Accord d'entreprise SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE

Accord relatif aux entretiens professionnels et modalités d'appréciation des parcours professionnels

Application de l'accord
Début : 02/12/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE

Le 30/09/2019


Accord Relatif

AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ET les modalités D’appreciation des parcours professionnels



Entre :

La Société SNCO dont le siège social est situé 2 rue Paul Sabatier à CHALON S/SAONE (71 000), représentée par Monsieur …………… agissant en sa qualité de Directeur et mandaté à cet effet,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales suivantes :


L’organisation syndicale CFDT représentée par ………………, Déléguée Syndical

L’organisation syndicale CGT représentée par ……………….., Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFTC. représentée par …………………. Délégué Syndical



D’autre part.

Préambule :

Le but de l’entretien professionnel est de faire le point sur le parcours professionnel du salarié, et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés. Pour rappel, cet entretien n’a pas pour objectif d’évaluer le travail du salarié.

Les parties font le constat que, dans l’entreprise, l’entretien individuel annuel d’évaluation aborde déjà les aspects relatifs aux formations comme moyen pour atteindre les objectifs annuels assignés.

Par ailleurs, au regard de la typologie de la population et de leurs besoins (essentiellement en production, avec ancienneté de 14 ans en moyenne) il semble que la fréquence de l’entretien professionnel ne soit pas adaptée.

Enfin, les populations ayant un accès informatique, notamment les cadres, doivent saisir les données relatives à leur parcours professionnel et réaliser les entretiens via le système informatique du groupe «  My IP ».
Chaque année le plan de développement des compétences doit être formalisé dans l’outil.

Par conséquent, les parties souhaitent revenir sur la périodicité et définir le contenu et modalités des entretiens professionnels afin de s’assurer de leur efficience.
Les parties rappellent que l’entretien professionnel reste un outil de pilotage RH et il doit donner lieu à la rédaction d’une synthèse écrite dont une copie est remise au salarié.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

  • INFORMATIONS TRANSMISES LORS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié.
Il doit aborder :
•bilan du parcours professionnel du salarié avant et depuis son entrée dans l'entreprise,
•identification des besoins de l'entreprise et des aspirations et compétences du salarié,
•perspectives d'évolution professionnelle

Par ailleurs, la loi travail a ajouté une obligation d’informations relatives
  • à la validation des acquis de l’expérience.

A compter du 1er janvier 2019, cet entretien professionnel comporte également des informations relatives :
•à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation ;
•aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer ;
•au conseil en évolution professionnelle.


  • PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS


Les parties conviennent de passer la fréquence des entretiens professionnels de 2 à

3 ans afin de permettre une meilleure articulation entre les différents outils existants.


L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL AU RETOUR D’UNE ABSENCE

Cet entretien peut avoir lieu à l’initiative du salarié à une date antérieure à la reprise de travail.
A noter que l’entretien professionnel doit systématiquement proposé au salarié lorsqu’il reprend son activité à l’issue d’un congé maternité, d'un congé parental d'éducation (complet ou partiel), d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.
  • Etat des lieux récapitulatif du parcours professionnel


Tous les 6 ans, l’entretien professionnel doit faire l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a effectivement bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années, et d’apprécier s’il a suivi au moins une action de formation, bénéficié d’une progression ou acquis des éléments de certification.

  • Action de formation

Les actions de formations sont définies comme suit :
Processus d’apprentissage formels et informels en vue d’un résultat prédéfini par rapport à des objectifs identifiés par l’individu ou le marché du travail.

Toute formation faisant l’objet d’un programme et émargement du stagiaire, parmi ces catégories, est prise en compte :

  • Formation externe non obligatoire (les formations obligatoires dépendent du poste occupé : CACES, habilitation électrique, évacuation.)
  • Formation interne International Paper: white Belt, MRS, FLL…
  • Formation My learning d’une durée de 3h minimum
  • Formation interne en situation de travail (poste) ou autre (logiciel par exemple)

  • Acquis des éléments de certification (diplôme, titre professionnel, CQP/CQPI) par la formation ou par la VAE


  • Progression salariale ou professionnelle.

  • Augmentation du salaire de base par mesure générale ou individuelle
  • Changement de poste sans progression salariale
  • Projet ou Mission de + 6 mois


Les premiers états des lieux doivent intervenir en mars 2020 et doivent avoir lieux tous les 6 ans.

  • Consultation annuelle


En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, l’employeur devra désormais mettre à la disposition du Comité social et économique (CSE), via la BDES, « les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatifs » (art. L. 2312-36, 1° du code du Travail au 01/01/2019).

  • Entrée en Vigueur de l’Accord, Révision et Dénonciation

Le présent accord ainsi que ses annexes sont conclus pour une durée indéterminée et entreront en vigueur dès signature

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord.

Dans l’hypothèse où la règlementation devrait être modifiée, les parties signataires pourront se réunir afin d’analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de la Société ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

La demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le présent accord et ses annexes peuvent également être dénoncés dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

  • Notification, Dépôt et Publicité de l’Accord


Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :

•            en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent ;
•            sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.


Fait en 6 exemplaires à Saint Langis lès Mortagne le 30/09/2019




Pour la Société SNCO

……………………
En sa qualité de Directeur





Pour le Syndicat CFDT

……………………….
Délégué Syndical


Pour le Syndicat _CGT_





……………………….
Délégué Syndical




Pour le Syndicat CFTC

……………………………
Délégué Syndical
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