A l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif du personnel employé au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-Les-Bains (SPLETH)
Avenant n°24
A l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif du personnel employé au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-Les-Bains (SPLETH)
Entre les soussignées :
La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est sis 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « la SPLETH »
D’UNE PART
Et :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :
Le syndicat C.G.T., représenté par, agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat C.F.D.T., représenté par, agissant en qualité de délégué syndical.
D’AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des Négociations Obligatoires relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ces dernières font suite à l’échec dans la négociation d’un avenant à la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif sur les dispositions du secteur thermal et donc la substitution de certaines dispositions du secteur de l’hospitalisation privée à but lucratif dans le thermalisme. A la suite de ces négociations et compte tenu des dispositions salariales déjà intervenus dans le cadre de l’accord collectif du 3 janvier 2012 et de ses avenants n°1 du 8 mars 2012, n°2 du 27 avril 2012, n°3 du 11 décembre 2012, n°4 du 2 mai 2013, n°5 du 30 avril 2014, n°6 du 16 février 2015, n°7 du 29 mai 2015, n°8 du 11 juillet 2016, n°9 du 15 mai 2017, n°10 du 21 décembre 2017, n°11 du 27 novembre 2018, n°12 du 15 octobre 2019, n°13 du 14 juin 2022, n°14 du 18 août 2022, n°15 du 8 novembre 2022, n°16 du 1er décembre 2022, n°17 du 20 mars 2023, n°18 du 11 avril 2023, n°19 du 20 octobre 2023, n°20 du 27 novembre 2023, n°21 du 13 mars 2024 et n°22 du 17 avril 2024 il s’est avéré nécessaire de modifier :
La prime de fin d’année
ARTICLE 1. Prime de fin d’année
Le présent article annule et remplace les dispositions contenues au chapitre III – article 7 de l’accord d’entreprise sur le statut collectif du personnel de la SPLETH signé le 3 janvier 2012 et les avenants ultérieurs ayant modifié lesdites dispositions.
7-2-a) Principe
Il est versé une prime de fin d’année d’un montant de 1 925 € bruts pour un salarié employé à temps plein et proratisée pour les salariés à temps partiel ou sous contrat de travail intermittent en fonction de leur horaire contractuel (heures complémentaires éventuellement comprises) dans la limite de 1 572 heures/an et de 213 jours pour les cadres en forfait jours.
Elle est versée sur la paie de novembre de chaque année, avec régularisation au 31 décembre (en plus ou en moins).
7-2-b) Salariés bénéficiaires
Cette prime est allouée à tous les salariés cadres et non-cadres ayant réalisé 607 heures de travail effectif sur la période écoulée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile concernée ou de 71 jours pour les cadres relevant du forfait jour.
7-2-c) Déduction des absences
Du montant de la prime seront déduites, à due proportion, les absences de toute nature, autorisées ou non, hormis celles, ci-après légalement considérées comme temps de travail effectif, à savoir :
-Congés payés, -Congés de formation économique ou syndicale, -Heures de délégation dans le cadre d’un mandat représentatif ou syndical, -Congés pour événements familiaux, -Congés maternité, -Congés paternité.
7-2-d) Cotisations et congés payés
Cette prime sera soumise à cotisations sociales et fiscales mais ne sera pas prise en compte, en raison de son caractère annuel, dans le calcul de l’indemnité de congés payés.
ARTICLE 2. Date d’effet – Publicité – Dépôt
Les dispositions du présent avenant-révision prennent effet à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée indéterminée. Cet avenant-révision fera l’objet de formalités de publicité et de dépôt dans les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 3 janvier 2012 qu’il révise. Le présent accord ne pourra entrer effectivement en application que pour autant qu’il ait été, d’une part, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales, représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique ou bien, d’autre part, qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des mêmes élections, mais sous réserve dans ce cas que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Fait à Balaruc-Les-Bains, le 30 septembre 2024 En 7 exemplaires originaux