A l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-Les-Bains (SPLETH)
Avenant n°14
A l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-Les-Bains (SPLETH)(suppression image)
Entre les soussignées :
La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est sis 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par, agissant en qualité de (suppression qualité)
Ci-après dénommée « la SPLETH »
D’UNE PART
Et :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :
Le syndicat C.G.T., représenté par, agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat C.F.D.T., représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale.
D’AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Compte tenu de la nature de l’activité de la SPLETH, il s’est avéré nécessaire d’adapter au mieux le régime des heures supplémentaires de l’entreprise. Le 12 mars 2024 les parties se sont rencontrées pour actualiser le régime des heures supplémentaires et par conséquent des récupérations fériés.
Cela étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1.Rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos de remplacement
Le présent article annule et remplace l’article 14 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de la SPLETH en date du 3 janvier 2012 modifié par avenants successifs qui prévoyait les modalités de rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos de remplacement. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Cependant, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus par la prise d’un repos compensateur équivalent sera privilégié, sauf demande expresse de rémunération de la part du salarié. Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning. Il est pris dans les conditions suivantes : ▪ par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée ou en heures, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile, ▪ Toutes les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement à la date de l’annualisation, soit le 31 janvier N+1, et ce au minimum (15 jours) calendaires avant la prise effective, elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit, sauf exceptionnellement avec l’accord du responsable de service et selon les nécessités et besoins du service compte tenu des impératifs et obligations de l’établissement vis-à-vis des curistes et/ou selon les nécessités du service notifiées à l’intéressé, l’attribution du repos compensateur de remplacement pourra être différée, l’établissement et le salarié arrêtant d’un commun accord une nouvelle date, ▪ les salariés peuvent être informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit en consultant le logiciel de planification de l’entreprise.
ARTICLE 2. Date d’effet – Publicité – Dépôt
Les dispositions du présent avenant-révision prendront effet au lendemain du dépôt de l’accord. Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée indéterminée. Cet avenant-révision fera l’objet de formalités de publicité et de dépôt dans les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 3 janvier 2012 qu’il révise. Le présent accord ne pourra entrer effectivement en application que pour autant qu’il ait été, d’une part, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales, représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique ou bien, d’autre part, qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des mêmes élections, mais sous réserve dans ce cas que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Fait à Balaruc-Les-Bains, le 14 mai 2024 En 7 exemplaires originaux