Accord d'entreprise SOCIETE DU GRAND THEATRE DES CHAMPS ELYSEES

ANNEXE A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU PERSONNEL D'ACCUEIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOCIETE DU GRAND THEATRE DES CHAMPS ELYSEES

Le 29/06/2023



ANNEXE A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIVE AU PERSONNEL D’ACCUEIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Théâtre des Champs-Élysées,


SA à conseil administration dont le siège social est situé 15 avenue Montaigne, 75008 Paris

Représenté par Monsieur X, en sa qualité de directeur général, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après désigné le « théâtre »
D'UNE PART,
ET:
  • Monsieur Z, agissant en qualité de délégué syndical ,

  • Monsieur Y, agissant en qualité de délégué syndical.


Ci-après désignés ensemble les « organisations syndicales »

D'AUTRE PART,

Ci-après désignés conjointement « les parties ».

PREAMBULE :


L’accueil du public remplit dans les théâtres et les opéras un rôle essentiel : en accueillant et orientant les spectateurs, en gérant les imprévus, il permet que le spectacle commence à l’heure et se déroule sereinement. Au-delà, il constitue le premier moment de rencontre du public avec le personnel du théâtre, et donc une partie importante de son image auprès de lui. Enfin, sa fonction sociale est indéniable.
Ce rôle essentiel doit être reconnu.

Les équipes du théâtre ont acquis et se sont transmis depuis son ouverture un savoir-faire important en la matière. Mais le cadre qui organise leur travail ne répond plus aujourd’hui aux attentes des salariés, de la direction, ni à celles du public.

En premier lieu, la dichotomie (qui plus est historiquement genrée) entre deux catégories de salariés, ouvreuses d’un côté, pour le placement en salle, contrôleurs de l’autre, pour l’orientation dans les pourtours et la vente des programmes, pose question en termes de lisibilité et de simplicité de l’organisation de l’accueil du public. Leur rémunération distincte (cachets garantis pour les contrôleurs, pourboire pour les ouvreuses) soulève quant à elle un problème d’équité.

En deuxième lieu, le paiement des ouvreuses au pourboire n’apparaît plus comme acceptable. Il impose aux salariés de « quémander » auprès du public un pourboire, et introduit une forte incertitude sur leur niveau de revenus. Le public, quant à lui, est de moins en moins enclin à accepter ce système, a fortiori dans un contexte de raréfaction de l’argent liquide, et réagit parfois durement face aux demandes de pourboire, ce qui génère en retour des tensions. Cela explique que la rémunération au pourboire, atypique parmi les salles parisiennes lyriques, ait été abandonnée dans la plupart des salles de théâtre qui la pratiquaient. Il n’est enfin plus acceptable du point de vue de la direction, qui souhaite en revenir à un principe simple : tout travail effectué justifie en France le versement par l’employeur d’un salaire minimum.

En troisième lieu, le cadre organisant le travail de ce service n’est pas très lisible du fait du système complexe de rémunération qui a été mis en place, parfois décorrélé du temps de travail effectif. Il ne prend pas non plus suffisamment en compte les aspirations légitimes des salariés ou des candidats au 2

recrutement en termes de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ou de contraintes extérieures.

En quatrième lieu, le passage au salariat classique des ouvreuses est également souhaité par la Caisse des dépôts, actionnaire majoritaire du théâtre.

Enfin, il est juridiquement insatisfaisant : les règles applicables au personnel d’accueil du théâtre des Champs-Élysées ont été définies le 1er juin 1991 dans un document intitulé « Consignes générales pour le personnel de contrôle, d’accueil et de placement dit personnel de la face », qui constitue un « accord atypique » au sens du droit du travail et qui ne s’articule ni avec l’accord d’entreprise du 22 juin 1995 ni avec l’accord de réduction du temps de travail du 21 mars 2000.

C’est pourquoi la direction et les organisations syndicales ont décidé de signer le présent accord afin de poser un nouveau cadre organisant le travail du personnel d’accueil, qui prévoit notamment les modalités de recours au contrat à durée indéterminé intermittent (ci-après « CDII »). Après deux ans de négociations infructueuses, le chantier a été repris à la rentrée 2022. Des séances de négociation ont eu lieu les 28 octobre 2022, 24 novembre 2022, 14 décembre 2022, 12 janvier 2023, 14 février, 10, 20 et 30 mars 2023, 14 avril, 25 mai, 5, 15 et 29 juin 2023.

Fortes de leurs nombreux échanges, la direction et les organisations syndicales se sont accordées sur les grands principes suivants :

1/ la nécessité de maintenir une équipe importante de salariés en CDI, connaissant bien le théâtre et son public. Elles ont ainsi écarté la possibilité, retenue par d’autres salles de spectacle, de fonctionner principalement avec des CDD ou en externalisant la fonction de l’accueil à un prestataire externe ;

2/ Le présent accord collectif, conclu en application des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail relatifs au CDII, pérennise une nouvelle organisation du travail pour le service de l’accueil, conciliant à la fois les intérêts des salariés et les impératifs d’activité du théâtre :

• d’une part, le recours au CDII permet de tenir compte de l’activité spécifique du service de l’accueil dans le spectacle vivant, secteur caractérisé par d’importantes fluctuations d’activité d’une saison sur l’autre et au sein d’une saison. La programmation des spectacles alterne en effet des périodes très denses avec des périodes de relâche, sans ouverture au public. Ces emplois permanents comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées, le CDII, institué spécifiquement pour ce type d’activité par la loi du 19 janvier 2000, apparaît comme le contrat le mieux adapté ;

• d’autre part, le CDII assure aux salariés une stabilité de la relation de travail, en lissant leur rémunération et en leur conférant le bénéfice d’un certain nombre de garanties légales détaillées ci-après. Il est notamment rappelé que le salarié en CDII bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps plein (formation professionnelle, conditions de travail, etc.) et que les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour calculer les droits liés à l'ancienneté. Pour mémoire, enfin, le CDII présente la plupart des caractéristiques et garanties d’un CDI de droit commun.

3/ le souhait de faire évoluer le personnel d’accueil vers une équipe unique, mettant fin à la distinction entre contrôleurs et ouvreuses, permettant une harmonisation du cadre de travail, une mixité réelle des fonctions et une organisation plus simple des équipes ;

4/ le caractère anachronique et inadapté de la rémunération au pourboire ainsi que la nécessité d’assurer au sein du théâtre un revenu stable à tous, y compris les ouvreuses et ouvreurs ;

5/ l’objectif de réduire l’écart jugé trop important par la direction entre la rémunération et le temps de travail effectif ;

6/ le souhait d’améliorer l’articulation entre vie privée et vie professionnelle pour les salariés du service de l’accueil. 3

Titre I Objet et champ d’application du présent accord

Article 1 : Objet du présent accord


Le présent accord a pour objet de fixer le cadre applicable aux personnels de l’équipe d’accueil en précisant :
• le cadre juridique du recrutement des salariés de l’accueil ;
• le niveau et les modalités de leur rémunération ;
• les volumes horaires garantis et ceux pouvant être effectués (en plus ou en moins), étant rappelé que l’horaire annuel de référence de chaque salarié est défini contractuellement ;
• les modalités d'aménagement de leur temps de travail ;
• les garanties dont ils bénéficient, notamment afin de mieux concilier vie professionnelle au théâtre et vie personnelle ou contraintes extérieures.

Il prévoit des dispositions transitoires, notamment une indemnité compensatrice pour assurer aux salariés actuellement en CDI le maintien de leurs rémunérations moyennes (cf. article 20 du présent accord).

Le présent accord collectif se substitue à toute pratique, tout accord ou tout usage ayant le même objet, notamment l’accord atypique « Consignes générales » du 1er juin 1991 mentionnées plus haut. Il constitue une annexe à l’accord d’entreprise du 22 juin 1995 au sein duquel une mention de cet avenant est introduite en parallèle de cet accord. Il reste en revanche indépendant de l’accord ARTT du 21 mars 2000.

A défaut de dispositions dans le présent avenant, les dispositions applicables sont celles de l’accord d’entreprise de 1995 et ses différents avenants, ou, à défaut, celles de la convention collective ou du code du travail.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord est applicable aux salariés du service de l’accueil du Théâtre des Champs-Elysées :
- hôtes et hôtesses d’accueil ;
- référents du contrôle et de l’accueil.

Les hôtes et hôtesses d’accueil ont pour mission d’accueillir et d’orienter les spectateurs lorsque le théâtre est ouvert au public, de l’entrée dans le hall jusqu’au placement dans la salle. Ils s’assurent tout au long de la représentation ou de l’événement que celui-ci se déroule sereinement et que les règles applicables au public dans la salle sont respectées. Les salariés de l’accueil sont appelés indistinctement à exercer ces différentes missions.

Les référents et référentes du contrôle et de l’accueil sont en outre les garants du bon déroulement de l’accueil du public.

TITRE II CADRE JURIDIQUE DU RECRUTEMENT

Article 3 : Recrutement des salariés permanents de l’accueil


Les salariés permanents de l’accueil sont recrutés sous le régime de CDII pour les besoins permanents du théâtre, sur le fondement des dispositions L3123-33 à L3123-38 du code du travail, de l'accord interbranches « politique contractuelle dans le spectacle vivant » du 24 juin 2008, de l’accord de branche du 3 février 2012 des théâtres privés prévoyant le recours possible au CDII et de la présente annexe à l’accord d’entreprise.

Pour tout point non traité par le présent accord, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 4 : Recrutements ponctuels en CDD


En cas de recrutement de salariés en CDD au sein du service de l’accueil, dans les cas de recours prévus par le code du travail (accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent, etc.), ces derniers 4 seront rémunérés à la vacation au taux horaire mentionné par l’article 9.1., pour une durée minimale de 3 heures par vacation.
Conformément à l’article L 1242-14 du code du travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un CDI s'appliquent également aux salariés titulaires d'un CDD, à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.
Les salariés en CDD bénéficient en outre d’une indemnité de 10% en fin de contrat conformément à l’article L. 1243-8 du code du travail.
Les stipulations du présent accord relatives au taux horaire (article 9.1), à la durée minimale de vacation (article 11) et aux autres primes (article 9.5) sont également applicables aux salariés recrutés en CDD. Les modalités spécifiques au CDII ne leur sont en revanche pas applicables.

Article 5 : Contrat de travail


Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) est un contrat à durée indéterminée.

Ce contrat est écrit et comporte notamment les mentions obligatoires suivantes :

• La qualification du salarié ;
• Les éléments de la rémunération ;
• La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
• Le cas échéant, le montant de l’indemnité compensatrice.

Conformément au quatrième alinéa de l’article L 3123-38 du code du travail, afin de tenir compte des particularités de l'activité du secteur du spectacle vivant qui ne permet pas d'anticiper avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, l'employeur est dispensé d’indiquer ces deux mentions dans le contrat.

TITRE III REMUNERATION ET DUREE DE TRAVAIL

Article 6 : Volume annuel d’heure garanti


Un volume annuel d’heures minimal sera garanti aux salariés en CDII, à hauteur de 630 heures. Pour le réaliser, les salariés sont planifiés sur les représentations et événements du théâtre qui ont lieu en semaine et dont l’heure de convocation a lieu après 17h30 et le week-end, en journée comme en soirée.
Un salarié peut toutefois solliciter un volume annuel d’heures garanti inférieur à 630 heures, notamment afin de tenir compte de ses autres activités. Il en formule la demande par écrit auprès du service des ressources humaines. Ce volume peut être fixé à 80% ou 68% du volume annuel de référence de 630 heures. Il peut être refusé au salarié en raison des nécessités du service.
Conformément à l’article 6 du présent accord, le volume annuel d’heures garanti est expressément mentionné dans le contrat de travail du salarié.

Article 7 : Dépassement du volume annuel horaire garanti


Le volume horaire garanti contractuel peut être dépassé, avec l’accord du salarié, dans la limite de 10% du volume d’heures initial. Aucune majoration n’est applicable aux heures de dépassement, sauf si ces heures répondent à la définition légale des heures supplémentaires calculées sur une semaine.

Article 8 : Vacations supplémentaires en semaine 5


Les salariés peuvent se porter volontaires pour être planifiés avant 17h30, à l’occasion de représentations ou événements ayant lieu la journée en semaine du lundi au vendredi.
Les heures effectuées avant 17h30 à l'occasion de ces vacations supplémentaires sont rémunérées en plus de leur rémunération mensuelle sur le salaire du mois suivant leur réalisation. Le taux horaire applicable est celui mentionné à l’article 9.1.

Article 9 : Rémunération


9.1. Taux horaire applicable


Les personnels d’accueil sont rémunérés sur la base d’un taux horaire de 14,50 euros bruts par heure.
La rémunération horaire du personnel encadrant est fixée dans le contrat de travail.
Ce taux pourra évoluer en fonction des accords conclus dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires (NAO).

9. 2. Lissage de la rémunération


Conformément aux dispositions du code du travail, le CDII permet de lisser mensuellement la rémunération des salariés dont l’activité est par nature irrégulière.

Leur rémunération se fait donc sur 12 mois. La rémunération correspondant à la durée minimale contractuelle annuelle du salarié hors congés payés est versée sur 11 mois. L’indemnité de congés payés est versée le 12e mois, soit en août de chaque année.

Les primes et gratifications applicables dans l’entreprise ne sont pas incluses dans le lissage de la rémunération.

Les heures de délégation et de présence aux réunions dont peut disposer un salarié en CDII au titre de ses mandats de représentation ou de son mandat syndical sont comptabilisées comme temps de travail, qu’elles soient prises pendant ou en-dehors des périodes habituellement travaillées.

Les parties rappellent que la sollicitation de pourboires n’est pas autorisée au sein du théâtre, dès lors qu’un système de rémunération mensuelle stable et lissée est mis en place par le présent accord.

9. 3. Indemnité spéciale de CDII


Cette indemnité, prévue par les dispositions conventionnelles, est versée mensuellement.

Elle correspond à 10 % du salaire de base brut du mois concerné, hors primes et sujétions particulières.

Elle s’applique également aux heures complémentaires éventuellement effectuées telles que constatées, le cas échéant, en fin de saison.

Elle est prise en compte pour le calcul des congés payés.

9. 4. Treizième mois


Un treizième mois est versé à tous les salariés en CDII. Il est d’un montant égal à 1/11e de la rémunération brute annuelle de base, c’est-à-dire la rémunération des heures de travail, hors primes et sujétions particulières, mais incluant l’indemnité spéciale de CDII.

Les critères et dates de versement sont ceux définis à l’article 6 de l’accord d’entreprise du 22 juin 1995. 6

9.5. Autres primes et indemnités, prise en charge de certains frais professionnels

Travail au-delà de 0h30


Toute vacation se poursuivant au-delà de 0h30 donne droit au versement d’une indemnité égale à 4 heures au taux horaire simple pour chaque heure réalisée au-delà de cet horaire. Cette indemnité est versée le mois suivant.

Les plages de travail sont décomptées au réel, arrondi à la demi-heure.

Réveillon (24 et 31 décembre) et jours fériés


Les plages de travail les soirs de réveillon (débutant après 18h) et les jours fériés sont décomptés au réel, arrondi à la demi-heure. Elles donnent lieu, outre à leur rémunération habituelle, au versement d’une indemnité égale à 4 heures au taux horaire simple.

Pour le 1er mai, les dispositions de l’article L3133-6 du code du travail sont applicables en complément de cette disposition.

Taxis

Lorsque le travail d’un salarié de l’accueil se termine à compter de 0h15, le salarié bénéficie du remboursement d’un taxi entre le théâtre et son lieu habituel de résidence, pris en charge par l’employeur sur présentation d’un justificatif.

Tenues de travail

Conformément aux dispositions de l’article IV.2 de l’annexe I de la convention collective, en raison de la nature de son emploi, le personnel d'accueil est tenu de porter, dans l'exercice de ses fonctions, une tenue qui lui est remise par l'employeur. Ces tenues demeurent la propriété de l’entreprise.

Afin de prendre en charge l’entretien des vêtements, les agents d’accueil reçoivent une indemnité de salissure d’un montant de 2,30 € par jour de présence. Cette indemnité n’est pas prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés ni pour l’indemnité spéciale CDII.

Prime de vente


Une prime de 11 euros est versée au salarié pour les vacations où il est en charge de la vente de programmes ou de produits dérivés. Elle est versée mensuellement.

TITRE IV AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 10 : Période de référence – durée du travail


La période de référence pour le calcul de la durée du travail, d'une durée d'un an, est fixée du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+l.

Cette période est appelée « saison » dans le présent accord.

Le contrat de travail du salarié définit la durée minimale du travail pour la période de référence.

Article 11 : Durée minimale et décompte des plages de travail


La durée minimale de convocation pour une plage de travail est de : 7


• 2 heures pour les réunions de services ;
• 2 heures pour les visites médicales ;
• 3 heures pour les vacations liées à une représentation ou un événement au sein du théâtre.

La planification des plages de travail se fait par tranche de 30 minutes.

En cas de dépassement de la durée prévue de la plage de travail, celle-ci est arrondie à la demi-heure supérieure et est comptabilisée dans le temps de travail annuel.

Le temps d’habillage/déshabillage est décompté forfaitairement et valorisé sur une base de 15 minutes de temps de travail effectif par plage de travail.

Une fois le public placé et le spectacle commencé, une partie de l’équipe d’accueil peut être libérée, moyennant le maintien jusqu’à la fin du spectacle d’un effectif suffisant. La planification veille à répartir équitablement la proportion de ces « départs » entre les salariés, en tenant compte de l’intérêt et du bon fonctionnement du service et du temps de travail annuel contractuel de chacun d’eux.

La présence de toute l’équipe jusqu’à la fin de la représentation reste possible à tout moment si les circonstances le nécessitent.

Jusqu’à deux interruptions d’activité par jour de travail sont possibles ; la durée de ces interruptions n’est pas limitée, dans le respect des amplitudes prévues par la législation.

Article 12 : Planification et délais de prévenance


Une planification par saison indicative est établie par le chef de service 8 semaines avant le début de la saison.

Pour permettre d’établir au mieux cette planification, les salariés sont invités à indiquer leurs souhaits et les jours envisagés pour la prise des absences autorisées rémunérées prévus à l’article 13 du présent accord en fin de saison précédente. Ces absences sont accordées par le chef de service, en veillant à l’intérêt du service et au traitement équitable des différentes demandes des salariés.

Une planification mensuelle indiquant la répartition des horaires de travail sur les jours de la semaine est transmise mensuellement au salarié, par tout moyen écrit, au plus tard 15 jours avant le début du mois concerné sous la forme d’un calendrier de travail mensuel.

Afin de permettre au chef de service d’établir cette planification, le salarié confirme une semaine avant le 1er jour du mois ses souhaits éventuels d’autorisation d’absences rémunérées ou non pour le mois n+1.

Le planning mensuel peut être modifié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. La modification des jours ou horaires de planification par le théâtre en-deçà de ce délai est soumise à l’accord du salarié. Dans ce cas, le salarié est libre de refuser cette modification de planning, sans justification et sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

En cas d’annulation d’une plage de travail par le théâtre dans un délai inférieur à 72h, celle-ci est considérée comme effectuée.

Chaque mois, le théâtre met à la disposition de chaque salarié en CDII un récapitulatif des heures effectuées le mois précédent.

Article 13 : Congés payés et autorisations d’absence rémunérée


Les salariés de l’accueil en CDII bénéficient de leurs congés payés annuels rémunérés pendant la période de relâche estivale. 8

Ils bénéficient en outre de 3 jours d’autorisation d’absence rémunérées à répartir au cours de la saison, pour mieux prendre en compte leurs contraintes et leur vie personnelle. Ces autorisations d’absences rémunérées sont comptées comme du temps de travail, sur la base de 3 heures par jour d’autorisation d’absence rémunérée.

Le salarié prévient le responsable de la planification en fin de saison précédente et lui confirme, en début de mois pour le mois suivant, les jours où il souhaite bénéficier de ces autorisations d’absence rémunérées, afin de permettre la stabilisation de la planification. Ces autorisations d’absence rémunérées sont accordées par le responsable de la planification en tenant compte de l’intérêt du service et de la nécessité de conserver un noyau d’effectif en CDII suffisant, notamment en fin d’année les soirs de réveillon.

Article 14 : Autres absences


Le salarié bénéficie, en plus des trois jours d’absence rémunérée mentionnés à l’article 13, de la possibilité d’être absent jusqu’à 3 vacations par saison en ayant la garantie d’être replanifié au cours de la saison si ses demandes d’absence interviennent dans la première partie de la saison, soit avant le 31 janvier.

Au-delà de cette date, la replanification sera également recherchée mais n’est pas garantie. Si elle ne peut avoir lieu, les absences sont retranchées du temps de travail effectué et déduites de la dernière paye de la saison, une fois les compteurs définitifs établis.

Le salarié prévient le responsable de la planification en fin de saison précédente et lui confirme en début de mois pour le mois suivant son souhait de s’absenter, afin de permettre la stabilisation de la planification.
En cas d'indemnisation de l’absence, notamment lorsque le salarié est arrêté pour maladie, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié est absent. Les heures décomptées de son volume annuel contractuel en raison de son arrêt maladie sont celles qui figurent sur le planning prévisionnel annuel, dès lors que le salarié remplit les conditions prévues par l’accord d’entreprise.

Le salarié peut enfin demander par écrit, en respectant un délai de prévenance d’un mois minimum, un congé sans solde à partir de 5 absences consécutives. Si ce dernier est accordé, les absences en résultant sont alors déduites du salaire du mois concerné.

Article 15 : Entrée et sortie en cours de saison


Lorsqu'un salarié est embauché en cours de saison, son volume annuel d’heures garanti est proratisé en fonction de sa date de prise de poste.

Lorsqu’un salarié quitte le théâtre en cours de saison, son volume annuel d’heures garanti est proratisé en fonction de la date de rupture de son contrat de travail. Dans le cas où, à la date de la rupture, compte tenu de la planification, le salarié n’a pas atteint ce volume horaire garanti proratisé, il bénéficie d’une indemnité compensatrice correspondant à la différence entre les heures qu’il a effectivement réalisées à la date de la rupture de son contrat et le volume horaire proratisé qui lui était garanti.

La rupture du CDII, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du préavis, lorsque celui-ci est dû, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

Article 16 : Cumul d’emploi et durée légale maximale du travail


Les salariés en CDII ont le droit de cumuler leur activité au sein du théâtre avec d’autres contrats auprès d’autres employeurs à condition de respecter la législation concernant la durée légale du travail et dans la mesure où : 9


• ces contrats concernent des plages hors du temps de travail du CDII au sein du théâtre ;
• ces contrats n’interfèrent pas avec l’activité du salarié pendant ses plages de travail au théâtre conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail ;
• l’employeur est informé par le salarié de l’existence des autres contrats ;
• le salarié s’engage auprès de l’employeur à respecter ses obligations, notamment de loyauté et de durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail autorisées, ainsi que les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos obligatoires.

Toute fausse déclaration, ainsi que toute modification dans la situation du salarié non portée à la connaissance de l’employeur, qui conduirait à ce que l’employeur soit en contravention avec les dispositions légales sur la durée maximale du travail ou le respect des durées de repos quotidiennes et hebdomadaires pourrait donner lieu à sanction disciplinaire.

TITRE V GARANTIES

Article 17 : Droits des salariés en CDII


Conformément aux dispositions de l’article L.3123-36 du code du travail, les salariés en CDII bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et, plus globalement, des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise, notamment ceux liés à l’ancienneté. Conformément à l’article L.3123-36 du code du travail, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité dans le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 18 : Mobilité interne


Les salariés en CDII bénéficient du même accès aux emplois à temps complet ou partiel disponibles dans l’entreprise et compatibles avec leur qualification professionnelle que les salariés embauchés au sein de l’entreprise sous d’autres formes de contrat.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants dans l’entreprise.

Article 19 : Égalité d’accès aux formations


Les salariés en CDII peuvent accéder à la formation professionnelle au même titre que les autres salariés du théâtre. A ce titre, le théâtre veille, compte tenu de la spécificité d'exécution du contrat de travail du travailleur en CDII, à lui faciliter l'accès à la formation professionnelle.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 20 : Indemnité compensatrice pour les hôtes et hôtesses de l’accueil anciennement en CDI


Afin d’assurer la transition entre l’ancien et le nouveau socle conventionnel pour les salariés de l’accueil actuellement en CDI à temps partiel, il est institué une indemnité compensatrice, applicable jusqu’à leur départ définitif du théâtre.

Son montant annuel est individualisé. Il est calculé à partir de la moyenne des rémunérations versées ou déclarées sur les saisons 2021-2022 et 2022-2023, dont la prime d’ancienneté, hors primes variables et hors vacations réalisées sur la base du volontariat en semaine.

Afin d’éviter que, du fait de la différence actuelle dans les structures de rémunération des contrôleurs et des ouvreuses, le montant de l’indemnité compensatrice des ouvreuses soit, à volume horaire comparable, 10

inférieur à celle des contrôleurs, il est créé une indemnité compensatrice minimale, ou « plancher », pour les ouvreuses actuellement en CDI qui poursuivront leur engagement en CDII.

Le montant annuel de cette indemnité compensatrice « plancher » est calculé à partir de l’indemnité compensatrice (telle que définie ci-dessus) du contrôleur dont l’indemnité compensatrice est la plus élevée. Cette indemnité est divisée par le nombre moyen d’heures effectuées par ce contrôleur (hors vacations en journée en semaine). Le montant obtenu est rapporté au nombre moyen d’heures effectuées par chaque ouvreuse (hors vacations en journée en semaine).

Toutefois, si le calcul de l’indemnité compensatrice décrit au deuxième alinéa du présent article conduit pour une ouvreuse à un montant d’indemnité compensatrice supérieur à l’indemnité « plancher » décrite ci-dessus, c’est le montant d’indemnité le plus élevé qui lui est appliqué.

L’indemnité compensatrice est proportionnelle au temps de travail garanti et fixée contractuellement.
Elle est versée en 11 mensualités. L’indemnité de congés payés versée au mois d’août la prend en compte.
En cas d’absence non indemnisable, l’indemnité est ajustée à due proportion :
- sur le mois où a eu lieu l’absence en cas de congé sans solde ;
- en fin de saison pour les autres absences non indemnisables.

Article 21 : Avenants aux contrats de travail


Il sera proposé à chaque salarié de l’accueil actuellement en CDI un avenant à son contrat de travail prenant en compte les présentes stipulations conventionnelles.

TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 23 : Entrée en vigueur et mise en place de l’accord


Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le code du travail.
Elles se substituent à toute pratique, tout accord ou tout usage ayant le même objet, notamment l’accord atypique « Consignes générales » du 1er juin 1991 et ses annexes.

Article 24 : Suivi de l’accord


A l’issue de chacune des deux premières saisons complètes d’application, un bilan détaillé sera réalisé entre
les parties signataires.

Par ailleurs, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application ou de l’interprétation du présent accord. La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties.

Le cas échéant, des négociations pourront s’engager s’il apparaît le besoin d’ajuster certaines dispositions du présent accord.

La commission planning du CSE est chargée de suivre l’application des dispositions relatives à la planification du personnel d’accueil. Elle peut, le cas échéant, proposer des ajustements en cas de 11

difficulté dans la mise en oeuvre de ces dispositions, qui pourront faire l’objet de négociations entre les parties signataires de l’accord.

Article 25 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions fixées par le code du travail, moyennant un préavis de 3 mois et l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à chaque partie signataire.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 26 : Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Les parties signataires ont la possibilité de réviser le présent accord, totalement ou partiellement, notamment en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le rendraient en tout ou partie inapplicable ou bouleverseraient sa mise en oeuvre.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 27 : Formalités de publicité


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé par le théâtre à la DRIEETS de Paris par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.


Fait à Paris, le 29 juin 2023, en 5 exemplaires,

Pour le Théâtre des Champs-Elysées

Monsieur X, en sa qualité de directeur général

Pour les organisations syndicales représentatives du Théâtre des Champs-Elysées

CGT

Monsieur Y, en sa qualité de délégué syndical

CFDT

Monsieur Z, en sa qualité de délégué syndical




Mise à jour : 2025-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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