Accord d'entreprise SOCIETE LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION-SOLODI

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

7 accords de la société SOCIETE LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION-SOLODI

Le 04/02/2025


ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2025

Entre :


La société SOLODI, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 408 088 409, dont le siège social est situé au 37 boulevard de Montmorency – 75016 Paris, représentée par Madame XXX XXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,


Et :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par Madame XXX XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • CGT, représentée par Monsieur XXX XXX, en qualité de Délégué syndical,

  • UNSA, représentée par Madame XXX XXX, en qualité de Déléguée syndicale,


Ci-après ensemble dénommées « les Parties »,

D’autre part,


Préambule


Dans un contexte marqué par un ralentissement de l’activité au sein de la Société et, plus généralement, du groupe Lacoste sur la zone EMEA, par une instabilité économique et politique (en France et à l’international), ainsi que par une baisse significative de l’inflation, les Parties ont engagé un dialogue empreint de concertation et de compromis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Ce contexte contraint nécessite une maîtrise des mesures salariales pour préserver la compétitivité de l’entreprise. Face à ces défis, les Parties ont su s’entendre pour mettre en place des mesures significatives.

Dans ce cadre, elles ont souligné la nécessité d’apporter un soutien particulier aux salariés percevant les rémunérations les moins importantes.

C’est dans cet esprit que le présent accord a été négocié lors des réunions des 9, 20 et 29 janvier 2025, la Direction insistant sur la qualité du dialogue social observé lors des discussions, afin d’aborder les thèmes de négociation prévus par les dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Lors de cette négociation, ont donc été abordés les thèmes suivants :
  • Les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • Les éventuelles mesures nécessaires visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Au terme de ces réunions, les Parties sont parvenues à un accord sur les thèmes figurant aux articles ci-dessous :


Article 1er : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée).


Article 2 : Politique salariale

2-1. Augmentations


Les Parties ont convenu des augmentations suivantes :
  • Pour les salariés non-cadres :

  • Une augmentation générale de 3 % pour les salariés dont le salaire mensuel brut de base est inférieur ou égal à 1900 euros
  • Une augmentation générale de 2,9 % pour les salariés dont le salaire mensuel brut de base est supérieur ou égal à 1901 € et inférieur ou égal à 2000 €.
  • Une augmentation générale de 2,8 % pour les salariés dont le salaire mensuel brut de base est supérieur ou égal à 2001 € et inférieur ou égal à 2100 €.
  • Une augmentation générale de 2,7 % pour les salariés dont le salaire mensuel brut de base est supérieur ou égal à 2101 € et inférieur ou égal à 2200 €.
  • Une augmentation générale de 2,6 % pour les salariés dont le salaire mensuel brut de base est supérieur ou égal à 2201 € et inférieur ou égal à 2300 €.
  • Une augmentation générale de 2 % pour les salariés dont le salaire mensuel brut de base est supérieur ou égal à 2301 €.


  • Pour les salariés cadres :


  • Une augmentation individuelle, lorsqu’elle est décidée : dans le cadre d'une enveloppe de 2 % de la masse salariale brute de cette catégorie.

Cette augmentation individuelle sera attribuée sur la base d’une concertation de l’encadrement, au vu de l’entretien annuel d’évaluation, et selon les critères, notamment, de performance (savoir-faire et incarnation des valeurs). Les augmentations décidées par l’encadrement feront l’objet d’une calibration par la Direction Ressources Humaines pour veiller à la prise en compte de l’expertise métier et de l’ajustement nécessaire, le cas échéant, en matière d’égalité femmes/hommes.

Ces augmentations seront versées au mois de mars 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

Le bénéfice des augmentations susvisées est subordonné à la double condition de présence du salarié au sein de la Société :
  • Depuis le 31 décembre 2024,
  • Au mois du versement, soit au 1er mars 2025.

2-2. Revalorisation de la prime transport

Les Parties conviennent de revaloriser le prime transport à hauteur de

0,102 € / km pour l’année 2025, selon les conditions d’éligibilité en vigueur dans l’entreprise.


Cette prime sera revalorisée à partir du mois de mars 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

2-3. Revalorisation de la prime d’ancienneté

Les salariés non-cadres bénéficient d’une prime d’ancienneté après trois années de présence révolues au sein de la Société.

Les Parties conviennent de revaloriser la prime d’ancienneté à hauteur de

20 euros bruts (taux forfaitaire de base) par an. Pour rappel, le montant de la prime d’ancienneté résulte de la multiplication d’un taux de base et du nombre d’années d’ancienneté et selon les conditions en vigueur dans l’entreprise.



2-4. Gestion des ponts 2025

Les parties conviennent de la fermeture de l’entrepôt les 2 et 9 mai 2025 uniquement sur les shifts d’après-midi avec anticipation des heures.



Article 3 : Mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Dans le cadre des réunions précitées, les Parties ont ouvert les négociations sur la question des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail.

Les Parties reconnaissent une progression au cours de ces dernières années. De plus, après examen des données en la matière (rapport de situation annuel), les parties conviennent de l’absence de nécessité de mesures particulières.

Les Parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal d’ouverture des négociations au sens de l’article L. 2242-6 du Code du travail.

Article 4 : Dispositions finales

4-1. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, et prendra fin au 31 décembre 2025. Il ne sera pas tacitement reconductible.

4-2. Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires.

4-3. Dépôt – Publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » selon les modalités suivantes:

  • Une version électronique au format PDF, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement,

  • Une version électronique anonymisée de l’accord déposé au format .docx, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature,

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version anonymisée de l’accord au format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.







Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Fait à Buchères, le 4 février 2025,

Madame XXX XXX

Responsable Ressources Humaines





Le syndicat CFDT représenté par Madame XXX XXX





Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX XXX





Le syndicat UNSA représenté par Madame XXX XXX




Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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