.
Dans ce cas, elles pourront être réglées en heures supplémentaires ou comptabilisées une heure pour une heure. Sachant qu’au-delà de l’équivalent de 14 heures glissantes de RT ainsi créditées par des demandes de la hiérarchie, elles seront payées en HS.
  • Inversement, tout salarié qui n’accomplira pas les 35 heures de travail hebdomadaire effectif ou qui ne fera pas la totalité de travail prévu dans les plages fixes et qui ne pourra pas compenser après demande préalable de sa part avec des heures de son compteur RT, avec un crédit négatif de maximum 7 heures ou des congés, se verra opérer une retenue sur salaire, suivant en cela le régime des absences injustifiées. Sauf dérogation préalablement accordée, pour anticiper une surcharge de travail à venir ou une demande d’heures complémentaires pour compenser le manque.
Article 3.1 : Modalité de fonctionnement de l’horaire variable pour les salariés à temps partiel
L'aménagement du temps de travail dans le cadre d’un horaire variable, pour un salarié à temps partiel reste possible, dans le respect de la réglementation propre aux temps partiel.
Dans la limite du travail maximum autorisé par semaine des temps plein, proratisées (horaire pratiqué en temps partiel / 35 heures). Les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel viennent alimenter le compteur RT, dont les jours seront à prendre sur l’année. (à préciser dans le contrat de travail et encadrer par les dispositions légales en vigueur, dans la mesure ou RT est peu compatible avec temps partiel). Il s’agit d’une annualisation du temps partiel, pour la seule partie de RT librement acquis par le salarié à temps partiel, équivalent de ce qui est prévu pour les temps plein. Le cumul des heures ainsi effectués au-delà de la durée contractuelle ne pourra pas dépasser le temps de travail maximum autorisé proratisées. Au-delà les heures seront écrêtées et perdues.
Les heures complémentaires effectuées chaque semaine, à la demande de la hiérarchie, seront traitées quant à elles, avec la paie du mois.
Section 3 : Utilisation des RT pour le personnel de journée ou assimilé
L’ensemble des droits RT devront être utilisés au plus tard le 31 décembre de l’année civile en cours. Si des heures RT régulièrement posées par le salarié, n’avaient pu être prises du fait de l’employeur, elles seraient payées avec les majorations afférentes. Inversement, si le compteur RT est négatif au 31 décembre, les heures manquantes seront déduites de la paie.
Pour les salariés en horaire variable, pour poser l’équivalent d’une ½ journée de RT, le salarié devra poser 3,5 heures de RT, dès lors qu’il serait absent plus de deux heures sur la plage fixe.
Deux de ces JRT seront positionnés par l’employeur

Chapitre IV : Aménagement des déplacements
Section 1 : Indemnisation des déplacements pour se rendre en dehors du lieu de travail habituel
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas compté comme temps de travail effectif. Sauf contraintes particulières imposées par la Direction qui lui donnerait le caractère de travail effectif.
Toutefois, ce temps de déplacement doit faire l'objet d'une contrepartie, financière ou d’un repos, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Article 1 : Petits Déplacements
Les déplacements qui ont pour effet de dépasser l’amplitude habituelle de travail, seront rémunérés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ne sont pas des heures de travail effectif.

Les déplacements pendant les heures habituelles de travail sont considérés comme des heures de travail effectif.

Article 2 : Grands déplacements hors département (Salons, clients, formations …, au-delà de deux heures de déplacement). Les conditions seront fixées au cas par cas et selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Section 2 : Indemnisation des déplacements domicile lieu de travail habituel
Application du barème négocié en NAO, qui définit la montant de l’indemnité de déplacement sur site, en fonction de la distance domicile travail, par tranche forfaitaire de distance. Quel que soit le nombre de déplacement au cours d’une même journée, le salarié bénéficiera d’une prime unique par journée de travail. Si des déplacements supplémentaires sont demandés par sa hiérarchie, en dehors des horaires habituels, ils donneront lieu à un traitement au cas par cas
Chapitre V : Champ d’application et Durée de l’accord

(2024)

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, qui débute à compter de sa date de signature, dans le prolongement de l’accord de 2021
Il s'applique à l'ensemble des Parties et de leur personnel.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des parties. Toute organisation syndicale, représentative au sein de l’un ou l’autre des parties qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire ne pourra être partielle et devra donc porter sur l'accord dans son intégralité. Le présent accord pourra être dénoncé en application des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. Elle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chapitre VI : Date d’entrée en vigueur de l’accord
Les souhaits d’adaptation de notre organisation de travail, nous a amené rédiger cet accord. Un nouveau paramétrage de notre outil de gestion sur des bases actualisées, sera nécessaire.
Pour des raisons pratique, les modifications apportées entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

Chapitre VII – Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré. La révision peut être totale ou partielle.

La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée. La négociation sur la demande de révision est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande. Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision du présent accord les organisations syndicales représentatives qui sont signataires de l’accord ou qui y ont adhéré.
En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.


Chapitre VIII – Dénonciation

Chacune des parties signataires ou ayant adhéré peut dénoncer l’accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès de l’administration compétente, dans les conditions fixées notamment par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai légal de préavis.

Chapitre IX : Divers
Article 1 : Comptabilisation du temps de travail
Les heures de travail seront comptabilisées par un système d’enregistrement (So’Horsys).
Un compteur horaire individuel est mis en place, ainsi qu’un dispositif de badgeage adapté. Ce compteur est incrémenté quotidiennement par les heures de travail effectif.
L’enregistrement du temps de travail, servira de procédure de contrôle pour l’ensemble du personnel
Mise à part pour les salariés au forfait jour, la comptabilisation du temps de travail se fera par un système de badgeage, en début et fin de poste. Ce badgeage devra se faire en tenue de travail, pour les salariés devant prendre leur poste en tenue.
Du pointage de la durée de travail, découlera l’ouverture de tous les droits afférents à ce temps de travail effectif (primes d’incommodité de nuit, primes de paniers, astreinte, indemnités kilométriques, habillage, passage de consignes, RT, …)

Chapitre X : Publicité de l’accord
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :
  • procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format « pdf », ainsi qu’en version anonymisée au format « docx » qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr
  • remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.








F…………….., le 28/04/2025




La Délégation Syndicale CGT La Direction
……………………………….










ANNEXES


  • ANNEXE 1 – Horaire de jour

Durée hebdomadaire maximum de travail effectif
Cumul RT maxi, par la seule variabilité
35 h 55
55 minutes


ANNEXE 2 – Tableau d’acquisition théorique des RT en équivalent jour

Récapitulatif des heures RT (hors heures demandées par la hiérarchie), susceptibles d’être acquises au titre d’une année, par nature d’horaire, selon les années.
Horaires
Jour
2X8
3X8
RT
6
7,5
7,5
*Ce système vient en plus des heures de RT programmées dans le cadre des petites semaines

« La présente annexe a pour objet de reconnaitre de la mise en place de journées de RT pour les horaires susmentionnés, par augmentation du temps de travail effectif annuel ».
« Il est convenu que

deux de ces JRT seront à disposition de l’employeur, sous réserve d’en informer les salariés et le CSE, au moins deux semaines avant la date de prise de ces jours. Le délai de prévenance pour la prise de JRT salarié est identique à celui des autres demandes d’autorisation d’absence ».


Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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