ACCORD COLLECTIF DE GROUPE RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL
Entre la SOCIETE NATIONALE SNCF 2 Place aux Etoiles 93210 SAINT DENIS, SIRET 552049447, représentée par M.
ET les syndicats : CGT représentée par M. UNSA représentée par M. SUD RAIL représenté par M. CFDT représentée par M.
PREAMBULE PAGEREF _Toc208413556 \h 5
CHAMP D’APPLICATION, PERIMETRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc208413557 \h 7
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DE CARRIERE DES REPRESENTANTS SYNDICAUX (HORS ASL) PAGEREF _Toc208413558 \h 9
Titre 1 – ENTRETIENS DES SALARIÉS INVESTIS D’UN MANDAT DE REPRÉSENTANT DU PERSONNEL ET/OU DE FONCTIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc208413559 \h 9 Article 1 – Entretien de début de mandat PAGEREF _Toc208413560 \h 9 Article 2 – Entretien de fin de mandat PAGEREF _Toc208413561 \h 10 Article 3 – Entretien professionnel PAGEREF _Toc208413562 \h 12 Article 4 – Entretien Individuel Annuel (EIA) PAGEREF _Toc208413563 \h 12 Article 5 – Conduite des entretiens PAGEREF _Toc208413564 \h 12 Article 6 – Sensibilisation des managers et des acteurs RH PAGEREF _Toc208413565 \h 13 TITRE 2 – FORMATION / DÉVELOPPEMENT ET RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES ACQUISES PAR LES SALARIÉS INVESTIS D’UN MANDAT DE REPRÉSENTANT DU PERSONNEL ET/OU DE FONCTIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc208413566 \h 14 Article 1 – Formations pendant la mandature PAGEREF _Toc208413567 \h 14 Article 2 – Validation des compétences acquises à l’occasion d’un mandat PAGEREF _Toc208413568 \h 14 Article 3 – Validation des acquis de l’expérience / Dispositif de validation des compétences acquises en cours de mandat PAGEREF _Toc208413569 \h 16 Article 4 – Accompagnement des acteurs pour créer un contexte favorable à un bon fonctionnement des instances et des espaces de dialogue social PAGEREF _Toc208413570 \h 17 TITRE 3 – DÉROULEMENT DE CARRIÈRE ET ÉVOLUTION SALARIALE DES SALARIÉS INVESTIS D’UN MANDAT DE REPRÉSENTANT DU PERSONNEL ET/OU DE FONCTIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc208413571 \h 19 Article 1 – Conditions d’application de la garantie de déroulement de carrière ou d’évolution salariale PAGEREF _Toc208413572 \h 19 Article 2 – Dispositifs de garantie de déroulement de carrière et d’évolution salariale PAGEREF _Toc208413573 \h 20 Article 3 – Dispositions spécifiques relatives à l’accès à la classe 5 et au-delà PAGEREF _Toc208413574 \h 24
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS PROPRES AUX AGENTS EN SERVICE LIBRE (ASL) PAGEREF _Toc208413575 \h 26
TITRE 1 – CONTEXTE ET CONDITIONS DE MISE EN SERVICE LIBRE PAGEREF _Toc208413576 \h 26 TITRE 2 – Formation DES AGENTS EN SERVICE LIBRE PAGEREF _Toc208413577 \h 26 Article 1 – Dans le cadre des missions syndicales de l’ASL PAGEREF _Toc208413578 \h 26 Article 2 – Dans le cadre du maintien des capacités de l’ASL à occuper un emploi PAGEREF _Toc208413579 \h 26 Article 3 – Dans le cadre de la remise en service de l’ASL PAGEREF _Toc208413580 \h 27 TITRE 3 – Identification des interlocuteurs RH des agents en service libre PAGEREF _Toc208413581 \h 27 TITRE 4 – Processus de déroulement de carrière et d’évolution salariale des agents en service LIBRE PAGEREF _Toc208413582 \h 28 Article 1 – Processus de notation des ASL au cadre permanent PAGEREF _Toc208413583 \h 28 Article 2 – Processus d’évolution salariale des ASL contractuels PAGEREF _Toc208413584 \h 29 Article 3 – Dispositions spécifiques relatives à l’accès à la classe 5 et au-delà PAGEREF _Toc208413585 \h 30 TITRE 5 – Application des mesures concernant la pénibilité PAGEREF _Toc208413586 \h 32 TITRE 6 - Mise en place d’un guide pratique de L’ASL PAGEREF _Toc208413587 \h 32 TITRE 7 – mise à disposition d’organismes syndicaux partiellement composes de travailleurs des chemins de fer PAGEREF _Toc208413588 \h 32
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS MIS A DISPOSITION (MAD) PAGEREF _Toc208413589 \h 33
TITRE 1 – Modalités et conditions PAGEREF _Toc208413590 \h 33 Article 1 – Disponibilité à temps plein PAGEREF _Toc208413591 \h 33 Article 2 – Disponibilité à mi-temps PAGEREF _Toc208413592 \h 34 Article 3 – Dispositions communes aux disponibilités à temps plein et à temps partiel PAGEREF _Toc208413593 \h 34
CHAPITRE 4 – LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc208413594 \h 35
TITRE 1 – Conditions de fonctionnement des instances de représentation du personnel PAGEREF _Toc208413595 \h 35 Article 1 - Crédits d'heures PAGEREF _Toc208413596 \h 35 Article 2 - Crédits d'heures supplémentaires accordés aux secrétaires et trésoriers PAGEREF _Toc208413597 \h 36 Article 3 - Crédits d'heures accordés aux membres des commissions d'information et d'aide au logement PAGEREF _Toc208413598 \h 36 TITRE 2 – Les congés de fonctionnement et les bons de délégations PAGEREF _Toc208413599 \h 36 TITRE 3 – Désignation des Représentants DU PERSONNEL PAGEREF _Toc208413600 \h 37 TITRE 4 – Les délégués syndicaux de Groupe DES SOCIETES SNCF PAGEREF _Toc208413601 \h 37 TITRE 5 – Remplacement d’un représentant syndical au CSE PAGEREF _Toc208413602 \h 37 TITRE 6 – Le conseiller du salarié PAGEREF _Toc208413603 \h 37 TITRE 7 – Les locaux syndicaux PAGEREF _Toc208413604 \h 37 TITRE 8 – Affichage PAGEREF _Toc208413605 \h 37 TITRE 9 – Réunions d’information syndicales PAGEREF _Toc208413606 \h 37 TITRE 10 – Equipements informatiques / digitaux et moyens de communications numériques à disposition des organisations synDicales et des instances représentatives du personnel DES SOCIétés SNCF PAGEREF _Toc208413607 \h 38 Article 1 - Consultation d'intranet PAGEREF _Toc208413608 \h 38 Article 2 - Accès aux sites internet des fédérations syndicales PAGEREF _Toc208413609 \h 39 Article 3 - Accès aux sites internet des CSE, des CASI et de l’Instance Commune PAGEREF _Toc208413610 \h 39 Article 4 - Messagerie électronique PAGEREF _Toc208413611 \h 40 Article 5 - Matériel informatique PAGEREF _Toc208413612 \h 42 Article 6 - Digitalisation des crédits d’heures PAGEREF _Toc208413613 \h 43 Article 7 - Dispositions générales PAGEREF _Toc208413614 \h 43 Article 8 - Non-respect des clauses du présent titre PAGEREF _Toc208413615 \h 43 TITRE 11 – Modalités d’attribution et de rémunération des congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale PAGEREF _Toc208413616 \h 45 Article 1 - Dispositions communes PAGEREF _Toc208413617 \h 45 Article 2 - Modalités d’attribution particulières PAGEREF _Toc208413618 \h 46 Article 3 – Financement du congé PAGEREF _Toc208413619 \h 46 Article 4 – Principe du maintien de la rémunération de l’agent en formation PAGEREF _Toc208413620 \h 46 Article 5 - Modalités d’attribution particulières et d’indemnisation du congé de formation conventionnel PAGEREF _Toc208413621 \h 47 TITRE 12 – FACILITES DE CIRCULATION PAGEREF _Toc208413622 \h 48
CHAPITRE 5 – LA REMUNERATION PAGEREF _Toc208413623 \h 49
TITRE 1 – REMUNERATION, Paiement des indemnités et gratifications aux agents en service libre PAGEREF _Toc208413624 \h 49 TITRE 2 – Paiement des indemnités et gratifications aux agents investis d’un mandat de représentant du personnel ou de fonctions syndicales PAGEREF _Toc208413625 \h 49 TITRE 3 – L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE REPRESENTATION PAGEREF _Toc208413626 \h 49 Article 1 - Modalités de réactualisation des montants PAGEREF _Toc208413627 \h 49 Article 2 - Cas des agents positionnés sur un emploi-type à faible effectif PAGEREF _Toc208413628 \h 50 Article 3 - Maintien du paiement à un agent dont l’utilisation n’est pas connue PAGEREF _Toc208413629 \h 50 Article 4 - Règles de maintien pour les journées encadrantes PAGEREF _Toc208413630 \h 50 Article 5 - Cas des agents de réserve, des agents qui ne sont pas affectés dans un poste et qui sont effectivement utilisés à des remplacements dans des emplois de production, du personnel de conduite en service facultatif PAGEREF _Toc208413631 \h 50 TITRE 4 – Majoration progressive de la prime de Travail des agents de conduite investis de mandats de représentants du personnel ou de fonctions syndicales PAGEREF _Toc208413632 \h 51 Article 1 - Paiement de la prime moyenne du roulement PAGEREF _Toc208413633 \h 51 TITRE 5 – DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L’ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS DE DEPLACEMENT AUX DELEGUES DE COMMISSION ET REPRESENTANTS DU PERSONNEL, AINSI QU’AUX AGENTS DESIGNES POUR SIEGER DANS CERTAINES INSTANCES PAGEREF _Toc208413634 \h 51 TITRE 6 – mandatement de l’Indemnité Compensatrice Complémentaire de Représentation du Personnel (I2CRP) pour les agents investis de missions syndicales ou de missions de représentation du personnel PAGEREF _Toc208413635 \h 51
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES CSE PAGEREF _Toc208413636 \h 52
TITRE 1 – Les comités sociaux et économiques d’établissement ou assimilés PAGEREF _Toc208413637 \h 52 Article 1 – Réunions régulières PAGEREF _Toc208413638 \h 52 Article 2 – Modalités de convocation, accès à l’information du suppléant dans le CSE d’établissement PAGEREF _Toc208413639 \h 52 Article 3 – Remplacement d’un élu suppléant du CSE PAGEREF _Toc208413640 \h 52 Article 4 – Consultations récurrentes PAGEREF _Toc208413641 \h 53 Article 5 – Modalités de consultation PAGEREF _Toc208413642 \h 53 Article 6 – Base de données économiques sociales et environnementales PAGEREF _Toc208413643 \h 53 Article 7 – Recours à expertise PAGEREF _Toc208413644 \h 54 Article 8 – Traitement des réclamations individuelles et collectives PAGEREF _Toc208413645 \h 54 Article 9 – Matériel informatique PAGEREF _Toc208413646 \h 54 Article 10 – Modalités d’utilisation des crédits d’heures PAGEREF _Toc208413647 \h 54 Article 11 – Affichage PAGEREF _Toc208413648 \h 54 Article 12 – Commissions PAGEREF _Toc208413649 \h 55 Titre 2 - Concernant certains éléments conventionnels impactés par le CSE PAGEREF _Toc208413650 \h 55 Article 1 – Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale PAGEREF _Toc208413651 \h 55 Article 2 – Moyens de communication modernisés PAGEREF _Toc208413652 \h 55 Article 3 – Octroi de facilités de circulation PAGEREF _Toc208413653 \h 55 Article 4 – Ajustement de la procédure de l’article 49 de l’accord sur l’organisation du temps de travail, impactée par la mise en place du CSE PAGEREF _Toc208413654 \h 55
DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc208413655 \h 56
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc208413656 \h 56 SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc208413657 \h 56 RÉVISION DE L’ACCORD ET DENONCIATION PAGEREF _Toc208413658 \h 56 DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc208413659 \h 56
PREAMBULE
Les signataires du présent accord souhaitent réaffirmer l’importance qu’ils accordent à un dialogue social de qualité. A cet effet, cet accord détermine un cadre clair pour les salariés statutaires et contractuels qui s’engagent dans un mandat de représentation du personnel ou dans des fonctions syndicales au sein de l’entreprise.
La première responsabilité de l’employeur est de garantir ces salariés et salariées engagés contre toute stigmatisation ou tout arbitraire à leur encontre, ainsi que d’empêcher toute discrimination à l’égard d’élus, responsables syndicaux, militants ou simples sympathisants. Aucune disparité de traitement ou de situation en matière de parcours professionnel, de rémunération, d’accès à la formation, de considération, d’appréciation professionnelle, de mutation, d’avantages sociaux, … ne peut être fondée sur l’appartenance syndicale, réelle ou supposée, conformément à ce que prévoit le Code du travail (article L.2141-5).
Les signataires souhaitent, plus largement, créer un contexte favorable à l’engagement des salariés et salariées, dans les fonctions de représentant du personnel ou dans un mandat syndical, en créant les conditions permettant de reconnaître et de valoriser l’exercice d’un mandat dans le parcours professionnel d’un salarié. Le libre engagement des salariés dans des mandats de représentation du personnel ou dans des fonctions syndicales est, en effet, une condition sine qua non de l’existence de relations sociales riches et d’un dialogue social efficace au sein de la SNCF, indispensables à son fonctionnement.
Au-delà, les parties conviennent qu’il est nécessaire :
d’anticiper un renouvellement des représentants des salariés du fait de la limitation dans le temps des mandats,
de contribuer à une meilleure attractivité des mandats et d’inciter les nouvelles générations à s’engager dans une responsabilité élective ou syndicale, mieux intégrée dans l’évolution professionnelle du détenteur de mandat, en agissant de sorte qu’un tel engagement ne soit pas perçu comme susceptible de constituer un frein à la progression professionnelle et au fonctionnement de l’entreprise.
de mettre en œuvre un texte unique au sujet des moyens syndicaux et de la rémunération des représentants des salariés (en complément du Statut et enrichi par la directive relative au droit syndical).
A ce titre, les parties au présent accord conviennent, de fixer des mesures adaptées afin de :
faire vivre les dispositifs d’entretiens prévus par le législateur pour les salariés investis d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales, afin de faciliter la prise de mandat, de maintenir le lien professionnel pendant son exercice et d’en préparer l’issue, le moment venu,
assurer à ces salariés un accès aux formations utiles à leur mandat ainsi qu’au maintien ou à l’élargissement des compétences professionnelles attachées à leur emploi,
garantir aux porteurs de mandats et/ou détenteurs de responsabilités syndicales des conditions de déroulement de carrière et d’évolution salariale équitables, afin qu’ils ne soient ni favorisés ni désavantagés en raison de leur engagement, et dans le strict respect des règles d’égalité de traitement, notamment eu égard au sexe des personnes concernées,
prendre en considération les absences du salarié mandaté dans le calcul des ressources nécessaires et dans l’organisation de la production au niveau de son collectif de travail,
faciliter l’alternance entre l’exercice de mandats et le travail en production, en veillant notamment au maintien des capacités à occuper un emploi des salariés concernés, mais aussi en favorisant la reconnaissance des compétences acquises par l’exercice d’un mandat, et les évolutions professionnelles éventuelles qu’ils pourraient souhaiter.
CHAMP D’APPLICATION, PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés SNCF (SNCF SA, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions) et du GIE SNCF OPTIM’SERVICES, dénommés « les sociétés SNCF » ci-après.
Les dispositions prévues au Titre 3 du Chapitre 1 du présent accord sont applicables aux salariés des filiales Voyageurs issues des appels d’offre dans le cadre des contrats de service public ainsi qu’aux salariés des filiales Hexafret et Technis.
Cet accord collectif de groupe se substitue aux accords et dispositions suivants :
Accord collectif relatif aux moyens de communication modernisés mis à la disposition des OS, du comité central et des comités d'établissement de GPF
Protocole du 4 décembre 1981 modifié par avenants des 30 mai 1990, 20 décembre 1991, 11 janvier 1996 et 28 février 2002 relatif à l'exercice des fonctions syndicales (repris en annexe du GRH0090)
Accord collectif relatif à certaines mesures accordées aux agents en service libre et aux représentants du personnel (repris dans le GRH0940)
Protocole d'Accord relatif à la mise en disponibilité à mi-temps pour exercice de fonctions syndicales dans les organisations syndicales uniquement ou partiellement composées de travailleurs des chemins de fer (Annexe du GRH0323)
Accord collectif portant avenant (repris dans le GRH612) :
au protocole du 4 décembre 1981 modifié par avenants des 30 mai 1990, 20 décembre 1991 et 11 janvier 1996 relatif à l’exercice des fonctions syndicales (dont la dernière version était reprise au GRH0090),
au protocole d’accord du 11 janvier 1996 relatif aux mesures particulières applicables aux agents investis d’un mandat de représentant du personnel et de fonctions syndicales
Protocole d’accord du 11 janvier 1996 modifié par avenant du 28 février 2002 relatif aux mesures particulières applicables aux agents investis d’un mandat de représentant du personnel et de fonctions syndicales (repris dans le GRH232 puis GRH637)
Accord relatif aux modalités d'attribution et de rémunération des congés de formation économique, sociale et syndicale (repris dans le GRH256)
Accord relatif à l’application de certaines règles techniques résultant de la mise en place des CSE au sein du GPF du 8 février 2019
Accord collectif relatifs aux moyens supplémentaires accordés pour le fonctionnement d'un OS confédérée ou assimilée
Accord relatif aux conditions de fonctionnement des institutions de représentation du personnel du 6 février 1984 modifié par avenant du 8 avril 1986 (repris en annexe du RH233)
Accord collectif relatifs aux moyens supplémentaires accordés pour le fonctionnement d'un OS confédérée ou assimilée qui octroie des ASL HC
Les dispositions relatives aux ASL hors compte des CSE Centraux et de l’Instance Commune prévues à l’accord relatif aux conditions d’exercice du dialogue social entre les entreprises issues du GPF du 06 décembre 2019
Les dispositions relatives aux ASL hors compte des Conseils d’Administration
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DE CARRIERE DES REPRESENTANTS SYNDICAUX (HORS ASL)
Titre 1 – ENTRETIENS DES SALARIÉS INVESTIS D’UN MANDAT DE REPRÉSENTANT DU PERSONNEL ET/OU DE FONCTIONS SYNDICALES
Plusieurs entretiens périodiques sont prévus par le législateur et les parties s’engagent à respecter les dispositions légales afférentes. Elles considèrent en effet que la bonne réalisation de ces entretiens constitue des conditions favorables :
à l’exercice des mandats (conciliation de la vie personnelle, de la vie professionnelle et des fonctions électives ou syndicales),
au développement et à l’acquisition de compétences tout au long de la période de mandatement,
à la préparation de la reprise d’activité professionnelle à l’issue du ou des mandats,
à la reconnaissance des compétences acquises, à l’issue des mandats.
L’entreprise s’engage à rappeler le caractère légal de ces entretiens à la ligne managériale de la SNCF, et propose un dispositif complet articulant :
Un entretien de début de mandat qui, au-delà des aspects pratiques des conditions d’exercice du mandat, doit permettre au mandaté de connaître les différents dispositifs offerts par l’entreprise pour maintenir et développer ses compétences professionnelles et de l’informer de la réglementation et des accords collectifs en vigueur sur l’exercice des mandats.
Un entretien de fin de mandat, qui doit permettre de travailler et préparer l’avenir professionnel et d’affiner le projet professionnel, de tenir compte des compétences acquises et d’anticiper les suites du mandat.
Le salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales peut bénéficier annuellement d’un entretien individuel annuel (EIA) au même titre que les autres salariés (pour les Agents en Services Libre, ASL, les dispositions sont reprises au chapitre 2) et bénéficie d’un entretien professionnel.
Article 1 – Entretien de début de mandat Au début de leur mandat, les salariés investis d’un mandat de titulaire de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales peuvent, à leur demande, bénéficier d’un entretien avec leur employeur ou son représentant, ayant autorité, moyen et compétence par délégation de pouvoir, portant sur les modalités pratiques d’exercice de leur mandat au sein de l’entreprise au regard de leur emploi (article L.2141-5 alinéa 3 du Code du travail).
Plus concrètement, les parties conviennent que cet entretien est l’occasion de partager sur la nature du mandat et son exigence, sur le fonctionnement du service, sur les mesures prises pour assurer la production pendant les réunions ou les heures de délégation, sur l’adaptation éventuelle des objectifs initialement fixés et sur les règles et pratiques à observer en matière d’absence (délai de prévenance, etc.).
L’objectif de cet entretien est donc de permettre au salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales d’aborder avec sa hiérarchie la question de l’articulation entre l’exercice de son mandat et son activité professionnelle, et, plus précisément, les besoins d’adaptation de la charge de travail en conséquence.
Peuvent être également abordés :
les modalités d’accès aux actions de formation spécifique à l’emploi exercé (pour préserver un maintien des compétences et des habilitations),
le calendrier des réunions d’équipe afin de favoriser leur présence,
les modalités d’utilisation des heures de délégation (pour les élus et mandatés ayant des prérogatives SSCT), d’utilisation des panneaux d’affichage…,
le cas échéant, les formations nécessaires à l’exercice du mandat en complément des congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES),
les modalités afin de permettre la libre circulation du mandaté sur le périmètre, moyennant les connaissances et habilitations éventuelles de sécurité relatives à la circulation dans les emprises.
Les parties précisent que cet entretien, qui est facultatif, ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article 3 du présent accord.
Enfin, les parties conviennent que, si le salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales le souhaite, l’entretien de début de mandat peut faire l’objet d’un compte-rendu venant synthétiser les engagements et les mesures prises pour permettre au salarié d’exercer son mandat dans de bonnes conditions et de le concilier avec son activité professionnelle.
De même, si le salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales le souhaite, une fiche de synthèse personnalisée reprenant notamment son mandat, le temps théorique de dégagement alloué, peut être affichée au sein de son collectif de travail afin d’informer ses collègues des missions liées à son mandat et de l’organisation du travail mise en place (moyens humains et matériels) pour permettre à la production de se dérouler dans de bonnes conditions.
Article 2 – Entretien de fin de mandat Les parties prenantes conviennent qu’il est important d’anticiper la fin d’un mandat afin de pouvoir organiser :
le retour de l’agent à son poste de travail,
les projets professionnels souhaités à l’issue du mandat y compris dans le cadre d’une fin de carrière.
Dans cet objectif d’anticipation, six mois avant la fin de son mandat, tout salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales se voit adresser un courrier précisant les coordonnées des acteurs RH qu’il peut contacter pour préparer sa fin de mandat et la suite ou la fin de sa carrière. La ligne managériale du salarié est en copie de ce courrier.
Au-delà de cet engagement, le salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales (représentants du personnel titulaires, délégués syndicaux et titulaires d’un mandat de représentant syndical) bénéficie d’un entretien de fin de mandat portant sur le recensement des compétences acquises au cours du mandat et sur les modalités de valorisation de l’expérience acquise.
Cet entretien précise également les formations que le salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales aura pu suivre, le cas échéant, en dehors de l’entreprise sur demande de son organisation syndicale.
L’entretien de fin de mandat a pour vocation de préparer une nouvelle étape professionnelle à l’issue du mandat.
Il permet au salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales, et à l’entreprise, d’identifier les conditions de réintégration au poste de travail ou à un nouveau poste de travail en fonction des compétences acquises durant le mandat. Il peut également permettre d’anticiper les besoins de formation en vue d’un prochain poste.
A cette occasion, il pourra être proposé :
de procéder au recensement des compétences acquises durant le ou les mandat(s),
d’engager des mesures comme un bilan de compétences, un accompagnement à la certification des compétences acquises ou à la validation des acquis de l’expériences avec le recours à des acteurs spécialisés dans l’accompagnement des projets professionnels tels que les conseillers mobilités, les conseillers carrière, les responsables GPE, …
d’étudier le cas échéant une éventuelle reconnaissance des diplômes obtenus au cours du mandat.
L’entretien de fin de mandat peut, le cas échéant, ouvrir sur une « période de transition » durant laquelle le salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales bénéficie des mesures d’accompagnement nécessaires conduisant à sa réintégration sur un poste, si celles-ci n’ont pu être menées à bien auparavant.
Une copie du compte-rendu de l’entretien sera adressée au pôle RH du salarié pour archivage et mise en œuvre des mesures actées durant l’entretien.
Une proposition de trame d’entretien figurera en annexe de la directive relative au droit syndical et favorisera leur réalisation.
Article 3 – Entretien professionnel A l’instar de tous les autres salariés, le salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales (délégué syndical inclus) se voit proposer selon la périodicité légale en vigueur, un entretien professionnel consacré à ses perspectives professionnelles en termes de compétences et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il a principalement pour objet :
d’aborder les besoins de formation et les actions à mettre en œuvre pour maintenir les capacités du salarié à occuper un emploi,
d’échanger sur les compétences et savoir-faire développés par l’exercice de son mandat,
d’accompagner le salarié dans ses souhaits et perspectives d’évolution professionnelle (qualifications, changement de poste, promotion, mobilité etc.).
Selon la périodicité légale en vigueur, l’entretien professionnel est l’occasion de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Le salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales peut également, d’initiative, demander l’organisation d’un entretien professionnel. L’entretien professionnel réalisé en cours de mandat permet de préparer et d’anticiper le projet professionnel du salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales, qu’il souhaite poursuivre dans un nouveau mandat ou qu’il souhaite reprendre une activité professionnelle à temps plein. L’entretien de fin de mandat peut remplacer l’entretien professionnel si le calendrier le justifie.
Article 4 – Entretien Individuel Annuel (EIA) Le salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales peut bénéficier d’un entretien individuel annuel (EIA) au même titre que les autres salariés. Il a pour objet d’évaluer les compétences et les performances du salarié sur son poste de travail et de fixer les objectifs de l’année à venir. La fixation des objectifs tient compte du temps consacré par le salarié à son ou ses mandats. Les dispositions concernant les ASL sont reprises au chapitre 2.
Article 5 – Conduite des entretiens Selon la nature et le poids des mandats, les parties conviennent que les entretiens présentés dans le présent chapitre sont réalisés par un représentant de la ligne hiérarchique (N+1) et/ou par des acteurs RH (RH, DRH, Conseiller carrière, GPE, …). La situation des ASL est abordée au chapitre 2 « Dispositions propres aux agents en service libre (ASL) » de ce même accord.
Le tableau ci-dessous précise les acteurs concernés en fonction des situations :
Qui conduit l’entretien ?
Pour un salarié dont le taux d’absence dépasse les 66%
Pour un salarié dont le taux d’absence est inférieur ou égal à 66%
Entretien de début de mandat Directeur de l’entité d’attache du salarié (et/ou acteur RH) N+1 accompagné d’un acteur RH si souhaité Entretiens professionnels en cours de mandats Directeur de l’entité d’attache du salarié (et/ou acteur RH) N+1 Entretien(s) de fin de mandat Directeur de l’entité d’attache du salarié (et/ou acteur RH) N+1 accompagné d’un acteur RH si souhaité Entretien individuel annuel Directeur de l’entité d’attache du salarié (et/ou acteur RH) N+1
Le salarié concerné peut se faire accompagner par une personne de son choix relevant de sa société lors de l’entretien de début de mandat et de l’entretien de fin de mandat. Cet accompagnateur est considéré en service pendant la durée de l’entretien.
Article 6 – Sensibilisation des managers et des acteurs RH Dans le cadre de son engagement à améliorer la qualité du dialogue social, l’entreprise s’engage à sensibiliser les managers aux conditions à réunir pour un climat social de qualité.
L’entreprise propose de former, de sensibiliser et d’outiller la ligne hiérarchique et acteurs RH amenés à réaliser ces entretiens, notamment les N+1 ou N+2 accueillant pour la première fois un salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales dans leur équipe.
Elle propose aussi des formations qui portent sur la conduite des entretiens, sur les conditions d’exercice des mandats et les accords y afférents, sur les différents outils mis à disposition tels que le référentiel des compétences mises en œuvre dans le cadre d’un mandat, les différents supports d’entretiens, etc.
TITRE 2 – FORMATION / DÉVELOPPEMENT ET RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES ACQUISES PAR LES SALARIÉS INVESTIS D’UN MANDAT DE REPRÉSENTANT DU PERSONNEL ET/OU DE FONCTIONS SYNDICALES Les salariés investis d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales peuvent acquérir des compétences professionnelles au cours de l’exercice d’un mandat (compétence comptable, financière, encadrement d’équipe, organisationnel …) que les parties conviennent de valoriser pour les inscrire dans le cadre d’un projet professionnel du représentant.
Article 1 – Formations pendant la mandature Lors de l’exercice de leur mandat, il est rappelé que tous les salariés investis d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales bénéficient, au même titre que l’ensemble des salariés, de l’offre de formation et de l’obligation de formation de leur entreprise, que ce soit à l’initiative de l’employeur ou à leur initiative personnelle. En outre, les élus bénéficient de formations prévues au Code du travail (formation économique pour les membres titulaires du CSE, formation santé sécurité et conditions de travail pour les membres titulaires et suppléants du CSE, Congé de Formation Economique, Sociale, Environnementale et Syndicale : CFESES). Au-delà de ces formations légales, les parties conviennent que les salariés investis d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales, en concertation avec leur hiérarchique, continuent à bénéficier d’une formation professionnelle dispensée par l’entreprise, dès lors qu’elle permet de maintenir ou d’améliorer leurs compétences dans la perspective de leur remise en service. Les demandes de formations peuvent faire l’objet d’un échange particulier, notamment dans le cadre des différents entretiens précités (Titre 1 du présent chapitre). Les salariés investis d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales, ainsi que les agents en service libre, peuvent avoir accès aux modules de formation en e-learning des universités SNCF. En ce qui concerne les ASL, il convient qu’ils se rapprochent de leur interlocuteur RH référent pour obtenir les modalités d’inscription.
Article 2 – Validation des compétences acquises à l’occasion d’un mandat L’entreprise souhaite encourager les salariés à alterner des phases d’engagement en tant que représentant élu du personnel ou titulaire d’un mandat syndical et des phases de vie professionnelle plus classiques. L’exercice d’un mandat électif ou syndical doit donc pouvoir pleinement s’inscrire dans le parcours professionnel du salarié. Les compétences acquises et les savoir-faire développés durant l’exercice du mandat peuvent être intégrés dans le projet professionnel qui suit l’exercice d’un ou de plusieurs mandats. Pour ce faire, les parties conviennent de rappeler l’importance d’identifier les compétences et savoir-faire acquis durant les mandats. En complément des entretiens professionnels réalisés en cours de mandat, l’entretien de fin de mandat (voir article 2 du Titre 1) est une étape importante pour contribuer à l’identification partagée des compétences acquises durant le mandat avec sa hiérarchie. Ainsi, le mandaté aura pu notamment développer des compétences telles que :
Animation ou coordination de projets,
Communication écrite ou verbale,
Connaissances économiques et financières,
Connaissances relatives à la sécurité du travail,
Connaissances règlementaires RH,
Concertation, négociation, relations sociales, etc.
Article 2.1 – Utilisation des compétences transposables et de l’expérience professionnelle antérieure du mandaté pour évoluer vers un nouveau poste de production Les compétences développées en cours de mandat pourront être conjuguées avec l’expérience professionnelle antérieure du salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales pour déterminer des possibilités d’évolution professionnelle. Il s’agit d’une démarche individualisée qui sera conduite avec la ligne hiérarchique et l’accompagnement de la ligne métier RH. Les conseillers mobilités des ATM pourront également être sollicités pour aider dans l’identification des compétences acquises et dans la transposabilité de ces dernières dans le référentiel emploi-type de la SNCF. Dès connaissance du retour en service à venir, cette démarche pourra être anticipée sans attendre la remise en service effective, afin de construire le parcours professionnel et notamment de prévoir le plus en amont possible les formations complémentaires qui seraient nécessaires à la tenue de poste.
Article 2.2 – Retour sur le poste antérieur au mandat Si le salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales souhaite être remis en service sur un poste de l’emploi-type occupé antérieurement au mandat, la ligne hiérarchique et l’accompagnement de la ligne métier RH favoriseront sa remise à niveau le cas échéant pour lui permettre notamment de retrouver les habilitations nécessaires à cette tenue de poste. Les parties conviennent que la remise en service se fera prioritairement sur son bassin d’emploi et sur un poste nécessitant des compétences similaires à celles du poste précédemment tenu.
Article 2.3 – Retour sur une autre famille professionnelle que celle antérieure au mandat Une activité syndicale ou de représentation du personnel peut permettre de développer des compétences techniques et des connaissances particulières et riches dans d’autres domaines que ceux de l’emploi d’origine du salarié. Par ailleurs, le salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales absent de la production à au moins 80%, peut souhaiter ne pas retourner exercer son emploi d’origine ou ne plus être en mesure de l’exercer après un certain nombre d’années passées à occuper ces fonctions. Celui qui le souhaite peut ainsi s’inscrire dans une démarche de validation des compétences acquises au cours de ses mandats à travers :
un dispositif de certification spécifique,
une VAE classique à l’instar de tous les autres salariés SNCF,
une reconnaissance de diplôme dans les conditions prévues par l’entreprise.
La reconnaissance des compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical peut être mise en œuvre telle que prévue par l’article L.6112-4 du Code du travail au travers d’une certification. Une telle certification peut, le cas échéant, constituer une première étape ouvrant vers un emploi autre que celui occupé antérieurement à l’exercice du mandat. Dans tous les cas, il s’agit de la mise en place d’un projet professionnel dans la durée que l’entreprise s’engage à accompagner de façon personnalisée. Cette démarche pourra être anticipée pour faciliter l’accès à de nouvelles fonctions.
Article 3 – Validation des acquis de l’expérience / Dispositif de validation des compétences acquises en cours de mandat Lorsqu’un salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales s’engage dans un dispositif de certification, ou dans une formation diplômante, ou dans une validation des compétences acquises, l’entreprise s’engage à faciliter ses démarches en lui permettant d’être accompagné par le Conseiller Mobilité de son Agence Territoriale Mobilité ou par un CEP (Conseiller en Evolution Professionnelle - dispositif d’accompagnement gratuit et personnalisé proposé par l’Etat).
Article 3.1 – Les Certificats de Compétence Professionnelles (CCP) La certification créée par le ministère du Travail est une reconnaissance des compétences des mandatés syndicaux et élus du personnel pour évoluer professionnellement.
Six certificats de compétences professionnelles (CCP) existent dans le cadre de ce dispositif de certification :
CCP « Encadrement et animation d’équipe », correspondant au bloc de compétences « Animer une équipe » du titre professionnel « Responsable de petite et moyenne structure » (niveau 5)
CCP « Gestion et traitement de l’information », correspondant au bloc de compétences « Gérer le traitement, l’organisation et le partage de l’information » du titre professionnel « Assistant de direction » (niveau 5)
CCP « Assistance dans la prise en charge de projet », correspondant au bloc de compétences « Assister un dirigeant dans la prise en charge d’un projet » du titre professionnel « Assistant de direction » (niveau 5)
CCP « Mise en œuvre d’un service de médiation sociale », correspondant au bloc de compétences « Assurer un service de médiation sociale » du titre professionnel « Médiateur social accès aux droits et services » (niveau 4)
CCP « Prospection et négociation commerciale », correspondant au bloc de compétences « Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise » du titre professionnel « Gestionnaire de paie » (niveau 5)
CCP « Suivi de dossier social d’entreprise », correspondant au bloc de compétences « Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise » du titre professionnel « Gestionnaire de paie » (niveau 5)
Par ailleurs, pour accompagner les candidats jusqu’à l’obtention du ou des CCP visés, le ministère du Travail a délégué à l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), le soin de mettre en place un dispositif d’appui. Celui-ci est composé d’un entretien de positionnement et d’ateliers de préparation individuelle et collective à l’examen. Cet accompagnement d’une durée de trois mois, accessible dans toutes les régions françaises, aide chaque mandaté à préparer un dossier écrit et l’examen oral. L’objectif est de démontrer au jury que les compétences requises sont bien acquises et que l’on est capable de les appliquer dans un poste de travail. Il s’agit pour les lauréats d’une première marche vers la reconnaissance complète qu’est le titre professionnel, les titres professionnels de niveau 5 reconnus par l’entreprise permettant l’accès à des postes de classe 4.
Article 3.2 – Les autres dispositifs de validation des compétences
La Validation des Acquis de l’Expérience,
La reconnaissance de diplôme.
Les dispositifs de valorisation des compétences ont besoin d’être mieux connus. A ce titre l’entreprise s’engage à mettre à jour l’intranet SNCF à destination des salariés, des RRH et des managers afin de leur permettre d’avoir une meilleure visibilité des dispositifs existants et de mieux s’orienter dans ces dispositifs.
Article 4 – Accompagnement des acteurs pour créer un contexte favorable à un bon fonctionnement des instances et des espaces de dialogue social Les CSE constituent des instances, dont le bon fonctionnement est décisif pour la qualité du dialogue social. L’entreprise entend en conséquence mettre à disposition des CSE qui le souhaitent un dispositif clé en main d’accompagnement, utilisable par exemple lors de la mise en place de l’instance à l’issue des élections, ou encore à mi-mandature pour y inclure des éléments de retour d’expérience et de progrès continu.
A ce titre, un module forum d’une demi-journée, conçu et animé par un organisme externe reconnu, destiné aux présidents de CSE et codir de l’entité, aux secrétaires et membres du bureau du CSE, ainsi qu’aux élus titulaires et suppléants, peut être organisé et se donner pour principaux objectifs de :
Rappeler les règles légales de fonctionnement d’un CSE, son rôle, les devoirs et prérogatives de ses membres et parties prenantes,
S’approprier l’architecture générale des instances et espaces de dialogue social de la SNCF.
Par ailleurs, afin de favoriser l’appréhension des enjeux de leur entreprise et du groupe et de renforcer la qualité du dialogue social, les parties conviennent de l’intérêt de développer des espaces d’échanges visant à renforcer la compréhension des mécanismes économiques, financiers et sociaux de l’entreprise. Ces espaces d’échanges pourront prendre différentes formes : conférences organisées par l’entreprise à l’intention des acteurs du dialogue social, visites de sites industriels… De plus, l’entreprise s’engage à examiner de manière favorable les demandes des organisations syndicales qui souhaiteraient l’intervention des dirigeants de l’entreprise durant les stages de formation syndicale qu’elles organisent sur les sujets de nature à permettre aux stagiaires de mieux appréhender les spécificités économiques, financières et sociales des entreprises et du groupe. Enfin, l’entreprise s’engage par ailleurs à proposer des formations à la ligne managériale pour la sensibiliser au dialogue social de proximité.
TITRE 3 – DÉROULEMENT DE CARRIÈRE ET ÉVOLUTION SALARIALE DES SALARIÉS INVESTIS D’UN MANDAT DE REPRÉSENTANT DU PERSONNEL ET/OU DE FONCTIONS SYNDICALES L’absence totale ou partielle en production d’un salarié pour exercer un mandat ou des responsabilités syndicales ne saurait avoir de conséquences défavorables sur son déroulement de carrière et sur son évolution salariale. C’est pourquoi les parties conviennent des dispositifs suivants qui contribueront à garantir une équité de traitement entre ces salariés investis d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales et les autres salariés. Par ailleurs, à l’issue de son ou ses mandats, ou lorsqu’il quitte ses fonctions syndicales, tout salarié doit pouvoir :
Conduire sa recherche de poste, demander des formations, accompagné s’il le souhaite de son référent RH,
Disposer des éléments factuels pertinents de comparaison avec ses collègues, assurant qu’il n’a pas fait l’objet de discrimination,
Et faire valoir ses droits à un examen particulier de sa situation, le cas échéant.
Article 1 – Conditions d’application de la garantie de déroulement de carrière ou d’évolution salariale
Sont concernés par le présent chapitre, les salariés absents depuis au moins 4 ans consécutifs pour les motifs indiqués ci-après (ou placés dans les situations visées ci-après) à 80 % au moins de la durée du travail, ce pourcentage étant apprécié annuellement :
Les salariés investis de mandats de représentants du personnel et/ou de fonctions syndicales :
ouvrant droit à des crédits d’heures,
et (ou) donnant lieu à des absences régularisées par des chèques-congé (type AY ou DX) délivrés en application du Chapitre 1 du Statut et (ou) à des journées d’absence pour disponibilité à mi-temps,
et (ou) participant aux réunions organisées par l’entreprise pour l’exercice de ces mandats (y compris temps de trajet).
Les salariés désignés par les organisations syndicales pour participer aux réunions officielles (y compris temps de trajet) d’organismes socio-économiques consultatifs, ou d’organismes de gestion ou d’instances diverses ouvrant droit à des absences avec ou sans solde ainsi qu’aux réunions officielles (y compris temps de trajet), d’organismes communautaires européens paritaires.
Les salariés absents :
pour l’exercice de fonctions de conseiller prud’homme, de conseiller du salarié ou de défenseur syndical,
pour participer à un stage de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Le taux d’absence du salarié s’apprécie par année civile, au regard du nombre d’heures prévues selon son régime de travail. Il convient donc de procéder au calcul suivant :
Total annuel des heures (ou des jours, si forfait jours) reprises au point a) effectuées (durant les heures de service) Durée annuelle du travail du salarié prévue par son régime de travail en heures (ou en jours si forfait-jours)
Pour les salariés en forfait jours, la durée théorique de travail est calculée en jour, la déduction se fait par jour entier après cumul des heures reprises à l’article 1a), pour atteindre une journée complète. Le calcul de la durée annuelle prend en compte, en application de la réglementation, certaines absences (ILD et autres absences supérieures à 90 jours) ou le taux d’utilisation du salarié (temps partiel). Ainsi, pour un salarié à temps partiel le calcul s’effectue en tenant compte de l’impact du temps partiel sur la durée annuelle du travail du salarié. En cas d’ILD et autres absences supérieures à 90 jours, il y a lieu de proratiser le nombre d’heures prévues travaillées par le régime de travail du salarié. Pour un salarié en forfait jours devant travailler 205 jours sur l’année considérée et qui a eu une ILD de 95 jours cette même année, le taux d’absence pour les motifs indiqués au a) ci-dessus s’évalue au regard des 110 jours (205-95) prévus travaillés sur l’année. Les parties rappellent que tout salarié a accès à son utilisation, au besoin en sollicitant son GU.
Article 2 – Dispositifs de garantie de déroulement de carrière et d’évolution salariale Article 2.1 – Dispositions applicables aux salariés hors agents de conduite de la famille professionnelle « conduite » Article 2.1.1 – Pour les salariés du cadre permanent remplissant les conditions visées à l’article 1 Leur notation pour la classe ou le niveau supérieur est effectuée au délai moyen national (des sociétés SNCF) toutes familles professionnelles confondues et hors compte. Le bénéfice de cette garantie est examiné chaque année pour les salariés qui en remplissent les conditions. La situation des salariés absents pour les motifs indiqués à l’article 1 ou placés dans les situations visées à ce même article depuis le 1er janvier de l’année précédente à 66% au moins de la durée du travail fait l’objet d’un examen particulier en commission de notation. Dans le cas où cet examen aboutirait à leur notation pour la classe ou le niveau supérieur, elle est effectuée hors compte. Les parties conviennent par ailleurs que les délégués de commission de chaque circonscription de notation reçoivent communication de la liste des représentants relevant de ces dispositions (80% ou 66%). Les représentants concernés sont également informés.
Article 2.1.2 – Pour les salariés contractuels remplissant les conditions visées à l’article 1
Revalorisation salariale
Ces salariés bénéficient, au minimum, d’une augmentation individuelle équivalente en pourcentage au budget national (des sociétés SNCF) des augmentations individuelles pour les salariés de leur classe toutes familles professionnelles confondues. Le bénéfice de cette garantie est examiné chaque année pour les salariés qui en remplissent les conditions. La situation des salariés absents pour les motifs indiqués à l’article 1 ou placés dans les situations visées à ce même article depuis le 1er janvier de l’année précédente à 66 % au moins de la durée du travail fait l’objet d’un examen spécifique lors de la campagne de revalorisation salariale. Les parties conviennent par ailleurs que les organisations syndicales concernées, dans le périmètre du CSE dont relèvent les intéressés, reçoivent pour chaque circonscription de notation, une communication de la liste des représentants relevant de ces dispositions (66% ou 80%). Les représentants concernés sont également informés.
Passage à la classe supérieure
Les salariés contractuels remplissant les conditions visées à l’article 1 et justifiant du délai moyen national (calculé au périmètre des sociétés SNCF) de passage en classe bénéficient et des précisions mentionnées ci-après à l’article 3) d’un passage à la classe supérieure. Le passage à une classe supérieure au délai moyen donnera lieu à un accompagnement salarial conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise. Les salariés contractuels absents pour les motifs indiqués à l’article 1 ou placés dans les situations visées à ce même article depuis le 1er janvier de l’année précédente à 66 %, et justifiant du délai moyen national en classe bénéficient d’un examen spécifique de leur situation.
Les parties conviennent par ailleurs que les organisations syndicales concernées, dans le périmètre du CSE dont relèvent les intéressés reçoivent pour chaque circonscription de notation, une communication de la liste des représentants relevant de ces dispositions (absence à 66% ou 80%). Les représentants concernés sont également informés.
Article 2.2 – Dispositions applicables aux agents de conduite de la famille professionnelle « conduite » Article 2.2.1 – Pour les salariés du cadre permanent remplissant les conditions visées à l’article 1
Notation en niveau
La notation pour le niveau supérieur est effectuée au délai moyen national sur l’emploi de conducteur considéré (conducteur/conductrice de tram-train, conducteur/ conductrice manœuvre, remonte et navette de fret de Proximité ou conducteur/conductrice de ligne) et hors compte. Le bénéfice de cette garantie est examiné chaque année pour les salariés qui en remplissent les conditions. La situation des salariés absents pour les motifs indiqués à l’article 1 ou placés dans les situations visées à ce même article depuis le 1er janvier de l’année précédente à 66 % au moins de la durée du travail fait l’objet d’un examen particulier en commission de notation. Dans le cas où cet examen particulier aboutirait à leur notation au niveau supérieur, elle est effectuée hors compte. Les parties conviennent par ailleurs que les délégués de commission de chaque circonscription de notation reçoivent communication de la liste des représentants relevant de ces dispositions (66% ou 80%). Les représentants concernés sont également informés.
Passage de classe
Les parties rappellent que les agents de conduite statutaires relèvent de la « classe TA » ou de la « classe TB », conformément aux dispositions du chapitre 2 du Statut et sont, par ailleurs, « assimilés » classe 3, 4 ou 5. Le passage de « l’assimilée classe 3 » à « l’assimilée classe 4 » pour les agents de conduite TA s’effectue lors de l’obtention de la position de rémunération 12. Le passage de « l’assimilée classe 4 » à « l’assimilée classe 5 » pour les agents de conduite de classe TB s’effectue lors de l’obtention de la position de rémunération 19.
Article 2.2.2 – Pour les salariés contractuels remplissant les conditions visées à l’article 1
Revalorisation salariale
Ces salariés bénéficient, au minimum, d’une augmentation individuelle équivalente en pourcentage au budget national (des sociétés SNCF) des augmentations individuelles pour les salariés de leur classe. Le bénéfice de cette garantie est examiné chaque année pour les salariés qui en remplissent les conditions. La situation des salariés absents pour les motifs indiqués à l’article 1 ou placés dans les situations visées à ce même article depuis le 1er janvier de l’année précédente à 66 % au moins de la durée du travail fait l’objet d’un examen spécifique lors de la campagne de revalorisation salariale. Les parties conviennent par ailleurs que les organisations syndicales concernées dans le périmètre du CSE dont relèvent les intéressés pour chaque circonscription de notation reçoivent une communication de la liste des représentants relevant de ces dispositions (66 ou 80 %). Les représentants concernés sont également informés.
Passage de classe sur le poste occupé
Le passage de la classe 3 à la classe 4 (emploi-type de conducteur/conductrice de tram-train et conducteur/conductrice manœuvre, remonte et navette de fret de Proximité) et le passage de la classe 4 à la classe 5 (emploi-type conducteur/conductrice de ligne) sur le poste occupé sont subordonnés au délai moyen observé sur l’emploi de conducteur considéré (conducteur/conductrice de tram-train, conducteur/conductrice manœuvre, remonte et navette de fret de Proximité ou conducteur/conductrice de ligne). Tout passage de classe donnera lieu à un accompagnement salarial conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.
Article 2.2.3 – Prime de travail des agents de conduite investis de mandats de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales et accès aux roulements
Les agents de conduite investis de mandats de représentants du personnel et/ou de fonctions syndicales, à 80% au moins de la durée du travail depuis au moins 4 ans consécutifs pour les motifs indiqués à l’article 1 du présent chapitre, ce pourcentage étant apprécié annuellement, bénéficient, le cas échéant, durant cette période, d’une majoration progressive calculée au niveau de l’établissement dans les conditions suivantes : soit PR la prime moyenne du roulement (R) de départ de l’agent, PR1, PR2, PR3…, les primes moyennes des roulements, R1, R2, R3, …, générant un taux de prime immédiatement supérieur au précédent.
La majoration de prime porte PR au niveau de la prime PR1 puis PR2, PR3…, à l’issue respectivement du délai moyen d’accès (lissé sur les trois dernières années) au roulement R1 puis au roulement R2, R3, … des agents de même ancienneté dans le roulement R que l’agent concerné.
Lorsque l’agent de conduite ne remplit plus les conditions requises (absent à 80 % pendant 4 ans consécutifs minimum), les dispositions précitées (§ a) relatives aux primes cessent de s’appliquer. Par ailleurs, l’agent ayant conservé son rang dans le parcours professionnel défini localement devra satisfaire aux exigences de la formation pour intégrer le roulement auquel son rang lui permet de prétendre.
Article 3 – Dispositions spécifiques relatives à l’accès à la classe 5 et au-delà Article 3.1 – Dispositions spécifiques relatives à l’accès à la classe 5 Les parties rappellent que l’accès à tout emploi-type de la classe 5 est conditionné par la réussite à un examen, un concours, un dispositif promotionnel interne, une VAE, une reconnaissance de diplôme, ou une reconnaissance managériale (dispositif d’accès par exception par voie managériale). Compte tenu de la situation spécifique des salariés représentants du personnel et/ou investis de fonctions syndicales, il est prévu les dispositions particulières ci-après :
Le salarié ayant consécutivement 9 années d’absences supérieures ou égales à 80 % dans les conditions visées à l’article 1 et qui atteint également le délai moyen national de passage de la classe 4 vers la classe 5 de sa famille professionnelle (des sociétés SNCF) pourra être promu, « à titre personnel » dans le cadre de ses fonctions de représentant du personnel, hors compte à la classe 5, sans avoir validé le dispositif promotionnel d’accès à la classe 5 (examen, VAE, reconnaissance de diplôme, dispositif spécifique…).
A cette occasion, il sera informé des conditions de cette promotion et notamment de la nécessité de valider un dispositif promotionnel spécifique pour entériner définitivement ce passage en classe, et des conséquences en découlant (cf. b) : repositionnement sur la classe 4 niveau 2, avec complément de rémunération le cas échéant).
Retour à la production : Le salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales et qui avait obtenu la classe 5 dans le cadre de son parcours syndical et dans les conditions visées au a) ci-dessus intègre la première formation / le premier dispositif promotionnel organisé après son retour, dans le respect des prérequis techniques nécessaires, le cas échéant. Il devra, comme tout salarié, valider le dispositif promotionnel spécifique d’accès à l’emploi-type de classe 5 (examen ou autre...).
A défaut de s’engager dans ce dispositif ou de le valider, il est positionné sur la classe 4 sur la position de rémunération acquise. En cas d’impossibilité d’appliquer cette règle, la mutation à la classe 4 est réalisée sur la position de rémunération la plus proche de la position quittée, avec complément de rémunération le cas échéant (ou équivalent pour un salarié contractuel). Par ailleurs, le dispositif « d’accès à la classe 5 par exception par voie managériale » pourra être mis en œuvre dans les conditions suivantes : - Pendant un an à compter de la première prise de poste après la remise en service, si la ligne hiérarchique constate que le salarié qui avait obtenu la classe 5 durant sa période de service libre « à titre personnel » dispose des compétences requises pour la tenue d’un poste de cette classe, il peut constituer un dossier selon le processus défini par la société employeur. - En cas de validation du processus, le salarié conserve la classe 5. S’il n’est pas validé au cours de la première année, il est positionné sur la classe 4 sur la position de rémunération acquise (ou équivalent pour un salarié contractuel). En cas d’impossibilité d’appliquer cette règle, la mutation à la classe 4 est réalisée sur la position de rémunération la plus proche de la position quittée, avec complément de rémunération le cas échéant (ou équivalent pour un salarié contractuel).
Article 3.2 – Dispositions spécifiques relatives à l’accès à la classe 6 Le salarié investi d’un mandat de représentant du personnel et/ou de fonctions syndicales ayant obtenu la classe 5 dans le cadre de ses fonctions de représentant du personnel « à titre personnel » et remplissant encore les conditions prévues à l’article 1 ne peut accéder par la suite à la classe supérieure. L’intéressé qui souhaiterait évoluer vers la classe 6 devra en effet au préalable avoir validé le dispositif promotionnel d’accès à la classe 5 de l’emploi-type considéré (examen, concours, dispositif promotionnel interne, VAE, reconnaissance de diplôme, dispositif d’accès par exception par voie managériale…).
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS PROPRES AUX AGENTS EN SERVICE LIBRE (ASL)
TITRE 1 – CONTEXTE ET CONDITIONS DE MISE EN SERVICE LIBRE Chacune des organisations syndicales représentatives du personnel dans les sociétés SNCF peut demander la mise à sa disposition d’un certain nombre de salariés pour exercer des fonctions au sein de l’organisation syndicale. Les conditions de mise en service libre, ainsi que le mode de calcul du nombre d’agents en service libre, sont définies par le chapitre 1 du Statut et par le Chapitre 2 de la Directive relative aux dispositions complémentaires au présent accord.
Pendant cette mise à disposition, les entretiens prévus au chapitre 1 de cet accord seront conduits par un représentant de la fédération, assisté pour l’entretien de fin de mandat par un représentant de l’entreprise si la période de service libre a duré au moins 4 ans. Il est toutefois précisé que les ASL qui en font la demande peuvent bénéficier d’un entretien individuel annuel (EIA) dont le contenu est déterminé librement par l’OS en concertation avec le salarié.
TITRE 2 – Formation DES AGENTS EN SERVICE LIBRE Article 1 – Dans le cadre des missions syndicales de l’ASL Les parties rappellent que l’entreprise prend en charge, chaque année, l’équivalent d’un stage de formation de 5 jours maximum par agent en service libre. Cette prise en charge concerne les agents mis en « service libre » pour une durée supérieure à 90 jours dans les conditions prévues au Titre I du Chapitre 2 de la Directive relative aux dispositions complémentaires au présent accord. Ces formations permettent de développer les compétences professionnelles des agents en service libre sur les missions confiées par leur fédération.
Article 2 – Dans le cadre du maintien des capacités de l’ASL à occuper un emploi Les agents en service libre, en concertation avec leur Directeur d’établissement ou assimilé, peuvent, par ailleurs, bénéficier d'une formation professionnelle, prise en charge par l'entreprise, dès lors qu’elle conduit à maintenir ou améliorer leurs compétences lors de leur remise en service. Afin que les ASL disposent toujours des compétences favorisant leur retour en poste, notamment lorsque celui-ci a beaucoup évolué (nouvelles technologies, nouveau mode de fonctionnement), toute action de formation destinée à la remise à niveau de leurs compétences est examinée par la société dont ils relèvent. L’entreprise accepte de financer une formation universitaire en master, notamment à l’Université Paris Dauphine, dans les conditions suivantes :
L’entreprise prend en charge chaque année le coût financier de la formation pour un agent en service libre, par organisation syndicale représentative. Les cinq jours de formation dont il bénéficie dans le cadre de l’article 1 du présent titre sont imputés à cette formation ;
Cette formation universitaire doit avoir un lien avec le domaine des Relations Sociales ;
Enfin, cette possibilité de prise en charge est ouverte aux organisations syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble des sociétés SNCF.
Article 3 – Dans le cadre de la remise en service de l’ASL A l’issue de leur mise à disposition, sous réserve d’une durée de mise à disposition au moins égale à quatre ans, les agents en service libre peuvent aussi bénéficier d’une validation des compétences acquises via une certification (voir article 3 du Titre 1 du chapitre 1 du présent accord). Les parties conviennent que la Fédération avisera la Direction des relations sociales de la remise en service d’un ASL désigné pendant au moins quatre ans, dans la mesure du possible six mois - et au plus tard trois mois - avant la remise en service. Durant ce délai, un entretien sera proposé à l’ASL dans les conditions prévues à l’article 3 du Titre 1 du chapitre 1 du présent accord. L’accueil et l’intégration au sein du nouveau service et du collectif de travail constituent des facteurs importants de réussite de la remise en service du salarié concerné. La Direction des relations sociales et l’entité d’attache resteront donc attentives au bon déroulement de l’accompagnement, qui fera l’objet d’un suivi particulier par le nouvel établissement d’attache. TITRE 3 – Identification des interlocuteurs RH des agents en service libre Au niveau de la Direction des relations sociales groupe sont gérés :
Les demandes de mise à disposition / de remise en service des agents en service libre,
La validation des relevés de déplacement des agents en service libre,
Les exercices de notation des agents en service libre,
Les demandes de financement des formations des ASL (article 1 du titre 2 du présent chapitre),
Les demandes de temps partiel, de départ en retraite, de CAA, de temps partiel de fin de carrière, d’épargne sur les CET, d’honorariat… en collaboration avec le pôle RH,
L’I2CRP (indemnité compensatrice complémentaire de représentation du personnel), l’Augmentation Individuelle pour les ASL contractuels,
Les demandes de reconnaissance de diplôme acquis durant la période d’ASL.
Au niveau de la société SNCF de rattachement de l’agent en service libre : Les agents en service libre disposent d’un interlocuteur RH référent au sein de la Direction des ressources humaines de leur société de rattachement auquel ils peuvent s’adresser pour toute demande relative à leur carrière ou leur gestion RH (arrêts maladie, état des compteurs CET, visites médicales, médailles d’honneur du chemin de fer, validation de candidature sur la bourse à l’emploi, suivi du parcours des jeunes cadres…). Le nom et les coordonnées de ce référent sont précisés dans le guide ASL décrit au titre 6 de ce chapitre. Au niveau de l’organisation syndicale : Pour rappel, durant la mise à disposition, la gestion de l’utilisation de l’agent en service libre (sauf gestion du CET) et le suivi de ses compteurs sont à la charge de l’organisation syndicale. Cette dernière veille à ce que chacun de ses ASL (soumis au régime de travail Direction) pose ses absences de manière régulière et équilibrée sur l’exercice considéré.
TITRE 4 – Processus de déroulement de carrière et d’évolution salariale des agents en service LIBRE Article 1 – Processus de notation des ASL au cadre permanent Les conditions de déroulement de carrière des ASL du cadre permanent sont définies comme suit. Les dispositions particulières ci-après sont appliquées en matière d'avancement en classe et niveau et de classement en position aux agents mis en service libre pour une durée supérieure à 90 jours.
§ 1 - Avancement en classe et niveau :
1 - Les agents en situation de service libre pour une durée supérieure à 90 jours sont affectés à la Direction des Ressources Humaines Groupe. Leur notation est effectuée par le Directeur des Ressources Humaines :
En tenant compte de la durée moyenne de séjour nationale (des sociétés SNCF) dans la classe de départ des agents promus à la classe en cause (toutes familles professionnelles confondues) au cours de l'exercice précédent, pour l'avancement en classe. Toutefois, il y aura lieu de prendre la durée moyenne de séjour nationale (des sociétés SNCF) dans le niveau 2 (toutes familles professionnelles confondues) pour l'accès à la classe 6 lorsque la notation de l'exercice de référence aura été réalisée à partir du 2ème niveau de la classe 5.
Par application du pourcentage national des promotions sur une classe donnée à l'effectif correspondant des agents en service libre, pour l'avancement en niveau.
2 - Toutefois, pour la première promotion en classe prononcée par la Direction des Ressources Humaines Groupe, c'est la durée moyenne de séjour dans la classe de départ dans la famille professionnelle concernée dans la circonscription de notation à laquelle ils appartenaient avant leur affectation à cette Direction qui est prise comme référence si cette durée est plus favorable. En outre, pour la première promotion en niveau prononcée par la Direction des Ressources Humaines Groupe, la situation de l’agent devra être comparée à celle des agents promus au 2ème niveau, dans son ancienne circonscription de notation, en prenant comme référence la durée de séjour dans la classe et niveau de départ. Si l’agent a atteint cette durée de séjour, il est promu au 2ème niveau hors compte. La notation est arrêtée après consultation de l'organisation syndicale auprès de laquelle l'agent est placé en service libre, après communication des délais de séjour fournis par la Direction des Ressources Humaines Groupe et sans qu'il y ait recours à une Commission de notation.
§ 2 - Classement en position :
Le classement en position des agents en service libre pour plus de 90 jours est effectué par le Directeur des Ressources Humaines Groupe selon les dispositions générales prévues par le Statut compte tenu des particularités suivantes :
Le classement en position est réalisé à l'ancienneté pure ; toutefois, les agents en service libre demeurés dans la classe et la position sur lesquels ils étaient placés lors de leur mise à disposition au titre de l'article 4 du chapitre 1 du Statut, qui auraient pu prétendre dans leur circonscription d'origine à un classement sur la position supérieure au titre du contingent prioritaire, sont classés hors compte sur cette position au titre de leur nouvelle circonscription.
Les parties rappellent par ailleurs que l’ensemble des ASL des sociétés SNCF constitue une seule et même circonscription de notation dont le président est le DRH Groupe. Afin d’étudier les promotions des ASL relevant de leur fédération, les organisations syndicales concernées reçoivent chaque année, en début d’année, les documents suivants :
les délais moyens nationaux de passage en classe,
les contingents de niveaux à attribuer sur l’exercice par classe,
les projets de listings pour le classement en position de rémunération.
Les promotions envisagées, pour les ASL relevant de leur périmètre, sont présentées à chaque organisation syndicale concernée lors d’une réunion présidée par le Directeur des Relations Sociales. A cette occasion, des cas particuliers éventuels peuvent faire l’objet d’un examen personnalisé. L’ensemble des promotions sont ensuite arrêtées et transmises à chaque organisation syndicale dans un document récapitulatif.
Article 2 – Processus d’évolution salariale des ASL contractuels Les ASL contractuels bénéficient chaque année, à effet du 1er janvier de l’exercice, d’une augmentation équivalente en pourcentage au budget moyen d’augmentation individuelle du personnel contractuel. Ce pourcentage est défini chaque année par la DRH Groupe (selon la classe) toutes familles professionnelles confondues. A chaque exercice, les ASL justifiant du délai moyen national (calculé au périmètre des sociétés SNCF) de passage en classe bénéficient (sous réserve des dispositions spécifiques d’accès à la classe 5 et des précisions mentionnées dans le point ci-après) d’un passage à la classe supérieure. Le passage à une classe supérieure donnera lieu à un accompagnement salarial conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.
Article 3 – Dispositions spécifiques relatives à l’accès à la classe 5 et au-delà Article 3.1 – Accès à la classe 5 Dans le cas où la classe à acquérir est accessible après réussite à un examen, les dispositions suivantes sont appliquées :
L'agent en service libre depuis au moins 9 ans peut être promu dans les conditions indiquées ci-dessus à titre personnel, sur la classe 5, sans avoir à satisfaire au dispositif professionnel en vigueur.
Cette dispense d'examen ne permet, toutefois, pas d'accéder à une classe supérieure à la classe 5. Pour l’accès à la classe 5, cette dispense ne peut s’appliquer que lorsque l’agent est placé sur la classe 4. La durée moyenne de séjour sur la classe 4 des agents promus à la classe 5 au cours de l’exercice précédent est déterminée toutes familles professionnelles confondues au périmètre des sociétés SNCF.
En complément de ces dispositions, les parties conviennent d’adapter le dispositif des 15% « d’accès à la classe 5 par exception par voie managériale » selon les modalités définies ci-après :
Les propositions seront portées par les Fédérations, uniquement pour des ASL de plus de 9 ans mais n’ayant pas atteint le délai moyen ; pour ceux remplissant les conditions d’ancienneté ASL et ayant atteint le délai moyen, les dispositions existantes sont maintenues.
L’étude de ces propositions se fera, parmi les ASL de plus de 9 ans, par ordre décroissant d’ancienneté sur la classe 4, mais dans la limite maxi des 15% de l’ensemble des accès classe 5 pour le périmètre considéré (la circonscription de notations des ASL), arrondis à l’entier supérieur.
Article 3.2 – Remise en service
Le salarié qui revient à la production et qui avait obtenu la classe 5 dans le cadre de son parcours syndical et dans les conditions visées à l’article 3.1 ci-dessus intègre la première formation / le premier dispositif promotionnel organisé après son retour, dans le respect des prérequis techniques nécessaires, le cas échéant. Il devra, comme tout salarié, valider le dispositif promotionnel spécifique d’accès à l’emploi-type de classe 5 (examen ou autre...).
A défaut de s’engager dans ce dispositif ou de le valider, il est positionné sur la classe 4 sur la position de rémunération acquise. En cas d’impossibilité d’appliquer cette règle, la mutation à la classe 4 est réalisée sur la position de rémunération la plus proche de la position quittée, avec complément de rémunération le cas échéant (ou équivalent pour un salarié contractuel).
Par ailleurs, le dispositif « d’accès à la classe 5 par exception par voie managériale » pourra être mis en œuvre dans les conditions suivantes :
- Pendant un an à compter de la première prise de poste après la remise en service, si la ligne hiérarchique constate que le salarié qui avait obtenu la classe 5 durant sa période de service libre « à titre personnel » dispose des compétences requises pour la tenue d’un poste de cette classe, il peut constituer un dossier selon le processus défini par la société employeur. - En cas de validation du processus, le salarié conserve la classe 5. S’il n’est pas validé au cours de la première année, il est positionné sur la classe 4 sur la position de rémunération acquise (ou équivalent pour un salarié contractuel). En cas d’impossibilité d’appliquer cette règle, la mutation à la classe 4 est réalisée sur la position de rémunération la plus proche de la position quittée, avec complément de rémunération le cas échéant (ou équivalent pour un salarié contractuel).
•Par exception, le salarié qui avait obtenu la classe 5 dans les conditions visées à l’article 3.1 ci-dessus, qui cesse d’être en « service libre » mais conserve par la suite des fonctions syndicales et/ou est titulaire d’un mandat de représentation du personnel l’occupant à au moins 80 % dans les conditions visées à l’article 1 du titre 3 du chapitre 1 du présent accord, demeure positionné sur la classe 5. Lorsqu’il revient ensuite à la production, les dispositions des points précédents du présent article lui sont appliquées.
Article 3.3 – Évolution vers la classe 6 Le salarié ayant obtenu la classe 5 « à titre personnel » et continuant à être en « service libre » ne peut accéder par la suite à la classe supérieure. L’intéressé qui souhaiterait évoluer vers la classe 6 devra en effet au préalable avoir validé le dispositif promotionnel d’accès à la classe 5 de l’emploi-type considéré (examen, concours, dispositif promotionnel interne, VAE, reconnaissance de diplôme, dispositif d’accès par exception par voie managériale…). Si le salarié ne souhaite s’inscrire dans aucun dispositif, il reste à la classe 5 dans le cadre de sa situation d’ASL et ne pourra pas accéder à la classe 6. Toutefois, le salarié en « service libre » ayant obtenu la classe 5 « à titre personnel », pour lequel l’organisation syndicale d’appartenance s’engagerait par écrit auprès de l’entreprise, à le maintenir en « service libre » jusqu’à la date de son départ à la retraite, pourra accéder à la classe 6 « à titre personnel » sous réserve de justifier du délai moyen national de séjour sur la classe 5 et d’accepter de rester en service libre jusqu’à son départ en retraite.
Article 3.4 – Le mécénat de compétences Le mécénat de compétences longue durée (MCLD) permet à des salariés volontaires de réaliser une mission au sein d’une association partenaire de SNCF et de sa Fondation pendant leur temps de travail. La mission de mécénat de compétences de longue durée (MCLD) se réalise dans le cadre d’une mise à disposition d’une durée comprise entre 6 mois et 2 ans maximum et est ouverte à tous les salariés. Les salariés en fin de carrière ou en transition professionnelles, volontaires pour s’engager dans ces missions, sont prioritaires. Un Agent en Service Libre en fin de carrière et volontaire peut, comme tous les salariés, candidater au mécénat de compétences mais la contractualisation de la mise à disposition sera effectuée entre la société d’appartenance, le salarié et l’association, sous réserve de la validation par la société et par le référent mécénat de compétence. A cet effet, l’Agent en Service Libre sera alors remis en service dans son établissement d’origine qui mettra en place le mécénat. Si la candidature de l’ASL n’est pas validée par le référent mécénat de compétences ou si ce dernier ne trouve pas de mission dans une association, il est maintenu en service libre. De même, si la mission de mécénat prend fin avant le terme prévu. Le salarié pourra effectuer son mécénat de compétences auprès des associations éligibles au mécénat conformément au Code général des impôts et aux dispositions prévues par l’administration fiscale, et partenaires de SNCF et de la Fondation. TITRE 5 – Application des mesures concernant la pénibilité Les années pendant lesquelles un agent est mis à disposition d’une organisation syndicale en application de l’article 4 du chapitre 1 du Statut sont prises en compte pour toutes les conséquences liées à l’exposition à la pénibilité si l’agent tenait un poste à pénibilité avérée ou était exposé à la pénibilité depuis au moins 5 ans au moment de sa mise à disposition . En cas de difficulté pour tracer l’exposition à la pénibilité, le questionnaire figurant dans le guide relatif à l’accompagnement et à la réduction de la pénibilité, sera remis à l’agent qui le complètera pour la partie « historique de carrière ». Ce document constituera un véritable engagement sur l’honneur de la part de l’agent. Par ailleurs, les absences des autres salariés investis de mandats de représentants du personnel, de fonctions syndicales, de mandats de conseillers prud’hommes, de conseiller du salarié… ne sont pas déduites de la période d’exposition à un métier pénible.
TITRE 6 - Mise en place d’un guide pratique de L’ASL Les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un guide pratique de l’agent en service libre, qui a pour objectif de rappeler les principes de la gestion administrative du salarié et de le conseiller dans ses démarches (CET, gestion des arrêts de travail par exemple). Ce guide, élaboré par la Direction des Relations Sociales, est remis systématiquement à chaque agent en service libre de plus de 90 jours par sa Fédération.
TITRE 7 – mise à disposition d’organismes syndicaux partiellement composes de travailleurs des chemins de fer Les organisations syndicales adhérant à une Confédération ou assimilée peuvent mettre à la disposition d'organismes syndicaux partiellement composés de travailleurs des chemins de fer, parmi les agents en service libre au titre de l'article 4 du chapitre 1 du Statut, un nombre d'agents ne pouvant excéder 20 %. Ces agents bénéficient des dispositions du présent protocole. CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS MIS A DISPOSITION (MAD)
Chacune des organisations syndicales peut demander la mise à sa disposition d'un nombre d'agents, salariés des sociétés SNCF, pour exercer des fonctions au sein de l'organisation syndicale dans les conditions définies par un protocole établi entre la direction de la société nationale SNCF et les organisations syndicales représentatives. Les conditions sont définies par les articles 5 et 9 du chapitre 1 du Statut.
TITRE 1 – Modalités et conditions L’article 5 du Chapitre 1 du Statut permet aux organisations syndicales d’obtenir la mise à disposition pour exercice de fonctions syndicales d’un nombre d’agents ne pouvant dépasser, pour chacune d’elle, 30% du nombre déterminé en application des points 4.2 et 4.3 de l’article 4 du Chapitre 1 du Statut. Les agents mis à disposition continuent de percevoir, de leur société employeur, la rémunération correspondant à leur position et leur ancienneté. L’organisation syndicale auprès de laquelle l’agent est mis à disposition, rembourse à cette société la rémunération dans les conditions définies par convention.
Article 1 – Disponibilité à temps plein Les agents sont placés en régime de disponibilité à temps complet à la demande des organisations syndicales susvisées dans la limite d'un nombre d'agents qui ne peut dépasser pour chacune d'elles 30 % du nombre déterminé en application des points 4.2 et 4.3 de l’article 4 du chapitre 1 du Statut. La demande d'accès à ce régime est formulée auprès de la Direction des Ressources Humaines Groupe par les organisations syndicales susvisées. Elle précise la période déterminée ou indéterminée, d'une durée minimale de trois mois, durant laquelle l'agent bénéficie de ce régime. En cas de période indéterminée, la demande de remise en service normal est présentée par l'organisation syndicale à la Direction des Ressources Humaines Groupe. L'accès au régime de la disponibilité à temps plein ainsi que la remise en service normal sont mis en œuvre par l'établissement de l'agent concerné dans les meilleurs délais en fonction des impératifs d'organisation du service. Les agents placés dans cette situation conservent le bénéfice des droits et des dispositions applicables aux agents en activité de service normal sous réserve des particularités prévues à l'accord. Article 2 – Disponibilité à mi-temps Cette disponibilité à mi-temps s'exerce par l'octroi d'un nombre annuel de journées complètes de disponibilité prises groupées, en principe. Les agents sont placés en régime de disponibilité à mi-temps à la demande des organisations syndicales susvisées dans la limite d'un nombre d'agents qui ne peut dépasser pour chacune d'elles 40% du nombre déterminé en application de l'article 5 du chapitre 1 du Statut. Cette possibilité s'impute sur le contingent prévu à cet article. La demande d'accès à ce régime est formulée auprès de la Direction des Ressources Humaines Groupe par les organisations syndicales susvisées. Elle précise la période déterminée ou indéterminée, d'une durée minimale de trois mois, durant laquelle l'agent bénéficie de ce régime. En cas de période indéterminée, la demande de remise en service normal est présentée par l'organisation syndicale à la Direction des Ressources Humaines Groupe. L'accès au régime de la disponibilité à mi-temps ainsi que la remise en service normal sont mis en œuvre par l'établissement de l'agent concerné dans les meilleurs délais en fonction des impératifs d'organisation du service. Les modalités pratiques d'attribution des journées de disponibilité sont définies lors de l'admission à ce régime d'entente entre l'agent et son établissement en tenant compte des contraintes de la production (notamment des pointes d'activités). La modification éventuelle de leur positionnement intervient dans les mêmes conditions sous préavis de 2 mois. Les agents placés dans cette situation conservent le bénéfice des droits et des dispositions applicables aux agents en activité de service normal sous réserve des particularités prévues à l'accord.
Article 3 – Dispositions communes aux disponibilités à temps plein et à temps partiel La couverture sociale (maladie, longue maladie, maternité, accident du travail) ainsi que, le cas échéant, l'allocation de fin de carrière, l'allocation décès, les prestations familiales légales et l'allocation familiale supplémentaire sont assurées dans les conditions applicables aux agents en service normal.
CHAPITRE 4 – LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL
Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une négociation globale sur le droit syndical et la représentation du personnel et les parties conviennent qu’il sera complété par les évolutions statutaires concernant le calcul des moyens de fonctionnement des organisations syndicales représentatives (ASL et AY) qui feront l’objet d’une évolution du chapitre 1 du Statut qui sera présentée en commission du Statut après la validation de l’accord.
Les parties conviennent par ailleurs de maintenir le ratio de « 1 ASL pour 655 salariés des sociétés SNCF ». Si le nombre obtenu par le calcul prévu au Statut ne permet pas d’atteindre le ratio d’1 ASL pour 655 salariés des sociétés SNCF, alors une dotation complémentaire d’ASL sera octroyée, correspondant à la différence entre le nombre d’ASL (arrondi à l’entier supérieur) dû au titre du ratio d’1 ASL pour 655 salariés pour l’effectif total des sociétés SNCF au 30/11/A-1 et le nombre d’ASL déterminé par le calcul du Statut. Ces ASL supplémentaires seront répartis entre les Organisations Syndicales Représentatives selon leur poids électoral tel que défini à l’article 4.4 du Chapitre 1 du Statut.
TITRE 1 – Conditions de fonctionnement des instances de représentation du personnel Article 1 - Crédits d'heures Les membres titulaires des CSE, les représentants syndicaux dans les CSE groupant plus de 500 agents, les membres de CSSCT titulaires et les représentants de proximité bénéficient des crédits d'heures prévus par le Code du travail compte tenu des précisions ci-après :
Le nombre d'heures de délégation est apprécié par période de deux mois civils (janvier/février, mars/avril...) sans possibilité de report, sauf disposition plus favorable négociée localement,
Le crédit d'heures est individuel sous réserve des dispositions suivantes :
Un suppléant, lorsqu'il remplace un titulaire, peut utiliser tout ou partie du crédit d'heures de celui qu'il remplace,
Un agent en service libre investi de l'un des mandats énumérés au premier alinéa ci-dessus peut transférer son crédit d'heures à un suppléant nommément désigné,
Les membres de CSSCT peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent.
Les bénéficiaires de crédit d'heures peuvent utiliser les heures de délégation à leur convenance pendant leurs heures de travail ou en dehors, mais dans le cadre de leur mandat. En cas de cumul de mandats, chaque crédit d'heures doit être utilisé conformément à son objet. Toutefois, afin d'assurer un fonctionnement normal du service, les règles suivantes doivent être respectées :
Le crédit peut être utilisé pour des durées variables mais qui ne peuvent être inférieures à 2 heures. Toutefois, pour les agents sédentaires en service posté et les agents roulants dont le remplacement est nécessaire, le crédit doit être utilisé par journée entière de travail. Dans le cas de circonstances exceptionnelles ce crédit peut être accordé par demi-journée pour les agents sédentaires en service posté,
L’information préalable du chef d'établissement doit être réalisée dès que possible et, au plus tard, 24 heures à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.
Cette information s'effectue au moyen de bons de délégation qui comportent la date de l'absence prévisible ainsi que l'heure approximative de départ et de retour. Le temps des trajets (éventuels) effectués dans le cadre de l'utilisation du crédit d'heures est pris intégralement en compte dans les heures de délégation. Pendant les temps de trajet effectués pour assister aux réunions légales, les participants sont considérés comme étant en service, la durée des trajets étant prise en compte en totalité dans la durée du travail effectif, quel que soit le mode de transport utilisé.
Article 2 - Crédits d'heures supplémentaires accordés aux secrétaires et trésoriers Un crédit supplémentaire de 20 heures par bimestre est accordé à chaque secrétaire et à chaque trésorier, sauf disposition plus favorable négociée au niveau des CSE d’Etablissement. Compte tenu des missions et des responsabilités particulières attribuées par le Code du travail aux secrétaires des CSE d’établissement, le crédit d’heures mensuel de ces secrétaires est porté à 90 heures (20 heures en application du Code du travail et 70 heures supplémentaires), sauf disposition plus favorable négociée au niveau des CSE d’Etablissement. Compte tenu des missions et des responsabilités particulières attribuées aux trésoriers et aux présidents des commissions « activités sociales » des CSE d’établissement, le crédit d’heures mensuel de ces représentants est porté à 60 heures (20 heures en application du code du travail et 40 heures supplémentaires), sauf disposition plus favorable négociée au niveau des CSE d’Etablissement.
Article 3 - Crédits d'heures accordés aux membres des commissions d'information et d'aide au logement Le temps passé en réunion par les membres des commissions d'information et d'aide au logement est rémunéré dans la limite de 20 heures par membre et par an.
TITRE 2 – Les congés de fonctionnement et les bons de délégations Les modalités d’attribution et de répartition des congés syndicaux sont précisées au Chapitre 1 du Statut.
TITRE 3 – Désignation des Représentants DU PERSONNEL Il n'est pas nécessaire que le représentant désigné par les organisations syndicales pour les représenter aux CSE Centraux ou à l’Instance Commune soit représentant titulaire ou suppléant ou représentant syndical dans un CSE.
TITRE 4 – Les délégués syndicaux de Groupe DES SOCIETES SNCF Cette question sera traitée dans le cadre de la renégociation de l’accord relatif à l’unité sociale et à l’évolution du dialogue social sur le périmètre des cinq sociétés SNCF (dit ONC) au dernier trimestre 2025.
TITRE 5 – Remplacement d’un représentant syndical au CSE Dans le cas où le représentant désigné par une organisation syndicale pour assister aux réunions du CSE ne pourrait assister à l'une de ces réunions, cette organisation a la possibilité de désigner un représentant remplaçant pour la seule réunion en cause, le représentant en titre reprenant ensuite ses fonctions sans autre formalité. La désignation du remplaçant doit être portée à la connaissance du président du comité par lettre ou courriel avant la réunion. Lorsque le représentant syndical en titre bénéficie d'un crédit d'heures, le bénéfice de ce crédit ne pourra pas être reporté sur le remplaçant.
TITRE 6 – Le conseiller du salarié Les dispositions relatives à ce titre sont abordées dans la directive interne relative au droit syndical et à la représentation du personnel.
TITRE 7 – Les locaux syndicaux Les dispositions relatives à ce titre sont abordées dans la directive interne relative au droit syndical et à la représentation du personnel.
TITRE 8 – Affichage Les dispositions relatives à ce titre sont abordées dans la directive interne relative au droit syndical et à la représentation du personnel.
TITRE 9 – Réunions d’information syndicales Les dispositions relatives à ce titre sont abordées dans la directive interne relative au droit syndical et à la représentation du personnel.
TITRE 10 – Equipements informatiques / digitaux et moyens de communications numériques à disposition des organisations synDicales et des instances représentatives du personnel DES SOCIétés SNCF Le présent titre concerne les organisations syndicales (OS) présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans, l’instance commune (IC), les Comités Sociaux et Economiques (CSE) et les CASI. Il fixe, pour ces organisations syndicales et ces instances, les règles de fonctionnement concernant :
la consultation des informations librement diffusées sur l'Intranet de l'entreprise,
l'accès au site Internet des OS, des CSE, du CASI et de l’IC
le renouvellement du matériel informatique,
l'utilisation de la messagerie professionnelle.
Article 1 - Consultation d'intranet Un dispositif d’accès sécurisé, dénommé ci-après « pass numérique », est fourni aux bénéficiaires afin d'assurer l'accès à distance au réseau SNCF (intranet). Cet accès nécessite également une connexion internet, laquelle incombe aux bénéficiaires.
Le pass numérique utilisé sur un ordinateur SNCF permet une connexion au SI SNCF depuis toute connexion internet.
La fourniture des pass numériques et la souscription aux abonnements liés sont à la charge de la SNCF. Il en est de même pour la fourniture et la maintenance des ordinateurs prévues à l'article 5.
Les pass numériques sont attribués à raison de :
2 pass numériques pour la fédération syndicale concernée
1 pass numérique pour chaque CSE
1 pass numérique pour chaque CASI
1 pass numérique pour chaque OS représentée dans chaque périmètre de CSE
2 pass numériques pour l’Instance Commune
Un utilisateur doit être identifié pour chaque pass numérique et ce pass est personnel. Les fédérations (pour l’échelon fédéral) et l’IC transmettront à la DRH Groupe la liste des personnes qui recevront ce type d’accès. Les organisations syndicales (pour l’échelon local), les CSE et les CASI transmettront à leur interlocuteur RS concerné la liste des personnes qui recevront ce type d’accès. Cette liste devra contenir les noms, prénoms, numéros de CP, CSE de rattachement le cas échéant et adresse email des utilisateurs.
Les organisations syndicales (échelon fédéral et local), les CSE, les CASI et l’IC s'engagent à informer l’interlocuteur RS concerné lorsque les détenteurs d’un tel accès ont quitté leurs fonctions afin que l’accès numérique puisse être attribué à un autre bénéficiaire. Toute demande de nouvelle habilitation sera assujettie à cette information, avec restitution de l’accès numérique de l'utilisateur ayant quitté ses fonctions.
La navigation sur le réseau SNCF n'est pas limitée sauf sur les sites à accès restreint.
Les OS, les CSE, les CASI et l’IC s'engagent à ne diffuser aucune information figurant sur l'Intranet de l'entreprise.
L'accès à l'intranet SNCF est placé sous la responsabilité des OS, des CSE, des CASI et de l’IC, qui s'engagent à s'assurer que les agents habilités à la consultation respectent toutes les obligations de confidentialité énoncées ci-dessus.
L'entreprise assure l'exploitation de l'ensemble des éléments qui composent l'architecture sécurisée du raccordement.
Article 2 - Accès aux sites internet des fédérations syndicales Article 2.1 - Principe L'entreprise propose aux salariés une possibilité d'accès à l'information syndicale de leur choix par la consultation des sites internet des fédérations. A ce titre, les sites internet des fédérations ne figureront pas sur la liste noire d'accès interdit. Cette disposition permet la consultation des sites à partir de tout poste informatique connecté au réseau de l'entreprise. L'accès aux sites de discussions en ligne n'est en revanche pas autorisé depuis les postes de travail de l'entreprise.
Article 2.2 - Dispositions générales La conception et l'hébergement du site internet des organisations syndicales restent sous leur entière responsabilité. L'entreprise verrouille d'éventuels modules de discussions en ligne tels que forums ou « Tchats ». S'il apparaissait que ce verrouillage se révèle techniquement impossible à réaliser par e. SNCF, l'organisation syndicale s'engage à adapter son site Web en conséquence, en positionnant ces modules sur une page distincte qui ne sera pas accessible à partir du réseau de l'entreprise. Aux termes de l'article 13 du chapitre 1 du Statut, le contenu des communications syndicales est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse. Les logos de l'entreprise ne peuvent être ni utilisés ni modifiés. L'entreprise s'engage de son côté à ne pas rechercher l'origine des consultations ni l'identification des salariés qui accèderont aux sites internet des organisations syndicales.
Article 3 - Accès aux sites internet des CSE, des CASI et de l’Instance Commune Article 3.1 - Principe L'entreprise propose aux salariés une possibilité d'accès à l'information des CSE, des CASI et de l’Instance Commune par la consultation de leur site Internet. A ce titre, les sites internet des CSE, des CASI et de l’Instance Commune ne figureront pas sur la liste noire d'accès interdit. Cette disposition permet leur consultation à partir de tout poste informatique connecté au réseau de l'entreprise. L’accès aux sites de discussions en ligne n'est pas autorisé depuis les postes de travail de l'entreprise.
Article 3.2 - Dispositions générales La conception et l'hébergement du site internet des CSE, des CASI ou de l’IC reste sous l’entière responsabilité de l'instance. L'entreprise verrouille d'éventuels modules de discussions en ligne tels que forums ou « Tchats ». S'il apparaissait que ce verrouillage se révèle techniquement impossible à réaliser par e.SNCF, le CSE, le CASI ou l’IC s'engage à adapter son site web en conséquence, en positionnant ces modules sur une page distincte qui ne sera pas accessible à partir du réseau de l'entreprise. Le CSE, le CASI ou l’IC s'engage à ne publier exclusivement que les informations suivantes :
Celles relatives à ses activités sociales et culturelles,
Celles relatives à ses attributions économiques (pour les CSE et l’IC), sous réserve de respecter l'obligation de discrétion prévue par la loi (article L. 2315-3 du Code du travail). Sur ce point, les PV de séances du Comité peuvent être publiés une fois qu'ils sont approuvés et sous réserve de respecter les obligations de discrétion prévues par la loi et de ne contenir ni inexactitude, ni propos injurieux ou diffamatoires.
Les Comités Sociaux Economiques, les CASI et l’Instance Commune prendront les dispositions nécessaires afin que les informations publiées ne soient accessibles qu’aux salariés de leur périmètre. Les logos de l'entreprise ne peuvent être ni utilisés ni modifiés. L'entreprise s'engage de son côté à ne pas rechercher l'origine des consultations ni l'identification des salariés qui accèderont aux sites internet des organisations syndicales.
Article 4 - Messagerie électronique Article 4.1 - Principe général L'entreprise s'engage à respecter la confidentialité des correspondances échangées dans le cadre de cet accord. Les OS, les CSE, les CASI et l’IC sont autorisés à s'adresser aux salariés en utilisant la messagerie professionnelle, sous réserve de respecter le dispositif mis en place par l’entreprise :
L'entreprise développe un système d'abonnement/désabonnement destiné aux salariés, afin que chacun puisse choisir de recevoir ou non par email des communications syndicales de l'ensemble des fédérations et des organisations syndicales au périmètre de son CSE et/ou des communications relatives aux activités sociales et culturelles de son CASI ou CSE d’attache et/ou des communications relatives aux activités sociales et culturelles nationales de l’Instance Commune.
Les envois de communications se font depuis un outil dédié auquel auront accès des personnels identifiés des fédérations, des organisations syndicales représentées dans les CSE, et concernant les communications relatives aux activités sociales et culturelles, des CSE, des CASI et de l’IC. Cet outil leur permet d’accéder à la liste des abonnés de leur périmètre, sans pouvoir visualiser ou communiquer son contenu. Par ailleurs, la fonction export est neutralisée.
Chaque email envoyé aux salariés doit obligatoirement contenir une mention précisant le lien d'accès à l'outil de gestion de l'abonnement/désabonnement, à date : http://cperso.rh.sncf.fr/cperso. Ce lien permet aux salariés qui le souhaitent de se désabonner de la réception des communications syndicales et/ou activités sociales et culturelles à tout moment.
Chaque email peut contenir un ou plusieurs liens pour le téléchargement de pièces jointes, ces pièces doivent être au format PDF et ne font pas l'objet d'une limitation de poids. Par ailleurs, ces emails peuvent contenir des liens vers des sites internet tout comme les documents téléchargeables.
Nombre de communications :
Les organisations syndicales à l'échelon fédéral sont autorisées à adresser au maximum 10 emails par an aux salariés. A cette limite s'ajoute l'autorisation d'envoi d'un email par accord collectif ouvert à la signature et à l'issue du délai d'opposition, dans la limite de 5 emails par an
Les organisations syndicales représentées dans les CSE d’établissement peuvent adresser au maximum 10 emails par an aux agents de leur périmètre.
Les CASI, ainsi que les CSE n’ayant pas mutualisé intégralement les activités sociales et culturelles locales, sont autorisés à adresser au maximum 10 emails par an aux agents de leur périmètre au sujet des activités sociales et culturelles.
L’IC est autorisée à adresser au maximum 10 emails par an au sujet des activités sociales et culturelles.
Les organisations syndicales sont par ailleurs autorisées à répondre individuellement à chaque courriel envoyé par les salariés.
Article 4.2 - Restrictions d'utilisation Ne sont pas autorisés :
L'accès à l’annuaire électronique de l'entreprise,
La capture et l'utilisation d'extraits de toute taille d'annuaires d'agents ou de boîtes aux lettres créées par l'entreprise.
Article 4.3 - Spécificité liée aux délégués de commission de notation Afin d’assurer le bon déroulement des opérations de notations, certains procédés de communication des notations peuvent être admis dans la mesure où ils garantissent la protection des données personnelles de nos salariés :
L’anonymisation des fichiers : c’est une technique appliquée aux données à caractère personnel afin d’empêcher irréversiblement toute identification de la personne concernée. Les délégués de commission peuvent tout à fait modifier les fichiers qui leur sont fournis en vue de les rendre anonymes.
Toutefois, cette anonymisation doit être parfaitement robuste pour ne pas permettre d’identifier les agents sur le listing (ex : un trigramme remplaçant le nom, l’affichage du seul numéro de matricule, même tronqué pourrait ne pas apparaitre suffisant). L’anonymisation doit ainsi être totale. Dans le respect de ces principes, la communication des fichiers de notations sous format Excel aux délégués de commission est envisageable pour ceux qui en feraient la demande selon des modalités habituelles ou à définir avec les représentants de l’entreprise de chacune des entités concernées.
Dans le but d’informer les agents, dans le respect du RGPD, les délégués de commission peuvent rencontrer les agents qui le souhaitent ou qu’ils estiment nécessaire de rencontrer (par exemple ceux situés à un endroit « sensible » d’un listing) ou échanger individuellement par messagerie électronique avec les agents afin d’évoquer avec eux, sans diffuser ou montrer les listings, leur situation individuelle sur les points suivants :
positionnement dans le listing,
nombre d’agents figurant sur ce listing,
contingent d’agent à promouvoir (prioritaires ou au choix),
éventuellement, si des agents (sans citer lesquels) situés plus loin que l’agent dans le listing ont été proposés et retenus,
tout élément ne reprenant pas des données personnelles d’autres agents permettant une quelconque identification.
Article 5 - Matériel informatique Article 5.1 - Principe de la dotation L'entreprise accepte de renouveler le matériel informatique, financé aux organisations syndicales, à chaque renouvellement de mandature. En ce qui concerne les dotations des élus du CSE, des organisations syndicales représentées sur ce périmètre ou des membres de bureau CASI, il convient de se rapprocher des entités concernées.
Article 5.1.1 : Pour les organisations syndicales concernées A l'échelon de la fédération
2 ordinateurs portables « enrôlés » sur le SI SNCF,
2 tablettes numériques « enrôlées » sur le SI SNCF,
2 accès Pass Numérique
A la demande d'une fédération, tout ou partie des ordinateurs fournis, et inversement, pourra être remplacé par une ou deux tablette(s) numérique(s) « enrôlée(s) » sur le SI SNCF.
Article 5.1.2 : Pour l’Instance Commune, les CSE et les CASI Pour l’Instance Commune :
2 ordinateurs portables « enrôlés » sur le SI SNCF.
2 accès Pass Numérique
Pour chaque CSE :
1 ordinateur portable « enrôlé » sur le SI SNCF.
1 accès Pass Numérique
Pour chaque CASI :
1 ordinateur portable par membre du bureau CASI (dans la limite de 3) – sous réserve que le bénéficiaire ne soit pas d’ores et déjà doté dans le cadre d’un autre mandat.
1 accès Pass Numérique par membre du bureau CASI (dans la limite de 3)
Article 5.1.3 - Pour les délégués de commission de notation titulaires Pour chaque délégué de commission de notation titulaire :
1 ordinateur portable « enrôlé » sur le SI SNCF – sous réserve que le bénéficiaire ne soit pas d’ores et déjà doté dans le cadre d’un autre mandat.
Article 5.2 - Financement L’entreprise met à disposition le matériel et prend en charge le coût de maintenance mensuel des ordinateurs pour chaque entité concernée (OS, CSE, CASI, IC). Ce matériel appartient à l'entreprise. Toute disparition ou détérioration du matériel fera l'objet d'un remplacement à la charge de l'entreprise avec refacturation à I’OS, au CSE, au CASI ou à l’IC, hors cas d’application de la garantie. Au-delà de la garantie du constructeur, le remplacement du matériel est assuré par l'entreprise et refacturé à l'OS, au CSE, au CASI ou à l’IC si ce remplacement intervient dans un délai de moins de 5 ans suivant la date d'achat. Les accès Pass Numérique sont fournis par l'entreprise, les abonnements mensuels associés sont également financés par elle.
Article 6 - Digitalisation des crédits d’heures Dans un objectif de simplification et de prise en compte des enjeux liés à la RSE, en complément des dispositions reprises dans le Chapitre 1 du Statut et dans la directive relative aux dispositions complémentaires du présent accord, l’entreprise va s’engager dans la digitalisation des chèques congés syndicaux et des crédits d’heures.
Article 7 - Dispositions générales La responsabilité de l'entreprise ne saurait être mise en cause en cas de dysfonctionnement de l'intranet ou de la connexion internet, permettant de visualiser le site web de l'OS, des CSE, des CASI ou de l’Instance Commune. Par ailleurs, les bénéficiaires de ce titre s’engagent à respecter les dispositions prévues par le règlement général de protection des données personnelles (RGPD).
Article 8 - Non-respect des clauses du présent titre Le non-respect des clauses du présent titre et les abus qui pourraient être constatés feront l'objet de sanctions graduées incluant les cas de récidive.
Les sanctions en cas de première infraction : La suspension pour une durée de 2 mois de l'accès à la liste d’abonnés pour l'OS, le CSE, le CASI ou l’IC, auteur de l'infraction, ainsi que la suspension pour une durée de 2 mois des abonnements permettant l'utilisation des accès aux pass numériques. Les sanctions en cas de récidive
La suppression définitive de l’accès à la liste d'abonnés pour l'OS, le CSE, le CASI ou l’IC auteur de l'infraction,
La refacturation à I’OS, au CSE, au CASI ou à l’IC des abonnements permettant l'utilisation des accès aux pass numériques.
La décision de suspension temporaire ou de suppression de l'accès à la liste des abonnés ainsi que la refacturation à l’OS, au CSE, au CASI ou à l’IC des abonnements (pass numérique) sera prise.
Pour les fédérations et l’IC : par la Direction Ressources Humaines Groupe,
Pour les organisations syndicales à l'échelon CSE, les CSE et les CASI : par le président du CSE.
TITRE 11 – Modalités d’attribution et de rémunération des congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale Conformément à l’article L. 2145-5 du Code du travail, les agents des sociétés SNCF, peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés, soit par des centres rattachés à des confédérations sur le plan national, telles qu’énoncées à l’article L. 2135-12 du Code du travail, soit par des instituts spécialisés.
Article 1 - Dispositions communes Article 1.1 – Bénéficiaires Le bénéfice de ces congés est ouvert à tout salarié titulaire d’un contrat de travail avec l’une des sociétés SNCF, dont les alternants.
Article 1.2 – Instruction de la demande Le processus d’instruction de la demande est repris dans la directive relative aux dispositions complémentaires au présent accord.
Article 1.3 – Durée du congé - période neutralisée Un bon correspond à l’absence d’une journée, quelle que soit la durée réelle de travail du bénéficiaire. Il est précisé que seules les journées de formation effectivement prises sur le temps de travail doivent être couvertes par un bon d’absence. L’établissement examine la possibilité de ne pas planifier de repos périodiques pendant la période de formation. Ces bons sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice au titre duquel ils sont attribués. Les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale peuvent être pris par journée isolée, mais ne peuvent pas être accordés au cours des mois de juillet, d’août et des deux dernières semaines de décembre.
Article 1.4 – Organismes agréés La liste des organismes habilités à dispenser les formations dans le cadre du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est fixée par arrêté. La liste des organismes agréés faisant l’objet chaque année d’un arrêté est complétée par :
Le centre de formation UNSA - Ferroviaire, domicilié, à la date de signature de l’accord, 56 rue du Faubourg-Montmartre - 75009 – PARIS
Le Centre de formation, d’études et de recherche (C.F.E.R. – UFCAC CFDT), domicilié, à la date de signature de l’accord, 20 rue Lucien Sampaix – 75010 - PARIS.
L’Institut de Formation et d’Etudes des Travailleurs du Rail Solidaires, Unitaires et Démocratiques, domicilié, à la date de signature de l’accord, 38 rue des Renouillères – 93200 - SAINT-DENIS.
Article 2 - Modalités d’attribution particulières Le nombre total maximum de jours de congés susceptibles d’être pris au cours d’une année civile par l’ensemble des agents des sociétés SNCF au titre de la formation économique, sociale, environnementale et syndicale ainsi que des formations prévues aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 du Code du Travail est calculé sur la base de l’effectif du 1er janvier de l’année considérée, décompté conformément aux dispositions de l’article L. 2141-11du Code du travail. La comptabilisation des absences consécutives à l’attribution de l’ensemble de ces congés, au titre de la part légale, est réalisée à l’aide des 2 types de bons d’absence suivants :
1er type de bon : utilisé pour couvrir les absences au titre des formations économiques des membres titulaires des CSE et membres de CSSCT prévues à l’article L. 2315-18 du Code du travail. Ces absences sont traitées selon les dispositions qui leur sont propres.
2ème type de bon : utilisé pour couvrir les absences attribuées au titre de la formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Pour les bons de type 1, chaque organisation syndicale ayant présenté des listes de candidats aux dernières élections professionnelles indique le nombre de jours de congé nécessaires pour assurer au cours de l’année les formations prévues à l’article L. 2315-18 du Code du Travail. Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, en cas de renouvellement du mandat, la formation est d’une durée minimale de 3 jours pour les élus et de 5 jours pour les membres de CSSCT. Ces bons d’absences viennent en déduction du nombre total de jours calculé selon les modalités ci- dessus. Le reliquat des jours de congé autorisés est réparti entre les organisations syndicales concernées proportionnellement aux suffrages obtenus par chacune d’elles aux plus récentes élections professionnelles générales (représentants dans les CSE titulaires), sous forme de bon de type 2. Par ailleurs, au cours du second semestre, les organisations syndicales concernées pourront, le cas échéant, décider de mutualiser entre elles, les congés de formation non pris pour l’exercice en cours.
Article 3 – Financement du congé Conformément à l’article L. 2135-10 du Code du travail, la prise en charge financière de la formation et de la rémunération des bénéficiaires du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est assurée par le fonds paritaire de financement alimenté par la contribution annuelle des employeurs à hauteur de 0,016% de la masse salariale.
Article 4 – Principe du maintien de la rémunération de l’agent en formation Conformément à la loi, l’entreprise accepte de maintenir la rémunération totale des agents en formation.
Article 5 - Modalités d’attribution particulières et d’indemnisation du congé de formation conventionnel L’entreprise accepte de maintenir une majoration de 15% du nombre de jours de congés à attribuer en application de l’arrêté ministériel du 7 mars 1986 et d’y consacrer un budget à hauteur de 0,02‰ du montant des salaires. Ce budget est estimé en début d’année et fait l’objet d’une régularisation au début de l’exercice suivant.
Article 5.1 – Modalités d’attribution des congés conventionnels La comptabilisation des absences consécutives à l’attribution de ces congés conventionnels est réalisée à l’aide de bons d’absence. Il existe 2 types de bon au titre de ces congés :
Les bons de type « 3 » utilisés pour couvrir les absences avec solde de l’agent en formation économique, sociale, environnementale et syndicale,
Les bons de type « 4 » pour couvrir les absences sans solde de l’agent en formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Ces bons d’une journée sont répartis entre les organisations syndicales qui ont présenté des listes de candidats aux dernières élections professionnelles proportionnellement aux suffrages obtenus par chacune d’elles aux plus récentes élections professionnelles.
Article 5.2 - Répercussion sur la rémunération Pour chaque exercice, le crédit conventionnel, égal à 0,02‰ du montant des salaires (masse salariale imposable) qui devraient être payés pendant cet exercice, est estimé au début de chaque année. Ce crédit est également réparti entre les organisations syndicales proportionnellement aux suffrages obtenus par chacune d’elles aux plus récentes élections professionnelles. Le crédit ainsi obtenu par chaque organisation syndicale est transformé en journées (sous forme de bons de type 3 ou 4) sur la base du coût moyen agent constaté, toutes organisations syndicales confondues, pour les CFESES utilisés au cours de l’exercice de référence. Ce coût moyen sera réévalué chaque année en fonction de l’évolution du coût agent hors charges retenu au budget. Au début de l’exercice suivant, le montant définitif du crédit global est calculé en fonction des salaires réellement versés. Le nombre de journées alloué à chaque organisation syndicale, en application de l’alinéa ci-dessus, est calculé à partir de ce montant définitif du crédit et la régularisation consécutive à cette actualisation est effectuée sur l’exercice en cours. Les bons de type 3 ne peuvent être supérieurs au contingent de journées fixé au préambule du présent article 5.
Les absences pour formation économique, sociale, environnementale et syndicale éventuellement accordées au-delà du contingent de journées fixé au premier § de cet article ci-dessus (et dans la limite du contingent fixé au préambule du présent article 5 sont des absences sans solde (type 4).
TITRE 12 – FACILITES DE CIRCULATION Les dispositions relatives à ce titre sont abordées dans la directive interne relative au droit syndical et à la représentation du personnel.
CHAPITRE 5 – LA REMUNERATION
TITRE 1 – REMUNERATION, Paiement des indemnités et gratifications aux agents en service libre Les dispositions relatives à ce titre sont abordées dans la directive interne relative au droit syndical et à la représentation du personnel.
TITRE 2 – Paiement des indemnités et gratifications aux agents investis d’un mandat de représentant du personnel ou de fonctions syndicales Les agents en congé syndical (AY) perçoivent, pour leur journée d’absence, les indemnités et gratifications qu’ils auraient reçues s’ils avaient assuré le service normalement prévu. Les agents en crédits d’heures, en congé syndical, en réunion (en application de l’article 2.3 du Chapitre 4 de la directive relative au droit syndical) ou absents pour exercer leurs fonctions de conseiller prud’homme, de conseiller du salarié, ou de défenseur syndical perçoivent pour les journées de service encadrant l’absence (ou les absences), soit J-1 et J+1, le montant journalier moyen des indemnités et gratifications correspondant à leur classe et à leur emploi-type lorsqu’ils :
ont été sortis de leur roulement ou de leur poste la journée de service précédant l’« absence »,
n’ont pu réintégrer immédiatement leur poste ou leur roulement la journée de service suivant leur « absence ».
TITRE 3 – L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE REPRESENTATION L’indemnité compensatrice de représentation (ICR) correspond au montant moyen des indemnités et gratifications versées mensuellement à un agent. Ce montant varie en fonction de sa famille professionnelle, de son emploi-type et de la classe de son poste. L’indemnité d’utilisation à la réserve ainsi que les éléments fixes mensuels (formateur permanent, port d’armes…) ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant de l’ICR. Article 1 - Modalités de réactualisation des montants Les montants de l’indemnité compensatrice de représentation sont réactualisés chaque année par la DRH Groupe. Les montants figurent en annexe de la directive relative au droit syndical et à la représentation du personnel.
Article 2 - Cas des agents positionnés sur un emploi-type à faible effectif Indemnité compensatrice mensuelle : lorsque le nombre d’agents affectés sur un emploi type et une classe est inférieur à 10, le montant de l’ICR mensuelle n’est pas calculé. L’agent positionné sur un de ces emplois-types perçoit le montant de l’ICR de son emploi type mais à la classe supérieure, à défaut, à la classe inférieure. Indemnité compensatrice journalière : lorsque le nombre d’agents affectés sur un emploi type et une classe est inférieur à 10, le montant de l’ICR journalière n’est pas calculé. Le même principe que pour l’ICR mensuelle est appliqué : l’agent perçoit le montant de l’ICR de son emploi-type mais à la classe supérieure, à défaut, à la classe inférieure.
Article 3 - Maintien du paiement à un agent dont l’utilisation n’est pas connue Lorsque l’utilisation de l’agent n’est pas connue, (ex : un agent de réserve), il convient de lui verser (à la rubrique 0570 : Indemnité Compensatrice de Représentation) le montant journalier théorique correspondant à sa famille professionnelle, à son emploi-type et à la classe de son poste. Un tableau de ces montants journaliers figure en annexe de la directive relative au droit syndical. L’indemnité compensatrice de représentation (ICR) n’est versée que si le poste de travail tenu habituellement par l’agent ouvre droit à des indemnités ou à des gratifications.
Article 4 - Règles de maintien pour les journées encadrantes Le montant journalier de l’indemnité compensatrice de représentation (ICR) figurant en annexe 2 de la directive droit syndical et représentation du personnel, n’est versé, sur les journées encadrant une absence reprise au Titre 2, qu’aux agents qui : •Ont été sortis de leur roulement ou de leur poste la journée de service précédant l’absence, •N’ont pu réintégrer immédiatement la journée de service de leur poste ou de leur roulement suivant leur absence. L’ICR n’est versée que si le roulement ou le poste de travail tenu habituellement par l’agent ouvre droit à des indemnités ou à des gratifications.
Article 5 - Cas des agents de réserve, des agents qui ne sont pas affectés dans un poste et qui sont effectivement utilisés à des remplacements dans des emplois de production, du personnel de conduite en service facultatif Lorsque ces agents sont en crédits d’heures, en congé syndical, absents pour exercice de fonctions de conseiller prud’homme ou de conseiller du salarié, ou sont en réunion (en application de l’article 2.4 du Chapitre 4 de la directive relative au Droit syndical et à la représentation du personnel), ils perçoivent le montant moyen journalier des indemnités et gratifications perçues par un agent de leur classe et à leur emploi, quelle que soit la prévision pour cette journée. TITRE 4 – Majoration progressive de la prime de Travail des agents de conduite investis de mandats de représentants du personnel ou de fonctions syndicales Article 1 - Paiement de la prime moyenne du roulement Les dispositions de l’article 23.2 du TT009 sont applicables au personnel de conduite en crédits d’heures, en congé syndical, absent pour exercice de fonctions de conseiller prud’homme ou de conseiller du salarié.
TITRE 5 – DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L’ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS DE DEPLACEMENT AUX DELEGUES DE COMMISSION ET REPRESENTANTS DU PERSONNEL, AINSI QU’AUX AGENTS DESIGNES POUR SIEGER DANS CERTAINES INSTANCES Les dispositions relatives à ce titre sont abordées dans la directive interne relative au droit syndical et à la représentation du personnel.
TITRE 6 – mandatement de l’Indemnité Compensatrice Complémentaire de Représentation du Personnel (I2CRP) pour les agents investis de missions syndicales ou de missions de représentation du personnel Les dispositions relatives à ce titre sont abordées dans la directive interne relative au droit syndical et à la représentation du personnel. CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES CSE
Ce chapitre reprend les dispositions de l’accord relatif à l’application de certaines règles techniques résultant de la mise en place des CSE au sein de la SNCF encore en vigueur à la date de rédaction du présent accord.
TITRE 1 – Les comités sociaux et économiques d’établissement ou assimilés Article 1 – Réunions régulières Le CSE d'établissement est régulièrement réuni par le Président, à raison de douze fois par an. Au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, l’élu suppléant ne participe aux réunions du CSE qu’en l’absence de l’élu titulaire. Les membres des CSE d’établissement, y compris les représentants syndicaux, sont considérés en service pendant les réunions du comité convoquées par le président ainsi que pendant le temps des trajets effectués pour participer à ces réunions.
Article 2 – Modalités de convocation, accès à l’information du suppléant dans le CSE d’établissement En cas d’impossibilité du membre titulaire de participer à une réunion, celui-ci en informe la Direction le plus tôt possible et au plus tard 72 heures avant la réunion, afin que celle-ci puisse procéder à la convocation du suppléant concerné. Lorsque les circonstances de l’absence du titulaire ne permettent pas de respecter le délai précité, celui-ci informe dès que possible la Direction de son absence, laquelle invite le suppléant dans toute la mesure du possible. L’élu suppléant a accès, via la BDESE, aux mêmes informations que l’élu titulaire. Il reçoit, selon les mêmes modalités que lui, l’ordre du jour ainsi que les lieux et date de la réunion, même s’il n’y participe pas.
Article 3 – Remplacement d’un élu suppléant du CSE Les parties conviennent que :
Lorsqu’un suppléant est nommé titulaire, il est remplacé par le premier candidat non élu dans la liste à laquelle appartenait le titulaire dont les fonctions ont cessé, sous réserve que ce candidat remplisse encore les conditions d’éligibilité requises.
Dans les autres cas, le mandat de suppléant est attribué au premier candidat non élu de la liste sur laquelle figurait le suppléant ayant perdu son mandat sous réserve que ce candidat remplisse encore les conditions d’éligibilité requises.
Article 4 – Consultations récurrentes Les parties conviennent que le CSE est consulté, dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi sur les thèmes relatifs à :
la prévention en matière de santé et de sécurité ;
le bilan social ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
l'évolution de l'emploi et des classes ;
la formation professionnelle.
Les parties conviennent que cette disposition ne pourra être appliquée que dans l’hypothèse où l’Instance Commune conserve le champ de compétences, les attributions et les prérogatives, tels que définis à l’accord en vigueur au moment de cette négociation (Accord collectif du 6 décembre 2019 relatif aux conditions d’exercice du dialogue social entre les entreprises issues du Groupe Public Ferroviaire modifié par avenant le 20 décembre 2023).
Article 5 – Modalités de consultation Pour toute consultation du CSE pour laquelle la loi n’a pas fixé de délai spécifique, celui-ci rend son avis dans les délais prévus à l’article R.2312-6 et dans les conditions prévues par l’article R.2312-5 du Code du travail.
Article 6 – Base de données économiques sociales et environnementales Une base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) est accessible en permanence à tous les élus et aux représentants syndicaux du CSE d’établissement sur leur périmètre de compétence. Elle est également accessible aux délégués syndicaux à raison de deux par organisation syndicale représentative sur le périmètre du CSE. La BDESE rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles que l’employeur met à disposition du CSE :
Ces informations nécessaires aux consultations récurrentes portent sur l’année concernée et les deux années précédentes, dont les dossiers restent consultables dans la BDESE ;
La mise à disposition des informations dans la BDESE vaut communication des rapports et informations au comité et aucun des documents mis à disposition dans la BDESE ne fait l’objet d’un envoi sur support papier ;
Si un dysfonctionnement technique de la base de données venait à se produire, un envoi papier des dossiers de consultation serait réalisé.
En début de mandature, une présentation de la BDESE aux futurs utilisateurs sera organisée selon des modalités à définir par chaque président de CSE.
Article 7 – Recours à expertise Le CSE peut recourir à un expert dans les conditions fixées par les articles L.2315-78 et suivants du Code du travail.
Article 8 – Traitement des réclamations individuelles et collectives Un outil digitalisé est mis à la disposition de l’ensemble des élus afin de leur permettre de présenter, sur leur périmètre de compétence, les réclamations individuelles et collectives des salariés. Cet outil est accessible en permanence et alimenté au fur et à mesure. Les parties conviennent qu’une réponse est apportée dans un délai de 10 jours ouvrés à compter du dépôt de la réclamation. Les élus pourront au moyen de l’outil :
Préciser l’entité destinataire de leur réclamation ;
Consulter à tout moment l’avancement du traitement de leur réclamation ;
Recevoir la réponse apportée par l’employeur dès que celle-ci est validée ;
Lire et imprimer l’ensemble des questions qu’ils ont posées et les réponses apportées ;
Lire et imprimer l’ensemble des registres de leur périmètre.
Certaines questions, autres que d’ordre local, peuvent nécessiter un débat en séance plénière du comité. Elles sont inscrites conjointement à l’ordre du jour.
Article 9 – Matériel informatique L’entreprise fournit à tous les élus du Comité Social et Economique ainsi qu’aux représentants syndicaux un ordinateur dédié pour l’exercice de leurs missions.
Article 10 – Modalités d’utilisation des crédits d’heures Sans préjudice des règles du Code du travail concernant les modalités pratiques d’utilisation du crédit d’heures (report des heures de délégation prévue à l’article L.2315- 8, mutualisation des heures prévue à l’article L. 2315-9, etc.), les dispositions relatives reprises au chapitre 4 du présent accord s’appliquent aux membres du CSE.
Article 11 – Affichage Les dispositions de l’article L.2315-15 du Code du travail en matière d’affichage des informations du CSE, s’appliquent.
Article 12 – Commissions La création de commissions, autres que les commissions légales supplétives, relève des négociations locales. La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) a vocation à assumer les missions légales en matière de SSCT par délégation du CSE, notamment la procédure de traitement des droits d’alerte déposés par un élu du CSE.
Titre 2 - Concernant certains éléments conventionnels impactés par le CSE Article 1 – Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale Le salarié bénéficiant d’un congé de formation économique sociale, environnementale et syndicale, a droit au maintien total de sa rémunération, conformément à l’article L.2145-6 du Code du travail. Les modalités d’attribution du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale conventionnel au sein du Groupe Public Ferroviaire, reprises au chapitre 4 de cet accord.
Article 2 – Moyens de communication modernisés Voir Chapitre 4 titre 10 du présent accord.
Article 3 – Octroi de facilités de circulation Les dispositions relatives à l’octroi de facilités de circulation pour les représentants du personnel sont reprises au Chapitre 4 du présent accord. Ces dispositions sont applicables aux membres des CSE. A ce titre :
Les membres de l’Instance Commune et de sa CSSCT disposent d’une carte B première classe libre circulation avec réservations gratuites ;
Les membres des CSE d’établissement (titulaires, suppléants, RS) disposent d’une carte 18 A valable dans la classe du bénéficiaire sur le périmètre géographique du mandat, avec réservations gratuites ;
Article 4 – Ajustement de la procédure de l’article 49 de l’accord sur l’organisation du temps de travail, impactée par la mise en place du CSE Les membres de la CSSCT, et le cas échéant les membres de la représentation locale, reprennent les attributions des DP prévues à l’article 49 de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 14 juin 2016.
DISPOSITIONS FINALES
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
SUIVI DE L’ACCORD Le suivi de l’accord est assuré par une commission composée de la Direction de l’entreprise et de trois représentants par organisation syndicale représentative signataire. Cette commission se réunit uniquement à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’au moins deux Organisations Syndicales Représentatives signataires.
RÉVISION DE L’ACCORD ET DENONCIATION Les parties signataires peuvent à tout moment engager la procédure de révision de l’accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe signataires ou adhérentes de cet accord
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires, en application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et donne lieu à dépôt dans les conditions fixées par voie réglementaire. La dénonciation de l’accord prend effet au terme d’un préavis de 3 mois.
DÉPÔT DE L’ACCORD Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique via la plateforme en ligne « TéléAccord », conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, seront transmis à la DREETS du lieu de conclusion. Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.
Fait à la Plaine Saint Denis, le 23 septembre 2025
Pour le Groupe Ferroviaire SNCF : M.
La Fédération Nationale des Travailleurs, Cadres et Techniciens des Chemins de fer français (C.G.T) M.
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes-Ferroviaire (UNSA-Ferroviaire) M.