ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES 2023-2026
ENTRE :
La société SNYL SAS, dont le siège social est situé Habitation Directoire, Vert Pré 97231 LE ROBERT représentée par Monsieur Ci-après dénommée « la Société », D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur, délégué syndical,
Le syndicat CSTM représenté par Monsieur, délégué syndical
D’autre part,
Article 1 - PREAMBULE
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un axe fondamental de la politique sociale et du développement de la Société SNYL
C’est pour cette raison que l’entreprise s’est toujours efforcée d’éviter les disparités, et ce à tous les niveaux de la relation de travail.
Une étude approfondie et comparée des situations respectives des femmes et des hommes au sein de l’entreprise a ainsi permis d’établir que les recrutements, les rémunérations, l’accès aux fonctions managériales et à la formation professionnelle se déterminent sans considération de sexe.
Par ailleurs, les activités du cœur de métier (production, entretien des matériels de fabrication et roulant, livraison, stockage) portées par près de 75% des effectifs sont regroupées sur des emplois occupés majoritairement par des hommes, les candidatures féminines sur ces postes étant plutôt exceptionnelles.
Enfin, vu la forte ancienneté (près de 18 ans en moyenne) alliée à un turn over très faible, marquant l’attachement des salariés à l’entreprise, la formation professionnelle est le support indispensable au maintien et à l’accroissement du niveau de compétence du personnel, facteur clé de la compétitivité de l’entreprise.
Etant donné la pyramide des âges de la SNYL, de nombreux départs à la retraite, notamment pour les hommes sont à prévoir, dans les années à venir.
C’est pourquoi, le présent accord, qui manifeste la volonté des parties de maintenir et de renforcer l’égalité professionnelle femmes-hommes dans l’entreprise, privilégie deux domaines d’action que sont les recrutements et la formation professionnelle et, pour se conformer aux dispositions des articles L.2242-5 et suivants du Code du travail a également retenu un objectif dans le domaine de la rémunération.
Article 2 – ÉLABORATION D’UN DIAGNOSTIC PARTAGE
Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales. Une annexe au présent accord complète également ces indicateurs.
Article 3 – RECRUTEMENT
Art 3.1 Objectif.
Qualitatif :
Pour renforcer la mixité dans certaines catégories d’emploi traditionnellement masculin, l’entreprise veillera lors du recrutement, après examen approfondi de l’ensemble des candidatures, à retenir à compétences équivalentes, celle d’une femme.
Quantitatif :
Ratio embauches femmes/hommes sur la période >= 25%. (Pour rappel, le ratio F/H au niveau des effectifs est de 18% en 2022)
Art 3.2 Actions à conduire.
Quel que soit le type de poste proposé, l’entreprise s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient établis de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à toute terminologie susceptible d’être discriminante.
Le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques indépendamment du sexe des candidats.
Art 3.3 Indicateurs.
- Par offre d’emploi :
Nombre de candidatures reçues femmes/hommes.
Nombre de candidatures femmes/hommes retenues pour entretien par le consultant en recrutement.
- Récapitulatif des embauches :
Nombre total d’embauches femmes/hommes réalisées sur la période
Article 4 – FORMATION PROFESSIONNELLE
Art 4.1 Objectifs.
Qualitatif :
Maintenir l’équilibre d’accès des femmes et des hommes à la formation tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise.
Favoriser l’accès des femmes à certains métiers techniques traditionnellement masculin.
Quantitatif :
Ratio formations femme/homme sur la période >= Ratio effectif femme/homme
Art 4.2 Actions à conduire.
Privilégier les actions de formation liées à l’emploi, dans les locaux de l’entreprise et pendant le temps de travail.
Mettre en œuvre pour les femmes qui le souhaitent, des actions de formation leur permettant d’accéder aux métiers à dominante masculine.
Art 4.3 Indicateurs.
Sur la période :
Répartition des effectifs Hommes Femmes dans l’entreprise
Proportion de femmes dans les salariés ayant bénéficiés d’une formation.
Nombre d’actions de formation prévues en dehors des heures de travail habituelles, suivies par des hommes et suivies par des femmes.
Nombre d’actions de formation réalisées dans les locaux / total d’actions de formations réalisées.
Nombre de demandes d’actions de formation formulées par des femmes souhaitant accéder à un métier à dominante masculine et nombre de demandes satisfaites.
Article 5 – REMUNERATION
Art 5.1 Objectif.
- Maintenir une politique salariale assurant l’égalité des rémunérations femmes / hommes.
Art 5.2 Actions à conduire.
- Analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes.
Art 5.3 Indicateurs.
Sur la période :
- Analyse des augmentations des salaires de base moyens par catégorie de personnel et par sexe.
Article 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique pour une durée déterminée de trois ans. Il cessera de plein droit de produire effet au 24 juillet 2026 conformément à la législation.
Article 7 : SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Il sera présenté chaque année et communiqué au CSE un bilan de l’accord comportant notamment des données chiffrées.
Au terme de cette période de trois ans, l’entreprise établira un bilan général des actions et des progrès réalisés.
Article 8 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, les dispositions actuelles restant en vigueur jusqu'à la conclusion d’un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 9 : NOTIFICATION ET PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort de France
Fait au Vert-Pré en 3 exemplaires originaux, Le 03/10/2023 Pour l’organisation syndicale CFDT : Délégué Syndical –
Pour l’organisation syndicale CSTM : Délégué Syndical – Pour la SNYL