Accord de Groupe formalisant un régime de remboursement des
« frais de santé »
Accord de Groupe formalisant un régime de remboursement des
« frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La
société nationale SNCF, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège social est situé 2, place aux Etoiles – 93 200 Saint-Denis, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, pour le compte de cette société ainsi que celui des sociétés et groupements d’intérêt économique entrant dans le champ d’application du présent accord.
Et,
Ci-après désignée « l’Entreprise » ou « la société nationale SNCF »
D'une part,
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’ensemble des entités concernées par le champ d’application du présent accord :
le syndicat CGT représenté par,
en sa qualité de,
le syndicat UNSA-Ferroviaire représenté par,
en sa qualité de,
le syndicat SUD-Rail représenté par,
en sa qualité de,
le syndicat CFDT représenté par,
en sa qualité de,
Ci-après désignés ensemble « les Organisations Syndicales Représentatives »
D'autre part.
L’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après
désignées ensemble les « Parties ».
Preambule
L’Entreprise a convié les Organisations Syndicales Représentatives à une négociation collective au niveau du Groupe composé des cinq sociétés : la société nationale SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, Fret SNCF et SNCF Gares & Connexions.
Afin de renforcer le cadre social commun à tous les personnels de la SNCF dans le domaine de la protection sociale complémentaire, en l’absence de cadre conventionnel de branche, les Parties ont négocié pour inclure dans cet accord les salariés régis par le Statut mentionné à l’article L. 2101-2 du Code des transports et qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale. De la sorte, ces salariés bénéficieront de garanties en matière de « frais de santé » de haut niveau, tout comme ceux relevant du régime général de la sécurité sociale.
Parallèlement, dans la continuité des précédents accords de protection sociale complémentaire, les réflexions ont été conduites, en concertation avec les Organisations Syndicales Représentatives, en tenant compte des objectifs suivants :
maintenir, dans la durée, au bénéfice de l’ensemble des salariés visés par le présent accord, un haut niveau de garanties en matière de « frais de santé »,
poursuivre les efforts en faveur de la prévention et de l’amélioration de la santé de tous les bénéficiaires de cet accord, qu’ils relèvent du régime général ou du régime spécial de sécurité sociale,
fidéliser les salariés et accroître l’attractivité des différents métiers sur le marché de l’emploi,
prendre en compte les évolutions structurelles futures du Groupe et s’assurer de la cohérence de son cadre de protection sociale complémentaire.
Sur ce point, les parties rappellent que la création de filiales et groupements d’intérêt économique, au sens de l’article L. 2101-2-1 du Code des transports, par les cinq sociétés précitées qui constituent le Groupe tel que défini par le présent accord, ne porte pas atteinte à l'application du chapitre 12 du Statut, mentionné à article L. 2101-2 du Code des transports, aux salariés précédemment régis par celui-ci.
De plus, trois filiales de SNCF Voyageurs, le GIE Optim’services, et les deux nouvelles filiales, dans lesquelles il est prévu au 31 décembre 2024 le transfert des activités et des salariés de la société Fret SNCF, intègrent le champ d’application du présent accord.
En outre, les Parties ont engagé des discussions autour de la mise en place, au plus tard d’ici le 1er mai 2025, d’un mécanisme de solidarité intergénérationnelle permettant d’assurer la meilleure prise en compte possible de la population des futurs retraités en fonction de leurs ressources.
L’Entreprise qui tient à la durabilité d’un tel dispositif, s’engage à :
soutenir, auprès des pouvoirs publics, la pérennisation des prestations spécifiques non pérennes (PSNP) qui bénéficient très majoritairement aux retraités relevant du régime spécial, moyennant la mise en place d’un financement partagé pour en répartir le coût global entre l’Entreprise, les salariés, voire les retraités et,
étudier, en lien avec les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord ou adhérentes, la création d’un fonds de solidarité qui bénéficierait aux futurs retraités relevant du régime général et du régime spécial, sous condition de ressources, et dont le financement pourrait être assuré par une cotisation intergénérationnelle obligatoire de l’ordre de 4€ euros à la charge des salariés actifs, ce fonds étant piloté au sein de la CPS « Frais de Santé ».
Au terme du processus de négociation, les Parties sont convenues de faire évoluer le dispositif de remboursement des « frais de santé » tel que prévu par le présent accord.
Ainsi, le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’accords atypiques, de décisions unilatérales et de leurs avenants ou de toute pratique en vigueur au sein des sociétés et groupements d’intérêt économique entrant dans le champ d’application de l’accord, portant sur le même thème et concernant les bénéficiaires du présent accord. Il s’inscrit dans la continuité de l’accord de méthode du 30 juin 2023, dont les parties au présent accord s’engagent à respecter les principes et orientations qui y sont décrits.
Après information des institutions représentatives du personnel compétentes, il a été décidé ce qui suit :
Article 1
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique obligatoirement au Groupe constitué des sociétés listées ci-après :
la
société nationale SNCF, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège social est situé 2, place aux Etoiles – 93 210 Saint-Denis,
la société
SNCF Voyageurs, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 519 037 584, dont le siège social est situé 4, rue André Campra – 93 210 Saint-Denis,
la société
SNCF Réseau, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737, dont le siège social est situé 15-17, rue Jean-Philippe Rameau – 93 200 Saint-Denis,
la société
Fret SNCF, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 518 697 685, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil – 93 400 Saint-Ouen et,
la société
SNCF Gares & Connexions, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège social est situé 16, avenue d’Ivry – 75 013 Paris.
Et leurs filiales détenues majoritairement, de façon directe ou indirecte (filiale au sens de l’article L. 233-1 du Code du commerce) et leurs groupements d’intérêt économique qui remplissent les conditions suivantes :
exercer des activités relevant de celles exercées au 31 décembre 2019 par le Groupe Public Ferroviaire tel que mentionné à l'article L. 2101-1 du Code des transports dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un Nouveau Pacte Ferroviaire,
être créés à compter du 1er janvier 2020.
Une filiale n’entrant pas dans le champ d’application ainsi défini peut, à tout moment, demander à relever du présent accord, sous réserve de son appartenance à la Convention collective nationale de la branche ferroviaire. Le cas échéant, un avenant au présent accord formalisera cette modification du champ d’application du présent accord.
La Commission paritaire de surveillance constatera l’éventuelle modification ultérieure du champ d’application obligatoire du présent accord, par l’entrée de nouvelles entités remplissant les conditions décrites ci-dessus, ou par la sortie d’entités couvertes par le dispositif de remboursement des « frais de santé ».
Un procès-verbal de la Commission paritaire de surveillance fera mention de ce constat et de la date d’entrée ou de sortie de l’entité concernée. A cette fin, la Commission paritaire de surveillance se réunira en séance exceptionnelle, selon les modalités prévues par l’article 7, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle les conditions d’entrée ou de sortie seront considérées comme réunies.
Par la suite, à l’occasion de négociations relatives au présent accord, un avenant mettra à jour en conséquence la liste des sociétés et groupements d’intérêt économique compris dans le champ d’application de l’accord.
Article 2 Objet Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des bénéficiaires aux contrats d’assurance collective souscrits par la société nationale SNCF pour le compte des cinq sociétés composant le Groupe et celui des groupements d’intérêt économique et des filiales compris dans le champ d’application de l’accord tel que décrit à l’article 1. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société nationale SNCF réexaminera le choix de l’organisme assureur dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis au maximum tous les cinq ans.
Article 3
Personnel beneficiaire
Article 3.1. Generalites Le présent régime s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés et groupements d’intérêt économique entrant dans le champ d’application du présent accord, qu’il s’agisse des salariés assujettis au régime général de la sécurité sociale ou des salariés régis par le Statut mentionné à l’article L. 2101-2 du Code des transports et qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale.
Article 3.2.
Suspension du contrat de travail
Article 3.2.1.
Cas de suspension indemnisee
L’adhésion des bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rente d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce maintien a vocation à s’appliquer, notamment, en cas de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle ou encore d’activité partielle de longue durée.
Article 3.2.2.
Cas de suspension lors d’un conge parental d’education
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu lorsqu’ils bénéficient du congé parental d’éducation visé à l’article L. 1225-47 du Code du travail peuvent, s’ils en font la demande, continuer à bénéficier du régime lors de cette période de suspension.
Article 4
Structure du regime
Article 4.1.
COMBINAISONS ENTRE SOCLE RESPONSABLE OBLIGATOIRE ET SURCOMPLEMENTAIRES FACULTATIVES
Le régime de remboursement de « frais de santé » formalisé par le présent accord comprend :
un socle responsable obligatoire pour tous les bénéficiaires et les enfants qui sont à leur charge selon la définition retenue dans le contrat d’assurance,
une première surcomplémentaire responsable facultative permettant une amélioration des prestations telles que décrites dans le contrat d’assurance,
une seconde surcomplémentaire facultative qui se compose, au choix :
soit d’une option « Honoraires », telle que décrite dans le contrat d’assurance, prenant en charge certains dépassements d’honoraires au-delà du plafond responsable (consultations et visites, hospitalisations, radiologie),
soit d’une option « Honoraires & Optique », telle que décrite dans le contrat d’assurance, prenant en charge, au-delà du plafond responsable, certains dépassements d’honoraires (consultations et visites, hospitalisations, radiologie) et des prestations optiques.
Les salariés bénéficiaires peuvent choisir d’adhérer à l’une ou l’autre des surcomplémentaires qui fonctionnent de manière indépendante ou aux deux. Pour la seconde surcomplémentaire, un choix doit être opéré entre l’option « Honoraires » et l’option « Honoraires & Optique ». Par ailleurs, il est précisé que :
le conjoint du salarié peut également choisir d’adhérer au régime socle, à titre facultatif et à sa charge exclusive.
le choix du salarié d’adhérer à une ou deux surcomplémentaire(s), ainsi que son choix entre les options « Honoraires » ou « Honoraires & Optique » s’applique également automatiquement aux enfants qui sont à sa charge et, le cas échéant, à son conjoint.
la cotisation afférente au financement des surcomplémentaires facultatives est à la charge exclusive des bénéficiaires.
Article 4.2.
Caractere obligatoire de l’adhesion au regimesocle responsable obligatoire
L'adhésion au régime socle est obligatoire pour tout le personnel mentionné aux articles 3.1. et 3.2.1. du présent accord. Les bénéficiaires ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cependant, en application, à date, de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, ont la faculté de refuser d’y adhérer, quelle que soit leur date d'embauche :
le personnel bénéficiaire, titulaire d’un contrat d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, à condition de justifier, chaque année, par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
le personnel bénéficiaire, titulaire d’un contrat d’une durée déterminée inférieure à douze mois, même s’il ne bénéficie pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
le personnel bénéficiaire, à temps partiel, dont l’adhésion au présent régime le conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
̶le personnel bénéficiaire d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. ̶ le personnel bénéficiaire couvert par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de l’embauche. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de la reconduction tacite.
̶ à condition de le justifier chaque année, le personnel bénéficiaire qui bénéficie, par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies :
dans le cadre d’un dispositif de remboursement des « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
en matière de « frais de santé », dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
en matière de « frais de santé », dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
en matière de « frais de santé », dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Les modalités pratiques pour bénéficier des dispenses d’adhésion susmentionnées sont détaillées dans un Référentiel Ressources Humaines, précisant notamment les formalités à effectuer, les justificatifs à produire ainsi que les délais à respecter.
Article 5 Prestations Les prestations décrites dans les contrats ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les sociétés et groupements d’intérêt économique entrant dans le champ d’application du présent accord, lesquels ne sont tenus, à l’égard de leurs salariés bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations afférentes au socle obligatoire et aux surcomplémentaires facultatives, décrites dans les contrats, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 6
Cotisations au titre du financement du regime
Afin de tenir compte des spécificités liées aux différents régimes de sécurité sociale applicables au sein de l’Entreprise, il convient de distinguer, pour la détermination des cotisations, les bénéficiaires relevant :
d’une part, du régime général de la sécurité sociale ou du régime spécial de la SNCF et,
d’autre part, du régime général de la sécurité sociale et affiliés, en outre, au régime complémentaire local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.
Cette différenciation est instaurée dans un souci d’équité et, le cas échéant, n’a aucune incidence sur la participation de l’employeur au financement du régime socle obligatoire qui est fixée à 65 % de la cotisation unique exprimée ci-dessous.
Article 6.1.
Socle obligatoire
Le régime socle responsable obligatoire est financé par une cotisation unique, que les bénéficiaires doivent obligatoirement acquitter, et qui conduit à une couverture obligatoire du bénéficiaire et des enfants qui sont à sa charge tels que définis par le contrat d’assurance.
La cotisation unique sera prise en charge par l’employeur à hauteur de 65 % et par le bénéficiaire à hauteur de 35 %.
Le conjoint, tel que défini par le contrat d’assurance, a la possibilité de bénéficier du régime socle obligatoire en contrepartie du paiement d’une cotisation supplémentaire prise en charge à 100 % par le bénéficiaire.
Pour bénéficier du régime, les ayants droit doivent être affiliés à un régime de sécurité sociale français.
Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, chacun d’eux devra s’acquitter de la cotisation unique du socle obligatoire.
Ainsi, la cotisation servant au financement du contrat d’assurance du socle obligatoire du régime de remboursement des « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :
– pour les bénéficiaires relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime spécial de la SNCF :
Cotisation globale
Part patronale 65 %
Part salariale 35 %
Cotisation
1,71 % du salaire 1,11 % du salaire 0,60 % du salaire
relative à la
brut (dans la limite brut (dans la limite brut (dans la limite
couverture du
de la tranche 1 du de la tranche 1 du de la tranche 1 du
bénéficiaire et
salaire) + 0,89 % salaire) + 0,58 % du salaire) + 0,31 % du
des enfants
du plafond plafond mensuel de plafond mensuel de
qui sont à sa
mensuel de la la sécurité sociale la sécurité sociale
charge
sécurité sociale
Cotisation à la charge exclusive du bénéficiaire
Cotisation relative à la couverture facultative du conjoint
2,25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
–
pour les bénéficiaires relevant du régime général et du régime complémentaire local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle :
Cotisation globale
Part patronale 65 %
Part salariale 35 %
Cotisation
1,14 % du salaire 0,74 % du salaire 0,40 % du salaire
relative à la
brut (dans la limite brut (dans la limite brut (dans la limite
couverture du
de la tranche 1 du de la tranche 1 du de la tranche 1 du
bénéficiaire et
salaire) + 0,60 % salaire) + 0,39 % du salaire) + 0,21 % du
des enfants
du plafond plafond mensuel de plafond mensuel de
qui sont à sa
mensuel de la la sécurité sociale la sécurité sociale
charge
sécurité sociale
Cotisation à la charge exclusive du bénéficiaire
Cotisation relative à la couverture facultative du conjoint
1,50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Pour information :
le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024 à 3 864 € et,
la tranche 1 servant de base au calcul de la cotisation correspond au salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale.
La notion de salaire brut s’entend de l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail constituant l’assiette des cotisations de sécurité sociale, telle que définie par les articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale pour le régime général, et auquel renvoie le chapitre II du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources du régime spécial de prévoyance.
Le financement de la surcomplémentaire responsable facultative mentionnée à l’article
4.1. du présent accord est :
à la
charge exclusive des bénéficiaires et,
assuré par une cotisation qui s’ajoute à celle relative au socle obligatoire du régime.
Le cas échéant, les enfants qui sont à la charge du salarié sont également couverts par cette première surcomplémentaire responsable facultative. Le conjoint, dès lors qu’il a choisi d’adhérer au régime socle, sera automatiquement affilié à cette première surcomplémentaire si le salarié bénéficiaire a fait le choix de la souscrire. La cotisation afférente sera à sa charge exclusive. Pour bénéficier du régime, les ayants droit doivent être affiliés à un régime de sécurité sociale français.
Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, chacun d’eux devra s’acquitter de la cotisation pour être couvert.
Ainsi, la cotisation servant au financement de la surcomplémentaire responsable facultative est fixée dans les conditions suivantes :
–
pourlesbénéficiairesrelevantdurégimegénéraldelasécurité sociale ou du régime spécial de la SNCF :
Cotisation à la charge exclusive du bénéficiaire
Cotisation relative à la couverture du bénéficiaire et des enfants qui sont à sa charge
0,67 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Cotisation relative à la couverture du conjoint
0,52 % du plafond mensuel de la sécurité sociale –
pour les bénéficiaires relevant du régime général et du régime complémentaire local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle :
Cotisation à la charge exclusive du bénéficiaire
Cotisation relative à la couverture du bénéficiaire et des enfants qui sont à sa charge
0,67 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Cotisation relative à la couverture du conjoint
0,52 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Article 6.3
Seconde surcomplementaire facultative
Article 6.3.1.
Seconde surcomplementaire option « Honoraires »
Lefinancementdelasurcomplémentairefacultativeoption« Honoraires » mentionnée à l’article 4.1. du présent accord est :
à la
charge exclusive des bénéficiaires et,
assuré par une cotisation qui s’ajoute à celle relative au socle obligatoire du régime et, le cas échéant, à celle de la première surcomplémentaire.
Le cas échéant, les enfants qui sont à la charge du salarié sont également couverts par cette seconde surcomplémentaire facultative option « Honoraires ». Le conjoint, dès lors qu’il a choisi d’adhérer au régime socle, sera automatiquement affilié à cette seconde surcomplémentaire option « Honoraires » si le salarié bénéficiaire a fait le choix de la souscrire. La cotisation afférente sera à sa charge exclusive.
Pour bénéficier du régime, les ayants droit doivent être affiliés à un régime de sécurité sociale français. Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, chacun d’eux devra s’acquitter de la cotisation pour être couvert.
Ainsi, la cotisation servant au financement de la surcomplémentaire facultative option
« Honoraires » est fixée dans les conditions suivantes : –
pourlesbénéficiairesrelevantdurégimegénéraldelasécurité sociale ou du régime spécial de la SNCF :
Cotisation à la charge exclusive du bénéficiaire
Cotisation relative à la couverture du bénéficiaire et des enfants qui sont à sa charge
0,19 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Cotisation relative à la couverture du conjoint
0,15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale –
pourlesbénéficiairesrelevantdurégimegénéraletdurégime complémentaire local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle :
Cotisation à la charge exclusive du bénéficiaire
Cotisation relative à la couverture du bénéficiaire et des enfants qui sont à sa charge
0,19 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Cotisation relative à la couverture du conjoint
0,15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Article 6.3.2.
Seconde surcomplementaire option « Honoraires & Optique »
Le financement de la surcomplémentaire facultative option « Honoraires & Optique » mentionnée à l’article 4.1. du présent accord est :
à la
charge exclusive des bénéficiaires et,
assuré par une cotisation qui s’ajoute à celle relative au socle obligatoire du régime et, le cas échéant, à celle de la première surcomplémentaire.
Le cas échéant, les enfants qui sont à la charge du salarié sont également couverts par cette seconde surcomplémentaire facultative option « Honoraires & Optique ». Le conjoint, dès lors qu’il a choisi d’adhérer au régime socle, sera automatiquement affilié à cette seconde surcomplémentaire option « Honoraires & Optique » si le salarié bénéficiaire a fait le choix de la souscrire. La cotisation afférente sera à sa charge exclusive.
Pour bénéficier du régime, les ayants droit doivent être affiliés à un régime de sécurité sociale français. Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, chacun d’eux devra s’acquitter de la cotisation pour être couvert.
Ainsi, la cotisation servant au financement de la surcomplémentaire facultative option
« Honoraires & Optique » est fixée dans les conditions suivantes : –
pourlesbénéficiairesrelevantdurégimegénéraldelasécurité sociale ou du régime spécial de la SNCF :
Cotisation à la charge exclusive du bénéficiaire
Cotisation relative à la couverture du bénéficiaire et des enfants qui sont à sa charge
0,51 % du plafond sécurité sociale mensuel de la
Cotisationrelative couverture du conjoint
à
la
0,41 % du plafond sécurité sociale mensuel de la –
pourlesbénéficiairesrelevantdurégimegénéraletdurégime complémentaire local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle :
Cotisation à la charge exclusive du bénéficiaire
Cotisation relative à la couverture du bénéficiaire et des enfants qui sont à sa charge
0,51 % du plafond sécurité sociale mensuel de la
Cotisationrelative couverture du conjoint
à
la
0,41 % du plafond sécurité sociale mensuel de la
Article 6.4.
Cas des salaries dont le contrat de travail est suspendu
Article 6.4.1.
Cas de suspension indemnisee
Les sociétés et groupements d’intérêt économique versent, pour les salariés visés à l’article 3.2.1. du présent accord, une contribution, calculée selon les règles fixées à l’article 6.1., pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le bénéficiaire doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation calculée sur la même base que la contribution employeur.
L’assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu’en soit le traitement social et fiscal.
Pour les salariés classés en invalidité par la sécurité sociale et dont le contrat de travail est suspendu, quelle que soit la catégorie, l’adhésion au régime socle obligatoire est maintenue à titre gratuit.
Par ailleurs, les salariés qui le souhaitent peuvent continuer de bénéficier des surcomplémentaires facultatives. Les cotisations correspondantes sont à la charge exclusive des bénéficiaires.
Article 6.4.2.
Cas de suspension lors d’un conge parental d’education
Le maintien de l’adhésion des salariés visés à l’article 3.2.2. du présent accord est financé par une cotisation
à la charge exclusive des bénéficiaires.
Le cas échéant, la couverture des enfants à charge du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance susmentionné, est également maintenue. Le conjoint, tel que défini par le contrat d’assurance susmentionné, a la possibilité de bénéficier du maintien de couverture en contrepartie du paiement d’une cotisation additionnelle à la charge exclusive du bénéficiaire. Pour bénéficier du maintien de couverture, les ayants droit doivent être affiliés à un régime de sécurité sociale français. Ainsi, la cotisation, au choix et
à la charge exclusive des bénéficiaires, servant au financement du maintien de la couverture du socle obligatoire du régime de remboursement des « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :
–
pourlesbénéficiairesrelevantdurégimegénéraldelasécurité sociale ou du régime spécial de la SNCF :
Cotisation à la charge exclusive du bénéficiaire
Cotisation relative à la couverture du bénéficiaire et des qui sont enfants à sa charge
2,24 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Cotisation relative à la couverture du conjoint
2,25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale –
pourlesbénéficiairesrelevantdurégimegénéraletdurégime complémentaire local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle :
Cotisation à la charge exclusive du bénéficiaire
Cotisation relative à la couverture du bénéficiaire et des enfants qui sont à sa charge
1,50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Cotisation relative à la couverture du conjoint
1,50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024 à 3 864 €.
Par ailleurs, les salariés qui le souhaitent peuvent continuer de bénéficier des surcomplémentaires facultatives. Les cotisations correspondantes sont à la charge exclusive des bénéficiaires.
Article 6.5.
Evolution ulterieure des cotisations
Toute augmentation ou diminution éventuelle des cotisations sera, sous réserve de validation par la Commission paritaire de surveillance prévue à l’article 7 du présent accord, répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre les employeurs et les bénéficiaires, dans une limite égale à 10 % du taux jusqu’alors applicable. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution des cotisations due, notamment, à un changement de législation, un mauvais rapport sinistres à primes ou une évolution des frais de gestion fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties, mais tout en respectant les planchers qui pourront être imposés par un cadre législatif et/ou règlementaire.
Article 7
Commission paritaire de surveillance
Article 7.1. Generalites Il est instauré, dans le cadre du présent accord, une Commission paritaire de surveillance (CPS), distincte de celle mise en place dans le cadre du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ». Cette CPS est notamment chargée d’assurer la mise en œuvre et le suivi du régime de remboursement des « frais de santé », et plus précisément, notamment :
d’étudier et d’apporter une solution aux litiges relatifs à l’application du régime ;
d’examiner au moins une fois par an les éléments fournis par l’assureur sur la gestion et la situation financière du régime (article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990) ;
de procéder, sur la base des éléments reportés, à une analyse de l’équilibre financier du contrat, sur plusieurs années ;
d’émettre toutes observations et suggestions jugées utiles ;
de proposer des orientations à donner au régime en fonction des éléments qui lui sont reportés ;
de valider toute augmentation ou diminution des cotisations et des prestations qui n’excède pas 10 % de la valeur jusqu’alors applicable, dans les conditions prévues aux articles 6.5. et 7.3 du présent accord ;
de valider l’instauration ou la suppression de taux d’appel proposés par l’organisme assureur, dans les conditions prévues à l’article 7.3 du présent accord ;
de constater l’entrée ou la sortie des sociétés et groupements d’intérêt économique dans le champ d’application obligatoire du présent accord ;
de piloter le fonds de solidarité institué au bénéfice des futurs retraités relevant du régime général et du régime spécial.
Article 7.2.
Composition - Modalites de fonctionnement
La CPS est composée :
de trois participants désignés par chaque organisation syndicale signataire ou adhérente du présent accord.
Chaque organisation syndicale représentative sur le périmètre des cinq sociétés SNCF, à savoir la société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau, la société Fret SNCF, et la société SNCF Gares & Connexions, signataire ou adhérente du présent accord, détient, en cas de vote de la Commission, un nombre de voix qui est fonction des résultats du 1er tour des titulaires du dernier scrutin CSE :
de 10 % à 15 % : 1 voix ;
de 15,01 % jusqu’à 25 % : 2 voix ;
de 25,01 % à 35 % : 3 voix ;
de 35,01 % à 45 % : 4 voix ;
au-delà de 45 % : 5 voix.
En outre, une voix supplémentaire est accordée à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages dans les collèges maîtrise et cadre au 1er tour des titulaires du dernier scrutin CSE, sur le périmètre des cinq sociétés SNCF, à savoir la société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau, la société Fret SNCF, et la société SNCF Gares & Connexions.
d’un représentant de la société nationale SNCF, portant un nombre de voix égal au total des voix des organisations syndicales membres de la CPS.
La société nationale SNCF peut désigner deux participants supplémentaires, sans droit de vote, aux réunions de la CPS. En cas d’absence de son (ou ses) représentant(s), la société nationale SNCF ou l’organisation syndicale désigne un représentant suppléant. En cas d’absence non remplacée par un suppléant, mandat peut être donné pour procéder aux votes.
La CPS délibère à la majorité simple des voix des présents, ou représentés par un mandat.
La présidence de la CPS est assurée alternativement, tous les 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, par un représentant de la société nationale SNCF et par un représentant des organisations syndicales signataires ou adhérentes, désigné d’un commun accord entre elles. Le président de la CPS est chargé des convocations et de l’ordre du jour des séances. Le secrétariat est assuré par la société nationale SNCF pour le compte de l’ensemble des sociétés et groupements d’intérêt économique entrant dans le champ d’application de l’accord. La CPS se réunit deux fois par an pour examiner les comptes du régime. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées en cas de nécessité à la demande de la société nationale SNCF ou sur demande des organisations syndicales exprimée à la majorité des voix. Au cours des douze mois suivant la date de mise en place du régime, la CPS se réunit au moins une fois par trimestre. A l’issue de cette période transitoire, une évaluation de la fréquence des réunions sera réalisée par l’Entreprise en lien avec les organisations syndicales signataires ou adhérentes en vue d’adapter, le cas échéant, la pratique de la commission.
Les représentants des organisations syndicales sont considérés en service pendant la durée de la réunion et des trajets afférents. En outre, une journée est allouée pour la préparation de chaque réunion.
Article 7.3.
Evolution des cotisations et des prestations
Article 7.3.1.
TAUX CONTRACTUELS ET PRESTATIONS
L’équilibre technique du régime peut justifier des ajustements réguliers des prestations et/ou cotisations.
La CPS est chargée de valider ces ajustements, justifiés par le nécessaire rééquilibrage technique du régime, qui ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord, sous réserve que :
l’augmentation ou la diminution des taux de cotisations n’excède pas 10 % de la valeur du taux jusqu’alors applicable ;
l’augmentation ou la diminution des prestations n’excède pas 10 % de la valeur jusqu’alors applicable ;
les ajustements ne valent que pour l’avenir.
Les ajustements des taux de cotisations, dans les limites fixées ci-dessus, font l’objet d’une nouvelle répartition entre les employeurs et les bénéficiaires, sur la base de la répartition de la cotisation totale précisée à l’article 6. du présent accord.
Les nouveaux taux et/ou les nouvelles prestations font l’objet :
d’une information-consultation de l’Instance Commune,
d’une formalisation dans un procès-verbal :
dont la rédaction est approuvée, lors de la séance suivante de la CPS, à la majorité des voix des membres présents et,
signé par le Président de la CPS.
d’un avenant au(x) contrat(s) d’assurance.
Article 7.3.2.
Mise en œuvre de taux d’appel
L’équilibre technique du régime peut permettre que des taux de cotisations soient éventuellement appelés sur la base de taux minorés. La CPS est chargée de valider l’instauration ou la suppression de tels taux d’appel, sans que cela constitue une modification des dispositions du présent accord. Les taux éventuellement appelés sont répartis entre les employeurs et les bénéficiaires sur la base de la répartition initiale. L’instauration des taux d’appel proposés par l’organisme assureur ou leur suppression font l’objet :
d’une information-consultation de l’Instance Commune,
d’une formalisation dans un procès-verbal approuvé en séance par la CPS paritaire et signé, au cours de la même séance, par son Président.
Article 8 Information Article 8.1. Information individuelle Les sociétés et groupements d’intérêt économique entrant dans le champ d’application du présent accord remettent à chacun de leurs salariés et à tout nouvel embauché dès lors qu’il entre dans la catégorie de bénéficiaires, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 8.2. Information collective L’Instance Commune sera informée de toute modification des garanties conduisant à la conclusion d’un avenant au présent accord. En outre, chaque année, l’Instance Commune peut solliciter de la société nationale SNCF la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Article 9
Portabilite du regime de remboursement des « frais de sante »
Le régime de remboursement des « frais de santé » applicable dans les sociétés et groupements d’intérêt économique compris dans le champ d’application de l’accord est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 10
Duree – Revision – Denonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2025. Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’accords atypiques, de décisions unilatérales et de leurs avenants ou de toute pratique en vigueur au sein des sociétés et groupements d’intérêt économique constituant le Groupe portant sur le même thème et concernant les bénéficiaires du présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le
modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le
dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. La résiliation par l’organisme assureur des contrats d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
La résiliation par l’organisme assureur d’un seul des contrats entraînera de plein droit caducité des dispositions du présent accord relatives au régime afférent (« socle obligatoire », « première surcomplémentaire facultative », « seconde surcomplémentaire facultative ») par disparition de leur objet.
Article 11
Depot et Publicite
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque Partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives sur l’ensemble du périmètre du Groupe. Un exemplaire du présent accord sera déposé :
surlaplateformedetéléprocédureduMinistèredutravail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et,
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
Le dépôt est accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Le présent accord sera communiqué par la Direction aux salariés via l’intranet.
A Saint-Denis, le 19 novembre 2024. Fait en trois exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour le compte de la société nationale SNCF ainsi que pour celui des sociétés et groupements d’intérêt économique inclus dans le champ d’application du présent accord :
Monsieur x, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe.
Pour les Organisations Syndicales Représentatives dans l’ensemble des sociétés et groupements d’intérêt économique concernés par le champ d’application du présent accord :
,
− Pour le syndicat UNSA Ferroviaire représenté par;
− Pour le syndicat SUD-Rail représenté par;
− Pour syndicat CFDT représenté par.
Annexe : Liste, à titre informatif, des sociétés et groupements d’intérêt économique compris dans le champ d’application de l’accord à sa date de signature
ANNEXE : Liste, à titre informatif, des sociétés et groupements d’intérêt économique compris dans le périmètre de l’accord à sa date de signature
La
société nationale SNCF, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège social est situé 2, place aux Etoiles – 93 210 Saint-Denis,
La société
SNCF Voyageurs, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 519 037 584, dont le siège social est situé 4, rue André Campra – 93 210 Saint-Denis,
La société
SNCF Réseau, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737, dont le siège social est situé 15-17, rue Jean-Philippe Rameau – 93 200 Saint-Denis,
La société
Fret SNCF, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 518 697 685, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil – 93 400 Saint-Ouen,
La société
SNCF Gares & Connexions, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège social est situé 16, avenue d’Ivry – 75 013 Paris,
La société
Hexafret, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 982 759 672, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen,
La société
Technis, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 982 762 593, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen,
La société
SNCF Sud Azur, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, sous le numéro 844 899 856, dont le siège social est situé 4 rue Léon Gozlan – 13 003 Marseille,
La société
SNCF Voyageurs Loire Océan, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes, sous le numéro 834 296 139, dont le siège social est situé 131 boulevard Ernest Dably, 44 000 Nantes,
La société
SNCF Voyageurs Etoile d’Amiens, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Amiens, sous le numéro 844 899 757, dont le siège social est situé 39 rue Riolan, 80 000 Amiens,
Le groupement d’intérêts économique
SNCF Optim’services, groupement d’intérêt économique immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 954 076 824, dont le siège social est situé 1 place aux Etoiles – 93 210 Saint-Denis.