Accord d'entreprise SOC LYONN POUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE

Accord relatif à la représentation du personnel au sein de l'Association ACOLEA

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société SOC LYONN POUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE

Le 06/09/2019



Accord relatif
à la représentation du personnel
au sein de l’Association ACOLEA

ENTRE :


L’Association AcOLADE, située 8 rue Maisiat 69001 LYON, représentée par Madame xxxx, en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,



ET :



L’Association SLEA, située 14 rue de Montbrillant 69003 LYON, représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de Directeur Général,

D’autre part,

Ci-après désignées « l’employeur »,

ET :



Les organisations syndicales représentatives au niveau d’AcOLADE :

  • le syndicat CGT représenté par :
Mme xxxx, déléguée syndicale d’AcOLADE

  • le syndicat CFDT représenté par :
M.xxx , délégué syndical d’AcOLADE

  • Le syndicat SUD représenté par :
M.xxx , délégué syndical d’AcOLADE

De troisième part,

ET :



Les organisations syndicales représentatives au niveau de la SLEA :

  • le syndicat CGT SLEA représenté par :
Mme xxx, déléguée syndicale d’entreprise de la SLEA

  • le syndicat CFDT représenté par :
  • xxx, délégué syndical d’entreprise de la SLEA

De quatrième part,

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

SOMMAIRE



PRÉAMBULE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

CHAMP D’APPLICATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

PARTIE 1 : LES CSE D’ETABLISSEMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8


ARTICLE 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts . . . . . . . . . . . 8

ARTICLE 2 : Composition des CSE d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ARTICLE 2.1 : Nombre de membres de la délégation du personnel . . . 9

ARTICLE 2.2 : Désignation d’un bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ARTICLE 3 : Crédit d’heures des membres des CSE d’établissement . . . . . . .9

ARTICLE 4 : Dispositions particulières aux membres suppléants . . . . . . . . . 10

ARTICLE 5 : Commissions des CSEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10


ARTICLE 5.1 : Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (« CSSCT ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

5.1.1  : Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  • : Fonctionnement des CSSCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

5.1.3  : Formation des membres des CSSCT . . .. . . . . . . . . 12

5.1.4  : Attribution des CSSCT . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 12


ARTICLE 5.2 : Commission formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.2.1 : Périmètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.2.2 : Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

5.2.3 : Mission de la commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5.2.4 : Réunions de la commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ARTICLE 6 : Fonctionnement des CSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14


ARTICLE 7 – Budgets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15


ARTICLE 7.1 : Budget de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ARTICLE 7.2 : Budget des activités sociales et culturelles (ASC) . . . . 15

PARTIE 2 : CSE CENTRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16


ARTICLE 1 : Composition du CSEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ARTICLE 1.1 : Electorat et éligibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ARTICLE 1.2 : Nombre d’élus et répartition des sièges à pourvoir au CSEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ARTICLE 1.3 : Durée des mandats au CSEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ARTICLE 1.4 : Réunions du CSEC . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


ARTICLE 2 : COMMISSIONS DU CSEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ARTICLE 2.1 : COMMISSION LOGEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.1.1 : composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.1.2 : mission de la commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.1.3 : Réunions de la commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ARTICLE 2.2 : COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE . . . . . 18

2.2.1: Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2.2 : Mission de la commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2.3: Réunions de la commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ARTICLE 2.3 : dispositions communes aux commissions des CSEE et du CSEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

PARTIE 3 : ATTRIBUTIONS DES CSEE/CSEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ARTICLE 1 : Consultations récurrentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ARTICLE 1.1 : Niveau de la consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ARTICLE 1.2 : Périodicité des consultations récurrentes . . . . . . . . . . . 19

ARTICLE 1.3 : Modalités des consultations récurrentes . . . . . . . . . . . . 20

ARTICLE 2 - Consultations ponctuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ARTICLE 2.1 : CONTENU ET MODALITES DES CONSULTATIONS PONCTUELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ARTICLE 2.2 : ARTICULATION DES CONSULTATIONS PONCTUELLES ENTRE CSEE ET CSEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.2.1 : Consultation du seul CSEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.2.2 : Consultation des CSEE ou conjointe CSEE/CSEC . . . . . . . 21

2.2.3 : Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

PARTIE 4 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES . . . . . . . . . . . . . 21


ARTICLE 1 : Organisation, architecture et contenu de la BDES . . . . . . . . . . . 21

ARTICLE 2 : Niveau et accès à la base de données économiques et sociales 22

ARTICLE 3 : Actualisation de la base de données économiques et sociales. . 22

ARTICLE 4 : Obligation de discrétion et confidentialité des données . . . . . . . 23

ARTICLE 5 : Portée des informations mises à disposition dans la BDES dans le cadre des consultations des CSE et des négociations obligatoires . . . . . . . . . . . . . 23

PARTIE 5 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


ARTICLE 1 : Nombre de représentants de proximité . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ARTICLE 2 : Modalités de désignation des représentants de proximité . . . . 24

ARTICLE 3 : Attributions des représentants de proximité . . . . . . . . . . . . . . . 25

ARTICLE 4 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité . 26

PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26


ARTICLE 1 - Durée des mandats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ARTICLE 2 - Durée de l'accord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ARTICLE 3 - Interprétation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ARTICLE 4 – Dénonciation et révision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ARTICLE 5 - Dépôt et publicité de l’accord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27



PREAMBULE



L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel.


Dans le contexte du projet de fusion des associations AcOLADE et SLEA, les partenaires sociaux des deux associations ont décidé d’initier une négociation porteuse du projet de transformation du dialogue social au sein de la future association Acoléa.

Les partenaires sociaux se sont rencontrés régulièrement pendant 4 mois et ont abouti au présent accord qui structure la représentation du personnel en fonction de l’organisation de l’activité et pose les fondements d’un dialogue social renforcé pour accompagner le développement et l’évolution de l’association Acoléa.




CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association ACOLEA.

PARTIE 1 : LES CSE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts


Conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail, les parties au présent accord reconnaissent l’existence de 4 établissements distincts pour la mise en place des institutions représentatives du personnel, en cohérence avec les missions poursuivies et le mode de fonctionnement de l’association.
Les périmètres et les critères retenus pour la définition de chaque établissement distinct sont les suivants :

  • Pôle Petite Enfance :

Comprend tout établissement appliquant la CCN Alisfa.

  • Pôle Médico Social :

Comprend tout établissement financé majoritairement par l’ARS.

  • Pôle Protection de l’Enfance :

Comprend l’ensemble des établissements du dispositif protection de l’enfance relevant des compétences des Conseils départementaux

  • Pôle Administration, Justice et Insertion dit « AJIP » :

Comprend les CER, CEF, CHRS, Prévention Spécialisée et le Siège Social avec le Centre de Ressources.

Est annexée au présent accord la liste des établissements (numéro Siret) qui composent les 4 Pôles définis ci-dessus à la date de signature du présent accord.

En cas de création d’un établissement (siret) supplémentaire, les parties conviennent d’engager une négociation pour entériner le rattachement dudit établissement à l’un des pôles ci-dessus et déterminer le mode de représentation du personnel le plus adapté pour ce nouvel établissement.

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement (« CSEE ») et un comité social et économique central (« CSEC ») sont constitués.


ARTICLE 2 : Composition des CSE d’établissement


Compte tenu du nombre et du périmètre des établissements distincts de l’association, 4 CSEE et un CSEC seront mis en place.

ARTICLE 2.1 Nombre de membres de la délégation du personnel


Le nombre des membres de la délégation du personnel pour chaque CSEE est fixé dans les conditions légales par le Protocole Préélectoral au regard de l’effectif de chaque établissement distinct. Néanmoins, les parties conviennent au vu de l’effectif prévisible que la délégation du personnel des 4 CSEE comprendra à minima:

  • CSEE pôle Médico Social :5 titulaires5 suppléants
  • CSEE pôle Petite Enfance :11 titulaires11 suppléants
  • CSEE pôle Protection de l’Enfance :17 titulaires17 suppléants
  • CSEE pôle « AJIP » : 7 titulaires7 suppléants

ARTICLE 2.2 Désignation d’un bureau

Au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, le CSEE élit un bureau composé d’un secrétaire, d’un trésorier, éventuellement de leurs adjoints.
Le secrétaire et le trésorier sont choisis parmi les membres titulaires du CSEE.
Le règlement intérieur du CSEE fixe les modalités de désignation et de révocation des membres du bureau.

ARTICLE 3 : Crédit d’heures des membres des CSE d’établissement


Les membres du CSEE disposent d’heures de délégation utilisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et fixées comme suit :

  • CSEE pôle Médico Social :19 heures / mois pour les titulaires
  • CSEE pôle Petite Enfance :22 heures / mois pour les titulaires
  • CSEE pôle Protection de l’Enfance :24 heures / mois pour les titulaires
  • CSEE pôle « AJIP » :21 heures / mois pour les titulaires

L’information de l’employeur sur l’utilisation du crédit d’heure s’effectue au moyen de bons de délégation remis par le membre du CSEE.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité :

  • de répartir, chaque mois, entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation,
  • de reporter d’un mois sur l'autre leur crédit d’heures dans la limite de 12 mois (l’année civile étant la période de référence).

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer chaque mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures fixé ci-dessus pour un titulaire.

Dans la mesure du possible 8 jours calendaires avant et en tout état de cause au plus tard 48 h avant la prise des heures de délégation, le titulaire informe l’employeur du partage ou du report des heures de délégation concernées.
L’information a lieu au moyen des outils mis à disposition par l’employeur à cet effet et comprend l’indication du volume et de l’identité du ou de la bénéficiaire en cas de partage.


ARTICLE 4 : Dispositions particulières aux membres suppléants


Les suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion des CSEE.

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. A cet effet, un tableau des ordres de remplacements est établi selon les règles légales et remis à chaque membre des CSEE lors de la première réunion. Il revient à chaque titulaire d’organiser son remplacement à la réunion en tenant compte de ce tableau.

Les suppléants pourront assister à la première réunion des CSEE qui suit les élections aux côtés des titulaires.


ARTICLE 5 : Commissions des CSEE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une commission santé, sécurité et conditions de travail (« CSSCT ») et une commission formation seront mises en place, à l’exclusion de toute autre, au niveau de chaque CSE d’établissement.

Les domaines de compétences de ces commissions sont définis ci-après.

Elles ne peuvent en aucune façon se substituer aux CSEE pour l’exercice de leurs prérogatives. Par ailleurs, ces commissions, dépourvues de la personnalité civile, ne peuvent souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour leur propre compte, ni pour celui des comités sociaux et économiques.

ARTICLE 5.1 : Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (« CSSCT »)


5.1.1 : Composition


Il est convenu qu’une CSSCT sera mise en place au niveau de chaque CSEE et ce, afin de favoriser la proximité avec les salariés et permettre une meilleure prise en compte des problématiques et spécificités de chaque établissement dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Il n’est pas prévu de CSSCT au niveau central.

Les membres de la CSSCT sont désignés par chaque CSEE parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, par résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du Code du travail.

Les membres des CSSCT sont désignés pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.

En cas de vacance définitive d’un siège en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la commission.

Leur nombre est fixé comme suit :

  • CSSCT du CSEE pôle Médico Social :4 membres dont 1 cadre
  • CSSCT du CSEE pôle Petite Enfance :5 membres dont 1 cadre
  • CSSCT du CSEE pôle Protection de l’Enfance :9 membres dont 1 cadre
  • CSSCT du CSEE pôle (« AJIP ») :4 membres dont 1 cadre

En cas de carence de candidature de Cadre, une carence partielle sera constatée.

Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, les CSSCT sont présidées par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association et choisis en dehors du CSEE sans que leur nombre soit supérieur à 3 sauf accord des représentants du personnel.

Chaque CSSCT désigne parmi ses membres un secrétaire. Cette désignation est faite à la majorité de ses membres présents, lors de la première réunion de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT sont tenus aux obligations de discrétion et de confidentialité telles que prévues par la réglementation en vigueur.


5.1.2 : Fonctionnement des CSSCT


  • Crédit d’heures des membres des CSSCT


Le crédit d’heures des membres des CSSCT est de 3 heures par mois en sus des heures de délégation prévues, le cas échéant, pour les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

L’information de l’employeur sur l’utilisation du crédit d’heure s’effectue au moyen de bons de délégation remis par les membres de la CSSCT.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT organisées à l’initiative de l’employeur est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures .

  • Réunions des CSSCT


La CSSCT se réunit, sur convocation de son président ou de son représentant, avant chaque réunion ordinaire du CSE d’établissement au cours de laquelle sont abordées des questions en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

En dehors des réunions ordinaires, la CSSCT peut tenir des réunions extraordinaires sur demande expresse de son président ou de la majorité de ses membres.

L'employeur fixe les dates et heures de réunions et convoque les participants par mail.

Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, sont invités aux réunions de la CSSCT :
  • Le ou les médecin(s) du travail du périmètre

  • le responsable du service de sécurité et des conditions de travail de l’Association

  • le ou les agent(s) de contrôle de l'inspection du travail mentionné(s) à l'article L. 8112-1 du code du travail ;

  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsque la commission délibère, elle se prononce à la majorité des membres présents par un vote à main levée.

Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire de la CSSCT et prennent la forme d’un relevé de propositions et/ou de conclusions. Le procès-verbal est envoyé par mail aux membres de la commission et au président pour approbation et communiqué dans les 8 jours calendaires au secrétaire du CSEE concerné.

5.1.3 : Formation des membres des CSSCT


Conformément à l’article L 2315-40 du code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation de 5 jours pour l’exercice de leurs missions.

5.1.4 : Attribution des CSSCT


La CSSCT exercera les attributions du CSEE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEE.

Elle est ainsi chargée d’étudier les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, pour le compte du CSEE.

A ce titre, ses missions sont les suivantes :
  • préparation des délibérations du CSEE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
  • inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à intervalles réguliers ;
  • enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • analyse des risques professionnels ;
  • formulation de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
  • proposition d’actions de prévention en matière de harcèlement moral, sexuel et
d’agissements sexistes ;
  • exercice des droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.

Il est convenu que la présente délégation consentie aux CSSCT ne conduit pas à priver les CSEE de leur compétence en matière de consultation dans les domaines évoqués.

Par ailleurs, la CSSCT ne pourra souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour son propre compte, ni pour celui du CSE. Il est rappelé que la CSSCT est dépourvue de la personnalité civile.

Une fois par an, les secrétaires de chaque CSSCT présenteront un bilan d’activité au cours d’une séance plénière du CSEC.

ARTICLE 5.2 : Commission formation


5.2.1 : Périmètre


Il est convenu qu’une commission formation sera mise en place au niveau de chaque établissement distinct pour permettre une meilleure prise en compte des besoins de formation et des spécificités liées à l’activité et/ou aux métiers du périmètre concerné.

Il n’est pas prévu de commission formation au niveau central.

5.2.2 : Composition


Les commissions formation sont composées de membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de chaque CSE d’établissement par résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du Code du travail.

Leur nombre est fixé comme suit :

  • Commission formation du CSEE pôle Médico Social :2 membres
  • Commission formation du CSEE pôle Petite Enfance :3 membres
  • Commission formation du CSEE pôle Protection de l’Enfance :4 membres
  • Commission formation du CSEE pôle (« AJIP ») :2 membres

Ils sont désignés pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.
En cas de vacance définitive d’un siège en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la commission.

Les commissions formation sont présidées par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association et choisis en dehors du CSEE sans que leur nombre soit supérieur à 2 sauf accord des représentants du personnel.

5.2.3 : Mission de la commission

La commission de la formation est chargée :
  • de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence en vue de l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes, des séniors et des travailleurs handicapés.

5.2.4 : Réunions de la commission

La commission se réunit ordinairement, au moins une fois par an sur convocation de son président ou de son représentant, avant chaque réunion ordinaire du CSE d’établissement au cours de laquelle sont abordées des questions relevant de son champ d’étude.
L'employeur fixe les dates et heures de réunions et convoque les participants par mail.
Lorsque la commission délibère, elle se prononce à la majorité des membres présents par un vote à main levée.
Un procès-verbal de réunion est établi par un membre de la commission. Ce procès-verbal est transmis au secrétaire du CSEE.

ARTICLE 6 : Fonctionnement des CSE


Le nombre de réunions annuelles des CSE d’établissement est fixé à 9. Chaque CSE décidera de son propre calendrier en fonction des exigences des établissements du périmètre à l’exclusion des mois de juillet et d’août.

Au moins 4 réunions annuelles du CSE d'établissement portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément à l'article L. 2315-27 du code du travail, le CSE est en outre réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Le temps passé aux réunions organisées dans les cas visés au présent article et le temps de déplacement afférent ne s’imputent pas sur le crédit d’heures des représentants du personnel et sont rémunérés comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement sont pris en charge par l’association sur justificatif et conformément aux tarifs conventionnels en vigueur.


ARTICLE 7 : Budgets

ARTICLE 7.1 : Budget de fonctionnement


L'employeur verse à chaque CSEE une subvention de fonctionnement dont le montant annuel est fixé par les dispositions légales en vigueur.
La subvention est calculée à partir de la masse salariale brute de l’Association puis elle est répartie entre chaque CSEE en fonction du nombre de salariés du périmètre concerné au 31/12 de l’année précédente.

Les modalités de versement sont définies dans le règlement intérieur de l’instance.

Le CSEC et les CSE d'établissement fixent d’un commun accord le montant du budget de fonctionnement du CSEC et les modalités de versement par les CSE d'établissement.

A défaut d’accord entre le CSEC et les CSE d’établissement, le montant de la subvention de fonctionnement versée au CSEC sera égale à 10% du budget de fonctionnement de chaque CSE d’établissement. Elle sera directement versée par l’employeur et viendra en déduction du budget de fonctionnement de chaque CSEE.

ARTICLE 7.2 : Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Il est convenu que les CSE d’établissement assurent et contrôlent la gestion de l’ensemble des activités sociales et culturelles. Les CSEE ont la faculté par accord unanime de confier une part de cette gestion au CSE central selon des modalités qu’ils déterminent.

Le montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles des CSE d’établissement est déterminé par les dispositions conventionnelles applicables.

La contribution patronale sera calculée à partir de la masse salariale brute de l’Association puis répartie entre chaque CSEE en fonction du nombre de salariés du périmètre concerné au 31/12 de l’année précédente.

Les modalités de versement sont définies dans le règlement intérieur de l’instance.
PARTIE 2 : CSE CENTRAL

ARTICLE 1 : Composition du CSEC

ARTICLE 1.1 : Electorat et éligibilité

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Sont électeurs les membres titulaires de chaque CSE d’établissement.

Sont éligibles comme membres titulaires du CSEC, les seuls membres titulaires des CSE d’établissement. En revanche, sont éligibles comme membre suppléant du CSEC, les membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement.

ARTICLE 1.2 : Nombre d’élus et répartition des sièges à pourvoir au CSEC

Il est prévu 17 membres titulaires et 17 membres suppléants.

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salariés, la répartition des sièges est fixée comme suit :

  • CSEE pôle Médico Social :2T / 2S
  • CSEE pôle Petite Enfance :4T / 4S
  • CSEE pôle Protection de l’Enfance :8 T / 8 S
  • CSEE pôle « AJIP » :3T / 3 S

Pour l’établissement Protection de l’Enfance, un siège titulaire est réservé à un cadre.
Pour l’établissement Petite Enfance, un siège titulaire ou suppléant est réservé à un cadre.

ARTICLE 1.3 : Durée des mandats au CSEC

Les membres du CSE sont élus pour la même durée que les membres des CSE d’établissement.
La perte de mandat au CSE d’établissement entraine la fin du mandat au CSEC.

ARTICLE 1.4 : Réunions du CSEC


Le CSEC se réunira 4 fois par an.
Les suppléants pourront assister à la première réunion des CSE qui suit les élections aux côtés des titulaires.

ARTICLE 2 : COMMISSIONS DU CSEC

Une commission logement et une commission égalité professionnelle seront mises en place, à l’exclusion de toute autre, au niveau du CSE central.

ARTICLE 2.1 : COMMISSION LOGEMENT

 2.1.1 : composition


La commission d’information et d’aide au logement est composée de membres désignés parmi les membres élus titulaires et suppléants du CSE central par résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du Code du travail.

La commission logement est composée de 4 membres représentant chaque CSE.
Ils sont désignés pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.
En cas de vacance définitive d’un siège en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la commission.

La commission d’information et d’aide au logement est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association sans que leur nombre soit supérieur à 2 sauf accord des représentants du personnel.

2.1.2 : mission de la commission


La commission d’information et d’aide au logement est chargée :
  • D’informer les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement ;
  • D’assister les salariés dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;

2.1.3 : Réunions de la commission

La commission se réunit ordinairement, au moins une fois par an sur convocation de son président ou de son représentant.
L'employeur fixe les dates et heures de réunions et convoque les participants par mail.
Lorsque la commission délibère, elle se prononce à la majorité des membres présents par un vote à main levée. La délibération est transmise au secrétaire du CSEC.
Un procès-verbal de réunion est établi par un membre de la commission. Ce procès-verbal est transmis au secrétaire du CSEC.

ARTICLE 2.2 : COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE


2.2.1: Composition


La commission de l’égalité professionnelle est composée de membres désignés parmi les membres élus titulaires et suppléants du CSE central par un vote à main levée à la majorité des membres titulaires présents du CSE central.
La commission logement est composée de 4 membres représentant chaque CSE.
Ils sont désignés pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.
En cas de vacance définitive d’un siège en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la commission.

Les commissions formation sont présidées par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association sans que leur nombre soit supérieur à 2 sauf accord des représentants du personnel.

2.2.2 : Mission de la commission


La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE central en lien avec ses attributions relatives à la politique sociale de l’Association et des conditions de travail et d’emploi des hommes et des femmes.
Elle assure le suivi des dispositions des accords collectifs pris en ce domaine et propose toute amélioration de ces dispositions.

2.2.3: Réunions de la commission

La commission se réunit ordinairement, au moins une fois par an, sur convocation de son président ou de son représentant.
L'employeur fixe les dates et heures de réunions et convoque les participants par mail.
Lorsque la commission délibère, elle se prononce à la majorité des membres présents par un vote à main levée. La délibération est transmise au secrétaire du CSEC.
Un procès-verbal de réunion est établi par un membre de la commission. Ce procès-verbal est transmis au secrétaire du CSEC.


Article 2.3 : dispositions communes aux commissions des CSEE et du CSEC

Le temps passé par les membres des CSE aux réunions des commissions de toute nature n’est pas déduit des heures de délégation dans la limite de 20 heures par an. Le temps passé en réunion des commissions au-delà de 20 heures par an est imputé sur le crédit d’heures ou est déduit en heures d’absence autorisées et non rémunérées pour les salariés qui ne disposeraient pas d’heures de délégation.
La limite ci-dessus ne s’applique pas aux réunions des CSSCT prévues à l’article 5.1.

PARTIE 3 : ATTRIBUTIONS DES CSEE/CSEC

ARTICLE 1 : Consultations récurrentes


ARTICLE 1.1 : Niveau de la consultation


Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE central est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les consultations récurrentes sont conduites au niveau de l'association donc par le CSEC, sauf si l'employeur en décide autrement.

ARTICLE 1.2 : Périodicité des consultations récurrentes


La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :

  • Tous les deux ans, sur les orientations stratégiques de l’association, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’association, et sur les conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétence, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle ;

  • Tous les ans, sur la situation économique et financière de l’association ;

  • Tous les ans, sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation porte sur :
  • Le programme annuel ou pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur ;
  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail ;
  • L’index « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes »
  • Le bilan social

ARTICLE 1.3 : Modalités des consultations récurrentes

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la base de données économiques et sociales « BDES » dont le contenu est défini par le présent accord permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE central (et le cas échéant les CSE d’établissement) peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés à l’article précédent ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes ou sous thèmes.

ARTICLE 2 - Consultations ponctuelles

ARTICLE 2.1 : CONTENU ET MODALITES DES CONSULTATIONS PONCTUELLES


Les CSE d’établissement et le CSE central sont informés en consultés conformément aux dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 2.2 : ARTICULATION DES CONSULTATIONS PONCTUELLES ENTRE CSEE ET CSECArticle 2.2.1 : Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

  • sur les projets décidés au niveau de l’association qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • sur les projets décidés au niveau de l'association lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à l’employeur de déterminer la nature des projets à cet égard.

Article 2.2.2 : Consultation des CSEE ou conjointe CSEE/CSEC

Il y a information et consultation :

  • du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;

  • conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Il revient à l’employeur de déterminer la nature des projets à cet égard.

Article 2.2.3 : Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC

En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c'est-à-dire :


  • l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSEC d'entreprise au plus tard 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque comité d'établissement est réputé négatif ;

  • l'avis du CSEC d'entreprise est rendu dans des délais fixés par l'article R. 2312-16, I (mêmes délais que le CSE).


PARTIE 4 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

ARTICLE 1 : Organisation, architecture et contenu de la BDES

Les informations contenues dans la BDES sont les suivantes :

Budgets prévisionnels
Comptes administratifs
Bilan social
Index égalité H/F
Plans de développement des compétences

L’employeur peut ajouter les explications qui s’avéreraient nécessaires à la bonne compréhension des données et joindre des documents accessibles en lien.

La BDES peut être complétée, à l’initiative de l’employeur, d’autres informations qui s’avèreraient utiles à l’information des élus.

La BDES peut également servir de support :

  • aux informations trimestrielles prévues à l’article L. 2312-69 du code du travail,

  • aux informations consultations ponctuelles du CSEC et CSEE,

  • aux informations liées aux négociations obligatoires.

Les informations contenues dans la BDES portent sur l’année en cours et les 2 années précédentes.

Un groupe de travail sera constitué avec un représentant de chaque établissement distinct pour déterminer les indicateurs pertinents à faire figurer dans le bilan social. Ce groupe proposera également l’arborescence ( rubriques ) à retenir pour structurer la BDES.

ARTICLE 2 : Niveau et accès à la base de données économiques et sociales

Une BDES unique et dématérialisée, sur support informatique, est mise en place au niveau de l’association.
La BDES est uniquement accessible aux membres de la délégation du personnel des CSE central et d’établissement, ainsi qu’aux délégués syndicaux.
Les élus disposent d’un accès permanent au contenu de la BDES. L’accès à la BDES devra permettre une consultation facilitée en dehors des postes de travail.
Un code d’accès strictement personnel est attribué à chaque titulaire de mandat concerné.
Le contenu de la BDES peut être consulté en ligne et peut faire l’objet d’une impression, sous réserve des informations revêtant un caractère confidentiel et identifiées comme telle (cf. infra).

ARTICLE 3 : Actualisation de la base de données économiques et sociales


La BDES est actualisée par la Direction selon la même périodicité que celle des informations et rapports périodiques auxquels elle se substitue (cf. infra), et ponctuellement lors d'évolutions significatives des informations y figurant.
Il est prévu un système de notification en cas de mise à jour.
Les différentes rubriques de la BDES font l'objet d'une datation. La date mentionnée est celle de la dernière mise à jour.




ARTICLE 4 : Obligation de discrétion et confidentialité des données


Les élus ayant accès à la BDES sont tenus d’une obligation générale de discrétion sur les données, informations et documents contenus dans la BDES.

Le caractère confidentiel donné à certaines informations doit être scrupuleusement respecté pendant la durée de confidentialité exigée et mentionnée sur les informations concernées.

Les données, informations et documents contenus dans la BDES ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à l’association, à l'exception des experts visés aux articles L. 2315-87, L. 2315-88, L. 2315-91 et L. 2315-92 du code du travail.

Par ailleurs, les parties conviennent expressément que la faculté d’impression des données et documents accessibles via la BDES vise à faciliter le travail des élus, qui ne peuvent en diffuser aucune copie aux salariés, sauf autorisation préalable et expresse de la Direction.

A ce titre, les élus veillent à imprimer les données et documents uniquement sur les imprimantes mises à leur disposition pour l’exercice de leur mandat.


ARTICLE 5 : Portée des informations mises à disposition dans la BDES dans le cadre des consultations des CSE et des négociations obligatoires


La BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes du CSE central et des CSE d’établissement, le cas échéant. La mise à disposition des données actualisées dans la BDES vaut communication de l’ensemble des informations récurrentes, rapports et bilans périodiques transmis aux CSE central et d’établissement.

La BDES peut également servir de support aux consultations ponctuelles des CSE central et d’établissement. Elle sert également de base aux négociations obligatoires avec les délégués syndicaux.

Lorsqu’il(s) est/sont consulté(s), le délai de consultation du/des CSE court à compter de la communication des informations prévues par le code du travail pour leur consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
PARTIE 5 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

La fusion de l’ensemble des prérogatives des anciennes instances représentatives du personnel vers les CSE doit permettre aux nouveaux élus de disposer d’une vision globale de toutes les problématiques de leur périmètre et d’en saisir toutes les composantes.
Néanmoins, pour écarter une trop grande centralisation de la représentation, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer la vitalité d’un dialogue social de terrain en créant, où cela est nécessaire, des Représentants de Proximité.

ARTICLE 1 : Nombre de représentants de proximité


Conformément à l’article L. 2313-7 du code du travail, il est mis en place des représentants de proximité dans les établissements distinct définis à l’article 1 de la PARTIE 1 du présent accord.

Le nombre de représentants de proximité est fixé au niveau de sous-ensembles géographiques et/ou opérationnels appelés « périmètres de proximité » au sein de chaque établissement distinct selon le schéma joint en annexe 2 du présent accord et prévoyant au total :

  • Pôle Médico Social : 2 RP
  • Pôle Petite Enfance :9 RP
  • Pôle Protection de l’Enfance :24 RP
  • Pôle « AJIP » :6 RP

Il n’y a pas de représentant de proximité suppléant.


ARTICLE 2 : Modalités de désignation des représentants de proximité


Dans le mois qui suit la mise en place du CSEE, les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires du CSEE par un vote à bulletin secret à la majorité des membres présents.

Les RP sont désignés parmi les membres du CSE ou tout autre salarié(e) travaillant également sur le périmètre concerné.

A défaut de candidat, un procès-verbal de carence est établi.

En cas de vacance définitive d’un mandat de RP, il sera procédé dans les 2 mois qui suivent à la désignation d’un nouveau RP selon les règles successives définies ci-dessus.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la commission.

En cas de PV de carence partielle sur un périmètre de proximité, le crédit d’heure non attribué est réparti de manière égale entre tous les RP désignés sur le même périmètre de proximité.

Les mandats des RP prennent fin avec celui des membres du CSEE dont ils dépendent.





ARTICLE 3 : Attributions des représentants de proximité


Les parties expriment leur souhait de confier aux représentants de proximité le rôle particulier d’interface entre le CSEE, les salariés et le représentant de l’employeur sur le périmètre de proximité.

Les représentants de proximité exercent les attributions suivantes sur ce périmètre :

  • Présentation au représentant de l’employeur dans son périmètre des réclamations individuelles et collectives, relatives aux salaires, à l’application du code du travail, et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’association ou l’établissement.

  • Alerte du représentant de l’employeur dans son périmètre en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave ou imminent. Dans ce cas, le secrétaire de la CSSCT et le président du CSEE sont simultanément informés.

  • Participation à l’analyse des risques professionnels en lien avec la CSSCT

  • Propositions en matière d’amélioration des conditions de travail

  • Relais auprès des salariés en matière de gestion des œuvres sociales

  • Diffusion des informations du CSEE ou CSEC auprès des salariés

A noter que les élus du CSEE exercent l’intégralité de leur mission au sein de l’ensemble de l’établissement distinct dans lequel ils ont été élus, y compris lorsqu’ils sont nommés RP sur un périmètre déterminé, sous-ensemble de cet établissement distinct.

Dans l’exercice de leurs missions, les RP sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations présentées comme telles par l’employeur ou son représentant.

Il est rappelé que les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur ou aux membres du CSE.








ARTICLE 4 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité


  • Réunions

Les représentants de proximité sont réunis sur chaque périmètre de proximité une fois par mois, dix mois sur douze, sur convocation de l’employeur ou de son représentant adressée par mail au moins 8 jours calendaires à l’avance sauf cas d’urgence.

Une réunion supplémentaire sera organisée par l’employeur à la demande écrite et motivée de la majorité des RP dans le même délai.

Au moins 3 jours calendaires avant la réunion, les RP transmettent au représentant de l’employeur, par mail, les points qu’ils souhaitent aborder lors de la réunion. L’employeur répond à leurs demandes, au plus tard dans les 8 jours calendaires suivant la réunion.
L’employeur consigne ses réponses aux questions posées par écrit.

En l’absence de question à l’ordre du jour, la réunion mensuelle n’aura pas lieu.

Les heures passées en réunions organisées par l’employeur sont rémunérées comme du temps de travail effectif.

  • Crédit d’heures
Chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures mensuel fixé pour chacun des périmètres de proximité selon le tableau figurant en annexe 2 du présent accord.

Ce crédit d’heure est utilisé exclusivement pour le périmètre concerné.

L’information de l’employeur sur l’utilisation du crédit d’heure s’effectue au moyen de bons de délégation remis par le représentant de proximité.

Ce crédit d’heure est incessible sauf sur demande expresse du représentant dont le contrat de travail est suspendu. Dans ce cas, l’employeur est informé dans les mêmes forme et délai que pour les partages d’heures de délégation des membres des CSEE.

PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - Durée des mandats


Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, les membres du CSEE sont élus pour 3 ans lors de sa première mise en place.

ARTICLE 2 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er septembre 2019. Il se substitue à cette date à tout accord d’entreprise portant sur le même objet.

A défaut de réalisation de l’opération de fusion-absorption, l’accord sera réputé caduc.

ARTICLE 3 - Interprétation


Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, l'association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux délégués syndicaux par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

ARTICLE 4 – Dénonciation et révision


Le présent accord peut être dénoncé ou révisé pendant sa durée d’application conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 - Dépôt et publicité de l’accord


En application de l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’employeur et une copie sera remise à l’ensemble des représentants du personnel.

Fait à LYON, le 6 septembre 2019


Pour l’Association AcOLADE Pour les OSR AcOLADE


La Directrice Générale Pour le syndicat CFDT



Pour le syndicat CGT




Pour le syndicat SUD

Pour l’Association SLEA Pour les OSR SLEA


Le Directeur Général Pour le syndicat CFDT




Pour le syndicat CGT SLEA
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