Accord d'entreprise SOCIETE MONTPELLIERAINE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DE DECHETS

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 06/03/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOCIETE MONTPELLIERAINE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DE DECHETS

Le 01/03/2024



ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

SOCIETE SMTVD




A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
  • La société SMTVD, représentée par XX en sa qualité de (suppression qualité)
d’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative ci-dessous désignée :
  • CGT, représentée par XX en qualité de délégué syndical

accompagné de XX, XX et XX,
d’autre part.

PREAMBULE

Les différentes réunions qui ont eu lieu, au cours desquelles les représentants du personnel ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, à l’application des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non cadre travaillant au sein de la société SMTVD.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Suite à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, les négociations annuelles obligatoires en entreprise ont été regroupées en deux blocs :
  • Temps de travail, Rémunération et Répartition de la valeur ajoutée (

    I)

  • Qualité de vie au travail et Égalité professionnelle (

    II).



  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Conformément aux art. L. 2242-5 et s. du Code du travail, les points suivants ont été abordés :


  • Salaire de base

Il est convenu de procéder à une augmentation générale des salaires de base de 2.6%.

Cette revalorisation inclut l’augmentation du point CCNAD au 1er janvier 2024 prévue par la Convention collective des activités du Déchet, fixant une valeur de point à 18.30€.
Les salaires de base des salariés de la société SMTVD seront donc revalorisés de manière exceptionnelle sur la base d’une

valeur de point fixée à 18.32€.

Cette mesure prend effet au

1er avril 2024 avec un rappel de salaire depuis le 1er janvier 2024.

Cette mesure s’applique à l’ensemble du personnel salarié non cadre de l’entreprise, à l’exception des ETAM faisant l’objet d’une gestion individualisée, ainsi que des apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.
  • Prime de performance

Dans un objectif d’harmonisation progressive entre les établissements de la société SMTVD, la prime de performance mensuelle versée sur l’établissement de Millau (85€ pour les agents de tri, les conducteurs d'engins, et le personnel de maintenance, 145€ pour les chefs d’équipe) passe sur un montant mensuel cible de 95€ pour les agents de tri, les conducteurs d'engins, et le personnel de maintenance.

Cette mesure prend effet à compter de la paie de mai 2024 (éléments variables d’avril).

Pour rappel, le versement de cette prime est assujetti à la réalisation de critères d’exploitation propres à chaque établissement. Elle est versée sur les deux établissements au prorata temporis.

  • Couverture frais de santé

La part patronale de la cotisation frais de santé du personnel Non Cadre passe de 53€ à 56€ par mois.

Cette disposition entre en vigueur à compter de la paie d’avril 2024 avec un rappel à compter du 1er janvier 2024.





  • Indemnité transport et forfait transport

  • Pour rappel, les salariés de SMTVD bénéficient d'une

    indemnité transport de 5€ nets / mois travaillé.

  • D’autre part, afin de tenir compte de la hausse du coût des transports, un forfait transport complémentaire

    de 3€ nets par mois a été mis en place en 2023.

  • Il est convenu de porter ce forfait transport à 6€ nets par mois à compter de la paie de mai 2024 (éléments variables d’avril).


Ces deux indemnités sont versées au prorata du temps de présence, et pour les salariés ne bénéficiant ni de véhicule de service ni de fonction ni d'un remboursement mensuel de leurs frais de transports collectifs.

  • Travail du 25 décembre

Il est convenu que les salariés amenés à travailler de manière exceptionnelle un 25 décembre bénéficieront d’une récupération forfaitaire de 7h au titre de cette journée en plus de la majoration conventionnelle jour férié ou du repos payé conventionnel.
Cette journée de repos supplémentaire devra être prise dans un délai de 3 mois maximum, d’un commun accord entre le salarié et la Direction.

Cette mesure entre en vigueur à compter de l’année 2024.


  • Grille de classification des conducteurs d’engins


L’emploi de conducteur d’engins a fait l'objet, courant 2023, d'une étude définissant les différents niveaux de classification en fonction des missions à accomplir et des compétences nécessaires.
Ainsi, des missions et compétences supplémentaires sont nécessaires afin de pouvoir passer du coefficient 110 au coefficient 114.
Ces missions et compétences ont été de nouveau présentées aux conducteurs d’engins des deux sites lors d’une réunion début février 2024.
Il est convenu que le coefficient 114 sera attribué à tout conducteur d’engins actuellement au coefficient 110 ayant démontré l’acquisition des compétences nécessaires et la réalisation des missions complémentaires d’ici le mois de juin 2024.
Cette promotion sera réalisée avec un effet rétroactif à compter du mois à partir duquel le conducteur d’engins concerné aura satisfait de façon constante et durable à l’ensemble des critères visés.

  • Budget des oeuvres sociales du CSE


Il est convenu de porter le taux du budget des œuvres sociales de 1.30% à 1.50%.

Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024.



  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Conformément aux art. L. 2242-8 et s. du Code du travail, les points suivants ont été abordés :


  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

a) Travail à distance

En 2020, une Charte instituant le travail à distance avait été déployée. Celle-ci s’inscrivait déjà pleinement dans la Raison d'Être de Veolia. Ce mode d’organisation du télétravail s’est accéléré dans le contexte de la crise sanitaire. Il est devenu impératif d’articuler présentiel et distanciel pour prévenir les risques d’isolement et éviter les impacts négatifs sur les fonctionnements et la performance. En ce sens, un accord Groupe en date du 1er octobre 2021 a été signé, définissant le cadre commun de recours au télétravail équitable et applicable dans toutes les entités françaises.
Dans ce contexte, un accord national RVD du 24 décembre 2021 signé par toutes les organisations syndicales déploie l’accord Groupe en fixant les modalités pratiques et organisationnelles de mise en place du télétravail en période normale au sein de RVD. La société SMTVD relève du périmètre d’application de cet accord.

Cet accord s'inscrit dans une démarche de confiance visant à valoriser la responsabilité et l’autonomie des collaborateurs contribuant, ainsi, à l’épanouissement personnel de chacun .
Le télétravail revêt un caractère volontaire et ne saurait être imposé aux collaborateurs. Ce mode d’organisation ne peut être ouvert qu’à des postes ou des activités compatibles avec cette forme d’organisation. Tout refus de la part de la Direction sera justifié.
Le télétravail peut être exercé soit de manière régulière, soit de manière occasionnelle. Lorsqu'un salarié exprime le désir d'opter pour ce type d’organisation, il complète un dossier de candidature et le transmet par courrier électronique à la Direction des Ressources Humaines.
Les salariés pourront télétravailler jusqu’à 2 journées par semaine. Ces jours seront fixes et par journée entière.
Le télétravail pourra être limité à 1 journée par semaine en moyenne sur l’année, lorsqu’un poste bien que compatible avec le télétravail par nature, n’est toutefois pas conciliable avec un exercice à hauteur de 2 jours par semaine.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours de télétravail est le suivant:
- 5 jours par semaine (partiellement tous les jours) pourront télétravailler 2 jours par semaine,
- 3 ou 4 jours par semaine, pourront télétravailler 1 jour par semaine,
- 1 ou 2 jours par semaine, ne pourront pas bénéficier de jour de télétravail.
Ces jours seront définis par le manager en fonction des contraintes du service et, en tenant compte, dans la mesure du possible des souhaits du salarié. La planification se fera en cohérence avec les obligations professionnelles définies avec le manager (organisation du service, formation, déplacement, dossiers spécifiques, réunions d’équipe, visite du management, etc.).
Possibilité de modification en cas d’impératifs de service et/ou du collaborateur avec un délai de prévenance de 48h.

Le télétravail régulier débute par une période d'adaptation de 3 mois. Cette période doit permettre au supérieur hiérarchique de tester le bon fonctionnement des outils informatiques mais aussi de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement du service, la réalisation des missions confiées et/ou les attentes du client.
Pour le salarié, cette période d’adaptation lui permet de vérifier si l'activité à distance lui convient pour mener à bien les missions confiées.
Par accord des parties et à tout moment, l’entreprise comme le salarié pourront mettre fin au télétravail moyennant le respect d’un délai de préavis sans que cette suppression ne puisse être assimilable à une modification du contrat de travail.

Pour un meilleur suivi de la charge de travail et des conditions d'activité à distance, le salarié et le supérieur hiérarchique échangent ensemble sur ces sujets autant que nécessaire et au moins une fois par an, notamment au cours d’un entretien.

b) Prestation de service social du travail

La Direction de la société SMTVD a mis en place un partenariat avec un prestataire spécialiste du bien être au travail.
Ce prestataire met à disposition du personnel de l'entreprise les services d'une assistante sociale qui contribue, à travers ses différents domaines d'intervention, à maintenir l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.


  • L’égalité professionnelle femmes-hommes

Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois, seront envisagés dans le cadre de la négociation d’un accord collectif, au plus tard au 4e trimestre 2024.

Préalablement à cette négociation, le rapport de situation comparée relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera présenté aux membres du CSE pour avis.



  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


Le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés demeure une préoccupation constante de la société SMTVD, notamment par le biais des actions menées en collaboration les services RH et QSE et les intervenants externes comme le médecin du travail et Cap Emploi.

L’engagement de la société SMTVD sur ce point sera réaffirmé par la négociation d’un ”accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels”, sur lequel les membres du CSE seront consultés, au plus tard au 4e trimestre 2024.

  • Le droit à la déconnexion.

L'utilisation des technologies de l’information et de la communication fait partie intégrante de l’environnement de travail. Elles sont sources d'opportunités pour l’efficacité de l’entreprise et pour le travail du collaborateur.
Le droit à la déconnexion s’entend comme un droit reconnu et opposable à ne pas être sollicité via les outils numériques professionnels de communication pendant les heures et périodes non travaillées, comme un devoir à ne pas céder à l’immédiateté que de tels outils peuvent favoriser.
 Conformément aux dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, les parties conviennent de garantir de la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail (respect des durées maximales de travail et des temps de repos) pour garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous.
L’ensemble du matériel mis à disposition ne doit pas conduire le salarié en télétravail (ou pas) à se connecter en dehors des heures ou des jours travaillés et concernant la messagerie, le salarié n’est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés ou d’y répondre.
En ce sens, il convient de se reporter à la Charte du Groupe qui pose 5 règles d’or qui sont :
- favoriser les échanges directs
- envoyer un mail quand cela est nécessaire
- envoyer des mails clairs et concis
- envoyer des mails aux personnes concernées
- envoyer des mails pendant les horaires de travail.

La Société s’engage à promouvoir durablement l’ensemble de ces principes auprès des salariés. A ce titre, le droit à la déconnexion a été réaffirmé dans l’accord RVD lié au télétravail, du 24 décembre 2021.


ARTICLE 3 – Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à tout accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

1- Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

2 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant son dépôt, et pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

3 - Périodicité

Conformément à l'art. L. 2242-12 du Code du travail, il est convenu entre les parties que la négociation obligatoire sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
sera menée pour un an.

Il est précisé que ce délai d’un an court à compter de la signature du présent accord portant sur la thématique de
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

4 - Révision

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Tout signataire ou organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

5 - Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

6 - Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

7 - Dépôt

Conformément au décret n°2018-362 du 15/05/2018, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#). Un exemplaire du présent accord, en version anonyme, sera également déposé afin d’être publié sur la base nationale des accords collectifs (C. trav., art. L. 2231-5-1).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour communication au personnel de l’entreprise.

Fait à Montpellier, le 1er mars 2024

Pour la société SMTVD

XX, Directeur de Pôle


Pour la CGT


XX

Mise à jour : 2024-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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