Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT TOULON HYERES

Negociation Annuelle Obligatoire Protocole d'Accord

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

18 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT TOULON HYERES

Le 03/12/2018



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PROTOCOLE D’ ACCORD


La

Société d’Exploitation de l’Aéroport de Toulon-Hyères (SEATH) sise à Hyères (83400) Boulevard de la Marine, représentée par la Directrice,



D’une part,

Et l’organisation syndicale CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) représentée par le Délégué Syndical, dûment habilité.
Et l’organisation syndicale  CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), représentée par le Délégué Syndical, dûment habilité.
Et l’organisation syndicale CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement-CGC), représentée par le Délégué Syndical, dûment habilité.

D’autre part,



PREAMBULE :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont été invitées par l’intermédiaire de leur Délégué Syndical à prendre part à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Pour ce faire, les parties au présent accord se sont réunies au cours de 2 séances de négociation les :
- 20 novembre 2018
- 3 décembre 2018


Lors de ces négociations, les parties visées ci-dessus ont présenté leurs propositions respectives.
Suite à la présentation économique faite par la Direction, les délégués syndicaux ont soumis leur proposition pour l’ensemble du personnel.

Après échanges et discussions, les parties se sont donc accordées sur le principe de trouver un mode de rémunération au regard de la volonté commune de préserver l’emploi, de prendre en considération le contexte d’une saison estivale dense, tout en assurant la maîtrise les charges d’exploitation dans un contexte économique national dont l’inflation est à 1,84% en cumul annuel (source France Inflation).


Article I -Champ d’application de l’accord :


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.


Article II – Objet de l’accord :


I - Salaires effectifs


L’effet de l’ancienneté conventionnelle représente 0,10 % de la masse salariale des salariés non cadres.

Après échanges et discussions les parties décident d’appliquer les mesures suivantes pour l’ensemble des collaborateurs à compter du 1er janvier 2019 :

  • Attribution d’une enveloppe globale d’augmentations individuelles correspondant à 0,60% des salaires mensuels de base CDI (hors salariés cadres) présents dans l’entreprise à la date de signature de l’accord. Elle sera attribuée après concertation des responsables de service afin de définir les personnels ayant fait preuve de motivation et investissement.

  • Attribution d’une enveloppe globale de 10.000 € brut de prime dite au « mérite » pour les salariés non cadres. Chaque responsable de service sera sollicité pour déterminer les modalités de répartition.

  • Prise en compte de l’augmentation de panier. Passage à 6,30 € dans les conditions d’attributions fixées par l’accord d’entreprise du 23 septembre 2016.

  • Revalorisation de la « prime dite de servitude » définie par l’accord d’entreprise du 23 septembre 2016. La prime de servitude est augmentée de 50% ce qui la porte à 30 € brut par mois pour l’ensemble du personnel concerné.

  • En cas de modification de la grille des minimas conventionnels courant 2019, les changements seront appliqués en cours de période,


II - Mesures destinées à atteindre l’égalité professionnelle

Une étude précise a été réalisée, statut par statut et poste par poste, et remise aux organisations syndicales. Le rapport de situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise ne fait pas apparaître d’inégalités de salaire dans des situations comparables.
La négociation sur les salaires effectifs a permis de mettre en évidence l’absence d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, de coefficient et responsabilités, et de conditions de travail.

Les parties conviennent qu’il n’y a pas de mesures particulières à prendre en compte.


III – Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


Les parties conviennent :
  • De poursuivre la sensibilisation des salariés aux situations de handicap ;
  • De développer les actions en matière d’embauche des travailleurs handicapés.


Article III Autres mesures


Les parties conviennent de poursuivre les démarches lancées en 2017, notamment la finalisation de l’étude des fiches de fonctions des agents.


Article IV – Durée et application de l’accord 


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée 1 an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.


Article V – Publicité de l’accord 


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Toulon dont l’un est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et l’autre est transmis par voie électronique, et un exemplaire aux Greffes du Conseil de Prud’hommes de Toulon, à l’initiative de la Direction de la Société.



Un exemplaire original est remis à chaque organisation syndicale représentative.

Hyères, le 3 décembre 2018

En 6 exemplaires originaux.


CFTC

CFE-CGC




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