ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
L’établissement public à caractère industriel et commercial La Société des grands projets, dont le siège social est situé 2-4 mail de la Petite Espagne 93200 SAINT-DENIS, SIRET n° 525 046 017 00048, représenté par Monsieur [...], agissant en qualité de Président du Directoire et Directeur Général,
Ci-après désignée «
la SGP » ou « la Société »
D'une part,
ET Le syndicat
CFDT représenté par [...] en sa qualité de déléguée syndicale,
ET Le syndicat
CFTC représenté par [...] en sa qualité de délégué syndical,
ET Le syndicat
CGT représenté par [...] en sa qualité de déléguée syndicale,
ET Le syndicat
FO représenté par [...] en sa qualité de déléguée syndicale,
D'autre part.
Ensemble dénommés «
les Parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-15 du Code du travail. Il a été établi à la suite de trois réunions de négociation qui se sont déroulées les 5, 13 et 20 septembre 2024, durant lesquelles se sont réunis les représentants de la Direction de la SGP et les organisations syndicales accompagnées de leur délégation de négociation. Lors de la première réunion, la Direction a présenté le bilan, quantitatif et qualitatif, de la campagne des mesures salariales au titre de l’année 2023. Elle a également expliqué quels étaient les éléments de constitution de l’enveloppe dédiée à la Rémunération Moyenne du Personnel en Place (RMPP) et de celle dédiée aux mesures salariales de la NAO. Lors de la première réunion
la Direction a expliqué que l’inflation ayant diminué en passant de 5,2% en 2022 à 4,9% en 2023 et 2,6% en 2024, elle ne souhaitait pas prévoir de budget dédié à une augmentation générale des salaires, contrairement à 2022 et 2023.
Elle a précisé qu’elle souhaitait, par ailleurs, maintenir la valorisation de la performance individuelle au profit de la réussite du Grand Paris Express, axe de sa politique de rémunération, en maintenant l’octroi de primes et d’augmentations individuelles en lien avec la performance et la tenue de poste des collaborateurs. Alors que l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle signé le 19 janvier 2021 n’est plus en vigueur, la Direction a confirmé sa volonté de maintenir une enveloppe dédiée à la correction des écarts de rémunération telle que prévue par cet accord. Enfin elle a indiqué qu’elle souhaitait soumettre à la négociation la revalorisation de l’aide aux modes de garde des enfants ainsi que la participation aux frais alimentaires des salariés au Restaurant Inter-Entreprise.
Les organisations syndicales et leur délégation ont indiqué souhaiter que le budget dédié aux augmentations individuelles soit supérieur à celui dédié aux primes individuelles afin que la valorisation de la performance octroyée soit pérenne. Ainsi, il a été proposé de ne pas prévoir de budget permettant l’octroi de primes individuelles au titre de l’année 2024, étant précisé que les salariés ayant une Prime Variable sur Objectifs contractuelle ne sont pas affectés par cette mesure.
Il a également été demandé :
une augmentation de la contribution de la SGP aux activités sociales et culturelles,
la mise en place, pour l’ensemble des salariés, de chèques emploi service universel,
une mesure générale pour l’ensemble des salariés,
une répartition forfaitaire de la prime de vacances,
l’introduction d’un treizième mois.
A l’issue des différents échanges, les organisations syndicales et la Direction ont convenu de ce qui suit :
Article 1. Augmentation individuelle des salaires
Article 1.1. Champ d’application
L’éligibilité de l’augmentation individuelle des salaires s’applique à l’ensemble des salariés présents à l’effectif, en CDI ou en CDD, de manière continue du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, sauf dans les cas limités suivants :
Collaborateurs, en CDI, dont la date de départ est connue à la date de clôture de la campagne salariale,
Salariés ayant eu une revalorisation salariale dans le cadre d’une promotion professionnelle, mobilité interne ou d’une transformation de contrat au cours de l’année 2024.
Exceptionnellement, pour l’année 2024, les salariés dont la revalorisation salariale est inférieure au montant fixé à l’article 3.2 seront éligibles à une augmentation individuelle.
Article 1.2. Montant et modalités d’application
Cette mesure, dont le budget a été fixé à
3,60% de la masse salariale, définit l’enveloppe qui est octroyée à chaque Direction Comex et qu’il convient de répartir selon les performances individuelles des collaborateurs éligibles.
L’augmentation du montant du salaire brut annuel fixe contractuel, connu au 31 juillet 2024, s’applique rétroactivement au 1er janvier 2024.
ARTICLE 2 : MESURE D’EGALITE PROFESSIONNELLE
Des mesures en faveur de l’égalité professionnelle, représentant une provision de
0,04% de la masse salariale, dédiée à la correction des écarts de rémunération sont prévues.
Ces écarts identifiés dans le cadre d’une étude d’analyse des rémunérations menée par la Direction des ressources humaines en collaboration avec les directions Comex concernées.
ARTICLE 3. PRIME DE VACANCES
Article 3.1. Champ d’application
L’article 7.3. de la CCN SYNTEC prévoit que l’employeur doit réserver, chaque année, l’équivalent d’au moins 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis, au paiement d’une prime de vacances à tous les salariés de l’entreprise.
Article 3.2. Modalités de calcul et versement
Le montant de la prime de vacances est égal à 10% de l’indemnité de congés payés acquis de chaque salarié et ne peut être inférieur à 750€ brut. En cas d’entrée dans les effectifs en cours d’année ou pour les contrats à durée déterminée, le montant est calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur la période du 1er juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année n. La prime de vacances sera versée sur la paie du mois de juin à l’ensemble des salariés présents au cours du mois de juin. Les dispositions de cet article 3 s’appliqueront à partir de la prime de vacances de l’année 2025.
ARTICLE 4. PARTICIPATION AUX MODES DE GARDE D’ENFANT
Article 4.1. Champ d’application
Les salariés de la Société des Grands Projets ayant à leur charge au moins un enfant de moins de 6 ans peuvent bénéficier d’une aide pour le financement de mode de garde.
Cette aide est réservée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être lié à la SGP avec un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée,
Justifier d’une ancienneté d’au moins 6 mois,
Avoir la charge effective et permanente, au sens des prestations familiales, d’au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans inclus.
Si les deux membres d’un couple de salariés de l’entreprise remplissent l’ensemble des conditions alors seul l’un des deux pourra bénéficier de l’aide.
Cette aide est destinée à financer des activités de garde d’enfants assurées par :
Les établissements privés ou publics d’accueil des enfants de moins de six ans (crèches, halte-garderie, jardins d’enfants, centres aérés et de loisir),
Les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité au mercredi ainsi qu’aux heures qui précèdent et suivent la classe (centre aéré, centre de loisir, garderies périscolaires),
Les assistants maternels.
Article 4.2. Montant et modalités de gestion
L’aide au mode de garde prend la forme d’une participation financière directe dont le montant s’élève, pour un salarié à temps complet, à 170 € par mois et par salarié. Afin de bénéficier de cette aide, les documents attestant de la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants doivent être renseignés auprès du pôle de la direction des ressources humaines. Le cas échéant, le salarié doit être en capacité de le justifier à tout moment. Pour que l’aide soit accordée au salarié, celui-ci doit produire la facture acquittée en fonction du mode de garde :
en cas de recours à un employé de maison ou un assistant maternel agréé : la copie des avis d’échéance ou de prélèvements des cotisations de Sécurité sociale ou la copie de l’attestation fiscale lui permettant de faire valoir ses droits à réduction fiscale
en cas de recours aux services d’une personne employée par une association ou entreprise agréée : les factures précisant les coordonnées de cet organisme, son numéro et sa date d’agrément, l’identité du bénéficiaire de la prestation de service, la nature des services fournis et le montant des sommes acquittées, les numéros d’immatriculation de l’intervenant,
en cas de recours à une structure d’accueil d’un enfant : une facture de la structure d’accueil précisant le nombre de jours de garde, le prix de la journée ou la mention d’un montant forfaitaire et la somme versée par la famille.
Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025 et se substitue à l’ensemble des décisions unilatérales de l’employeur relatives à l’octroi d’une aide financière pour les frais de mode de garde des enfants en vigueur à la SGP.
ARTICLE 5. PARTICIPATION AUX FRAIS DE DENREES ALIMENTAIRES DU RESTAURANT D’ENTREPRISE (RIE)
La SGP prend, chaque jour, en charge la totalité des frais de droit d’admission au RIE des salariés de la SGP.
En complément, la SGP prend désormais en charge 1,00€, hors taxe, par jour et par plateau pour participer aux frais alimentaires. Cette aide s’élève à 1,70€, hors taxe, pour les stagiaires et salariés en contrat d’alternance.
Le présent article s’applique à compter du 1er novembre 2024 et se substitue à l’ensemble des décisions et textes en vigueur à la SGP ayant le même objet.
ARTICLE 6. BUDGET ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE
Conformément à l’article 6.1.2 de l’accord collectif d’entreprise portant sur le fonctionnement du CSE de la SGP signé le 24 avril 2024, le montant de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles est au moins de 1.1% de la masse salariale brute.
Il a été convenu que pour l’année 2024, le montant de cette contribution s’élèverait à 1.21% de la masse salariale brute.
ARTICLE 7. ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION
Article 7.1. Chèques emploi service universel (CESU)
A la demande des délégués syndicaux, la Direction s’engage à étudier la mise en place de CESU et à se réunir avec les organisations syndicales avant le 30 avril 2025 pour échanger sur le déploiement opérationnel.
Article 7.2. Protection sociale complémentaire
La SGP s’engage, sur l’année 2025, à soumettre à la renégociation l’accord collectif d’entreprise relatif à la protection sociale complémentaire afin d’en permettre l’amélioration.
ARTICLE 8. DEPOT ET DIFFUSION DE L’ACCORD
Un exemplaire original de cet accord sera remis à chacun des signataires. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire original sera également transmis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Enfin, l’accord sera communiqué et disponible sur l’intranet de la Société des Grands Projets.
Fait à Saint-Denis, Le 16/10/2024
en 7 exemplaires originaux.
Pour la Société des grands projets [...], Président du Directoire