Accord d'entreprise SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS

Accord collectif d'établissement NAO 2019

Application de l'accord
Début : 11/01/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS

Le 10/12/2019



ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

DE LA SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS (S.H.C.)



Entre :


La Société Hôtelière du Chablais, société par actions simplifiée, dont le siège social est 11 rue de Cambrai – 75019 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 308 293 455, représentée par, en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,


ci-après dénommée

« la S.H.C. »,


D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales de salariés représentatives suivantes :


  • C.G.T.G., représentée par, délégué syndical ;


  • F.O. représentée par, délégué syndicale ;


  • U.I.R.-C.F.D.T. représentée par, délégué syndicale.

ci-après dénommées

« les Organisations Syndicales »,


D’autre part,

ci-après dénommées ensemble

« Les Parties »,



PREAMBULE :


A titre liminaire, il est rappelé que dans un contexte économique incertain, particulièrement marqué dans l’industrie du tourisme et afin de pérenniser la présence de la S.H.C. en Guadeloupe sur le site de la Caravelle, les Parties ont conclu, le 28 juin 2017, un accord modifiant exceptionnellement la périodicité des négociations annuelles obligatoires (NAO) relative à la rémunération et relatif aux NAO sur les rémunérations pour les années 2017 à 2019.


Cet accord a porté à 3 ans la périodicité de renégociation relative à la rémunération, prévue à l’article L. 2242-1 1° du code du travail dans sa version alors en vigueur.
Conformément à l’article 2 de cet accord, une augmentation de 1% des salaires mensuels bruts de base (hors primes) a été appliquée au 1er Novembre 2019 pour les salariés justifiant d’une présence continue minimale de 12 mois.

Dans le cadre des présentes négociations, la Direction a souhaité rappeler aux organisations syndicales le contexte des négociations de l’accord susvisé - conclu en amont du projet de rénovation et extension du village de la Caravelle, assuré afin de sécuriser et relancer durablement l’avenir de l’entreprise - et plus globalement revenir sur ce projet de grande ampleur qui a nécessité de conséquents investissements.

Dans ce cadre, la Direction a rappelé que, compte tenu de la création de nouveaux services et de l’augmentation de capacité du site, un certain nombre d’opportunité en faveur de l’emploi ont été offertes durant l’année 2019 (passages de salariés à temps partiel en temps complet au 1er juillet 2019, passages de salariés en contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au 1er novembre 2019, nombreuses créations d’emploi sur l’année, promotions internes…)

Par ailleurs, l’ambitieux projet de rénovation du village ayant entrainé une amélioration significative de l’offre et du service destinés à la nouvelle clientèle, la Direction a souhaité rappeler les périodes de formation exceptionnelles qui ont été suivies par les salariés durant l’année 2019 en vue de sensibiliser le personnel aux changements liés à la montée en gamme d’une part et maintenir et améliorer le professionnalisme et les compétences des salariés d’autre part.

Enfin, la Direction a souhaité souligner les mesures visant à améliorer les conditions de travail des employés réalisées en 2019, avec notamment la construction d’un nouveau restaurant réservé pour le personnel.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ont engagé les NAO prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, à l’exception de la NAO sur la rémunération notamment.

Conformément au calendrier de négociation déterminé par les Parties lors de la première réunion du 21 novembre 2019, plusieurs réunions se sont tenues les 28 novembre, 3 décembre et 9 décembre 2019 (initialement prévue le 05 décembre 2019). Dans ce cadre, les Organisations Syndicales représentatives ont présenté à la Direction leurs différentes revendications, objet de la négociation notamment.

Au cours de ces négociations, les Parties ont poursuivi l’objectif de mettre en avant et de renforcer l’investissement des salariés de la S.H.C. dans le fonctionnement du village de La Caravelle, sans pour autant prendre des mesures de nature à déséquilibrer la situation économique de la société.

Les Parties sont parvenues à un accord dans les dispositions suivantes.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1er – Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique aux salariés de la S.H.C. au sein de son établissement de « La Caravelle », quelle que soit leur catégorie professionnelle (notamment « Gentil Organisateur » G.O. ou « Gentil Employé » G.E.), sous réserve des conditions d’ancienneté qui pourront être précisées dans chacune des dispositions suivantes.

Article 2 – Postes à pourvoir en Contrat à Durée Indéterminée (CDI)


Compte tenu des nécessités de service, notamment en raison de l’augmentation de capacité du site, la Direction a informé les Organisations syndicales représentatives de l’opportunité de postes à pouvoir en contrat à durée indéterminée au 1er mai 2020 au sein de la S.H.C.

Les Parties rappellent que les candidatures des salariés de la S.H.C. occupant actuellement des postes en contrat à durée déterminée qui seraient intéressés par un poste à pourvoir éventuellement en contrat à durée indéterminée seraient examinées en priorité et la sélection tiendrait compte de l’adéquation de leurs expériences, compétences et performances en rapport avec le poste visé.


Article 3 – Engagements en faveur de l'emploi des salariés « séniors »


Lors des présentes négociations, la Direction a renouvelé sa volonté d’améliorer les conditions de travail des « séniors ».

En dehors des recommandations d’aménagement de poste effectuées par la Médecin du travail, l’entreprise s’engage à favoriser l’aménagement des postes de travail pour les séniors, dans la mesure où cela ne nuise pas au bon fonctionnement du service.

Ces aménagements peuvent être notamment :
  • Favoriser les horaires du matin.
  • Privilégier les secteurs rez-de-chaussée pour les salariés hébergement qui en font la demande.
  • Attribuer un carré selon la distance de la Plonge ou des dessertes au restaurant.
  • Réorganisation et répartition des tâches au sein du service Lingerie…


Article 4 – Dispositions générales

4.1. Révision

Le présent accord pourra être révisé par la signature d’avenants dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

4.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires sous préavis de trois mois dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

4.3. Durée de l’accord, entrée en vigueur, dépôt

Le présent accord est conclu, dans le cadre des articles L2221-2 et suivants du code du travail, pour une durée indéterminée.

Le présent accord annule et remplace toutes les mesures conventionnelles, décisions unilatérales ou usages traitant des mêmes thèmes existants au sein de la S.H.C.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires pour notification.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmet ensuite à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIECCTE) de GUADELOUPE. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Pointe-à-Pitre.

Fait à Sainte-Anne, le 10/12/2019
en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la S.H.C.



Pour la C.G.T.G
Pour F.O

Pour l’U.I.R.-C.F.D.T

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