ACCORD 2023 RELATIF A LA REMUNERATION DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA
SOCIETE FROMAGERE DE LOUBRESSAC
Entre la SOCIETE FROMAGERE DE LOUBRESSAC représentée par M. XX en qualité de Directeur,
ET
L’Organisation Syndicale signataire représentée par son Délégué Syndical d’autre part : Pour le Syndicat CFDT : M. X,
Préambule
Les parties se sont réunies les 13/04/2023, 24/04/2023, 24/05/2023 et le 09/06/2023, dans le cadre des Négociations Obligatoires.
L’employeur a remis le 24/03/2023 à l’Organisation Syndicale représentative les informations relatives au thème de négociation suivant :
La rémunération et le temps de travail
DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
les demandes initiales des représentants du personnel d’une part,
les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.
Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle réelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.
Les thèmes suivants ont été abordés :
les
salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les
écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il a été rappelé l’accord salarial Groupe du 16/03/2023.
Il a été rappelé l’accord groupe relatif au temps de travail du 13/10/2010 et ses avenants des 26/01/2011, 13/05/2014 et 21/06/2014.
La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 09/02/2022.
Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d
’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).
Les demandes initiales de la délégation syndicale sont les suivantes :
Pour le Syndicat CFDT représenté par M. X,
Application de l’accord salarial du groupe sur l’augmentation générale de 3,5% des appointements jusqu’au niveau 8 inclus à compter du 1er avril 2023
Revalorisation de la prime d’assiduité
Revision de la Prime d’ancienneté avec prise en compte dés la 1ere année.
Mise à jour de la grille salariale du site
Mise en place d’une prime de panier
Revalorisation des heures majorées de nuit et de dimanche, et des astreintes.
Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, après négociation, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Application de l’accord salarial Groupe du 16 mars 2023 : Augmentation générale des appointements de 3,5% au 1er avril 2023 (paies du 11 mai 2023) pour les collaborateurs non-cadres, positionnés jusqu’au niveau 8 inclus.
Article 2 : Mise en place, à compter du 1er juillet 2023, d’une majoration de 25% sur les heures travaillées les samedis.
Article 3 : Mise en place, à compter du 1er juillet 2023, d’une prime de panier de jour de 2 euros, pour les salariés contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipe, travail posté) et ayant un temps maximum de 45 mn pour la pause repas avec une durée journalière de travail d’un minimum de 6 heures.
Ce dispositif ne concerne que le personnel de production en équipe, ne peuvent donc pas percevoir cette prime : le personnel administratif, le personnel du service des expéditions, de la boutique, du laboratoire et les niveaux supérieurs à 8.
Article 4 : Révision de la grille salariale site, avec précision des niveaux, échelons et sous échelons pour chaque poste dans l’entreprise.
Mise en application du résultat du travail sur la nouvelle grille salariale site au 1er octobre 2023 (paies du 10 novembre 2023).
Article 5 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
Les parties signataires constatent qu’il n’existe pas dans l’entreprise d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
Elles conviennent de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues à l’accord du 09/02/2022 sur l’égalité Femmes-Hommes et visant à supprimer les
écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 6 : Date d’effet :
Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date définie dans chaque article.
PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de CAHORS.