Accord d'entreprise SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT

UN ACCORD RELATIF A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 20/12/2018
Fin : 20/12/2021

34 accords de la société SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT

Le 20/12/2018


Accord relatif au droit à la Déconnexion

ENTRE :

La Société Immobilière Grand Hainaut (SIGH), dont le siège est situé 40 boulevard Saly - 59300 VALENCIENNES, représentée par , agissant en qualité de Président du Directoire, dûment mandaté.

Et,

Les Organisations Syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux :

  • CFDT,
  • CFTC,
  • RENOUVEAU,

Cet accord a été présenté et soumis à l’avis du

PREAMBULE :

Les parties ont convenu conjointement d’élaborer un accord sur le « droit à la déconnexion » définissant les modalités d’exercice de ce droit par les salariés et ce en vertu de l’article L.2242-8,7° du Code du Travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016-art 55 (V).
Le présent accord synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti par l’employeur.
Par le présent accord, la S.I.G.H réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Article 1 - Définitions déconnexion et principes généraux

Il y a lieu d’entendre par :
  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur (comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des R.T.T, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos).


Pour rappel :

Les salariés de l’entreprise SIGH sont soumis aux horaires de travail présents dans l’Accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 2014.

Article 2 - Champs d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SIGH quelle que soit la nature du contrat de travail.
Il s’applique en premier lieu aux collaborateurs en possession d’outils numériques mis à leur disposition à des fins professionnelles pendant les heures de travail effectif (téléphones portables, ordinateurs, tablettes…)
Sont exclus, les collaborateurs se trouvant en période d’astreinte.
(Collaborateur ayant le statut « cadre » uniquement: de 17h30 à 8h30 du lundi au vendredi ; le week-end et les jours fériés – selon listing des cadres volontaires d’astreinte établi par la Direction).


Article 3 - Sensibilisation et formation à la Déconnexion

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés afin de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, la S.I.G.H s’engage notamment à :
  • Informer chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.
  • Sensibiliser les managers au respect du droit à la déconnexion, par le biais d’une action d’information avant la fin du 1er trimestre (par exemple : guide, lettre d’information…)
  • Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs au sein de la Direction des Systèmes Informatiques spécifiquement en charge des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés.

Article 4 - Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés les règles de bonne conduite, notamment:
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges verbaux
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.


Article 5 - Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/sms ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela ne revêt pas un caractère d’urgence

  • Indiquer le logo « importance haute » de la messagerie électronique pour indiquer le caractère d’urgence du courriel.
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence  et ce dans le cas où le collaborateur serait absent (formation, congé payé, RTT, suspension du contrat de travail, etc…).
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel si ce dernier est rédigé hors des horaires de travail effectif tels que précités à l’article 1.

Article 6 - Droit à la Déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Ainsi, les collaborateurs sont incités à se déconnecter en dehors de leur temps de travail effectif.
Pour cela, l’entreprise rappelle :
  • Les managers ne doivent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail.

Ainsi, il est défini une plage horaire de déconnexion durant laquelle les managers ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs entre 19 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends (sauf astreinte sur le numéro de téléphone dédié), jours fériés, jours conventionnels de fermeture de la SIGH, congés de toutes sortes (RTT, congés payés…) sauf en cas d’urgence avérée*.

  • Les collaborateurs ne sont aucunement tenus de prendre connaissance ou de répondre aux sollicitations professionnelles (courriels, sms ou appels) en dehors de leur temps de travail effectif, et ne peuvent lui en être fait grief, sauf en cas d’astreinte.
Par urgence avérée, il faut entendre tout évènement d’une importance inhabituelle et imprévisible en raison notamment de la soudaineté et de la gravité des mesures à prendre ou de la réponse à apporter (incendie, accident, annulation de formation ou réunion…).

Article 7 - Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels

La SIGH s’engage à effectuer un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels via :
  • Réaliser un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié au plus tard au 31 décembre de chaque année sur l’usage des outils numériques professionnels au sein de l’Entreprise et l’exercice du droit à la déconnexion,

  • L’Insertion dans la trame de l’entretien annuel d’une rubrique portant sur le droit à la déconnexion afin de permettre au collaborateur et manager d’échanger, sur l’usage des outils numériques professionnels au sein de l’Entreprise et l’exercice du droit à la déconnexion.
Ce bilan sera communiqué annuellement à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations représentatives du personnel dans l’entreprise.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’employeur s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures coercitives, pour mettre fin au risque avéré et ce dans un délai de 7 (sept) jours ouvrés.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 9 - Révision – Dénonciation

  • Révision

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment d’un commun accord entre les parties signataires.
Chacune des parties signataires pourra être à l’initiative d’une demande de révision.
Cette demande de révision devra donner lieu au déclenchement d’une négociation de révision dans les 3 mois suivant l’information de la partie signataire de l’accord d’entreprise sollicitant la révision auprès des autres signataires.
L’information de l’auteur de la demande de révision devra être écrite et motivée et comportera notamment les dispositions dont la révision est sollicitée ainsi qu’une proposition de rédaction nouvelle.
La négociation de révision prendra fin au plus tard dans les 6 mois suivant son ouverture.
La conclusion d’un avenant de révision est subordonnée à la signature de l’ensemble des parties signataires de l’accord initial ainsi que de la ou les organisations syndicales ayant postérieurement adhéré au présent accord d’entreprise sans réserve.
En l’absence de signature de cet avenant de révision, le présent accord continuera à s’appliquer dans les conditions initialement prévues.
  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
-La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRRECTE ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
-Une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.
-Durant les négociations, l’accord d’entreprise initial restera applicable sans aucun changement, ce dans la limite de la durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis.
-A l’issue des négociations sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord d’entreprise se substitueront intégralement à celles de l’accord initial dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord initial ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par les dispositions légales. Passé ce délai, le texte de l’accord d’entreprise initial cessera de produire ses effets.

Article 10 - Dépôt et publicité

  • Le présent accord d’entreprise a été signé au cours d’une séance qui s’est tenue le 20 décembre 2018 après avoir été préalablement soumis pour avis au Comité Social et Economique.
  • La Direction notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical, le présent accord d’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
  • A l’expiration du délai d’opposition prévu par les dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposé par la Direction auprès de la DIRRECTE dont relève l’entreprise, dont une version sur support électronique accompagnée du bordereau de dépôt et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales.
  • Le présent accord d’entreprise fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise :
  • Affichage sur les tableaux prévus à cet effet
  • Copie adressée aux membres titulaires du Comité Social et Economique
  • Diffusion de l’accord sur l’intranet

  • Fait à Valenciennes, le 20 décembre 2018
  • En 7 exemplaires originaux

Pour la SIGH, composée de :


La SIGH, représentée par XXXX en qualité de Président du Directoire


Pour les organisations syndicales, composées de :


Pour l’organisation Syndicale Renouveau, XXXX, déléguée syndical



Pour l’organisation Syndicale CFDT,XXXX délégué syndical


Pour l’organisation Syndicale CFTC,XXXX délégué syndical




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