Accord d'entreprise SOCIETE NATIONALE SNCF

Accord de Groupe formalisant un régime de « maintien de salaire » en cas d'ITT du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société SOCIETE NATIONALE SNCF

Le 19/11/2024



Accord de Groupe formalisant un régime de « maintien de salaire » en cas d’incapacité temporaire de travail du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale

Accord de Groupe formalisant un régime de « maintien de salaire » en cas d’incapacité temporaire de travail du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale


ENTRE LES SOUSSIGNEES

La

société nationale SNCF, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège social est situé 2, place aux Etoiles – 93 200 Saint-Denis, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, pour le compte de cette société ainsi que celui des sociétés et groupements d’intérêt économique entrant dans le champ d’application du présent accord.





Et,

Ci-après désignée « l’Entreprise » ou « la société nationale SNCF »

D'une part,


Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’ensemble des entités concernées par le champ d’application du présent accord :
  • le syndicat CGT représenté par,

en sa qualité de,
  • le syndicat UNSA-Ferroviaire représenté par,

en sa qualité de,
  • le syndicat SUD-Rail représenté par,

en sa qualité de,
  • le syndicat CFDT représenté par,

en sa qualité de,

Ci-après désignés ensemble « les Organisations Syndicales Représentatives »

D'autre part.

L’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après

désignées ensemble les « Parties ».

Preambule

  • L’Entreprise a convié les Organisations Syndicales Représentatives à une négociation collective au niveau du Groupe composé des cinq sociétés : la société nationale SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, Fret SNCF et SNCF Gares & Connexions.
Dans la continuité des précédents accords relatifs au régime de « maintien de salaire », les réflexions ont été conduites, en concertation avec les Organisations Syndicales Représentatives, en tenant compte des objectifs suivants :
  • prendre en compte les évolutions structurelles futures du Groupe et s’assurer de la cohérence de son cadre de protection sociale complémentaire.
  • poursuivre les efforts en faveur de l’amélioration des conditions de vie des salariés bénéficiaires et favoriser leur accès à la santé dans de meilleures conditions.
  • dissocier, comme c’est le cas depuis 2013, le régime juridique du « maintien de salaire » du dispositif de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès ». En effet, un tel système, confié à un organisme assureur, ne correspond plus, depuis plusieurs années, à la logique suivie par la majorité des entreprises en France.
A cet égard, une étude approfondie, conduite en 2012 avec le concours des organisations syndicales de l’ex-SNCF, a montré qu’un tel système apparait complexe aux bénéficiaires, lesquels en méconnaissent très souvent les modalités, ainsi qu’aux gestionnaires de l’Entreprise qui sont chargés de sa mise en œuvre.
  • fidéliser le personnel tout au long de sa vie professionnelle et accroître l’attractivité des différents métiers sur le marché de l’emploi en proposant un niveau de protection sociale complémentaire se situant dans les standards des grandes entreprises françaises.
  • Au terme du processus de négociation, les Parties sont convenues de maintenir le dispositif existant de « maintien de salaire » en cas d’incapacité temporaire de travail dont bénéficie le personnel relevant du régime général de la sécurité sociale, tout en procédant aux trois ajustements suivants :
  • le changement de dénomination de la Commission paritaire qui devient la Commission paritaire de surveillance (CPS).
  • la mise à jour de l’annexe 1 qui prévoit l’assiette du maintien de salaire.
En effet, chaque employeur assure en intégralité le maintien de salaire dont l’assiette est définie en annexe 1.
  • l’intégration dans le champ d’application du présent accord de trois filiales de SNCF Voyageurs, du GIE Optim’services, et des deux nouvelles filiales, dans lesquelles il est prévu au 31 décembre 2024 le transfert des activités et des salariés de la société Fret SNCF.
Ainsi, le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’accords atypiques, de décisions unilatérales et de leurs avenants ou de toute pratique en vigueur au sein des sociétés et groupements d’intérêt économique entrant dans le champ d’application de l’accord,

portant sur le même thème et concernant les bénéficiaires du présent accord. Il s’inscrit dans la continuité de l’accord de méthode du 30 juin 2023, dont les parties au présent accord s’engagent à respecter les principes et orientations qui y sont décrits.

Après information des institutions représentatives du personnel compétentes, il a été décidé ce qui suit :

Article 1

Champ d’application de l’accord

  • Le présent accord s’applique obligatoirement au Groupe constitué des sociétés listées ci-après :
  • la

    société nationale SNCF, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège social est situé 2, place aux Etoiles – 93 210 Saint-Denis,

  • la société

    SNCF Voyageurs, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 519 037 584, dont le siège social est situé 4, rue André Campra – 93 210 Saint-Denis,

  • la société

    SNCF Réseau, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737, dont le siège social est situé 15-17, rue Jean-Philippe Rameau – 93 200 Saint-Denis,

  • la société

    Fret SNCF, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 518 697 685, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil – 93 400 Saint-Ouen et,

  • la société

    SNCF Gares & Connexions, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège social est situé 16, avenue d’Ivry – 75 013 Paris.


Et leurs filiales détenues majoritairement, de façon directe ou indirecte (filiale au sens de l’article L. 233-1 du Code du commerce) et leurs groupements d’intérêt économique qui remplissent les conditions suivantes :
  • exercer des activités relevant de celles exercées au 31 décembre 2019 par le Groupe Public Ferroviaire tel que mentionné à l'article L. 2101-1 du Code des transports dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un Nouveau Pacte Ferroviaire,
  • être créés à compter du 1er janvier 2020.
Une filiale n’entrant pas dans le champ d’application ainsi défini peut, à tout moment, demander à relever du présent accord, sous réserve de son appartenance à la Convention collective nationale de la branche ferroviaire. Le cas échéant, un avenant au présent accord formalisera cette modification du champ d’application du présent accord.

  • La Commission paritaire de surveillance visée par l’accord formalisant un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » constatera l’éventuelle modification ultérieure du champ d’application obligatoire du présent accord par l’entrée de nouvelles entités remplissant les conditions décrites au paragraphe ci-dessus, ou par la sortie d’entités couvertes par le dispositif de « maintien de salaire ».
Un procès-verbal de la Commission paritaire de surveillance fera mention de ce constat et de la date d’entrée ou de sortie de l’entité concernée. A cette fin, la Commission paritaire de surveillance se réunira en séance exceptionnelle, selon les modalités prévues par l’article 7 de l’accord formalisant un régime de prévoyance « incapacité,

invalidité, décès », dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle les conditions d’entrée ou de sortie seront considérées comme réunies.
Par la suite, à l’occasion de négociations relatives au présent accord, un avenant mettra à jour en conséquence la liste des sociétés et groupements d’intérêt économique compris dans le champ d’application de l’accord.

Article 2 Objet

Les dispositions du présent accord ont pour objet d’organiser les modalités de maintien de salaire du personnel bénéficiaire visé à l’article 3.

Article 3

Personnel beneficiaire

  • Tout membre du personnel des sociétés et groupements d’intérêt économique entrant dans le champ d’application du présent accord relevant du régime général de la sécurité sociale, ayant au moins 30 jours d’ancienneté, bénéficie d’un maintien de salaire selon les conditions et modalités prévues dans le présent accord en cas :
  • d’absence de travail justifiée par l’incapacité résultant de la maladie, du temps partiel thérapeutique, ou d’un accident et,
  • de congé maternité, pathologique, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de deuil parental ou suite au décès de la conjointe à l’occasion de son accouchement.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à prestations s’apprécie :
  • au premier jour de l’absence et,
  • au titre des différents contrats de travail liant le salarié à l’une des sociétés et groupements d’intérêt économique entrant dans le champ d’application du présent accord, sous réserve qu’il n’y ait pas d’interruption continue de plus de 183 jours calendaires entre deux contrats.
Le bénéficiaire devra en outre être pris en charge par la sécurité sociale, au titre des IJSS.
  • Ces conditions ne s’appliquent pas au personnel relevant du régime complémentaire spécifique applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Ainsi, cette catégorie de personnel bénéficie, sans condition, du maintien de salaire dès lors que leur contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de leur volonté.

Article 4

Debut de la periode de maintien de salaire

Le maintien de salaire sera assuré par l’employeur :
  • à compter du 1er jour d’absence :
  • si celle-ci est consécutive à :
  • un accident du travail, à une maladie professionnelle (y compris les accidents de trajet), ou à un temps partiel thérapeutique et,
  • un congé maternité, pathologique, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de deuil parental ou suite au décès de la conjointe à l’occasion de son accouchement.
  • pour les bénéficiaires relevant des dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
  • à compter du 2ème jour d’absence dans tous les autres cas.

Article 5

Montant de la prestation

  • Une annexe détaille l’assiette des sommes maintenues en application du présent dispositif, en cas d’absence pour :
  • maladie,
  • accident du travail ou maladie professionnelle (y compris les accidents de trajet),
  • accident du travail suite à agression,
  • temps partiel thérapeutique et,
  • congé maternité, pathologique, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de deuil en cas de deuil parental ou suite au décès de la conjointe à l’occasion de son accouchement.
  • L’employeur demande au centre de sécurité sociale dont relève le salarié à être subrogé pour percevoir directement les indemnités journalières dues au salarié par la sécurité sociale.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, d’une sanction par la Caisse d’assurance maladie dont relève le salarié, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul du maintien de salaire.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser au salarié un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

Article 6

Duree du maintien de salaire

Le maintien de salaire est garanti :
  • en cas de congé maternité, pathologique, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de deuil parental ou suite au décès de la conjointe à l’occasion de son accouchement, pendant toute la durée d’indemnisation par la sécurité sociale ;
  • dans les autres cas :
  • du début de la période de maintien de salaire prévue à l’article 4 du présent accord et,
  • en tout état de cause, jusqu’au 180ème jour d’arrêt de travail. Cette durée de 180 jours est déterminée en tenant compte de la totalité des arrêts de travail du bénéficiaire au cours d’une période « glissante » de douze mois, décomptée de date à date au premier jour de l’arrêt de travail.
A l’issue de cette période de 180 jours, les bénéficiaires sont indemnisés selon les conditions et modalités posées par le régime de prévoyance complémentaire
« incapacité, invalidité, décès » formalisé par accord de Groupe.

Article 7

Justificatifs – Contrevisite patronale

Article 7.1.

Absence pour maladie ou accident

  • Toute absence pour maladie ou accident doit être justifiée par un certificat médical d’arrêt de travail.
Sauf force majeure, ce document doit être adressé à l’employeur, dans le délai de 48 heures suivant la date de l’arrêt de travail.
A défaut, l’employeur est fondé à refuser le bénéfice de la garantie.
  • Pendant la période de maintien de salaire, l'employeur a la possibilité d’organiser une contre-visite médicale diligentée par un médecin de son choix.
A cet effet, le salarié doit communiquer à l’employeur, en même temps que son arrêt de travail, les éléments nécessaires à un contrôle et qui ne seront utilisés par l’employeur qu’à cet effet, à savoir, notamment :
  • les dates de début et de fin de l’arrêt.
  • l’adresse où il peut être visité. A noter que le salarié est tenu, en cours d’arrêt de travail, d’indiquer tout changement de l’adresse où il peut être contrôlé.
  • tous les renseignements nécessaires pour réaliser la visite de contrôle.
  • les éventuelles heures de sortie autorisées.

Il est rappelé que le salarié malade ne peut quitter son domicile que si son médecin traitant le prescrit et en respectant strictement les conditions de sortie fixées.
En tout état de cause, un certificat portant la mention « sorties libres » n’a pas pour effet d’annihiler le droit de l’employeur de faire procéder à une contre-visite médicale sur rendez-vous. Dans cette hypothèse, le salarié a l’obligation d’informer l’employeur de l’adresse où il peut être contrôlé. Le cas échéant, le salarié doit fournir à l’Entreprise tous les renseignements nécessaires à la prise de rendez-vous.
  • Le salarié perd le bénéfice du « maintien de salaire » :
  • si l’arrêt n’est pas considéré comme justifié par le contrôle médical diligenté par le médecin désigné par l’employeur ou la Caisse d’assurance maladie dont relève le salarié, avec effet à la date du contrôle.
  • lorsque le contrôle est rendu impossible, notamment par une absence de son domicile en dehors de ses heures de sortie autorisées par le médecin et sans justificatif valable.
  • s’il se livre à des activités incompatibles avec sa situation d’arrêt de travail.
  • s’il ne respecte pas les prescriptions médicales.
  • Le salarié peut contester les conclusions du médecin résultant de la contre-visite médicale par la voie judiciaire, le cas échéant en saisissant la juridiction compétente, aux fins de désignation d’un médecin expert.

Article 7.2.

Absence pour conge maternite, pathologique, de paternite et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de deuil parental ou suite au deces de la conjointe a l’occasion de son accouchement

Le salarié informe l’employeur, par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, en cas :
  • de congé maternité, pathologique, d’adoption, de deuil parental ou de décès de la conjointe à l’occasion de son accouchement ;
Le salarié fournit :
  • un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail ;
  • tout justificatif utile quant à l’adoption ;
  • acte de décès de l’enfant ;
  • tout justificatif quant au décès du conjoint ;
  • de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre.

Article 8

Duree – Suivi – Revision – Denonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2025.
Il sera suivi dans le cadre de la Commission paritaire de surveillance mise en place par l’accord de Groupe relatif au régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ». A cet effet, ladite Commission est notamment chargée :
  • d’assurer la mise en œuvre et le suivi du dispositif de maintien de salaire ;
  • d’étudier et d’apporter une solution aux litiges portant sur l’application du présent dispositif ;
  • d’émettre toutes observations et suggestions jugées utiles ;
  • de proposer des orientations à donner au dispositif en fonction des éléments qui lui sont reportés ;
  • de constater l’entrée ou la sortie des sociétés et groupements d’intérêt économique dans le champ d’application du présent accord.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’accords atypiques, de décisions unilatérales et de leurs avenants ou de toute pratique en vigueur au sein des sociétés et groupements d’intérêt économique constituant le Groupe portant sur le même thème et concernant les bénéficiaires du présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le

modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le

dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 9

Depot et Publicite

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque Partie.
Leprésentaccordseranotifiéàl’ensembledesOrganisationsSyndicales Représentatives sur l’ensemble du périmètre du Groupe.
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • surlaplateformedetéléprocédureduMinistèredutravail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et,
  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
Le dépôt est accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord sera communiqué par la Direction aux salariés via l’intranet.

A Saint-Denis, le 19novembre 2024.
Fait en trois exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour le compte de la société nationale SNCF ainsi que pour celui des sociétés et groupements d’intérêt économique inclus dans le champ d’application du présent accord :

Monsieur Philippe BRU, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe.





Pour les Organisations Syndicales Représentatives dans l’ensemble des sociétés et groupements d’intérêt économique concernés par le champ d’application du présent accord :

− Pour le syndicat CGT représenté par,




− Pour le syndicat UNSA Ferroviaire représenté par;




− Pour le syndicat SUD-Rail représenté par;




− Pour syndicat CFDT représenté par.




Annexes :

  • Assiette du maintien de salaire
  • Liste, à titre informatif, des sociétés et groupements d’intérêt économique compris dans le champ d’application de l’accord à sa date de signature

ANNEXE 1 : ASSIETTE DU MAINTIEN DE SALAIRE

  • – Eléments fixes du maintien de salaire en cas d’arrêt pour maladie

  • le salaire mensuel brut ;
  • la majoration fixe de la prime de travail due au titre de la pénibilité ;
  • les indemnités fixes mensuelles suivantes :
  • les indemnités compensatrices ou complémentaires mensuelles de toute nature ;
  • l’indemnité d’informatique ;
  • l'indemnité de continuité du service ;
  • la gratification mensuelle fixe SYNAPSES (RA00341) ;
  • l’indemnité de maintien des compétences « conducteur » (TT01150) ;
  • lesindemnités fixes mensuellesde managementetd’encadrementen établissement ;
  • l’indemnité spécifique de forfait-jour.

  • – Eléments fixes du maintien de salaire en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle (y compris accident de trajet)

  • le salaire mensuel brut ;
  • la prime forfaitaire journalière égale à 1/45ème de la valeur moyenne théorique mensuelle pour chaque jour de calendrier compris dans ladite absence ;
  • la majoration fixe de la prime de travail due au titre de la pénibilité ;
  • les indemnités fixes mensuelles suivantes :
  • les indemnités compensatrices ou complémentaires mensuelles de toute nature ;
  • l’indemnité d’informatique ;
  • l'indemnité de continuité du service ;
  • la gratification mensuelle fixe SYNAPSES (RA00341) ;
  • l’indemnité de maintien des compétences « conducteur » (TT01150) ;
  • lesindemnités fixes mensuellesde managementetd’encadrementen établissement.
  • l’indemnité des grands ensembles électroniques de gestion ;
  • l’indemnité de caisse ;
  • l’indemnité de connaissance de langues étrangères ;
  • l’indemnité pour travail dans les tunnels ;
  • les indemnités de port d’arme et complémentaire de port d’arme ;
  • l'indemnité de formateur permanent ;
  • l’indemnité de sujétion EALE visée à la procédure IN3549 ;

  • l’indemnité commerciale de non affectation à un roulement (VO0388) ;
  • l’indemnité spéciale mensuelle Tram-Train (Référentiels locaux) ;
  • l’indemnité spécifique de forfait-jour ;
  • l’indemnité spécifique du produit « OUIGO ».

  • – Eléments fixes du maintien de salaire en cas d’absence pour accident de travail suite à agression (GRH00955)

  • le salaire mensuel brut ;
  • la prime forfaitaire journalière égale à 1/30ème de la valeur moyenne théorique mensuelle pour chaque jour de calendrier compris dans ladite absence ;
  • la majoration fixe de la prime de travail due au titre de la pénibilité ;
  • les indemnités fixes mensuelles reprises au point 2 précédent ;

  • – Eléments fixes du maintien de salaire en cas de congé maternité ou pathologique, congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou congé d’adoption ou congé de deuil parental d’un enfant

  • le salaire mensuel brut ;
  • la majoration fixe de la prime de travail due au titre de la pénibilité ;
  • les indemnités fixes mensuelles reprises au point 2 précédent ;

  • - Généralités

Les éléments fixes de maintien de salaire sont exclusivement composés des salaires, primes, indemnités et gratifications listés ci-dessus.
Ces absences se répercutent sur la gratification de fin d’année dans les proportions définies à l’article 192-3 du GRH00131.
Toute évolution des éléments de rémunération ci-dessus portée à la directive GRH00131 sera prise en considération pour la détermination de l’assiette du maintien de salaire.

ANNEXE 2 : Liste, à titre informatif, des sociétés et groupements d’intérêt économique compris dans le périmètre de l’accord à sa date de signature

  • La

    société nationale SNCF, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège social est situé 2, place aux Etoiles – 93 210 Saint-Denis,

  • La société

    SNCF Voyageurs, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 519 037 584, dont le siège social est situé 4, rue André Campra – 93 210 Saint-Denis,

  • La société

    SNCF Réseau, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737, dont le siège social est situé 15-17, rue Jean-Philippe Rameau – 93 200 Saint-Denis,

  • La société

    Fret SNCF, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 518 697 685, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil – 93 400 Saint-Ouen,

  • La société

    SNCF Gares & Connexions, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège social est situé 16, avenue d’Ivry – 75 013 Paris,

  • La société

    Hexafret, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 982 759 672, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen,

  • La société

    Technis, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 982 762 593, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen,

  • La société

    SNCF Sud Azur, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, sous le numéro 844 899 856, dont le siège social est situé 4 rue Léon Gozlan – 13 003 Marseille,

  • La société

    SNCF Voyageurs Loire Océan, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes, sous le numéro 834 296 139, dont le siège social est situé 131 boulevard Ernest Dably, 44 000 Nantes,

  • La société

    SNCF Voyageurs Etoile d’Amiens, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Amiens, sous le numéro 844 899 757, dont le siège social est situé 39 rue Riolan, 80 000 Amiens,

  • Le groupement d’intérêts économique

    SNCF Optim’services, groupement d’intérêt économique immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 954 076 824, dont le siège social est situé 1 place aux Etoiles – 93 210 Saint-Denis.

    Mise à jour : 2025-02-03

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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