Accord d'entreprise SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL

Accord issu des négociations obligatoires au titre de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

22 accords de la société SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL

Le 23/11/2023


ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2024




Entre


La société

SODEXI, située zone cargo 6 – 2 rue des voyelles – CS 16041 – 95723 Roissy Charles de Gaulle Cedex,


D’une part,



Et,



Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • Le syndicat CFDT,


  • Le syndicat CGT,



D’autre part,



Il est ainsi convenu ce qui suit :



Préambule :


Les Représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunies les 24 octobre 2023, 09 et 14 novembre 2023 afin d’aborder la négociation obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail en vue de l’année 2023.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Sodexi.



Article 2 : Cadre juridique


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition conventionnelle, tout engagement unilatéral, tous usages et pratiques en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 3 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de la possibilité de se rencontrer, à l’initiative de l’une quelconque d’entre elles, afin de faire le point sur l’application de l’accord dans l’entreprise et les éventuelles difficultés rencontrées.



Article 4 : Clause de suivi


La Société effectuera un suivi de l’application du présent accord, en particulier concernant les jours enfant malade, les jours d’absence autorisée non payés. Un compte-rendu pourra ainsi être fait à leur demande aux autres parties signataires notamment en cas de rencontre organisée sur la base de la clause de rendez-vous.

Article 5 : Objet de l’accord



A/ Jours Enfant Malade

Il est rappelé que selon l’article L.1225-61 du Code du Travail, le/la salarié(e) bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le/la salarié(e) assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

En vertu du présent accord :

- la durée maximum de ce congé pour enfant malade est portée de trois à cinq jours, si l’enfant dont la maladie ou l’accident est constaté est âgé de moins de 3 ans (ou si le/la salarié(e) assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans) ;
Par ailleurs, 3 de ces 5 jours donneront lieu au maintien de la rémunération. Ce maintien de rémunération s’appliquera pour une durée déterminée, sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

- pour le/la salarié(e) ne remplissant pas les conditions d’âge et/ou de nombre d’enfants définis à l’alinéa précédent, la durée maximum de ce congé pour enfant malade est d’une durée maximum de trois jours.
Ces 3 jours donneront lieu au maintien de la rémunération. Ce maintien de rémunération s’appliquera pour une durée déterminée, sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.


Cet article se substitue à toutes les autres dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux, tous usages et pratiques en vigueur antérieurement, et faisant référence aux jours de congés enfant malade ou communément appelés jours enfant malade.

Afin de bénéficier du dispositif décrit au présent article, le/la salarié(e) doit fournir, un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident ainsi que de la nécessité de la présence du/de la salarié(e) auprès de l’enfant.



B/ Jour d’absence autorisée non payé


Ces jours d’absence appelés « Journée Joker » sont mis en place pour permettre au/à la salarié(e) de faire face à un événement imprévu et indépendant de sa volonté entraînant son absence au travail, sans être en mesure de fournir de justificatif d’absence.

A ce titre, chaque salarié(e) a la possibilité de bénéficier de deux jours d’absence non rémunérés par an, sans requérir au préalable l’autorisation expresse de l’entreprise, dans les conditions définies ci-après :

1 jour d’absence autorisée non payé sous réserve que le/la salarié(e) en informe formellement son responsable hiérarchique et/ou l’agence planning (Pôle Service au Personnel) au plus tard le jour même de l’absence et avant l’heure de fin de vacation prévue.

1 jour d’absence autorisée non payé sous réserve que le/la salarié(e) en informe formellement son responsable hiérarchique et/ou l’agence planning (Pôle Service au Personnel) au plus tard la veille de l’absence.

Les absences entrant dans le cadre de ces 2 jours d’absence autorisée non payés, sont prises en compte en tant qu’absences justifiées au prorata de l’absence pour le calcul de la prime de présentéisme en vigueur dans l’entreprise ou tout autre prime calculée en fonction du temps de travail effectif.

Ces 2 jours d’absence autorisée ne pourront pas être utilisés dès lors qu’un évènement spécifique est programmé sur la journée (formation, visite médicale, entretien, …)

Cette mesure est prise pour une durée déterminée : elle sera applicable sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.



C/ Prise en charge de la cotisation « mutuelle » en cas de décès d’un salarié


En cas de décès d’un de ses salariés, l’entreprise prend en charge à 100% la cotisation « mutuelle » (régime frais de santé) pendant 3 mois au bénéfice de ses ayants droits, à la condition expresse que le/la salarié(e) défunt(e) ait adhéré à la cotisation Famille.
Cette mesure est prise pour une durée déterminée : elle sera applicable sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

D/ Rémunération

La direction et les organisations syndicales se sont accordées sur une augmentation générale de 3,5% des salaires de base bruts de décembre 2023 avec un montant à la fois plancher et plafond de 100€ bruts pour un temps plein, pour les salariés dont le salaire de base brut (ETP) de décembre 2023 est supérieur ou égal à 1 993,65€ bruts.

Cette augmentation prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
Elle aura pour conséquence l’augmentation des primes liées au taux horaire.

E/ Grilles des salaires


L’employeur en accord avec les Organisations Syndicales, modifie les grilles de salaires comme suit :
  • La création d’un niveau 2 pour le Technicien de vols
  • La création d’un niveau 2 pour le Technicien de trafic
  • La création d’un niveau 2 pour le Technicien exploitation
  • La création d’un niveau 2 pour le Technicien dédouanement
  • La création d’un niveau 2 pour le Technicien clientèle
  • La modification du délai entre le Régulateur niveau 2 (après PP) et le Contrôleur Magasin (5 ans iso 10 ans).

Les grilles de salaires modifiées sont annexées au présent accord et entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.


F/ Déplafonnement de la prime d’ancienneté


Il est convenu de déplafonner le taux de la prime d’ancienneté comme suit :

+ 0,5 pour le taux d’ancienneté des salariés ayant 18 ans et plus, soit un taux de 16,5%

Ce taux applicable à compter du 1er janvier 2024 sans effet rétroactif, pour les salariés ayant une ancienneté de 18 ans et +, est donc le suivant :

 

OUVRIER

EMPLOYE

AM

CADRES

18 ans et +
16,5%
16,5%
16,5%
16,5%

G/ IKV – Indemnité Kilométrique


Il est convenu d’une augmentation de 5% de l’indemnité kilométrique à compter du 1er janvier 2024 sans effet rétroactif, soit :

  • Du 1er au 40ème kilomètre effectué quotidiennement : une indemnité de 0,290 € / km
  • Du 41ème au 80ème kilomètre effectué quotidiennement : une indemnité de 0,255 € / km


L’indemnité kilométrique est versée pour chaque jour travaillé en présentiel à compter du 1er janvier 2024, jusqu’à 80 kms maximum aller/retour.

Les autres modalités et règles d’attribution de l’indemnité kilométrique restent inchangées.



H/ Journée de Solidarité 2024


La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité. Elle prend la forme de 7 heures de travail supplémentaires non rémunérées (pour les salariés à temps plein) et d'une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).

Pour l’année 2024, l’entreprise offre la journée de solidarité aux salariés.
Il ne sera pas demandé au salarié d’effectuer les heures de travail supplémentaires non rémunérées au titre de la journée de solidarité 2024.

I/ Modification temporaire du taux de participation au régime Frais de Santé


La Direction convient de répartir les taux de participation au financement de la cotisation Frais de Santé comme suit, pour l’année 2024.

  • Participation de l’employeur : 60% du montant de la cotisation Frais de Santé,
  • Participation du/de la salarié(e) : 40% du montant de la cotisation Frais de Santé.

Pour ce faire, un avenant à durée déterminée à la DUE Frais de Santé sera établi, fixant les taux de participation au financement de la cotisation Frais de Santé comme indiqué ci-dessus.

Ces taux de participation au financement de la cotisation Frais de Santé seront appliqués pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Au 1er janvier 2025, l’avenant cessera automatiquement de produire effet, et le financement de la cotisation Frais de Santé sera financée à hauteur de 50% par l’employeur et 50% par le/la salarié(e).

J/ Lignes de Fosses – Contrôleurs / Régulateurs

En cas de reconduction avec Sodexi, des contrats Lignes de Fosses par Air France Cargo, la direction et les organisations syndicales se réuniront afin d’étudier la mise en œuvre d’une prime pour les contrôleurs et régulateurs affectés sur ces lignes de fosses. Cette réunion se tiendra au plus tard dans les 2 mois suivant la reconduction des contrats actuels.

K/ Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2025


Il est convenu à l’occasion de la NAO 2025, de poursuivre la transformation des grilles de salaires et d’étudier les catégories ci-dessous mentionnées :

  • Opérateur Traitement documentaire,

  • Techniciens de Coordination des Opérations (TCD et TCCC)



Article 6 : Date d’entrée en application et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
A l’exception des stipulations prévues aux points D, E, F et G qui s’appliquent pour une durée indéterminée, il est conclu pour une période déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.



Article 7 : Révision de l’accord


Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la règlementation en vigueur. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés.



Article 8 : Notification, Dépôt et publicité de l’accord


Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sans de l’article L2231-5 du Code du Travail.


Le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail
  • Auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny (93).


Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.


Fait à Roissy CDG, le 23 novembre 2023


Directeur Général

Pour la CFDTPour la CGT

ANNEXE 1 : Revendications de la CFDT

ANNEXE 2 : Revendications de la CGT

ANNEXE 3 : Grilles des salaires applicables à compter du 1er janvier 2024

ANNEXE 4 : Avenant n°2 à la Décision Unilatérale de l’Employeur – Frais de Santé

Mise à jour : 2023-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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