A l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif du personnel employé au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-Les-Bains (SPLETH)
Avenant n°23
A l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif du personnel employé au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-Les-Bains (SPLETH)
Entre les soussignées :
La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est sis 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « la SPLETH »
D’UNE PART
Et :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :
Le syndicat C.G.T., représenté par, agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat C.F.D.T., représenté par, agissant en qualité de délégué syndical.
D’AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des Négociations Obligatoires relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ces dernières font suite à l’échec dans la négociation d’un avenant à la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif sur les dispositions du secteur thermal et donc la substitution de certaines dispositions du secteur de l’hospitalisation privée à but lucratif dans le thermalisme. A la suite de ces négociations et compte tenu des dispositions salariales déjà intervenus dans le cadre de l’accord collectif du 3 janvier 2012 et de ses avenants n°1 du 8 mars 2012, n°2 du 27 avril 2012, n°3 du 11 décembre 2012, n°4 du 2 mai 2013, n°5 du 30 avril 2014, n°6 du 16 février 2015, n°7 du 29 mai 2015, n°8 du 11 juillet 2016, n°9 du 15 mai 2017, n°10 du 21 décembre 2017, n°11 du 27 novembre 2018, n°12 du 15 octobre 2019, n°13 du 14 juin 2022, n°14 du 18 août 2022, n°15 du 8 novembre 2022, n°16 du 1er décembre 2022, n°17 du 20 mars 2023, n°18 du 11 avril 2023, n°19 du 20 octobre 2023, n°20 du 27 novembre 2023, n°21 du 13 mars 2024 et n°22 du 17 avril 2024 il s’est avéré nécessaire de modifier :
Les congés exceptionnels
La réduction de temps de travail des salariées enceintes
Le maintien du salaire lors des congés maternité, paternité et d’adoption
ARTICLE 1.Autorisations d’absence pour événements familiaux – Congés pour enfants malades
Le présent article annule et remplace les dispositions contenues au chapitre IV – article 18 de l’accord d’entreprise sur le statut collectif du personnel de la SPLETH signé le 3 janvier 2012 et les avenants ultérieurs ayant modifié lesdites dispositions. Autorisations d’absence pour évènements familiaux Sans condition d’ancienneté, les absences du salarié motivées par les événements familiaux prévus ci-dessous seront rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes, sauf dispositions plus favorables :
Décès du conjoint ou concubin notoire ou pacsé, du père ou de la mère : 5 jours
Décès d’un enfant : 14 jours
Décès d’une personne à la charge effective et permanente de moins 25 ans : 14 jours
Décès du beau-père, de la belle-mère : 3 jours
Décès d’un frère, d’une sœur : 3 jours
Décès du gendre ou de la bru : 2 jours
Décès d’un beau-frère ou belle-sœur, d’un oncle ou d’une tante, d’un grand parent : 1 jour
Mariage ou PACS du salarié : 6 jours
Mariage d’un enfant : 2 jours
Mariage du père ou de la mère : 2 jours
Mariage du frère ou de la sœur : 1 jour
Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours
Annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer d’un enfant : 5 jours
Hospitalisation du conjoint ou concubin notoire ou pacsé ou d’un enfant : 1 jour
(Sous présentation d’un bulletin de situation remis lors de l’hospitalisation)
Ces autorisations d’absences sont décomptées en jours ouvrables Leur durée est augmentée d’une demi-journée si l’évènement a lieu à plus de 300 kilomètres du lieu de travail et d’une journée si l’éloignement dépasse les 600 kilomètres.
Ces autorisations d’absence sont accordées sur présentation de justificatifs et ne peuvent être différées.
Il est à noter que la notion de beau-père et de belle-mère doit être prise en compte selon le prisme du droit social, ainsi sont assimilés à ces personnes les parents du conjoint. Congés pour enfants malades Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'un congé par année civile déterminé selon les modalités ci-dessous : - 1 ou 2 enfants : 12 jours ouvrables par salarié ou pour l'ensemble du couple (Dont 3 jours rémunérés); - à partir du troisième enfant : 12 jours ouvrables par salarié ou pour l'ensemble du couple (Dont 5 jours rémunérés)
Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. Ces jours de congés pour enfants malades sont décomptés en jour ouvrables, sur présentation d’un justificatif. En cas de départ anticipé pour enfant malade, il pourra être accordé, sur demande écrite du salarié et ce, dans les 48 heures du départ, de reporter les heures de travail effectuées, sur le compteur de récupération d’heure afin de poser son jour ouvrable de congé pour enfants malades sur la journée de son départ anticipé.
ARTICLE 2. Réduction de temps de travail des salariées enceintes
Conformément aux dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, à partir du 3ème mois de grossesse et sans condition d’ancienneté, réduction de 10% de la durée quotidienne de travail, avec maintien de la rémunération.
ARTICLE 3. Maintien du salaire lors des congés maternité, paternité et d’adoption
Conformément aux dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif et à l’usage courant dans l’entreprise, après 6 mois d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise, le salaire net sous déduction des IJSS est maintenu pour le salarié pendant toute la durée du congé. Les éléments variables de salaire sont pris en compte dans la rémunération selon la planification habituelle de l’horaire de travail, ou si cette planification n’existe donc pas avec régularité, selon la moyenne constatée sur les 12 derniers mois ou sur la période d’emploi si celle-ci est inférieure.
ARTICLE 4. Date d’effet – Publicité – Dépôt
Les dispositions du présent avenant-révision prennent effet à compter du 1er octobre 2024. Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée indéterminée. Cet avenant-révision fera l’objet de formalités de publicité et de dépôt dans les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 3 janvier 2012 qu’il révise. Le présent accord ne pourra entrer effectivement en application que pour autant qu’il ait été, d’une part, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales, représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique ou bien, d’autre part, qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des mêmes élections, mais sous réserve dans ce cas que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Fait à Balaruc-Les-Bains, le 30 septembre 2024 En 7 exemplaires originaux