Accord d'entreprise SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Avenant à l'accord CET et don de congés

Application de l'accord
Début : 01/11/2022
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Le 17/11/2022


Avenant relatif au compte épargne-temps

et au don de congés et jours de repos





ENTRE LES SOUSSIGNES :


La

Société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social et services centraux sont au 8 bis rue de Châteaudun - 75009 Paris, immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro B 322019 365, représentée par sa Secrétaire Générale, dûment habilitée aux présentes.


Ci-après désignée « la Société Forestière »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des personnels de la Société Forestière suivantes et représentées par :
  • Pour la CFDT,

  • Pour l’UNSA,


Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.


Préambule


Il a été conclu en date du 14 juin 2007 un accord portant sur la création d’un compte épargne-temps (ci-après « CET »).

A cette époque, ce dispositif visait à améliorer le pouvoir d’achat des salariés en leur permettant d’affecter certains congés payés et des jours de RTT à ce compte épargne-temps et de bénéficier ainsi immédiatement d’une rémunération supplémentaire.

Faisant le constat que certains salariés disposent de compteurs excédentaires de congés et de RTT, la Direction a souhaité engager une réflexion sur la possibilité de faire évoluer le CET en ouvrant la faculté d’y affecter des jours de congé ou de RTT et de constituer une véritable épargne en temps, susceptible d’être utilisée dans le cadre d’un départ progressif à la retraite ou d’un projet professionnel ou personnel.

Les Parties ont ainsi souhaité adapter les modalités du CET pour permettre au personnel de capitaliser des droits à congés et/ou à repos non pris, en vue de la constitution d’une réserve de temps ou d’argent, susceptible d’utilisation immédiate ou différée, conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, dans les conditions définies ci-après.

Par ailleurs, en vue de soutenir les salariés confrontés à la maladie grave, le handicap ou la perte d’autonomie d’un proche, les Parties ont également souhaité organiser le don de congés ou de jours de repos au bénéfice d’un salarié parent d'enfant gravement malade ou proche aidant, dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail résultant des lois n° 2014-459 du 9 mai 2014, n° 2018-84 du 13 février 2018, n° 2020-692 du 8 juin 2020 et n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.

C’est dans ces conditions que les Parties ont convenu de formaliser le présent avenant.


IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :


Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte épargne-temps institué au bénéfice des salariés de la Société Forestière pour la gestion de leur droit tout au long de leur carrière (Chapitre 1) et d’organiser le don de congés ou de jours de repos à un salarié parent d'enfant gravement malade ou proche aidant (Chapitre 2).


  •  COMPTE EPARGNE-TEMPS

Champ d’application

Le dispositif du compte épargne-temps est ouvert à

l’ensemble des salariés de la Société Forestière justifiant d’une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise à la date de première alimentation du CET.


Ouverture du compteur individuel
L’adhésion au CET se fait sur la base du volontariat. Par conséquent, l’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

La première alimentation du CET entraîne l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

L’état du compteur individuel est communiqué annuellement au salarié sur le dernier bulletin de paie de l’année, et sur demande auprès du service RH et le cas échéant, via le SIRH.

Alimentation du CET

Le temps affecté au CET est exprimé en jours ouvrés. L’unité minimale d’alimentation est de 1 (1 journée).

Alimentation exceptionnelle – « Compteur historique »

Certains salariés de la Société Forestière bénéficient de soldes historiques de jours de congés payés et de RTT qui auraient dû en principe, être perdus au terme des périodes prévues pour leur prise.

A la suite de l’entrée en vigueur du présent avenant, les salariés qui disposent de ces compteurs de congés et de RTT issus des périodes de référence précédentes, soit les jours de congés acquis avant le 31 mai 2021 et les jours de RTT antérieurs au 31 décembre 2021, auront exceptionnellement la

faculté d’affecter tout ou partie de ces jours sur leur CET, sans que le plafonnement prévu à l’article 5 ne s’applique.


Ce choix pourra être exercé en remettant au service RH ou via le SIRH, le formulaire dédié

dans le délai de deux mois suivant la proposition qui leur sera soumise.


Les jours de congés acquis avant le 31 mai 2021 et les jours de RTT antérieurs au 31 décembre 2021 qui n’auront pas été affectés au CET dans les conditions du présent article, seront perdus.


Alimentation périodique – « Compteur actif »

Chaque année civile, chaque salarié de la Société Forestière pourra, à sa convenance, affecter à son CET les jours de congés ou de repos acquis et non pris dans les conditions suivantes.

Le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par :

  • les jours de congés payés annuels légaux acquis au-delà de 20 jours ouvrés (soit la 5ème semaine de congés payés) ;
  • les jours de congé de fractionnement ;
  • les jours de congés payés supplémentaires ;
  • 6 jours de RTT (dans le cadre de l’annualisation du temps de travail ou des forfait-jours).

Chaque année au mois d’avril et de novembre, les salariés seront informés par le service RH, ou le cas échéant, via le SIRH, de la possibilité pour eux :

  • Soit de consommer les jours de congés et de RTT restants avant la fin de la période de prise,
  • Soit de transférer tout ou partie des jours restants (sous réserve de la limite prévue à l’article 5) sur leur « compteur actif » CET.

L’alimentation se fait à la demande écrite du salarié, via le formulaire prévu à cet effet, précisant le nombre et la nature des jours affectés, à remettre au service RH, ou le cas échéant, via le SIRH, au plus tard le 31 mai et le 31 décembre de chaque année.


Plafonds des droits annuels affectés au CET

Les droits affectés dans le CET sont limités à 12 jours par an et par salarié, quelle que soit la nature des éléments affectés. Les jours affectés à titre exceptionnel en application de la faculté offerte par l’article 4.1 ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de ce plafond.


Utilisation du CET

Valorisation des droits inscrits au CET

Le nombre de jours disponible sur le CET est exprimé en jours ouvrés.

Lors de la liquidation partielle ou totale de ces droits, en temps ou en argent, le salarié bénéficie d’une rémunération calculée sur la base de la rémunération journalière du salarié concerné à la date de l’utilisation.

Utilisation en temps

Nature des congés / aménagements du temps de travail

Les salariés peuvent utiliser tout ou partie des jours capitalisés dans leur CET pour l’indemnisation des congés prévus par la loi :

  • Congé parental d’éducation (article L. 1225-47 à -60 du Code du travail),
  • Congé de présence parentale (articles L. 1225-62 à -65 du Code du travail),
  • Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (article L. 2145-5 à -13 du Code du travail),
  • Congé de solidarité familiale (articles L. 3142-16 à -21 du Code du travail),
  • Congé de proche aidant (articles L. 3142-22 à -31 du Code du travail),
  • Congé de solidarité internationale (articles L. 3142-32 à – 40 du Code du travail),
  • Congé pour la création ou la reprise d’entreprise (articles L. 3142-78 à -90 du Code du travail),
  • Congé sabbatique (articles L. 3142-91 à -95 du Code du travail).

De même, les salariés pourront mobiliser tout ou partie des jours disponibles dans leur CET pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre de :

  • Congé parental d’éducation (article L. 1225-47 à -60 du Code du travail),
  • Congé de solidarité familiale (articles L. 3142-16 à -21 du Code du travail),
  • Congé de proche aidant (articles L. 3142-22 à -31 du Code du travail),
  • Congé pour la création ou la reprise d’entreprise (articles L. 3142-78 à -90 du Code du travail).

Les conditions d’ouverture et de prise de ces congés sont celles définies par la loi.
En outre, les salariés de plus de 60 ans pourront, sous réserve de l’accord préalable et exprès de la Direction, utiliser tout ou partie des jours capitalisés dans leur CET pour organiser leur départ en retraite :
  • Cessation progressive d’activité,
  • Cessation anticipée d’activité.

Les salariés pourront également mobiliser tout ou partie des jours disponibles dans leur CET pour financer un congé pour convenance personnelle, sous réserve de l’accord de la Direction, en fonction de l’organisation et de l’activité du service ou de l’agence. Les jours de congés seront en priorité imputés sur le « compteur historique » du CET.

Les salariés pourront accoler les congés CET à tout autre période ou jour de congés/repos.

Enfin, les salariés pourront utiliser tout ou partie des jours capitalisés dans leur CET pour réaliser un don de jours de repos à un salarié de l’entreprise confronté à la maladie, le handicap ou la perte d’autonomie d’un proche dans les conditions fixées par le Chapitre 2 du présent avenant.

Modalités d’utilisation en temps
Le salarié doit informer son Responsable Hiérarchique de son souhait d’utiliser tout ou partie des jours inscrits sur son CET, au moyen du formulaire prévu à cet effet, le cas échéant, via le SIRH ou par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec accusé de réception.
Sauf dispositions légales spécifiques, l’absence est soumise à l’accord de la Direction, en lien avec l’organisation du service ou de l’agence.
Sauf délai spécifique prévu légalement, ce délai de prévenance est de :

  • 1 mois pour un congé d’une durée de moins d’1 mois, 
  • 3 mois pour un congé d’une durée d’1 à 3 mois,
  • 6 mois pour un congé d’une durée de plus de 3 mois.
L’employeur dispose alors d’un délai de réponse, qui est de :

  • 10 jours pour un congé de moins d’1 mois,
  • 1 mois pour un congé d’au moins 1 mois.

Situation du salarié pendant le congé

En cas d’utilisation du CET en temps, la rémunération du salarié est maintenue sur la base de sa rémunération journalière, pendant la durée du congé, dans la limite des jours utilisés du CET et continue d’être versée aux échéances habituelles de paie.

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé « CET ». Le salarié reste néanmoins inscrit à l'effectif de la Société Forestière et s'interdit d'exercer toute autre activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, pendant toute la durée de suspension de son contrat (sauf dans l'hypothèse d'un congé pour création ou reprise d'entreprise ou stipulations contractuelles contraires). Le salarié reste également lié par l’ensemble de ses obligations contractuelles, en particulier de loyauté, à l’exception de la fourniture du travail.

La durée du congé « CET » sera prise en compte pour l’appréciation des droits du salarié.




Monétisation immédiate ou affectation au PERECO (« compteur actif »)

Seuls peuvent faire l’objet d’une monétisation immédiate ou d’une affectation au PERECO les droits issus du « compteur actif », à l’exclusion des droits issus du « compteur historique »,

et ce, dans la limite de 12 jours par an.


  • Monétisation immédiate

Sur demande expresse du salarié, lors des périodes d’affectation visées à l’article 4, les droits affectés sur le CET au titre de la période concernée peuvent être utilisés pour compléter la rémunération du salarié de façon immédiate.


La rémunération correspondante, calculée sur la base de la rémunération journalière du salarié concerné lors de sa demande, sera versée avec la paie du mois suivant cette demande.

Affectation au PERECO

Sur demande expresse du salarié, lors des périodes d’affectation visées à l’article 4, les droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peuvent,

dans la limite de 12 jours par an, être affectés au PERECO selon les modalités prévues par le règlement dédié.


Le montant correspondant est calculé sur la base de la rémunération journalière du salarié concerné lors de l’affectation.

Abondement de l’employeur

La Société Forestière procèdera à un

abondement de 25% des droits faisant l’objet d’une monétisation immédiate ou d’une affectation au PERECO. L’abondement de l’employeur est exclu en cas de monétisation différée (article 6.4).


Cet abondement fera l’objet d’un versement simultané avec la rémunération correspondant à la monétisation des droits issus du CET.

Monétisation différée (« compteur historique » et « compteur actif »)

Sur demande expresse du salarié, lors des périodes d’affectation visées à l’article 4, les droits affectés sur le « compteur historique » ou sur le « compteur actif » du CET, à l’exception des congés payés légaux, peuvent être utilisés pour compléter la rémunération du salarié de façon différée, dans la limite de 10 jours par an, sans abondement de l’employeur.


La rémunération correspondante, calculée sur la base de la rémunération journalière du salarié concerné lors de sa demande, sera versée avec la paie du mois suivant cette demande.

Modalités de choix

Lors des périodes visées à l’article 4, le salarié sera également interrogé sur son souhait d’utilisation des compteurs actif et historique :
  • Concernant le « compteur actif » du CET :

  • d’affecter des jours sur le PERECO, dans les limites prévues à l’article 6.3.ii. ;
  • de monétiser immédiatement tout ou partie des jours affectés au « compteur actif » au titre de la période concernée, dans les limites prévues à l’article 6.3.

  • Concernant le « compteur historique » du CET :

  • de monétiser tout ou partie des jours, dans les limites prévues à l’article 6.4.

L’utilisation en temps des compteurs actif et historique sera réalisée dans les conditions fixées par l’article 6.2.

Il est précisé que le salarié pourra panacher les usages (affectation au CET et au PERECO, monétisation immédiate et différée) dans le respect des limites fixées à l’article 6 du présent accord.

Le choix entre ces différents usages se fait à la demande écrite du salarié, via le formulaire prévu à cet effet, précisant :

  • le nombre et la nature des jours affectés au PERECO ;
  • et/ou le nombre et la nature des jours du « compteur actif » monétisés immédiatement ;
  • et/ou le nombre et la nature des jours du « compteur historique » monétisés (monétisation différée).

Ce formulaire devra être remis au service RH, ou le cas échéant, via le SIRH, au plus tard le 31 mai et le 31 décembre de chaque année.

Régime social et fiscal

Les sommes issues du CET, qu’il s’agisse de l’indemnisation d’un congé, d’une monétisation immédiate ou différée ou encore d’une affectation au PERECO, ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.

Elles donnent lieu à cotisations et contributions sociales de sécurité sociale au moment où elles sont versées au salarié ou, en cas d'alimentation d'un plan d'épargne salariale, avant transfert et affectation au plan.

Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Par exception les droits utilisés pour réaliser des versements sur un PERECO et qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient, dans la limite d'un plafond de 10 jours par an :

  • d’une exonération de cotisations salariales de sécurité sociale ainsi que des cotisations à la charge de l'employeur (c'est-à-dire les cotisations d'assurance maladie-maternité, invalidité, décès, les cotisations vieillesse et les cotisations d'allocations familiales) (article L. 242-4-3 du Code de la Sécurité Sociale). Pour leur part, la cotisation d'accident du travail, les cotisations de retraite complémentaire et d'assurance chômage, la contribution solidarité autonomie, au versement de transport, au Fnal, au dialogue social, la CSG et la CRDS restent dues.

  • d’une exonération d’impôt sur le revenu (article 81, 18° -b du Code général des impôts).
Sort du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, pour quelque cause que ce soit, le CET est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés. En cas de décès du salarié, cette indemnité est versée à ses ayants droit.

L'indemnité due au titre du CET est calculée dans les conditions ci-dessus, en fonction du salaire journalier de référence du salarié à la date de fin de son contrat.


DON DE CONGES ET/OU DE JOURS DE REPOS

Il est rappelé l’existence de dispositifs légaux autorisant des absences permettant aux salariés concernés de soutenir un proche en convalescence :

  • le congé de présence parentale (articles L1225-62 et suivants du Code du travail),
  • le congé de solidarité familiale (articles L3142-6 et suivants du Code du travail),
  • le congé de proche aidant (article L.3142-16 et suivants du Code du travail).

En complément de ces dispositifs légaux, les Parties ont souhaité organiser la possibilité de faire don de jours de congés ou de repos à un autre salarié de la Société Forestière afin que ce dernier bénéficie de période(s) de congé rémunérée(s).

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à

l’ensemble des salariés de la Société Forestière, sans condition d’ancienneté et quel(le) que soit leur statut ou la nature de leur contrat.


Conditions du don

Chaque salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Société Forestière,

renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos acquis et non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :


  • qui assume la charge d'un

    enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article L. 1225-65-1 du Code du travail) ;


  • ou dont

    l'enfant âgé de moins de 25 ans ou la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédé (article L. 1225-65-1 du Code du travail). Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès ;


  • ou qui vient en

    aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du Code du travail dans le cadre d’un congé de proche aidant (article L. 3142-25-1 du Code du travail).


Conformément aux dispositions légales :

  • La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

  • La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que tout groupe rendu éligible au dispositif de congé de proche aidant.

Objet du don

Sont susceptibles de faire l’objet d’un don dans les conditions prévues au présent chapitre :

  • les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés (le congé annuel pour sa durée excédant 20 jours ouvrés) ;

  • les jours de congé de fractionnement ;

  • les congés payés supplémentaires ;

  • 6 jours de RTT (dans le cadre de l’annualisation du temps de travail ou des forfait-jours) ;

  • les jours affectés au CET.


Le don consiste en un ou des jours entiers de repos.

L’ensemble des jours cessibles sont des jours de congés ou de repos d’ores et déjà acquis, à l’exclusion des jours en cours d’acquisition.


Le don est réalisé sur la base du volontariat, sans contrepartie et de façon anonyme. Il revêt un caractère définitif, sans possibilité pour le donateur de revenir sur son don.

Afin de garantir la santé et la sécurité des collaborateurs et préserver le repos des salariés donateurs, les Parties conviennent de limiter le nombre de jours pouvant être cédés à 10 jours ouvrés par année civile, hors jours affectés au CET.


Appel au don

Sur demande ou avec l’autorisation du salarié concerné, et sous réserve de remplir les conditions fixées à l’article 8.2., la Direction diffusera un appel au don par le biais d’un mail ou de tout autre moyen de communication.

L’appel au don précisera le nombre de jours nécessaires pour soutenir le salarié concerné et le délai permettant aux salariés de la Société Forestière de manifester leur don.

Le don de jour de repos ou de congés sera formalisé le cas échéant, via le SIRH ou par écrit via un formulaire prévu à cet effet, disponible auprès du service RH dans lequel le salarié attestera renoncer à des jours de repos au profit d’un collègue nommément désigné et précisera le nombre et la nature des jours cédés (congés, JRTT, jours de repos, etc.).

Abondement de la Société Forestière

Afin de participer au mouvement de solidarité qui serait réalisé en faveur d’un salarié confronté à une situation difficile, la Société Forestière, sur décision de la Direction générale, pourra abonder les dons visés au présent chapitre à raison de 1 jour de congé par jour de congé ou de repos donné par un salarié dans le cadre d’une campagne d’appel au don, arrondi au nombre entier le plus proche le cas échéant, au terme de ladite campagne. Les jours ainsi abondés seront utilisés par le salarié bénéficiaire après épuisement des droits à congés acquis ainsi que des congés donnés par les salariés en application du présent chapitre.

Situation du bénéficiaire du don pendant son absence

Le salarié bénéficiaire de dons de jours de repos ou de congés application du présent chapitre bénéficiera du

maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence à raison du nombre de jours cédés.


Cette période d'absence sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié bénéficiaire tient de son ancienneté.

Enfin, le salarié conservera le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de sa période d'absence.

Compteur collectif « Don de congés et repos »

Les jours de congés ou de repos donnés doivent obligatoirement être pris dans le cadre prévu par le présent avenant. Ils ne peuvent notamment pas alimenter le compte épargne temps du salarié bénéficiaire ni lui être rémunérés dans le cadre de son solde de tout compte en cas de départ de la Société Forestière avant leur utilisation.

Les Parties conviennent de créer un compteur collectif « Don de congés et repos » au sein duquel seront recueillis les jours de congés et repos donnés qui ne seraient finalement pas utilisés par le salarié bénéficiaire, quel qu’en soit le motif.

Ce compteur collectif « Don de congés et repos » aura vocation à répondre à une situation dans laquelle une campagne d’appel au don n’auraient pas permis de couvrir l’intégralité des besoins en jours de congés d’un salarié bénéficiaire. Ce compteur collectif sera tenu et suivi par le service RH. Le CSE sera informé de l’état de ce compteur, à sa demande ou lors de chaque campagne d’appel au don. Sur décision conjointe de la Direction et du CSE, des jours de congés de ce compteur collectif pourront être affectés à un salarié remplissant les conditions fixées à l’article 10.


DISPOSITIONS FINALES

Portée de l’avenant

Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, le cas échéant, à toutes les dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société Forestière, ayant le même objet que les dispositions du présent avenant.

Négociation d’un accord « Senior »

Les Parties conviennent d’ouvrir, dans un délai d’un an, une négociation collective aux fins de mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement des salariés proches de la retraite.

Durée, entrée en vigueur et suivi

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 2022.

Il est susceptible d’être modifié, par avenant, ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent avenant fera l’objet d’un suivi dans le cadre des négociations collectives périodiques.

Formalités de dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de la Société Forestière, sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire sera enfin tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance dans les points d’affichage obligatoire.

Fait à PARIS, le 17 novembre 2022, en 3 exemplaires originaux

Pour la Société Forestière
Secrétaire Générale



Pour la CFDT






Pour l’UNSA



Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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