Accord d'entreprise SOCIETE PAUL RICARD

Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective et obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

7 accords de la société SOCIETE PAUL RICARD

Le 22/02/2019


  • Accord collectif sur l’ensemble des thèmes de la négociation collective et obligatoire

Entre :

La SOCIETE PAUL RICARD, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 24.574.512 € inscrite au RCS de TOULON sous le numéro 629 501 537 et dont le siège social est situé Ile des Embiez 83140 Six-Fours-les-Plages, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, ayant tous pouvoir à cet effet

D'une part

Et

L'organisation syndicale du Syndicat Indépendant du personnel de la SOCIETE PAUL RICARD représentée par son délégué syndical

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

PREAMBULE :

Les représentants de la Direction de l’entreprise et le Délégué syndical se sont réunis le 7 janvier 2019, afin de convenir d’un accord d’entreprise modifiant la périodicité des négociations obligatoires, fixant une périodicité triennale pour l’ensemble des thèmes prévus par le Code du travail.
En date du 17 janvier 2019, du 24 janvier 2019, et conformément aux stipulations de l’accord modifiant la périodicité des négociations, les parties se sont rencontrées et ont échangé sur les thèmes suivants :
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation.
Au cours du mois de janvier, la Direction a présenté et transmis, conformément à la règlementation, toutes les informations nécessaires pour servir de base à la négociation et notamment le document d’information annexé.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent les négociations obligatoires.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trente-six mois, à compter du 1er janvier 2019 et ce, jusqu’au 31 décembre 2021.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail, du partage de la valeur ajoutée, à la qualité de vie au travail ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et en particulier au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

3-1 Rémunération

  • Salaires effectifs

Les salaires en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 décembre de N-1 (2018, 2019 et 2020) seront majorés dans les conditions ci-après négociées entre les parties.
Les parties conviennent que l’augmentation individuelle des salaires effectifs sera comprise entre 0 et 3 %.
Cette augmentation prendra effet au premier janvier de chaque année (2019, 2020 et 2021).
Le positionnement individuel de chaque salarié tiendra compte de l’appréciation donnée par le Responsable hiérarchique dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation au cours de l’année écoulée.
L’appréciation donnée tiendra compte de l’évaluation du salarié compte tenu de critères fixés au préalable et validés par la Direction.
En tout état de cause, les parties conviennent que toute augmentation de la rémunération mensuelle brute qui serait décidée suite à l’entretien d’évaluation ne pourra en aucun cas être inférieure à 20 € bruts par mois. Sont donc exclus de cet engagement les salariés positionnés à 0% par leur responsable hiérarchique.
En outre, ne sont concernés par ce dispositif général d’augmentation que les salariés justifiant au 1er janvier de l’année concernée, d’au moins 9 mois révolus d’ancienneté dans le poste occupé.
  • Primes

  • Prime de rentrée scolaire
Indépendamment de ce dispositif d’augmentation des rémunérations, les parties conviennent de ce qu’il sera alloué au titre de la rentrée scolaire, une prime à l’ensemble des salariés ayant un enfant scolarisé.
Cette prime sera d’un montant brut de 250 € par enfant scolarisé.
Un certificat scolaire sera à présenter pour percevoir cette prime en dehors de l’âge légal de scolarisation, c’est-à-dire pour les enfants de moins de 6 ans et de plus de 16 ans.
  • Rappel du versement en 2019 de la prime en faveur du pouvoir d’achat
Les parties rappellent que la Direction a pris l’initiative d’allouer aux salariés répondant aux conditions fixées dans la décision unilatérale prise en date du 25 Janvier 2019 une prime exceptionnelle conformément aux dispositions issues de la loi du 24 décembre 2018.

3-2 Durée effective du travail & organisation du temps de travail pour un équilibre vie privée / vie professionnelle

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 23 juin 2016, sont maintenues.
Conformément aux dispositions de cet accord collectif, des modalités spécifiques sont prévues au sein de la Société.
Les parties rappellent donc leur attachement aux dispositions suivantes :
  • Congés payés et RTT de l'année non imposés, pris à la demande du salarié,
  • Pas de réunion après 18 heures,
  • Aménagement spécifique de l’arrivée ou du départ du salarié en fonction de ses obligations familiales.

3-3 Intéressement, participation, épargne salariale

Les parties rappellent que l’intéressement au sein de la Société est défini en application de l’accord d’entreprise négocié en date du 14 aout 2017. Cet accord concerne les périodes du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.
Les dispositions de cet accord sont donc maintenues en l’état.
A l’échéance dudit accord, les parties engageront, le cas échéant, de nouvelles négociations.
De plus, les parties rappellent qu’un dispositif d’épargne salariale auprès de la Société Générale a été ouvert.

3-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les valeurs véhiculées par la SOCIETE PAUL RICARD sont contraires à toutes formes de discrimination qui pourraient être opérées en fonction du sexe tant en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, que de mixité des emplois.
Les modalités de l'accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé en date du 23 juin 2016, sont maintenues. A l’échéance dudit accord, les parties conviennent d’engager de nouvelles négociations sur ce thème.
Pour rappel, aux termes de l’accord conclu en date du 7 janvier 2018, les parties avaient mis en œuvre une mesure destinée à éviter la perte des congés payés acquis en cas de prise d’un congé parental d’éducation.
Les parties déplorent l’absence d’utilisation à ce jour de cette mesure particulière et s’engagent à communiquer en ce sens.

3-5 La gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties actent le fait que la SOCIETE PAUL RICARD a décidé de déployer un logiciel permettant d’effectuer une analyse en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Ce dispositif permettra d’orienter les actions en matière de formation et de gestion des carrières.
Une analyse de synthèse sera établie afin de mener un plan d’action global auprès des salariés concernés.

3.6 La qualité de vie au travail

Les parties conviennent que la Société a à cœur de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour l’ensemble de ses collaborateurs.
Il est convenu qu’au premier semestre 2019, un groupe de travail soit formé afin de déterminer les actions à mener en matière de QVT.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par la Société à la DIRECCTE du ressort du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, et les représentants de la Délégation Unique du Personnel.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Six Fours les Plages, le 22 février 2019


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