Accord d'entreprise SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT

Covid-19 - mesures spécifiques relatives gestion des temps de travail

Application de l'accord
Début : 07/04/2020
Fin : 08/05/2020

21 accords de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT

Le 07/04/2020



ACCORD 2020

Pandémie Covid-19 et mesures spécifiques

relatives à la gestion des temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (SCP), dont le siège est situé à LE THOLONET – CS 70064 – 13 182 Aix en Provence cedex 5, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 057 813 131, représentée par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la Société »,

d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxxx,
  • le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur xxxxx,
  • le syndicat CGT représenté par Monsieur xxxxx,

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Préambule


Le lundi 23 mars 2020, l’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté une

loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (coronavirus), portant notamment sur certains aspects du droit du travail. L’objectif est de permettre aux employeurs de déroger provisoirement à certaines dispositions du code du travail pour adapter leur organisation et faire face aux difficultés économiques.

En application de cette loi d’urgence, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 est venue préciser les mesures d'urgence prises en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Dans ce contexte d’épidémie, la Société du Canal de Provence se trouve dans l’obligation, à la fois :
  • d’assurer la continuité du service de l’eau ;
  • de réduire son activité dans différents domaines :
  • dans ses activités de maitre d’ouvrage et maitre d’œuvre des aménagements hydrauliques de la concession du canal de Provence, en raison de l’arrêt du travail à leur initiative de la plupart des entreprises intervenant sur les chantiers de travaux neufs et de rénovation
  • dans ses activités de négoce de matériels d’irrigation, arrosage et potabilisation, du fait de la fermeture aux particuliers de ses trois magasins de vente
  • pour ses activités d’ingénieur-conseil auprès des agriculteurs dans le domaine de l’irrigation,  du fait de la difficulté à maintenir une activité technico-commerciale  dans le respect des gestes barrière
  • dans ses prestations de fourniture et d’entretien des appareils de potabilisation des particuliers, du fait de la difficulté à maintenir l’activité dans le respect des gestes barrière
  • dans ses prestations d’ingénierie à l’international, du fait de l’arrêt des liaisons aériennes

Face à cette situation, la direction de la SCP et ses organisations syndicales représentatives ont ouvert une discussion afin de convenir de dispositions collectives spécifiques en matière de gestion des temps de travail, ceci dans le but de poursuivre trois objectifs :
  • contribuer à la solidarité nationale en limitant autant que faire se peut le recours aux aides de l’Etat ;
  • permettre la disponibilité des ressources humaines de la SCP lors de la reprise normale de l’activité afin de limiter l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur le fonctionnement de l’entreprise,
  • favoriser la prise de repos des salariés en vue d’une meilleure conciliation vie personnelle – vie professionnelle.

Les partenaires sociaux sont convenus des dispositions ci-après.

Article 1. Prise minimale de congés entre le 16 mars et le 24 avril 2020

Principe général :

Tous les salariés de la SCP bénéficiant de 25 jours ouvrés et plus (au prorata pour les salariés à temps partiel) de congés payés à prendre sur la période 1er janvier 2020 – 31 décembre 2020 acquis sur la période de référence précédente, à l’exception des salariés concernés par le paragraphe « dérogations » à suivre, prendront

au moins 5 jours ouvrés de congés payés entre le 16 mars et le 24 avril 2020.

Les salariés à temps partiel prendront un nombre minimal de jours de congés payés ouvrés équivalent à leur temps de travail hebdomadaire, soit une semaine complète de repos (travail 3 jours par semaine = 3 jours à prendre / travail 5 demi-journées par semaine = 2.5 jours à prendre …).
Les alternants et autres salariés en contrat à durée déterminée sont concernés par cette disposition aux mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée.
Ces jours de congés payés peuvent être

consécutifs ou fractionnés.

Ils sont

déterminés en accord avec la hiérarchie, selon les nécessités de l’organisation de chaque service et notamment des impératifs de présence minimale. En cas de désaccord, ces jours sont déterminés par le management, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc à minima.

Dérogations :

Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, dans certaines situations exceptionnelles de tension des effectifs qui pourraient survenir pendant le confinement, certains salariés pourraient devoir être mobilisés sans discontinuité pendant toute la période allant du 16 mars au 24 avril 2020, cette situation les empêchant d’être mis en congés payés pendant cette même période.
Il s’agira notamment de salariés dont la mission spécifique requiert une continuité du service rendu pendant la période de confinement et pour lesquels il est impossible de prendre des congés en alternance avec leurs collègues pendant cette même période.
Ces situations individuelles seront communiquées par les directeurs concernés aux différents responsables ressources humaines de la DRHET.

Arrêt de travail « garde d’enfant » :

L’arrêt de travail « garde d’enfant » ayant pour seule raison d’être de justifier auprès de l’employeur l’incapacité d’exercer sa prestation de travail, et non de justifier de l’incapacité médicale de faire son travail, il ne saurait avoir un caractère prioritaire vis-à-vis d’une mesure collective de prise de congés payés.
En conséquence, l’arrêt de travail « garde d’enfants » ne peut s’envisager qu’au-delà des 5 jours minimum de congés payés pris au titre du présent accord. A cette fin, des arrêts de travail « garde d’enfant » prévus ou en cours pourront être annulés par la direction des ressources humaines et de l’environnement de travail.

Arrêt de travail « maladie » :

Les salariés en arrêt de travail « maladie » pendant la période de confinement et reprenant le travail avant la fin du confinement prendront à la suite de leur arrêt, selon leur date de reprise, les 5 jours de congés payés prévus ci-avant, ou moins si cela n’est pratiquement pas possible.

Article 2. Dispositions complémentaires

Impact du recours aux dispositifs « arrêt de travail garde d’enfant » et « chômage partiel »

La rémunération des salariés en chômage partiel sera intégralement maintenue par la société.
Par ailleurs, la société s’engage à ce que le recours à ces deux dispositifs d’aides publiques soit sans impact pour les salariés concernés sur les points suivants :
  • montant de la prime collective versée en partie en mai 2020 et soldée en novembre 2020 ;
  • droits au titre des congés payés à prendre sur 2021,
  • montant de l’intéressement versé en 2021.

Heures à récupérer (RHV et RHS)

En cette période de baisse d’activité de la société, si cela est compatible avec leur plan de charge et en accord avec leur management, les salariés sont invités à récupérer leurs heures accumulées dans leurs compteurs.
Quoi qu’il en soit, la prise

d’heures de récupération pendant la période allant du 16 mars au 24 avril 2020 est prioritaire avant toute autre mesure impliquant la solidarité nationale sur fonds publics (arrêt de travail « garde d’enfant », chômage partiel) et chaque salarié concerné prendra ses dispositions pour solder ses compteurs d’heures à récupérer avant toute sollicitation ou nouvelle sollicitation de ces dispositifs.

Les heures de récupération concernées par cette disposition sont les heures variables à récupérer (RHV) et les heures supplémentaires à récupérer (RHS).

Planification des congés payés et des RTT sur 2020

Il ne sera pas fait de dérogation à la règle de solde des congés payés et des RTT au 31 décembre 2020.
Durant toute l’année 2020, la disponibilité des ressources humaines et des moyens de production de l’entreprise sera soumise à de nombreux aléas. Afin d’optimiser la visibilité de tous en matière de planification de l’activité, autant pour permettre aux salariés de planifier au mieux leurs congés que pour permettre la meilleure organisation possible de l’entreprise, les congés et RTT de l’année 2020 devront être planifiés avec le management dans un délai de 15 jours suivant la fin du confinement.
Cette planification sera enregistrée dans le SIRH. Elle restera indicative et susceptible de modifications, tant à la demande des salariés qu’à la demande de l’entreprise.

Jours de RTT - Solidarité avec l’hôpital et les soignants

En dépit des facilités offertes par l’ordonnance du 26 mars 2020 pour la gestion du temps de travail, la Société s’engage à ne pas imposer sur la période du 16 mars au 24 avril 2020 la prise de RTT et de jours déposés sur un CET. En contrepartie un mécanisme de solidarité incitant les salariés à prendre des jours de RTT ou des congés supplémentaires est mis en place.
Toute journée supplémentaire de congé payé prise au-delà des 5 jours (ou prorata pour les salariés à temps partiel) à prendre dans la période allant du 16 mars au 24 avril 2020, tels que précisés à l’article 1 du présent accord, et toute journée de RTT prise dans la même période, donneront lieu à un don solidaire envers l’hôpital et les soignants d’Aix en Provence.
Toute journée posée telle que spécifiée ci-dessus donnera lieu au versement par la Société d’une somme de 20 euros à un fonds au profit de l’hôpital et les soignants d’Aix en Provence.
En complément, la Société versera une « somme talon » équivalente à 1 jour de congés payés par salarié concerné par l’article 1 du présent accord.

Article 3 : Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée de l'accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Formalités de dépôt et de publicité de l'accord

Conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du code du travail, le présent accord sera déposé, en deux versions, à l’initiative de la Direction Générale, sur la plateforme de télé-procédures « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF,
  • Une version respectueuse de la confidentialité des données de l’entreprise, au format docx, qui sera rendue publique sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Ce dépôt interviendra à l’issue du délai de huit jours, à compter de la date de notification aux organisations syndicales, ouvert aux organisations syndicales non signataires qui souhaitent exercer leur droit d’opposition à l’application d’un accord, et dans les 15 jours qui suivent sa signature.
Le présent accord sera déposé également au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.
Enfin, conformément à l’article R.2262-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera fourni par la Direction Générale au Comité d’entreprise ainsi qu'aux délégués syndicaux.
Fait au Tholonet, le 7 avril 2020,

xxxxx
Directeur Général

Syndicat CFDT
Représenté par M. xxxxx

Syndicat CFE-CGC
Représenté par M. xxxxx

Syndicat CGT
Représenté par M. xxxxx
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