Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES - SPLETH

Avenant n°9 à l’accord d’entreprise portant sur l’ aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 07/05/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES - SPLETH

Le 07/05/2019


AVENANT N° 9

A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS



Entre les soussignées :


  • La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est sis 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par , agissant en qualité de .

Ci-après dénommée « la SPLETH»


D'UNE PART

  • Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :

  • Le syndicat CGT, représenté par , agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat CFDT, représenté par , agissant en qualité de déléguée syndicale.

  • Le syndicat SSSS, représenté par , agissant en qualité de Délégué syndical.


D'AUTRE PART


Il est préalablement exposé ce qui suit :


Les délégués syndicaux ont été conviés en date du 04 Avril 2019 à une réunion de négociation de l’avenant à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail de la SPELTH pour augmenter la durée de travail effectif maximum quotidienne des agents SSIAP.

Compte tenu des dispositions salariales déjà intervenues dans le cadre de l’accord collectif du 3 janvier 2012 et de ses avenants N°1 du 8 mars 2012, N°2 du 27 avril 2012 et N°3 du 11 décembre 2012, N° 4 du 30 Avril 2014, N°5 du 29 Mai 2015, N°6 du 11 Juillet 2016 et de l’avenant N°7 du 15 Mai 2017, N°8 du 21 décembre 2017, il s’est avéré nécessaire d’apporter les modifications suivantes :

  • Modification de la durée maximale quotidienne de travail effectif et de l’amplitude journalière des agents SSIAP.

Cette révision a lieu avant l’ouverture des négociations annuelles obligatoires 2020 pour répondre à un besoin d’organisation de l’entreprise concernant la fonction d’agent SSIAP.

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 7 - Durée quotidienne du travail

Cet article annule et remplace l’article 7 du chapitre II « durée du travail » de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de la SPLETH en date du 3 janvier 2012 modifié par avenants successifs qui prévoyait la rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos de remplacement.

7-1- Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne du travail effectif pour les équipes de jour ne peut excéder 10 heures.

7-2- Dérogation à la durée maximale quotidienne

Par exception à l’article 7-1 du présent accord et en vertu des articles L.3121-18, 3° et L.3121-19 du Code du travail, une convention ou un accord d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, pour des raisons liées à l’organisation de l’entreprise.

Afin d’assurer une plus grande couverture de la présence des agents SSIAP sur l’établissement pendant les périodes de fortes affluences du public, la durée quotidienne du travail effectif pour les équipes de jour ne peut excéder 12 heures pour les Agents SSIAP.


Date d’effet – Publicité - Dépôt

Les dispositions du présent avenant-révision prendront effet au 7 mai 2019 et seront incorporées, sur le plan rédactionnel, dans le texte ou les annexes qu’elles révisent.

Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée indéterminée.

Cet avenant-révision fera l’objet de formalités de publicité et de dépôt dans les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 3 janvier 2012 qu’il révise.

Le présent accord ne pourra entrer effectivement en application que pour autant qu’il ait été, d’une part, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise ou bien, d’autre part, qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des mêmes élections, mais sous réserve dans ce cas que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.


Fait à Balaruc-les-Bains

Le 7 mai 2019

En 8 exemplaires originaux

Pour la SPLETH

Pour le syndicat CGT

La déléguée syndicale

Pour le syndicat CFDT

La déléguée syndicale

Pour le Syndicat SSSS,

Le Délégué syndical

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