Accord d'entreprise SOCIETE GENERALE

Avenant n°1 à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 19 12 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2021

50 accords de la société SOCIETE GENERALE

Le 19/12/2019


AVENANT N° 1

A l’ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

DU 19 DECEMBRE 2018


Entre, d’une part,


SOCIETE GENERALE représentée par la Directrice des Ressources Humaines du Groupe,







Et, d’autre part, les Organisations Syndicales représentatives au niveau national,



C.F.D.T. représentée par





C.F.T.C. représentée par





C.G.T. représentée par





S.N.B. représentée par






Il est convenu ce qui suit.



Fait à Paris La Défense, le 13 décembre 2019

Préambule




L’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 19 décembre 2018 est modifié comme suit :

ARTICLE 1 - MATERNITE


L’article 8.3.4 est modifié comme suit :

SOCIETE GENERALE s’engage, dès le versement de l’année 2020, à neutraliser l’impact des absences liées à la maternité (congé pathologique, légal et conventionnel) ou à l’adoption (congé légal et conventionnel) pour la détermination de la part variable qui conserve, par ailleurs, son caractère discrétionnaire.
A cet effet, SOCIETE GENERALE garantit, à performances individuelles et collectives équivalentes, que la part variable de la rémunération sera au moins égale à la part variable (reconstituée, le cas échéant, sur 12 mois) attribuée au titre de l’année précédant le départ en congé maternité ou d’adoption. Cette garantie a vocation à s’appliquer aux 2 années civiles qui seraient, le cas échéant, concernées par le congé maternité ou d’adoption.
A ce titre, un examen annuel sera réalisé par la Direction des Ressources Humaines afin d’identifier une anomalie éventuelle dans l’application des règles ci-dessus. Dans ce cas, une analyse individuelle sera réalisée en concertation avec la ligne RH de l’entité concernée.

Un nouvel article 8.5 Conditions d’indemnisation du congé maternité ou d’adoption est inséré comme suit :

La condition d’ancienneté figurant au 1er alinéa de l’article 51.1 et de l’article 52.1 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 relatif au congé rémunéré en cas de maternité ou d’adoption n’est plus requise au sein de SOCIETE GENERALE pour les départs à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 2 – ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES

L’article 9.1 – Congé paternité et d’accueil de l’enfant est modifié comme suit :

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant contribue à la promotion du partage de la parentalité, ainsi qu’à l’évolution des représentations socioculturelles.
SOCIETE GENERALE s’engage, pour les naissances intervenant à compter du 1er janvier 2020, à assurer au salarié bénéficiaire de ce congé le maintien de son salaire, sous déduction des indemnités journalières perçues de la caisse d’assurance maladie, pendant la totalité du congé (11 jours calendaires consécutifs pour les naissances simples portés à 18 jours en cas de naissances multiples).
Les parties conviennent également de déterminer les indicateurs chiffrés suivants : le nombre de congés paternité et de congés parentaux pris par des pères par an ainsi que le nombre de jours correspondants à chacun de ces items.

ARTICLE 2 - DUREE DE L’AVENANT, DEPOT ET MISE EN ŒUVRE

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent avenant à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau national dans l'Entreprise.

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

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