Accord d'entreprise SOCIETE LOTOISE D'EVAPORATION

Avenant 8 à l'accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 29/022000

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 31/12/2022

15 accords de la société SOCIETE LOTOISE D'EVAPORATION

Le 03/11/2020


Avenant 8 à l’accord relatif à la réduction et l’aménagement

du temps de travail

Entre
  • SOLEV, Société Anonyme Simplifiée, 4 125 000 €, code NAF 2229 A, dont le siège social est situé à 46 600 Martel – France, représentée par ___, en sa qualité de ___, enregistrée au RCS de Cahors sous le n° 83 B 93.


D’une part

Et
  • Le syndicat CFDT, représenté par ___
  • Le syndicat CGT, représenté par ___
  • Le syndicat CGT-FO, représenté par ___

D’autre part

Préambule


Les parties se sont rapprochées afin de conclure un accord de performance collective (APC) conformément aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail. Cet accord collectif a pour finalité de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise et est conclu en vue de préserver l'emploi.

La société SOLEV est confrontée à une diminution de son chiffre d’affaires de près de 40% en 2 ans qui s’est traduite par des résultats financiers fortement négatifs.
Il est donc indispensable de trouver des solutions de réduction des coûts, à court terme, afin d’assurer la continuité de l’activité.

Depuis janvier 2019, la société SOLEV a élaboré un plan de réduction de ses coûts de fonctionnement permettant ainsi de réaliser de significatives économies. Cependant ces actions sont insuffisantes à elles seules pour compenser les effets de la baisse de chiffre d’affaires.
La pandémie de COVID-19 a amplifié ce phénomène.

Dans l’optique d’inverser cette tendance, un plan de relance commercial a été initié à l’été 2020 avec pour objectif de doubler le chiffre d’affaires actuel à horizon 2025.

Dans l’intervalle, et au vu du chiffre d’affaires 2020 et de la charge de production, nous constatons que si le niveau de main d’œuvre directe (MOD) est adéquat, la situation est bien différente au niveau de la main d’œuvre indirecte (MOI) et la main d’œuvre structure (MOS).
En effet, ces catégories de personnels sont durablement en situation de sous-activité et sont donc concernées par des mesures d’activité partielle.

Le présent accord est destiné à :
  • Contribuer à l’équilibre économique de l’entreprise
  • Optimiser les compétences présentes dans l’entreprise et préserver l’emploi

L’ensemble des éléments précités justifie la signature d’un accord de performance collective, couplé avec un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Par ailleurs, en application de l’accord de branche, l’activité partielle de longue durée (APLD) sera activée en complément des accords.

En complément de la signature de l’accord de performance collective, et afin de limiter l’impact sur les salaires de base du personnel, les parties signataires ont convenu de signer un avenant temporaire du protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 29 février 2000.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a pour objet de compléter l’accord de performance collective dans le but de limiter les impacts salariaux sur le personnel main d’œuvre indirecte et main d’œuvre de structure.

Article 2 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l'entreprise.
Il s'applique également aux salariés recrutés pendant la durée de son application.

Article 3 : Temps de travail


Article 3.1 : Rythme de travail

Pour les nécessités d’organisation en production, il a été convenu de maintenir une organisation de travail en 3*8 (équipe de nuit fixe) soit un temps de travail hebdomadaire de 37h30 minutes.
Le personnel non cadre et non posté conservera un temps de travail hebdomadaire de 37h30 minutes.
Cette organisation alimente naturellement un compteur temps.

A titre uniquement informatif, les parties ont souhaité préciser que, dans le but de disposer de l’ensemble de la MOD au même moment, et donc de limiter le recours au travail temporaire, elles souhaitent convenir d’un rythme de production 3 semaines complètes (5 jours) puis une semaine incomplète (4 jours) à compter du 1er janvier 2021.
Ainsi, les semaines 1 à 3 comprendront 5 jours travaillées puis la semaine 4 comprendra 4 jours travaillés. Le roulement s’enchainera selon ce même rythme.

En cas de remontée de l’activité, ce roulement pourra être revu en adoptant un délai de prévenance de 2 semaines dans le cas où un jour chômé devrait être travaillé et 1 semaine dans le cas où un jour travaillé devrait être chômé.

En cas de modification du roulement, il sera possible d'annuler un vendredi chômé et de le reporter à une date ultérieure.

L’étude précise du planning sera réalisée lors des réunions PIC et fera l’objet d’une information lors des réunions CSE mensuelles.

Le planning sera précisé par décision unilatérale de l’employeur qui sera régulièrement mis à jour. Il s’imposera à l’ensemble des salariés ainsi qu’aux salariés protégés.

Par ailleurs, en fonction des nécessités de l’entreprise, il pourra ponctuellement être demandé aux salariés de prendre part à des activités organisées par l’entreprise.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

Article 3.2 : Modification de l’horaire variable

L’horaire variable sera remplacé par un horaire fixe qui sera défini ultérieurement, lors d’un sondage courant novembre 2020.

Dans ce cadre, 4 horaires seront proposés aux salariés concernés : 2 horaires avec une pause déjeuner de 1h15 minutes et 2 horaires avec une pause déjeuner de 2 heures.
L’horaire ayant obtenu le plus de suffrage dans chacune des 2 catégories sera retenu.
Les résultats du sondage seront annexés au présent accord.
Le service Ressources Humaines prendra ensuite contact avec les salariés concernés afin qu’ils choisissent leur horaire parmi les 2 retenus. En cas de refus de choix par un salarié, un horaire sera affecté d’autorité par la Direction pour le personnel concerné.

Pour faciliter la mise en place de ces nouvelles dispositions, il a été convenu de remplacer la comptabilisation des pointages à la minute par un pointage au ¼ d’heure.
Il est précisé qu’un salarié arrivant en retard se verra décompter le temps correspondant sur son compteur temps.

Par ailleurs, il est précisé que ce personnel restera soumis à l’assiduité et ne perdra donc pas de point en cas de retard.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

Article 4 : Rémunération


Article 4.1 : Prime assiduité/ponctualité - Fonctionnement

Afin de conserver la prime de ponctualité/assiduité, prime historique dans l’entreprise représentant un élément de salaire important pour la population non cadres, il a été convenu d’en modifier une partie du mécanisme.
Ainsi, à compter du 1er octobre 2020 (date de début d’une nouvelle période pour cette prime), il a été convenu qu’en cas de perte d’un point, la valeur de ce point ne serait plus redistribuée à l’ensemble des autres salariés.

Cette mesure est conclue pour une durée indéterminée.

Article 4.2 : Prime assiduité/ponctualité – Valeur du point

La valeur d’un point est fixé à 125€.

La valeur du point pourra être renégociée lors des Négociations Annuelles Obligatoires à compter de la date de fin du présent accord.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er octobre 2020.

Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation de la dernière formalité de dépôt.

Les parties s’accordent, dans le cas où les conditions économiques resteraient dégradées (CAPF < 12.8 millions d’euros), à encadrer les conditions de maintien des dispositions en cours.

Article 5.2 - Information des institutions représentatives du personnel

Les institutions représentatives du personnel seront informées du contenu de l’accord lors d’une réunion extraordinaire.

Article 5.3 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de créer une commission de suivi dont le rôle sera de veiller à la bonne application du présent accord et notamment des mesures d'accompagnement des salariés.
La commission de suivi est composée des parties signataires du présent accord et le cas échéant d'un représentant des ressources humaines.
La commission se réunira au moins une fois par an à l'initiative de l'employeur ou des organisations syndicales de salariés signataires.
Un bilan des ruptures de contrat de travail intervenues dans le cadre du présent accord sera présenté à cette occasion, ainsi qu'un bilan qualitatif et quantitatif sur la mise en œuvre des mesures qu'il prévoit.

Article 5.4- Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.








Article 5.5 : Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis ou adressé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, contre signature d’une liste d’émargement ou le cas échéant, par courrier recommandé avec accusé de réception, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord seront réalisées dans les conditions prévues par la loi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes dont relève la Société ;
  • une version sous forme électronique ainsi qu’une version sous format Word anonymisée seront également déposées sur la plateforme suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Les parties s’accordent, dans le cas où les conditions économiques resteraient dégradées (CAPF < 12.8 millions d’euros), à encadrer les conditions de maintien des dispositions en cours.


Fait en six exemplaires
A Martel, le 3 novembre 2020,

Pour la société SOLEV SAS



Pour les organisations syndicales représentatives :
___, CFDT :



___, CGT :



___, CGT-FO :









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