Accord d'entreprise SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI

Accord issu des négociations obligatoires au titre de l'année 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

14 accords de la société SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI

Le 21/12/2020


ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2021



Entre


La société

SODEXI, située zone cargo 6 – 2 rue des voyelles – CS 16041 – 95723 Roissy Charles de Gaulle Cedex,


D’une part,


Et,


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • Le syndicat CFDT,


  • Le syndicat CGT,




D’autre part,


Il est ainsi convenu ce qui suit :




Préambule :

Les Représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunies les 09 décembre 2020 et 17 décembre 2020 afin d’aborder la négociation obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail en vue de l’année 2021.
Compte tenu du contexte particulièrement difficile lié à la crise sanitaire Covid-19 et à la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée au sein de l’entreprise, l’employeur en accord avec les Organisations Syndicales, retiendra au titre de cette NAO 2021, les points suivants :



Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Sodexi.



Article 2 : Cadre juridique

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition conventionnelle, tout engagement unilatéral, tous usages et pratiques en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 3 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de la possibilité de se rencontrer, à l’initiative de l’une quelconque d’entre elles, afin de faire le point sur l’application de l’accord dans l’entreprise et les éventuelles difficultés rencontrées.



Article 4 : Clause de suivi

La Société effectuera un suivi de l’application du présent accord, en particulier concernant les jours enfant malade, les jours d’absence autorisée non payés. Un compte-rendu pourra ainsi être fait à leur demande aux autres parties signataires notamment en cas de rencontre organisée sur la base de la clause de rendez-vous.


Article 5 : Objet de l’accord


A/ Jours Enfant Malade

Il est rappelé que selon l’article L.1225-61 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

En vertu du présent accord :

- la durée maximum de ce congé pour enfant malade est portée de trois à cinq jours, si l’enfant dont la maladie ou l’accident est constaté est âgé de moins de 3 ans (ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans) ;
Par ailleurs, 3 de ces 5 jours donneront lieu au maintien de la rémunération. Ce maintien de rémunération s’appliquera pour une durée déterminée, sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

- pour le salarié ne remplissant pas les conditions d’âge et/ou de nombre d’enfants définis à l’alinéa précédent, la durée maximum de ce congé pour enfant malade est d’une durée maximum de trois jours.
Ces 3 jours donneront lieu au maintien de la rémunération. Ce maintien de rémunération s’appliquera pour une durée déterminée, sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.


Cet article se substitue à toutes les autres dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux, tous usages et pratiques en vigueur antérieurement, et faisant référence aux jours de congés enfant malade ou communément appelés jours enfant malade.

Afin de bénéficier du dispositif décrit au présent article, le salarié doit fournir, un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident ainsi que de la nécessité de la présence du salarié auprès de l’enfant.



B/ Jour d’absence autorisée non payé

Chaque salarié a la possibilité de bénéficier de deux jours d’absence non rémunérés par an, sans requérir l’autorisation expresse de l’entreprise, dans les conditions définies ci-après :

1 jour d’absence autorisée non payé sous réserve que le salarié en informe formellement son responsable hiérarchique et/ou l’agence planning (Pôle Service au Personnel) au plus tard le jour même de l’absence et avant l’heure de fin de vacation prévue.

1 jour d’absence autorisée non payé sous réserve que le salarié en informe formellement son responsable hiérarchique et/ou l’agence planning (Pôle Service au Personnel) au plus tard la veille de l’absence.

Les absences entrant dans le cadre de ces 2 jours d’absence autorisée non payés, sont prises en compte en tant qu’absences justifiées au prorata de l’absence pour le calcul de la prime de présentéisme en vigueur dans l’entreprise.

Ces 2 jours d’absence autorisée ne pourront pas être utilisés dès lors qu’un évènement spécifique est programmé sur la journée (formation, visite médicale, entretien, …)

Cette mesure est prise pour une durée déterminée : elle sera applicable sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

C/ Prise en charge de la cotisation « mutuelle » en cas de décès d’un salarié

En cas de décès d’un de ses salariés, l’entreprise prend en charge à 100% de la cotisation « mutuelle » (régime frais de santé) pendant 3 mois au bénéfice de ses ayants droits, à la condition expresse que le salarié défunt ait adhéré à la cotisation Famille.

D/ Grilles des salaires

Compte tenu des évolutions de certains métiers, les grilles des salaires sont mises à jour.
Les grilles des salaires (annexe 3 du présent accord), entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Les mises à jour sont :

  • Le changement de catégorie socio-professionnelle de l’Assistant Logistique et Distribution : CSP « Employé ».
  • Le remplacement de l’intitulé provisoire « Régulateur niveau 3 » par « Contrôleur Magasin.



E/ Journée de Solidarité 2021

La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité. Elle prend la forme de 7 heures de travail supplémentaire non rémunérées (pour les salariés à temps plein) et d'une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).

Pour l’année 2021, l’entreprise offre la journée de solidarité aux salariés.
Il ne sera pas demandé au salarié d’effectuer les heures de travail supplémentaire non rémunérées au titre de la journée de solidarité 2021.



Article 6 : Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
A l’exception des stipulations prévues au point D qui s’appliquent pour une durée indéterminée, il est conclu pour une période déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.


Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la règlementation en vigueur. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés.



Article 8 : Notification, Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sans de l’article L2231-5 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail
  • Auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny (93).

Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.


Fait à Roissy CDG, le 21 décembre 2020



Directeur Général

Pour la CFDTPour la CGT

ANNEXE 1 : Revendications de la CFDT

ANNEXE 2 : Revendications de la CGT

ANNEXE 3 : Grilles des salaires en vigueur à compter du 1er janvier 2021

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