Accord d'entreprise SOCIETE-MISSENARD QUINT B

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

33 accords de la société SOCIETE-MISSENARD QUINT B

Le 03/04/2020


ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE :


  • La société

    MISSENARD QUINT B, S.A.S. au capital 40.000 euros, dont le siège social est situé au 34, rue Eugène Freyssinet à Gauchy (02 430), immatriculé au RCS de Saint Quentin sous le numéro B 311 098 487, représentée par son Directeur Général en exercice, dûment habilité aux fins des présentes.


Ci-après dénommée « la société »

D’une part,


ET :


  • L’organisation syndicale

    CFDT, représentée par le Délégué syndical.


D’autre part,


IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE 


La Société cherche à limiter le recours au chômage partiel et travaille à organiser au mieux le retour à l’activité et la réalisation de toutes ses obligations contractuelles dans un laps de temps fonction de la durée de confinement. Cet accord concerne donc l’ensemble du personnel productif : les monteurs, les agents techniques, les techniciens de maintenance, les monteurs hors contrat, les techniciens hors contrat et le personnel de l’usine MQI.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS LIMINAIRES


Article 1 - Objet

Le présent accord constitue un avenant temporaire à l’accord d’entreprise du 29 juin 2016 relatif aux heures de compensations équivalentes lequel se trouve, par l’effet des présentes et pour les personnes visées à l’article 2 alinéa 2, suspendu pendant toute la durée d’application des présentes.

Le présent accord définit les dispositions applicables au décompte de la durée du travail, à la programmation indicative de celle-ci et aux cas et conditions dans lesquelles elle peut être modifiée afin de faire face aux circonstances exceptionnelles auxquelles l’entreprise est confrontée.

Article 2 – Champ d’application

Sauf dispositions spéciales contraires, les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la catégorie socio-professionnelle à laquelle le salarié appartient.

Par dérogation à ce qui précède, sont exclusivement visés par le chapitre 2 les salariés productifs, les monteurs, les agents techniques de maintenance, les techniciens de maintenance, les monteurs hors contrat, les techniciens hors contrat et le personnel productif de l’usine MQI. Les parties sont convenues de dresser une liste des catégories de personnel visés par les présentes et qui y sera annexée.

Article 3 – Articulation avec d’autres dispositions conventionnelles

Les stipulations du présent accord représentent l’intégralité des échanges et du consentement des parties.

Sous réserve des stipulations légales, elles se substituent, dans leur intégralité, à toutes autres dispositions applicables à l’entreprise et à son activité, à tous les usages et pratiques contraires antérieurs, ce pour toute la durée d’application des présentes.

CHAPITRE 2 – TEMPS DE TRAVAIL & DUREES MAXIMALES


Article 4 - Temps de travail

4.1 Décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine


Les salariés sont, par application de leurs contrats de travail et de l’accord d’entreprise du 29 juin 2016, assujettis à un temps de travail habituel de 37 heures par semaine, donnant lieu à un repos compensateur de 30 minutes par semaine en remplacement de la majoration salariale de 25 pourcents.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liés à la pandémie actuelle, les parties sont convenues de maintenir la durée du travail à la même hauteur en organisant son décompte sur la période allant du 1er avril au 31 décembre 2020, soit 9 mois consécutifs.

4.2 Période de référence

Le temps de travail des salariés est décompté sur un période de 9 mois consécutif, la période prise en référence débutant au 1er avril 2020 et s’achevant au 12 décembre 2020.

Ce décompte sur une période de 9 mois consécutifs a pour objet, d’une part de donner davantage de souplesse à l’entreprise en ajustant la programmation des horaires et la charge de travail aux fluctuations de l’activité et, d’autre part, de garantir aux salariés concernés un niveau de rémunération convenable en lissant la rémunération mensuelle brute sur la totalité de la période.



4.3 Organisation du travail, diffusion des horaires, délais de prévenance

Autant que possible, les horaires de travail des salariés leur seront communiqués par voie d’affichage ou tout autre moyen utile notamment numérique au moins une semaine avant la date à laquelle ils doivent s’appliquer.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles et des imprévisions liées à la reprise ultérieure de l’activité, les modifications, individuelles et collectives, seront portées à la connaissance des salariés de l’entreprise, au moins un jour avant la date prévue pour leur entrée en application, par tout moyen et notamment par voie numérique et éventuellement d’affichage sur les lieux de travail et les panneaux réservés à la communication du personnel.

Les deux alinéas qui précédent n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au droit de l’employeur de demander au salarié d’accomplir des heures supplémentaires ou, simplement, de modifier l’horaire de travail.

4.4 Durée du travail


4.4.1 Temps de travail de référence


Sous déduction des jours de congés payés acquis pendant la période, à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, de 8 jours fériés tombant sur une journée ouvrée, de 2,5 jours de repos compensateurs de remplacement au titre des heures supplémentaires contractuelles, soit au total et sous réserve d’un temps complet d’activité 30 jours de repos, le temps de travail de référence sera, sur la période, de 1.258 heures de travail effectives, soit l’équivalent de 37 heures hebdomadaires de travail effectives.

Les entrées et les départs en cours de période de référence donnent lieu à une réduction, à due concurrence, de la durée exprimée à l’alinéa précédent.

En cas de départ en cours de période, il est établi une comparaison entre les heures réellement travaillées et le heures incluses dans le salaire mensuel, le solde, créditeur ou débiteur, est rémunéré ou compensé avec les sommes dues par l’entreprise.

4.4.2 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires et contreparties


Etant entendu que les heures comprises entre 35 et 37 heures hebdomadaires font l’objet d’un paiement au taux de base et sont compensées par un repos, à la fin de la période de référence visée à l’article 4.2, les heures de travail effectif réalisées en sus du temps de travail de référence fixé à l’article 4.4.1 des présentes, seront considérées comme heures supplémentaires et rémunérées ou compensées comme telles, ce dans les conditions prévues à l’article 4.5.

Les heures de travail réalisées, au cours de la période de référence, au-delà de la durée hebdomadaire de 46 heures sont, en tout état de cause, rémunérées en heures supplémentaires ou compensées par un repos équivalent et valorisés sur la paie du mois en cours.


4.4.3 Incidence des périodes de suspension pendant la période de référence


Les périodes de suspension du contrat de travail ne donnent pas lieu à réduction de la durée du travail de référence exprimée à l’article 4.4.1.

Les absences rémunérées ou indemnisées ou résultant d’une incapacité pour maladie ou accident ne donnent lieu à aucune récupération.

Les heures d’absences, indemnisées ou non, sont décomptées en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence.

En cas d’absence pour maladie, congé maternité/paternité, d’adoption ou d’accueil de l’enfant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, le cas échéant, complémentaire, est réduit à dû concurrence du nombre de journée d’absence valorisée, pour chacune d’elles, à hauteur de la durée hebdomadaire de référence.

Les absences indemnisées sont valorisées, pour le calcul du maintien de salaire, pour la durée correspondante à la durée hebdomadaire de référence calculée à dû concurrence de la durée de l’absence.

4.5 Rémunération

4.5.1 Lissage de la rémunération


Pendant toute la période visée à l’article 4.2, la rémunération des salariés est, sous réserve des articles 4.4.1 et 4.4.3, lissée sur la base d’un temps de travail mensuel théorique de 160,33 heures.

Au dernier jour de la période de référence, ou selon les modalités exposées à l’article 4.4.1 en cas de départ en cours de période, il est procédé à la comparaison entre les heures travaillées et les heures incluses dans le salaire lissé, le cas échéant, réduit dans les proportions définies aux articles 4.4.1 et 4.4.3.

En cas de solde créditeur, les heures de travail sont rémunérées au taux de base assorti des majorations applicables ou compensées par un repos équivalent dans les conditions définies à l’article 4.5.2.

En cas de solde débiteur, les heures non effectuées et rémunérées font l’objet d’une compensation avec les sommes dues par l’employeur ou, au choix du salarié et sous réserve de l’accord de l’employeur, sont reportées sur l’exercice suivant.

4.5.2 Rémunération des heures supplémentaires


En cas de dépassement de la durée prévue à l’article 4.4.2 des présentes, les salariés pourront, à leur choix et sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique, bénéficier de la rémunération de leurs heures supplémentaires au taux de base majoré dans les conditions légales ou bénéficier d’un un repos compensateur de remplacement équivalent :

  • Soit à la seule majoration correspondante auxdites heures, les heures accomplies étant alors rémunérées au taux de base ;

  • Soit à la durée travaillée augmentée de la majoration salariale y afférente.

A défaut d’accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique, le directeur régional définit, au vu des efforts consentis par le salarié, de la situation économique de l’agence à laquelle il est rattaché et de ses besoins en personnel, de la contrepartie appliquée au salarié.




4.5.3 Prise des repos compensateurs


Les repos acquis au titre des deux articles précédents sont pris, pour moitié à l’initiative des salariés et pour moitié à l’initiative du supérieur hiérarchique.

Les repos sont pris par tranche de 3,5 heures correspondant, pour les besoins du présent article, à une demi-journée de travail. Les droits inférieurs ou les reliquats sont, sauf accords contraires, payés à la fin de la période de référence.

Ils devront, en tout état de cause, être soldés avant le 31 mars 2021, les heures de repos acquises et non prises seront rémunérées sur la paie du mois d’avril.

En tout état de cause, lorsque, à la rupture du contrat de travail, le salarié n’aura pas pu effectivement bénéficier de l’intégralité des droits à repos qu’il a acquis, une indemnité compensatrice correspondante aux droits acquis lui est versée.

Article 5 - Durées maximales de travail

5.1 En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures.


5.2 Les durées maximales hebdomadaires de travail sont portées à 46 heures en moyenne calculées sur une période de 12 semaines consécutives.

CHAPITRE 3 – REPOS, CONGES

Article 6 - Repos obligatoires

6.1 Repos quotidien

Entre deux journées de travail, le salarié bénéficie d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

La durée du repos peut être portée à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d’activité ou pour les travaux urgents nécessités par des raisons de sécurité.

La fraction du temps de repos dont le salarié n’a pas bénéficié s’ajoute à son temps de repos de la journée suivante ou, en cas d’impossibilité temporaire, au jour où la cause de l’impossibilité aura cessé.

  • 6.2 Repos hebdomadaire

6.2.1 Les salariés bénéficient d’au moins 24 heures de repos consécutives par semaine, aucun salarié n’étant admis à travailler plus de 6 jours par semaine.


Le repos visé à l’alinéa qui précède est accolé au repos visé à l’article 6.1 des présentes.

6.2.2 En cas de travaux urgents nécessité pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou au bâtiment le repos hebdomadaire peut être suspendu le temps nécessaire à la réalisation des travaux et se reporte, sauf demande contraire du salarié, immédiatement à l’issue des travaux.



Article 7 – Travail dominical

7.1 Dans les conditions prévues à l’article L. 3132-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des présentes, et pour les salariés affectés aux tâches énumérées à l’article R. 3132-5 du même code, les salariés pourront bénéficier du repos dominical par roulement.


7.2 Les salariés volontaires pour travailler le mentionneront à leur supérieur hiérarchique.


Dans la planification du travail dominical, il sera principalement recouru aux salariés volontaires.

En fonction des besoins du service, les salariés n’ayant pas exprimé le souhait de travailler de façon habituelle le dimanche pourront en être requis sous réserve de respecter, sauf accord exprès contraire ou circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Cette contrepartie spécifique se substitue, le cas échéant, à toute autre contrepartie qu’elle qu’en soit la nature ou l’instrument juridique qui la prévoit.

Les salariés pour lesquels le dimanche constitue un jour habituel de travail pourront, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, demander à bénéficier d’un jour de repos le dimanche.


CHAPITRE 4 – CLAUSES FINALES



Article 9 - Durée de l’accord, Révision

Le présent accord est conclu à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020. Il continuera toutefois de produire ses effets postérieurement à cette date pour les besoins de la liquidation des droits acquis en application dudit accord.

Chaque partie signataire peut en demander la révision. Les signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 10 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par la Direction de l’entreprise auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétents via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A cette fin, sera communiquée la version signée du présent accord ainsi qu’une version anonymisée expurgée des noms des signataires.

Un exemplaire du présent accord sera transmis, par la partie la plus diligente laquelle en informera les autres parties, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.

Article 11 – Information des salariés

Le présent accord est tenu à la disposition du personnel sur les lieux de travail.

Le texte intégral de l’accord sera référencé dans la GED.

Les salariés présents dans les effectifs sont avertis, par tout moyen, de l’adoption du présent accord.

Une notice d’information sera remise aux salariés nouvellement embauchés ou, à défaut, une référence aux présentes sera faite dans leurs contrats de travail qui comportera l’indication du lieu auquel ils peuvent le consulter.


Fait à GAUCHY, le 03/04/2020

En 5 exemplaires originaux




Pour l’organisation syndicale CFDTPour la Direction












ANNEXE : LISTE DU PERSONNEL PRODUCTIF CONCERNE


Service Travaux et hors contrat :
Ouvrier
ETAM Chantier 

Service Contrat :
ETAM Maintenance

MQI :
Ouvrier
RH Expert

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