La Société OZANAM - Groupe Action logement ; dont le siège social est situé à la Pointe de JAHAM, CS 7220, 97 233 Schœlcher ; au capital de 8 472 768 €uros, immatriculée au registre du Commerce sous le numéro 303 149 983 000 23 ; représentée par le Directeur Général, M……………… ;
D’une part, et
Las Organisation représentatives suivantes :
L'organisation syndicale FO, représentée par M…………………… en sa qualité de Déléguée Syndicale
L'organisation syndicale CFDT, représentée par M…………………….. en sa qualité de Déléguée Syndicale.
L'organisation syndicale CDMT, représentée par M…………………. en sa qualité de Déléguée Syndicale.
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Propos liminaires
Dans le cadre de la législation en vigueur relative au temps de travail et à l'aménagement du temps de travail en entreprise, les parties conviennent de mettre en place un dispositif de modulation du temps de travail. Ce dispositif permet aux salariés de bénéficier d'une organisation flexible de leur temps de travail.
Cet accord a été construit sur une conciliation des deux fondamentaux suivants :
L’attachement d'Action Logement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié
La nécessité de donner à la société OZANAM les moyens de mener à bien ses missions.
Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société OZANAM et portant sur les mêmes objets que ceux prévus par le présent accord.
L'objectif de cet accord est d'établir un cadre souple de gestion du temps de travail permettant de concilier les nécessités économiques de l'entreprise avec la prise en compte des attentes des salariés, tout en respectant les contraintes légales en matière de durée du travail.
L'accord prévoit des mesures de modulation du temps de travail, avec la mise en place d'horaires individualisés pour les salariés selon leurs besoins et contraintes personnelles.
Principes Généraux
Les périodes de références
La référence hebdomadaire générale
La durée du travail est repartie sur 5 jours ouvrés de la semaine, du lundi au vendredi. La semaine commence le lundi à 7h et se termine le vendredi à 14h.
Amplitude journalière
L'amplitude de Ia journée de travail, égale au nombre d'heures séparant le début et Ia fin de Ia journée de travail, est limitée à 12 heures.
Elle se décompose comme suit :
Lundi, mardi, jeudi :de 7h00 à 18h00
Mercredi et vendredi : de 7h00 à 14h00
Horaire d’ouverture
7h00 -13h00 et 14h00- 18h00, (lundi, mardi et jeudi)
et de 07h00 à 14h00, le mercredi et vendredi.
Les heures d'ouverture de la société s'appliquent au siège et aux agences.
Les horaires d’accueil du public restent inchangés.
Le temps de travail effectif
Aux termes de l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de I ‘employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaguer librement à des occupations personnelles.
En conséquence, les heures non travaillées ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, sauf assimilation de ces périodes à du temps de travail effectif pour le décompte de Ia durée du travail, en application de la loi ou des dispositions conventionnelles applicables au sein d'Action Logement.
Ainsi, sont notamment considérées comme du temps de travail effectif
les heures passées aux examens médicaux obligatoires auprès des services de santé au travail, y compris le temps de déplacement nécessaire pour s'y rendre ;
les heures passées en formation, telles que prévues par l’article L.6321-2 du Code du travail (« toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à révolution ou au maintien dans l'emploi dans I ‘entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ») ;
Le congé de formation économique, sociale et syndicale ;
les heures de délégation à I ‘exercice d'un mandat syndical ou de représentation du Personnel.
Cas particulier – travail le samedi, le dimanche et les jours fériés (sauf astreinte)
En cas d'évènements particuliers (organisation d'un salon professionnel, d'un congrès où d’un chantier particulier demandant une intervention en dehors des jours ouvrés), il pourra être demandé exceptionnellement de travailler un samedi, un dimanche ou un jour férié. Dans cette hypothèse, le collaborateur concerné devra impérativement récupérer, ce samedi, ce dimanche ou ce jour férié exceptionnellement travaillé, dans la semaine qui précède ou qui suit cette journée.
Seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le samedi, le dimanche et les jours fériés. Les parties précisent que le refus de travailler le samedi, le dimanche et les jours fériés ne peut faire l'objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; le refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.
Un délai de prévenance de 72 h du salarié sera observé.
Les Jours travaillés le samedi, le dimanche et les jours fériés, font l’objet d’une récupération *2. Pour un jour travaillé le samedi, le dimanche et les jours fériés, deux jours de récupération seront accordés par jour travaillé.
Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne sont en principe pas autorisées.
Elles ne peuvent être réalisées qu’à titre strictement exceptionnel et doivent impérativement faire l’objet :
D’une demande expresse de la hiérarchie à adresser au Service des Ressources Humaines,
Suivie d’une validation préalable de la Direction.
Cette validation doit être formalisée par une autorisation écrite, précisant :
Le motif
La durée prévisionnelle des heures à effectuer,
L’identité du salarié concerné,
La période pendant laquelle ces heures seront réalisées ainsi que les modalités de récupération.
Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence, fixée à 35 heures et 11 minutes.
La Direction a décidé que les heures supplémentaires donnent lieu à une récupération en temps de repos, à prendre dans un délai maximum de 72 heures après leur réalisation. Elles ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un paiement ou d’une compensation financière.
Les managers doivent veiller à la bonne exécution des heures effectuées et au respect strict de la réglementation en vigueur.
Gestion du temps de présence
La durée du travail est contrôlée par un système automatisé de gestion du temps et des activités.
La saisie de l'information est réalisée lors du badgeage effectué par le salarié :
à l'arrivée le matin ;
à chaque sortie de l'établissement, pour motif personnel ;
et à chaque retour ;
à la pause déjeuner même quand celle-ci est prise dans l'établissement.
Les heures effectuées par chaque salarié sont enregistrées chaque jour et cumulées sur une base mensuelle.
Le retard
Est considéré comme retard, toute arrivée postérieure à 8h05 ou 14h05 lorsque les après-midis sont travaillés. L'heure prise en compte est l'heure effective de pointage.
Répartition individuelle de la durée hebdomadaire du temps de travail
La répartition individuelle de la durée hebdomadaire du temps de travail a pour objectif de permettre aux salariés concernés d'organiser leurs temps de travail en fonction de certaines contraintes personnelles tout en tenant compte des nécessités de service.
Ces derniers peuvent choisir quotidiennement leurs heures d'arrivée et de départ à l'intérieur d'une plage individualisée mais doivent être présent pendant une durée minimum appelée plage fixe.
Le salarié devra s’assurer de réaliser de façon hebdomadaire sa quotité de travail habituelle.
Cette possibilité est associée à une obligation de gestion des temps de présence.
Bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise sont éligibles à cette modulation du temps de travail à l’exception des postes de :
Chargé(e) d’accueil,
Gardiens et Gardiens Superviseurs.
Les salariés appartenant à ces catégories d’emploi, pourront bénéficier d’aménagement d’horaires permanent si besoin et sous condition de validation par leur manageur et par le service des ressources humaines.
Les salariés devront être présents à leur poste de travail pendant les plages horaires déterminées dites « plages fixes » (sauf absence justifiée). La journée de travail en horaires individualisés se décompose comme suit :
Plages mobiles qui sont des plages individualisées d’arrivée et de départ et de déjeuner ;
Plages fixes qui sont les périodes de travail où le salarié doit être à son poste de travail (sauf absence justifiée).
Organisation du travail
La journée s'organise autour des horaires suivants :
Lundi, mardi et jeudi – après-midi travaillé
Plage d’arrivées libres : entre 7h00 et 7h59 les matins.
De 8h00 à 12H00 : plage de présence obligatoire.
Plage de prise de déjeuner libre : entre 12H01 et 13H59.
Présence obligatoire : de 14H à 16H00.
Plage de départs libres : entre 16H01 et 18H00.
Lundi, mardi et jeudi – après-midi non travaillé, plus le mercredi et vendredi
Plage d’arrivées libres : entre 7h00 et 7h59 les matins.
De 8h00 à 13H00 : plage de présence obligatoire.
Plage de départs libres : entre 13H01 et 14H00
Les après-midis des mercredis et vendredis n’étant pas travaillés en raison de la fermeture du siège social et des agences, les heures non réalisées sur ces journées devront être rattrapées sur les autres jours ouvrés (lundi, mardi et jeudi).
Les salariés organisent leurs heures d’arrivées et de départ en fonction des plages fixées ci-dessus et veillent à respecter leur quotité de travail hebdomadaire.
II est souligné que l'utilisation quotidienne par les salariés des horaires individualisés doit être faite avec responsabilité et en bonne intelligence par chacun afin que la bonne continuité des services puisse toujours être assurée sous le contrôle des managers concernés.
Les manageurs devront veiller au respect du cadre horaire contractuel hebdomadaire de leurs collaborateurs.
Section 3.03 La pause méridienne.
Les collaborateurs bénéficient
d'une pause-déjeuner d'une durée minimale de 45 minutes. Ce temps de pause de 45 minutes tient compte des droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié. Elle sera utilisée sur la plage libre de 12h00 à 14h00.
Conformément à l'article L.3121-2 du Code du travail, la pause méridienne n'est pas considérée comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, sous réserve que le salarié ne soit pas, durant ce temps, à Ia disposition de Ia société et qu'il puisse vaguer librement à ses occupations personnelles.
Est reconnu comme du temps de travail effectif, le temps de restauration nécessaire à l'exécution de Ia mission confiée au collaborateur déduction faite de la pause méridienne. Dans ce cas de figure, il sera décompté automatiquement le temps minimum de la pause méridienne.
Section 3.04 Le repos quotidien
Selon les dispositions légales en vigueur, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Section 3.05 Le repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien visé à l’article précèdent de 11 heures, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Tout salarié ne pourra travailler plus de 5 jours par semaine. Sauf dispositions particulières liées à l’accord sur l’astreinte.
II est rappelé, comme visé à l'article 1.1.7 du présent accord et dans les conditions exposées aux termes de ce même article, qu’en cas d'évènements particuliers (organisation d'un salon professionnel, d'un congrès ou d’un chantier particulier demandant une intervention en dehors des jours ouvrés), il pourra être demandé exceptionnellement de travailler un samedi, un dimanche ou un jour férié. II est rappelé que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Section 3.06 La journée de solidarité
La Journée de solidarité est positionnée le lundi de Pentecôte. Cette journée est prise en compte dans le temps de travail hebdomadaire, à raison de 11 minutes de travail effectif par semaine.
Engagement de la Direction — Entrée en vigueur - Durée de l'accord — Révision — Dénonciation - Publicité - Dépôt
Suivi et ajustement du dispositif
Un suivi de l'application de cet accord sera effectué régulièrement par les représentants des salariés et de la direction.
En cas de difficulté rencontrée par l'un ou l'autre des signataires, un comité de suivi composé de représentants de l'employeur et des salariés pourra se réunir pour envisager des ajustements à l'accord.
Entrée en vigueur
Le présent accord sera effectif au 1erjanvier 2026.
Par conséquent, aucune des dispositions antérieures ne sera maintenue à titre individuel ou collectif postérieurement à la date du 1er janvier 2026, notamment les aménagements d’horaires individuels.
Durée — Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
II pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant Ia procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 a L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail. L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
Dépôt, publicité, affichage
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DEETS et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes. Le présent accord sera également affiché sur les panneaux réservés à cet effet ou porté à la connaissance des salariés par tout autre moyen, conformément aux dispositions de l'article R2262-1 du Code du Travail.
Fait à Schoelcher, le 17 décembre 2025 en 4 exemplaires originaux