Accord d'entreprise SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE

ACCORD STRAN RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE

Le 31/12/2024




ACCORD STRAN RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS





Entre :

d’une part, la STRAN,

représentée par Monsieur …………………….., agissant en qualité de Directeur,



et


d’autre part,

les organisations syndicales ci-dessous désignées :


  • Le Syndicat SUD SOLIDAIRES, représenté par ……………………, dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CGT, représenté par ……………………….., dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical.

  • La section syndicale CFDT, représentée par ……………………., dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,




Il a été conclu le présent accord en remplacement de l’accord du 21 mars 2023.









Article 1 : Objet de l’accord et préambule


Après quatorze années d’application des trois précédents accords relatifs au compte épargne temps, les syndicats CGT, CFDT et SUD SOLIDAIRES ont demandé une clarification de l’article 5 de l’accord relatif aux modalités de conversion considérant que le mode de calcul ne respecte pas cet article. La direction met en avant une totale transparence du mode de conversion dont le calcul est expliqué sur le formulaire compte épargne temps signé par le salarié.
D’un commun accord, les parties ont convenu de modifier le mode de conversion dont la formule est précisée à l’article 5 du présent accord.

Il est rappelé que le compte épargne temps est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos ou des sommes d’argent pour les affecter à des congés ou pour se constituer une épargne monétaire afin de permettre une fin d’activité anticipée en fin de carrière. En effet, cet accord a pour but de favoriser la gestion du temps sur l’ensemble de la vie professionnelle en permettant aux salariés de reporter progressivement du temps dans le but de financer un congé exceptionnel ou un congé de fin de carrière.

Article 2 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la STRAN justifiant d’au moins un an d’ancienneté. Il annule et remplace toutes les dispositions contenues dans les accords antérieurs relatifs au compte épargne temps.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du code du travail.
Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos et/ou un élément de sa rémunération.
Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.


Article 3 – Ouverture et tenue de compte

Tous les salariés visés par le présent accord et ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peuvent ouvrir un CET. Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite. L’alimentation du compte se fera par le personnel en remplissant le formulaire intitulé « demande d’alimentation du compte épargne-temps » et en précisant le mode d’alimentation du compte.
Un relevé individuel, récapitulant les droits et le détail des éléments transférés au compte, est communiqué au moins une fois par an à chaque salarié concerné.

Article 4 – Alimentation du compte

4.1 - Eléments pouvant être épargnés

Le CET peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, par :
  • Alimentation en temps : sous réserve, en ce qui concerne les temps de repos, d’avoir obtenu l’accord préalable de la direction de ne pas les prendre, chaque salarié peut affecter à son compte les éléments ci-après :

  • les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ;
  • les jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du travail, à savoir les heures de repos récupérateur qui comprennent les repos sur fériés, les jours travaillés sur repos ou sur RSUP, ainsi que les repos supplémentaires (RS) non pris ;
  • les jours de congés payés annuels : seuls peuvent être épargnés sur un compte les jours acquis au titre de la cinquième semaine ;
Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas être stockés sur un CET (ex : repos quotidien et hebdomadaire).

  • Alimentation en argent : le salarié peut également transférer dans son compte les éléments de rémunération suivants :

  • la prime de milieu d’année ;
  • la surprime d’assiduité ;
  • le 13ème mois.
  • la prime fixe mensuelle

4.2 – Plafonnement de l’épargne

Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder le plafond déterminé à l’article D. 3154-1 du code du travail soit 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.


Article 5 – Conversion

Le compte épargne temps est exprimé en jours de repos. Les éléments de rémunération affectés au compte sont convertis en temps sur la base du salaire journalier au moment de l’affectation. Le salaire journalier est égal au salaire mensuel brut divisé par l’horaire de travail mensuel.
En cas d’alimentation en éléments de salaire, ces derniers seront convertis en temps équivalent jours de repos. Il sera fait application de la règle suivante :
Nombre de jours épargnés = montant brut versé
Salaire journalier *
* Salaire journalier = salaire de base (valeur du point x coef) + prime d’ancienneté + prime fixe
Nombre de jours ouvrés mensuel moyen

Le nombre de jours mensuel moyen est de 21.66 jours pour un temps plein.


Article 6 – Modalités de rattrapage

Les parties conviennent d’effectuer un rattrapage depuis 2010, date de la mise en œuvre du 1er accord relatif au compte épargne temps,
Les modalités de rattrapage sont les suivantes. Il convient de reprendre chaque année les jours CET qui ont fait l’objet d’une conversion de salaires et d’augmenter le cumul de ces jours de 8%.
Les modalités de rattrapage s’appliquent uniquement aux personnes présentes dans l’entreprise au 1er janvier 2025.
Un bulletin individuel sera remis au mois de janvier à chaque salarié concerné dans lequel sera précisé le nombre de jours lié au rattrapage.


Article 7 – Utilisation du compte

Le CET peut être utilisé pour indemniser, d’une part, des congés exceptionnels dont le salarié souhaiterait bénéficier au cours de sa carrière professionnelle à la STRAN, et d’autre part, des congés de fin de carrière.

6.1 – Congé exceptionnel

a) Cas général :
La demande de congé exceptionnel doit être faite par le salarié trois mois à l’avance par écrit, l’employeur disposant d’un délai d’un mois pour répondre. Le défaut de réponse vaut acceptation et tout refus éventuel doit être motivé. Cependant, compte tenu de la nécessité d’accorder des congés payés à l’ensemble du personnel et des contraintes liées à la continuité de notre mission de service public, le congé exceptionnel pourrait ne pas être accordé :
  • pendant la période estivale ;
  • au moment des ponts du mois de mai ;
  • pendant les vacances de fin d‘année.
Le congé exceptionnel ne pourra pas être inférieur à une durée de trois semaines.
Le congé exceptionnel est limité à un congé par an et par salarié.
b) Cas spécifique :
Le salarié peut bénéficier, sans délai, d’un congé exceptionnel dans les situations suivantes :
  • Décès d’un ascendant, descendant ou du conjoint.
  • Maladie grave d’un ascendant, descendant ou du conjoint nécessitant la présence d’un proche (sur justificatif du médecin).
A l’issue de son absence, le salarié est réintégré dans son précédent emploi.

6.2 – Congé de fin de carrière

Le collaborateur s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à les solder. La prise du congé fin de carrière est nécessairement précédée du départ en retraite.
Ce congé est de droit dès lors qu’un délai de prévenance de quatre mois au moins a été respecté.
Les congés exceptionnels ou de fin de carrière sont assimilés à du travail effectif dans l’entreprise pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, notamment pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.

ARTICLE 8 : Indemnisation des congés

Le CET permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l’épargne utilisée.
Le congé est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
Un jour, une semaine, un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

ARTICLE 9 : Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de Mutuelle et de Prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’assureur gestionnaire.
Le congé est assimilé à du travail effectif dans l’entreprise pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, notamment pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.

ARTICLE 10 : Fin de congé

A l’issue du congé exceptionnel, le salarié est réintégré dans son précédent emploi.
En revanche, à l’issue du congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 11 : Monétisation exceptionnelle du compte épargne temps

L’épargne temps constituée peut être monétisable en tout ou partie dans les conditions suivantes :
  • Situation de surendettement reconnu ;
  • Décès du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant ;
  • En cas de divorce, séparation, dissolution d’un PACS ;
  • Invalidité avec une diminution du temps de travail.
Cependant, conformément aux dispositions légales, l’épargne acquise au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peut donner lieu à liquidation en argent, elle doit être impérativement prise sous forme de congés.

ARTICLE 12 : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, les jours sont soit utilisés avant la rupture du contrat de travail soit payés.
En cas de paiement, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

ARTICLE 13 : Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Fait à Saint Nazaire, le 31 décembre 2024

En 4 exemplaires originaux.

LE DIRECTEUR,

……………….

Pour le syndicat CGT, Pour le syndicat CFDT,

Le délégué syndical Le délégué syndical
…………………………………… …………………………………….



Pour le syndicat SUD SOLIDAIRES,

Le délégué syndical
……………………………….

Annexe
Formulaire de Compte Épargne Temps
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Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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