ACCORD d’ENTREPRISE Aménagement du Temps de Travail
ENTRE :
Le Club Barrière, Société Parisienne d’Exploitation de Jeux et de Loisirs (SPEJL), SAS au capital de 1.000 euros,
Dont le siège est situé au 104 avenue des Champs Elysées à Paris (VIIIème)
Représentée par en sa qualité de Directeur Général,
Immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 820 532 547 000 24,
D’une part,
Ci-après désigné «Le Club Barrière »
ET :
Délégué syndical CFTC
Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical CGE CGC
Préambule :
Depuis l’ouverture du Club Barrière, le temps de travail de l’ensemble des collaborateurs est à 35h hebdomadaire. Cette durée du travail n’est pas toujours adaptée à l’activité du Club Barrière et aux souhaits de certaines catégories de collaborateurs. Mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année dans un contexte économique et sanitaire incertain et avec un marché récent des clubs Parisiens se justifie par la nécessité d’une plus grande flexibilité et de souplesse des organisations de travail.
La loi du 20 août 2008 relative à la réforme du temps de travail prévoit qu’un accord collectif d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Avec la loi travail du 8 août 2016 puis les « ordonnances Macron » du 23 septembre 2017, les dispositifs visent à devenir plus souples et s’inscrivent dans un mouvement de « flexisécurité » des relations de travail.
Cet aménagement du temps de travail suppose la prise en compte des conditions de travail des collaborateurs et le respect des rythmes de travail dans un souci de bien-être au travail et d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Le présent accord a donc pour ambition de traiter de la durée du travail et de l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail.
L’utilisation des dispositions dérogatoires posées dans le présent accord seront encadrées, cohérentes avec les impératifs de l’activité et feront l’objet d’un contrôle régulier par la Direction des Ressources Humaines. A cet effet, il est entendu que le présent accord s’inscrit dans un juste équilibre entre une logique économique pour l’entreprise et le bien-être des collaborateurs.
Les parties conviennent que les règles relatives aux jours de repos compensateurs continuent à s’appliquer, à savoir :
- 2 jours de repos en compensation pour les travailleurs de nuit, soit les salariés qui auront effectués plus de 270 heures entre 21h et 6h sur une période de référence ;
- 1 jour de repos en compensation pour le temps d’habillage pour les collaborateurs devant porter un uniforme dans le cadre de leurs missions ;
- 3 jours de repos compensateurs pour les collaborateurs qui travaillent les jours fériés.
Cet accord doit permettre de définir une organisation du travail conciliant d’une part l’intérêt des salariés et d’autre part le maintien de la compétitivité de l’entreprise. Il fixe les nouvelles règles de durée et d’aménagement du temps de travail rendues nécessaires pour accompagner l’adaptation des organisations des différents métiers de l’entreprise.
Les dispositions suivantes ont été adoptées :
Champ d’application et date d’entrée en vigueur
Le champ d’application du présent accord concerne l’ensemble des salariés liés par contrat de travail composant le personnel du Club Barrière, hors catégorie cadre au forfait-jours et cadre dirigeant. Chapitre 1 – Principe généraux relatifs au temps de travail Le Club Barrière exerce une activité soumise à des conditions particulières avec des fortes irrégularités de charge de travail dans la journée, la semaine ou l’année.
Le Club Barrière est également soumis à des impératifs de continuité de service qui nécessitent, pour les salariés, de travailler de jour comme de nuit, tout au long de l’année.
Section 1 – Le temps de travail quotidien
Article 1 – Durée quotidienne du travail (à l’exception des dispositions particulières relatives au travail de nuit)
A- Le principe :
Le Club Barrière organise le travail effectif sur des journées cible de 8 heures en moyenne
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures
B- Par exception à ce principe, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être de 12 heures pour le département sécurité si les agents de sécurité ont un planning habituel et récurrent avec des journées de travail effectif de 12h. En effet, les agents de sécurité ont exprimé leur souhait de bénéficier d’un nouveau planning avec des journées de travail effectif de 12 heures. Il est effectivement d’usage dans les métiers de la sécurité d’avoir des vacations de 12 heures et ainsi d’avoir des plannings hebdomadaires de travail de 3 jours travaillés et 4 jours de repos.
C- La « Barrière » : En cas d’activité accrue lors d'événements exceptionnels, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures pour tous les départements y compris celui de la sécurité.
Article 2 – L’amplitude de travail Le principe : L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.
L’amplitude d’une journée de travail se trouve par ailleurs limitée par l’obligation d’accorder aux salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. L’amplitude est donc de 13 heures maximum.
Article 3 – Repos quotidien
Le principe :
Tout employé, agent de maîtrise et cadre intégré régis par la durée collective du travail bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
La « Barrière » :
Afin d’assurer une continuité du service et de tenir compte des spécificités de nos métiers en relation avec la clientèle, ce repos quotidien peut être porté à 9 heures sous réserve de l’accord du salarié.
Article 4 – Les contreparties En cas de recours aux « Barrières », le salarié bénéficie du versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle versée le mois en cours dans les conditions suivantes : - de 1 à 10 recours aux Barrières du 26 du mois au 25 du mois suivant : 30€ bruts - de 11 à 30 recours aux Barrières du 26 du mois au 25 du mois suivant : 60€ bruts - Au-delà de 31 recours aux Barrières du 26 du mois au 25 du mois suivant : 100€ bruts
Ces indemnités n’entrent pas dans l’assiette de calcul des congés payés.
Section 2 – Les heures supplémentaires
Champ d’application : Cette section s’applique aux salariés soumis à une durée du travail hebdomadaire non annualisée.
Le 1er juin 2021, tous les salariés seront soumis au régime décrit au chapitre 2 section 1 article 1 relatif au temps de travail sur l’année. Si par la suite, un ou des départements venaient à être soumis au régime de décompte hebdomadaire du temps de travail, ces dispositions s'appliqueront de plein droit après information et consultation du CSE.
Article 1 – Le principe La durée légale hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures, la semaine s’entendant de la période de travail du lundi 00 heure au dimanche 24 minuit.
Article 2 – La « Barrière » En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et afin de tenir compte des spécificités de nos métiers en relation avec la clientèle, l’employeur peut être contraint de demander à des salariés d’exécuter des heures supplémentaires.
L’accomplissement de ces heures supplémentaires est obligatoire.
Toute heure supplémentaire effectuée donne lieu à une majoration, selon les modalités suivantes : - Pour les 4 premières heures supplémentaires : majoration de 10% - Pour les 4 heures supplémentaires suivantes : majoration de 25% - Au-delà de 8 heures supplémentaires : majoration de 50%
Section 3 – Le travail de nuit
Article 1 – Le principe
Le travail de nuit est inhérent à la nature de nos activités. La période de travail de nuit au sein du Club Barrière s’étend de 21 heures à 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui accomplit plus de 270 heures entre 21 heures et 6 h du matin entre le 1er juin et le 31 mai de l’année de référence.
La durée quotidienne de travail accomplie par un « travailleur de nuit » ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Article 2 – La « Barrière »
Pour les motifs liés à l’organisation de l’entreprise et afin de tenir compte des spécificités de nos métiers en relation avec la clientèle, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 10 heures.
Compte tenu des caractéristiques particulières de nos activités, le dépassement de la durée hebdomadaire peut être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Article 3 – Les contreparties
En cas de recours à la « Barrière », le « travailleur de nuit » concerné bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de compensation salariale.
Les employés, agents de maîtrise et cadre intégrés bénéficient du versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 150€ bruts par an, prorata temporis du temps de travail effectué sur l’exercice civil.
Cette indemnité est versée le mois suivant la fin de l’exercice civil aux salariés présents à la date de versement.
Chapitre 2 – L’aménagement du temps de travail sur l’année
Section 1 – Le travail à temps plein aménagé sur tout ou partie de l’année
En application de l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée du travail des salariés peut être organisée sur une période supérieure à la semaine.
Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale ou conventionnelle du travail. A la date d’application de cet accord, tous les services seront concernés par ce décompte du temps de travail sur l’année.
Article 1 – La période de référence
La période de référence est fixée à 12 mois du 1er juin au 31 mai.
Article 2 – L’organisation du temps de travail
Le « plancher »
Dans le cadre de la bonne gestion de la modulation du temps de travail, les parties se donnent la possibilité de planifier des jours à 0h afin de compenser “les heures supplémentaires” effectuées en cours de période de référence. La direction essaiera autant que possible en fonction des nécessités de l’exploitation de fixer ces jours à 0h en concertation avec le collaborateur concerné.
Les parties se donnent également la possibilité de planifier des semaines à 0h dans la limite de 6 semaines par an, hors prise de congés payés et/ou de jours de récupération.
Le « plafond »
Les parties se donnent la possibilité de prévoir une durée du travail de 48 heures par semaine ou 44 heures maximum sur 12 semaines consécutives.
Durée de travail effectif minimum
Il est entendu entre les parties qu’une journée de travail effectif et planifié ne pourra être inférieure à 6 heures. Cette durée peut être inférieure à 6 heures sous réserve de l’accord du salarié.
Article 3 – La rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est versée sur la base de la durée moyenne de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel, pendant toute la période de référence.
Article 4 – Les heures supplémentaires
La durée hebdomadaire de référence pour un temps plein, quelle que soit la forme d’organisation du temps de travail, est de : - 35 heures par semaine en moyenne, soit 1607 heures annuelles. - 39 heures par semaine en moyenne, soit 1790 heures annuelles.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires s’apprécient sur la période de référence.
Ainsi, au terme de cette période, pour les salariés dont la durée moyenne du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’année civile constituent des heures supplémentaires et sont majorées de la façon suivante : - 35% dans la limite de 368 heures - 60% au-delà de 368 heures
Pour les salariés dont la durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 39 heures, les heures effectuées au-delà de 1790 heures constituent des heures supplémentaires et sont majorées de la façon suivant :
35% dans la limite de 184 heures
60% au-delà de 184 heures
A ce jour, aucun salarié n’est soumis à une durée moyenne de travail hebdomadaire de 39 heures. Si par la suite, un ou des départements venaient à être soumis à ce régime de décompte hebdomadaire du temps de travail, ces dispositions s'appliqueront de plein droit après information et consultation du CSE.
Les heures supplémentaires sont payées avec le salaire du mois suivant à la fin de la période de référence. Si le salarié le souhaite, une contrepartie en repos pourra lui être attribuée à la place de la contrepartie financière. Il devra en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines dans les 15 jours suivant la fin de la période de référence. Cette contrepartie en repos devra être prise dans les 6 premiers mois de la période suivante.
Article 5 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée de travail
Les jours et heures de travail sont fixés dans le cadre d’un planning indicatif mensuel, qui est porté à la connaissance des salariés par e-mail et voie d’affichage 30 jours calendaires avant le début du mois suivant.
Le délai de prévenance dans lequel les salariés concernés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaires est fixé à 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité, les salariés sont prévenus dans un délai raisonnable fixé à 48 heures avant le changement de durée du travail et ce dans le respect des salariés en repos hebdomadaire. La diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel.
Toutefois, les parties signataires considèrent que peuvent notamment entrer dans le domaine de l’exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée. Les salariés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaire par e-mail et/ou par voie d’affichage notamment au travers des plannings.
Article 6 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des embauches et/ou rupture du contrat en cours de période
A – L’absence du salarié en cours de période
En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée effective de l’absence.
En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Dans un cas comme dans l’autre, le temps non travaillé n’est pas récupéré par l’employeur.
B – L’embauche ou la rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen théorique sur cette même période.
Section 2 – Le travail à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année
Article 1 – La période de référence
La période de référence est fixée à 12 mois du 1er juin au 31 mai.
Comme pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié varie au cours de la période de référence.
Article 2 – L’organisation du temps de travail
Le « plancher »
Dans le cadre de la bonne gestion de la modulation du temps de travail, les parties se donnent la possibilité de planifier des jours à 0h afin de compenser les heures “supplémentaires” effectuées en cours de période de référence. La direction essaiera autant que possible en fonction des nécessités de l’exploitation de fixer ces jours à 0h en concertation avec le collaborateur concerné.
Les parties se donnent également la possibilité de planifier des semaines à 0h dans la limite de 6 semaines par an, hors prise de congés payés et/ou de jours de récupération.
Le « plafond »
La durée annuelle maximale du travail est calculée comme suit : (Temps de travail mensuel *12) + (1/3 Temps de travail mensuel *12) Article 3 – La rémunération La rémunération mensuelle de chaque salarié est versée sur la base de la durée moyenne de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel, pendant toute la période de référence.
Article 4 – Les heures complémentaires
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne.
Les parties conviennent que la limite des heures complémentaires accomplies par le salarié, au cours de la période de référence, ne peut excéder 1/3 de la durée prévue dans le contrat de travail et calculée sur la période de référence.
Le taux de majoration de ces heures complémentaires est de 15% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 30% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Article 5 – Conditions et délais de prévenance des changements de la durée de travail
Les jours et heures de travail sont fixés dans le cadre d’un planning indicatif mensuel, qui est porté à la connaissance des salariés par e-mail et voie d’affichage 30 jours calendaires avant le début du mois suivant.
Le délai de prévenance dans lequel les salariés concernés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaires est fixé à 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité, les salariés sont prévenus dans un délai raisonnable fixé à 48 heures avant le changement de durée du travail et ce dans le respect des salariés en repos hebdomadaire. La diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel.
Toutefois, les parties signataires considèrent que peuvent notamment entrer dans le domaine de l’exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée. Les salariés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaire par e-mail et/ou par voie d’affichage notamment au travers des plannings.
Article 6 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des embauches et/ou rupture du contrat en cours de période
A – L’absence du salarié en cours de période
En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée effective de l’absence.
En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Dans un cas comme dans l’autre, le temps non travaillé n’est pas récupéré.
B – L’embauche ou la rupture du contrat en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d’heures sera proratisé.
Le seuil ainsi défini conditionne le déclenchement des heures complémentaires sur la période de référence. Si un salarié n’accomplit pas la totalité de la période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réellement effectué.
Chapitre 3 – Dispositions générales
Article 1 – Application et durée du présent accord
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juin 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 – Conditions de suivi
1- La direction fera un point trimestriel sur le suivi des heures effectuées afin d’équilibrer la moyenne du temps de travail la plus linéaire tout au long de l’année (cf chapitre 2, section 1 , article 2) 2- Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord. Elle sera composée d’une délégation employeur de deux personnes et des délégués syndicaux de l’entreprise. Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées. En outre, les parties conviennent d’instaurer une commission de suivi annuelle au sein du CSE dans ses fonctions de CSSCT afin de mesurer et d’apprécier la juste application des dispositions du présent avenant et ce notamment dans le respect de l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.
Article 3 - Chômage partiel
Il est entendu entre les parties qu’en cas de recours au chômage partiel ou au chômage partiel de longue durée, l'entreprise sortira du cadre de la modulation du temps de travail et pourra, à ce titre, solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
Article 4 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.