Accord d'entreprise SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE

AVENANT DE REVISION A L'ACCORD PORTANT SUR LES CONDITIONS DE CESSION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DES ARTISTES-INTERPRETES AU SEIN DE RADIO FRANCE EN DATE DU 23 AVRIL 2010

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE

Le 11/09/2023


AVENANT DE REVISION A L’ACCORD PORTANT SUR LES CONDITIONS DE CESSION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DES ARTISTES-INTERPRETES AU SEIN DE RADIO FRANCE EN DATE DU 23 AVRIL 2010





Entre

La société

RADIO FRANCE


Ci-après désignée « 

Radio France »


Et

Les Organisations Syndicales


Ci-après désignées ensemble les « 

Organisations Syndicales Représentatives »



Radio France et les Organisations Syndicales Représentatives étant ci-après ensemble désignées « les Parties ».



PREAMBULE


Radio France est une société nationale de programme qui conçoit, réalise, programme et diffuse des émissions essentiellement sur le territoire métropolitain. Conformément à l’article 44-11 § 5 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée notamment par l’article 3 de la loi du 1er août 2000, Radio France se doit de développer de nouveaux services susceptibles d’enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services. C’est dans ce contexte qu’elle a notamment développé de nouveaux produits multimédias, créé un site Internet, et proposé de nouveaux services de natures diverses à ses auditeurs, directement ou indirectement.

Les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, de variétés et les bruiteurs employés en tant que tels par Radio France, participent à un certain nombre d’enregistrements, produits et enregistrés par Radio France (ci-après « les Enregistrements ») intégrés au sein des émissions (le terme « émission(s) » s’entendant au sens de « programme(s) » dans le cadre de l’Accord de 2010) aux fins de diffusion sur ses chaînes et/ou dans le cadre de son offre multimédia et notamment par le biais de son site Internet et de ses applications et déclinaisons, dans lesquelles s’inscrivent leurs contributions et prestations.

Les Parties ont signé le 11 juin 1990 un avenant à la Convention collective des artistes dramatiques, lyriques et de variétés participant aux émissions de radiodiffusion du 10 septembre 1984 (ci-après « la Convention collective de 1990 »), qui encadre notamment les conditions dans lesquelles Radio France peut exploiter les émissions auxquelles participent les artistes-interprètes.

Conscientes de l’évolution technologique ayant entraîné de nouveaux modes de diffusion et de nouvelles utilisations des émissions qui n’étaient pas prévues par la Convention collective de 1990, les Parties ont signé, le 23 avril 2010, l’Accord portant sur les conditions de cession des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes au sein de Radio France (ci-après « l’Accord de 2010 »).

Pour le besoin du présent avenant, le terme « Emission(s) » est remplacé par « Enregistrement(s) » dans l’ensemble du texte de l’Accord.

Radio France poursuit aujourd’hui sa volonté d’assurer une exposition plus large aux émissions et aux artistes-interprètes, et ce auprès de tous les publics dont les usages ont évolué en faveur d’une consommation de plus en plus importante des contenus sur Internet, notamment par le biais de la mise à disposition des émissions sur la plateforme et l’application Radio France.

Dans le même temps, les Organisations Syndicales Représentatives ont exprimé le souhait de revaloriser le barème des minima des cachets versés aux artistes-interprètes participant aux Enregistrements.

C’est dans ce contexte que les Parties ont souhaité réviser l’Accord de 2010. A la suite des échanges intervenus entre les Organisations Syndicales Représentatives et Radio France, il a ainsi été convenu de revaloriser les minima du montant des cachets des artistes-interprètes, ainsi que :
  • d’une part, de réviser les taux des compléments de rémunération versés au titre des utilisations en ligne gratuites non prévues par la Convention collective de 1990 ;
  • d’autre part, d’allonger les durées de mise en ligne des émissions intégrant les Enregistrements.

S’agissant des modes d’exploitation prévus par l’Accord, le présent avenant a pour objectif de réviser les conditions d’exploitation des Enregistrements par Radio France selon des modes d’exploitation non prévus par la Convention collective 1990, ainsi que les conditions de cession des droits des artistes-interprètes portant sur leurs prestations objets des Enregistrements, conformément aux dispositions de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Un avenant de révision de la Convention collective de 1990 est signé concomitamment à la signature du présent avenant, dont l’objet est de définir les modalités de cession des droits des artistes-interprètes sur leurs prestations conformément aux dispositions de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Il est précisé que le présent avenant et l’avenant de révision de la Convention collective de 1990 ne pourront entrer en vigueur qu’après leurs signatures respectives.

CECI ETANT PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES :



ARTICLE 1 – OBJET


Le présent avenant a pour objet de compléter l’Accord de 2010, et en modifier les articles 2, 3, 4 et 5 comme suit.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


L’article 2.1 de l’Accord de 2010 est modifié comme suit :

“Sont concernés par le présent accord les artistes interprètes dramatiques et de variétés ainsi que les bruiteurs engagés comme tels par Radio France par contrat dit d’usage et rémunérés au cachet ; les conditions d’utilisation des Emissions où interviennent des artistes lyriques étant fixées par leurs conditions d’engagement conformément à l’article 24 du Protocole de 90.

Ci-après dénommés “les Artistes”.”

L’article 2.2 de l’Accord de 2010 est modifié comme suit :

« 2.2 Les utilisations des Enregistrements :

Par « utilisations des Enregistrements », on entend, au sens du présent article, l’utilisation des Enregistrements par communication ou mise à la disposition du public à la demande, une ou plusieurs fois, ainsi que toute autre utilisation des Enregistrements liée à l’activité multimédia de Radio France que les Parties souhaiteront ajouter à l’avenir au sein des présentes lors de la Réunion Annuelle.

Par « mise à la disposition du public à la demande », on entend tout service permettant la mise à disposition du public de tout ou partie des Enregistrements, de manière à ce que le public puisse y avoir accès de manière individuelle de l’endroit et au moment qu’il choisit sur tous récepteurs, fixes ou mobiles, tels que notamment par Internet et les réseaux mobiles ou tout autre réseau ou moyen de communication électronique. Elle comprend par exemple, le téléchargement temporaire ou définitif, gratuit ou non, que celui-ci se fasse par abonnement (ex : podcast) ou non, l’écoute à la demande (streaming).

  • La première utilisation de l’Enregistrement :

Les Parties s’accordent à ce que le complément de rémunération versé aux artistes conformément à l’article 24 de la Convention collective de 1990 modifié par l’article 2 de son avenant de révision, couvre la première utilisation des émissions intégrant les Enregistrements, effectuée par voie hertzienne et par tout autre réseau de communication électronique tels que notamment par câble, satellite, internet, téléphonie, fixe ou mobile ou tout autre procédé de diffusion avec fil ou sans fil, simultanément à la diffusion hertzienne. 

A titre d’exemple, la diffusion par voie hertzienne d’un podcast natif intégrant les Enregistrements mis préalablement en ligne dans les conditions de l’article 4.1 des présentes, est couverte par le complément de rémunération tel que prévu ci-dessus. 

  • Rappel du principe d’un supplément de salaire en cas de nouvelle diffusion :

Les présentes ne modifient pas les dispositions de la Convention collective de 1990 relatives aux nouvelles diffusions visées aux articles 25 et 26, qui restent intégralement applicables et s’appliquent quel que soit le réseau de communication sur lequel intervient la nouvelle diffusion.

  • Les utilisations gratuites non prévues par la Convention collective de 1990 :

Par « utilisations gratuites », on entend les utilisations accessibles gratuitement pour le public. Les utilisations gratuites non prévues par la Convention collective de 1990 donneront lieu au versement d’une rémunération supplémentaire aux artistes-interprètes dans les conditions prévues par l’article 4.1 des présentes.

  • Les utilisations payantes non prévues par la Convention collective de 1990 :

Par « utilisations payantes » on entend les utilisations accessibles moyennant le paiement d’un prix par le public, qu’il s’agisse d’un abonnement forfaitaire ou d’un prix individualisé (ex. : téléchargement de fichiers numériques reproduisant les Enregistrements contre rémunération). Les utilisations payantes non prévues par la Convention collective de 1990 feront l’objet du versement de la redevance prévue à l’article 4.2 des présentes.

  • Les exploitations en ligne de phonogrammes du commerce :

Dans le cas où les phonogrammes du commerce réalisés à partir d’émissions dramatiques et littéraires visés à l’article 28 de la Convention collective de 1990 ou de spectacles retransmis par Radio France conformément à l’article 29 de la Convention collective de 1990 feraient l’objet d’une commercialisation par le biais d’une communication au public en ligne sur les réseaux électroniques, par exemple par le biais d’une mise à la disposition à la demande et d’une diffusion linéaire (ex. : web radio), il sera versé la redevance prévue à l’article 4.2, que les phonogrammes du commerce aient fait l’objet ou non d’une commercialisation sur support physique.

Il est précisé que, en cas de commercialisation de phonogrammes du commerce sur support physique et par communication au public en ligne, la redevance précitée sera versée en sus de la rémunération prévue par l’article 28 de la Convention collective de 1990.

  • Les retransmissions de spectacles :

Les dispositions de l’article 29 de la Convention collective de 1990 relatives aux retransmissions de spectacles restent applicables et il est précisé que lorsque Radio France procède à la retransmission d’un spectacle, cette diffusion s’effectue en direct ou en différé par voie hertzienne et/ou par tout autre réseau de communication électronique tels que notamment par câble, satellite Internet, téléphonie, fixe ou mobile ou tout autre procédé de diffusion avec fil ou sans fil, simultanément ou non à la diffusion hertzienne.

Par ailleurs, si l’accord conclu avec l’organisateur du spectacle le prévoit, Radio France pourra également mettre à disposition du public à la demande une ou plusieurs fois, en accès libre et gratuit, tout ou partie d’un spectacle, et effectuer toute autre utilisation du spectacle liée à son activité multimédia et proposée gratuitement au public. Le cas échéant, la rémunération spécifique au bénéfice des artistes-interprètes prévue à l’article 29 de la Convention collective de 1990 devra être augmentée du complément de rémunération prévu à l’article 4.1 des présentes. »


ARTICLE 3 – CONDITIONS DE CESSION


L’article 3 de l’Accord de 2010 est modifié comme suit :

« La cession des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes inclut la cession exclusive des droits de fixation, de reproduction et de communication au public, de mise à disposition du public de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Radio France est ainsi autorisée à procéder et faire procéder à la reproduction et à la communication au public des prestations des artistes-interprètes dans le monde entier sur tous supports et tous types de réseaux de télécommunications et de communications électroniques, qu’ils soient fixes ou mobiles, fermés ou ouverts et que la communication au public s’effectue par fil ou sans fil et notamment par câble, ADSL, satellite, fibres optiques, ondes hertziennes, analogiques ou numériques, etc. nécessaires aux exploitations prévues aux présentes.

Ainsi, et sous réserve du droit moral des artistes-interprètes, Radio France, en sa qualité de cessionnaire, disposera librement des droits cédés relatifs aux Enregistrements notamment dans le cadre des utilisations des émissions qu’elle pourra réaliser directement ou que des tiers dûment autorisés par elle pourront effectuer. Elle veillera à informer les artistes-interprètes de ces utilisations, dans le cadre de la Réunion Annuelle prévue par l’Annexe 2 de la Convention collective de 1990 1990 et de manière individualisée.

Les utilisations des Enregistrements sont cédées en contrepartie des rémunérations déterminées à l’article 4 des présentes. »



ARTICLE 4 – REMUNERATION VERSEE EN CONTREPARTIE DES UTILISATIONS DES ENREGISTREMENTS


L’article 4 de l’Accord de 2010 est modifié comme suit :

« L’on distingue d’une part la rémunération qui sera versée au titre des utilisations gratuites des Enregistrements (4.1.) non prévues par la Convention collective de 1990 et, d’autre part, la rémunération qui sera versée au titre des utilisations payantes des Enregistrements (4.2) non prévues par la Convention collective de 1990.

4.1 Les utilisations gratuites

Au titre des utilisations gratuites d’un Enregistrement, prévues à l’article 2.2 c) des présentes, qu’elle souhaiterait effectuer, Radio France versera aux artistes-interprètes dont la contribution est utilisée, pour l’ensemble de ces utilisations, une rémunération forfaitaire dont le montant est égal à :

  • 4% (quatre pour cent) du cachet initial qui leur aura été versé pour toute utilisation gratuite des émissions intégrant l’Enregistrement par Radio France pendant une durée de 5 (cinq) ans à compter de sa première mise à disposition gratuite en ligne ;

  • 8% (huit pour cent) du cachet initial qui leur aura été versé pour toute utilisation gratuite des émissions intégrant l’Enregistrement par Radio France pendant la durée légale de protection des droits voisins d’artistes interprètes à compter de sa première mise à disposition gratuite en ligne.

Ces pourcentages n’intègrent pas les cotisations patronales correspondantes. Le complément de rémunération aura la nature de salaire brut.

A l’issue de la première période d’utilisation gratuite de l’Enregistrement, Radio France aura la possibilité d’étendre les droits d’exploitation acquis, tel que prévue à l’article 2.2 c) des présentes, pour l’une ou l’autre des durées ci-dessus définies, dans les conditions du présent article.

4.2 Les utilisations payantes :

Pour les utilisations payantes d’un Enregistrement telles que définies à l’article 2.2 d) et 2.2 e) des présentes, Radio France versera aux artistes-interprètes dont la contribution est utilisée une rémunération complémentaire de 6% (six pour cent) des recettes brutes qu’elle aura perçues en raison de ces utilisations supplémentaires payantes.

Le complément de rémunération aura la nature de salaire.

En cas de pluralité d’artistes-interprètes dont les contributions auront été ainsi réutilisées, cette somme sera répartie entre eux au prorata du nombre de services effectués par chacun des artistes-interprètes par rapport au nombre total de services effectués par les artistes-interprètes intervenus dans la production de l’Enregistrement considéré.

4.3 Promotions - publicité

Les rémunérations prévues ci-dessus intègrent l’utilisation d’extraits d’Enregistrements pour annoncer des programmes, illustrer l’activité de Radio France ou des tiers cessionnaires ou assurer la publicité ou la promotion des Enregistrements et des différentes utilisations de ceux-ci dès lors que la durée de ces extraits n’excède pas 10 % de la durée de l’Enregistrement d’origine et 25 % de la participation personnelle de chaque artiste-interprète et soit inférieure à 4 minutes pour les Enregistrements dramatiques et lyriques et 1 minute pour les autres Enregistrements. »


ARTICLE 5 – MODALITES DE PAIEMENT DES COMPLEMENTS DE REMUNERATION


L’article 5 de l’Accord de 2010 est modifié comme suit :

5.2. Rémunération versée au titre des utilisations payantes :

« Radio France procèdera au paiement des sommes dues en application de l’article 4.2 au titre de l’année civile écoulée, au mois d’avril de l’année suivante.

Si le complément de rémunération revenant à un artiste-interprète concerné est d’un montant inférieur à 15 (quinze) euros, son paiement est reporté à l’année suivante, sans qu’il puisse en tout état de cause être reporté une année supplémentaire. »


ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent avenant est conclu pour la même durée que celle de l’Accord de 2010.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de la signature concomitante de l’avenant de révision de la Convention collective de 1990.

Il est précisé que l’ensemble des dispositions du présent avenant s’appliquent aux exploitations des Enregistrements réalisées à compter de la prise d’effet du présent avenant, ce quelle que soit la date de réalisation des Enregistrements concernés.


ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT


Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt prévues par l’article L2231-6 du Code du travail par la partie la plus diligente.


ARTICLE 8 – STIPULATIONS FINALES


Les Parties reconnaissent que les artistes-interprètes restent titulaires des prérogatives qui leur sont conférées au titre du droit moral par la loi et la jurisprudence.

Les dispositions de l’Accord de 2010 non modifiées par le présent avenant restent entièrement applicables et demeurent inchangées.

Enfin, il est rappelé que les conditions de rémunération prévues par le présent avenant ne s’appliquent pas aux exploitations des Enregistrements faites par l’INA en vertu des dispositions de l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986.


Fait à Paris, le


Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pour Radio France

Mise à jour : 2024-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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