Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES - SPLETH
L’AVENANT N° 10 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS
Application de l'accord Début : 01/01/2020 Fin : 01/01/2999
A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS
Entre les soussignées :
La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est sis 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par , agissant en qualité de .
Ci-après dénommée « la SPLETH»
D'UNE PART
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :
Le syndicat CGT, représenté par , agissant en qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CFDT, représenté par , agissant en qualité de déléguée syndicale.
Le syndicat Sud 34, représenté par , agissant en qualité de Délégué syndical.
D'AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Dans le cadre des Négociations Obligatoires relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociation en date du 25 Avril 2019, 16 Mai 2019, 04, 05, 19 et 26 Juin 2019, 8 Août 2019, 4 et 30 Septembre 2019 ainsi que le 15 Octobre 2019.
A la suite de ces négociation et compte tenu des dispositions salariales déjà intervenues dans le cadre de l’accord collectif du 3 janvier 2012 et de ses avenants N°1 du 8 mars 2012, N°2 du 27 avril 2012 et N°3 du 11 décembre 2012, N° 4 du 30 Avril 2014, N°5 du 29 Mai 2015, N°6 du 11 Juillet 2016, N°7 du 15 Mai 2017, N°8 du 21 décembre 2017 et de l’avenant n°9 du 7 Mai 2019, il s’est avéré nécessaire d’incorporer la disposition suivante :
Introduction de temps de récupération à destination des salariés « séniors »
Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Mesures « Séniors »
Il est ajouté un Chapitre VI « Mesures séniors » à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de la SPLETH en date du 3 janvier 2012 modifié par avenants successifs. Ce chapitre comporte un article 22 intitulé « Heures de récupération à destination des salariés « Séniors » ».
22 - Heures de récupération à destination des salariés « Séniors »
22-1 Principe
Une heure de récupération est versée, sur le compteur dénommé « SEN », toutes les 35 heures de présence effective sur le poste de travail, et ce, dans la limite d’un cumul annuel maximal (année civile) de 35 heures.
Il est précisé que les heures supplémentaires ainsi que les heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) sont exclues de ce dispositif.
Cependant, dans le cadre des contrats à durée indéterminée intermittent, les éventuelles heures complémentaires programmées sur des périodes initialement non travaillées doivent être prises en compte dans les heures de présence effective sur le poste de travail.
Pour les cadres au forfait-jours concernés, un jour de récupération est acquis tous les 30 jours de présence effective sur le poste de travail, et ce dans la limite de 5 jours de récupération par an. Il est inséré dans compteur dénommé « SEN ».
22-2 Bénéficiaires
Peuvent bénéficier de ce dispositif « sénior » et par conséquence de ces heures ou jours de récupération, tous les salariés de la SPLETH à partir de 60 ans
et comptant dix ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.
Le cumul d’heure ou de jours de ce dispositif débutera :
À compter du 1er jour du mois suivant la date d’anniversaire du salarié,
À compter du 1er jour du mois suivant l’acquisition de l’ancienneté par le salarié
22-3 Heures de présence effective sur le poste de travail
Il est précisé que la récupération est acquise, dans la limite de son montant annuel maximal, dès lors que 35 heures, ou 30 jours pour les cadres au forfait-jours, de présence effective sur le poste de travail ont été réalisées. Ainsi, toute absence du salarié, quelle que soit sa nature, volontaire ou non volontaire, autorisée ou non autorisée, entraînant, ou non, la suspension du contrat de travail, ne donne pas lieu au cumul de ces 35 heures ou de ces 30 jours.
Par dérogation à cette disposition, seules les absences mentionnées ci-dessous pourront être prise en compte pour le cumul de 35 Heures ou des 30 jours, ouvrant droit à l’heure ou au jour de récupération, dans la limite du maximum annuel : -Congés payés, -Heures de récupération -Congés de formation économique ou syndicale, -Heures de délégation dans le cadre d’un mandat représentatif ou syndical, -Participation dans le cadre d’un mandat syndical
22-4 Modalités de prise
Ces heures de récupération acquises sur le compteur « SEN » peuvent être prises dans les conditions suivantes pour les salariés hors forfait-jours :
A l’heure, par demi-journée ou par journée entière, en accord avec le responsable hiérarchique, qui se positionnera notamment au regard de la continuité du service à assurer.
Ces récupérations seront déposées au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.
Pour les salariés en forfait-jours, ces jours de récupération devront être pris, en accord avec le responsable hiérarchique, en journée entière, au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.
Ces heures ou jours accumulées doivent être pris chaque année jusqu’au 31 janvier N+1 et ne pourront pas être reportés au-delà de cette date. Ces heures ou jours accumulés et non pris au 31 janvier N+1 de chaque année seront perdus.
Date d’effet – Publicité - Dépôt
Les dispositions du présent avenant-révision prendront effet au 1er Janvier 2020 et seront incorporées, sur le plan rédactionnel, dans le texte ou les annexes qu’elles révisent.
Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée indéterminée.
Cet avenant-révision fera l’objet de formalités de publicité et de dépôt dans les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 3 janvier 2012 qu’il révise.
Le présent accord ne pourra entrer effectivement en application que pour autant qu’il ait été, d’une part, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise ou bien, d’autre part, qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des mêmes élections, mais sous réserve dans ce cas que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.