Accord d'entreprise SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMEN

AVENANT 1 A L'ACCORD COVID 19 - MESURES SPECIFIQUES GESTION DES TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 12/05/2020
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMEN

Le 12/05/2020



ACCORD 2020

Pandémie Covid-19 et mesures spécifiques

relatives à la gestion des temps de travail

Avenant n°1

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (SCP), dont le siège est situé à LE THOLONET – CS 70064 – 13 182 Aix en Provence cedex 5, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 057 813 131, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la Société »,

d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • le syndicat CFDT représenté par XXXXXX,
  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXX,
  • le syndicat CGT représenté par XXXXXX,

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Préambule



Face à la situation de pandémie de Covid-19, la direction de la SCP et ses organisations syndicales représentatives ont signé le 7 avril 2020 un accord d’entreprise mettant en place plusieurs dispositions collectives spécifiques en matière de gestion des temps de travail, ceci dans le but de poursuivre trois objectifs :
  • contribuer à la solidarité nationale en limitant autant que faire se peut le recours aux aides de l’Etat ;
  • permettre la disponibilité des ressources humaines de la SCP lors de la reprise normale de l’activité afin de limiter l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur le fonctionnement de l’entreprise,
  • favoriser la prise de repos des salariés en vue d’une meilleure conciliation vie personnelle – vie professionnelle.

Les partenaires sociaux ont souhaité par la suite compléter ces dispositions afin de prendre en compte l’évolution du contexte dans le temps.

En particulier, ils ont souhaité tenir compte des conditions de travail particulières du personnel amené à continuer à travailler sur site ou sur le terrain pendant la période de confinement allant du 17 mars au 7 mai 2020.

Pour ce faire, ils se sont appuyés sur l'ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 qui met en place un mécanisme additionnel à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite « prime Macron » pour 2020 :
  • une prime additionnelle peut être versée par toute entreprise dans la limite de 1000 euros,
  • elle peut être versée jusqu’au 31 août 2020,
  • son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19.

Sur la base de ces considérations, et après discussion, les partenaires sociaux de la SCP ont convenu des dispositions ci-après.

Article 1. Prime d’ « activité présentielle »


1.1 Principe

Une prime d’ « activité présentielle » est instituée à destination des salariés qui ont dû se rendre sur leur lieu de travail pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire.

1.2 Montant et régime

Cette prime d’un montant journalier de 32,25 euros est attribuée pour chaque jour effectivement travaillé sur site ou sur le terrain entre le 17 mars et le 7 mai 2020 inclus.
Le nombre de journées pris en compte sera basé sur le suivi journalier de l’activité des salariés opéré par la direction des ressources humaines et de l’environnement de travail pendant la crise sanitaire.
Cette prime sera versée dans la limite de 1 000 euros, soit un maximum de 31 jours effectivement travaillés sur la période considérée.
Elle est défiscalisée et exonérée de charges sociales, tant pour le salarié que pour l’employeur, dans la limite de trois fois le SMIC.

1.3 Salariés concernés et versement

Cette prime est attribuée à tous les salariés SCP concernés par le travail présentiel défini au paragraphe 1.1 hormis les membres du comité de management de la société.
Elle sera versée avec le salaire du mois de juin 2020.


Article 2. Jours de RTT - Solidarité avec l’hôpital et les soignants

L’accord du 7 avril 2020 a mis en place en son article 2 un mécanisme de solidarité incitant les salariés à prendre des jours de RTT ou des congés supplémentaires.
Les partenaires sociaux tiennent à préciser que pour le calcul de la « somme talon » à laquelle il est fait référence au dernier paragraphe de l’article 2, il est pris en compte un montant de 20 euros par salarié concerné par l’article 1 de l’accord précité.

Article 3 : Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée de l'accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent dès signature.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Formalités de dépôt et de publicité de l'accord

Conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du code du travail, le présent accord sera déposé, en deux versions, à l’initiative de la Direction Générale, sur la plateforme de télé-procédures « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF,
  • Une version respectueuse de la confidentialité des données de l’entreprise, au format docx, qui sera rendue publique sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Ce dépôt interviendra à l’issue du délai de huit jours, à compter de la date de notification aux organisations syndicales, ouvert aux organisations syndicales non signataires qui souhaitent exercer leur droit d’opposition à l’application d’un accord, et dans les 15 jours qui suivent sa signature.
Le présent accord sera déposé également au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.
Enfin, conformément à l’article R.2262-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera fourni par la Direction Générale au Comité d’entreprise ainsi qu'aux délégués syndicaux.
Fait au Tholonet, le 12 mai 2020,

XXXXXX
Directeur Général

Syndicat CFDT
Représenté par XXXXXX

Syndicat CFE-CGC
Représenté par XXXXXX
Syndicat CGT
Représenté par XXXXXX
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