ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE DU STATIONNEMENT DE LA RÉGION GRENOBLOISE
Entre les soussignés, La Société Publique Locale du stationnement de la région grenobloise, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur Général,
d'une part, Et L'organisation syndicale FO, représentée par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
d'autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE La Société Publique Locale du stationnement de la région grenobloise a été retenue comme délégataire de service public afin de poursuivre la gestion de l'exploitation des parcs de stationnement en ouvrage et en enclos de la Communauté Urbaine Grenoble-Alpes Métropole à compter du 1er avril 2026, ceci sous la forme d'une société publique locale (SPL). La société est détenue par la collectivité Grenoble Alpes Métropole à 98% et le SMMAG à 2%.
La Société Publique Locale du stationnement de la région grenobloise s'est substituée à Park Grenoble Alpes Métropole au 1er avril 2026. Cette concession implique le transfert de tous les collaborateurs affectés à l'exploitation des parcs au sein de cette nouvelle société. L'ensemble des contrats de travail des salariés appartenant à la société Park Grenoble Alpes Métropole ont été intégralement repris à date du 1er avril 2026. En application de l'article L. 2261-14 du Code du travail, le statut collectif des salariés applicable dans chacune des deux sociétés est conservé durant une durée maximum de 15 mois.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION ET OBJET
Le présent accord a pour objet d’harmoniser les conditions de travail et les avantages collectifs applicables au sein de l’entreprise, qu’il s’agisse des salariés transférés au sens de l'article L.1224-1 du Code du travail depuis la société Park Grenoble Alpes Métropole, des salariés présents dans la Société Publique Locale du stationnement de la région grenobloise à la date de signature du présent accord, ainsi que des salariés qui rejoindraient ultérieurement l’entreprise.
ARTICLE 2 : STATUT COLLECTIF
Les dispositions du présent accord constituent le statut collectif applicable au sein de l’entreprise à compter de son entrée en vigueur.
À cette date, elles se substituent intégralement à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet, notamment celles issues d’accords collectifs, d’usages de décisions unilatérales ou d'accords atypiques applicables antérieurement.
Les avantages non expressément repris dans le présent accord sont réputés supprimés et ne produisent plus d’effet à compter de son entrée en vigueur.
Les salariés issus de la société Park Grenoble Alpes Métropole bénéficient de l'application de la Convention Collective Nationale des services de l'automobile qui reste applicable au sein de la Société Publique Locale du stationnement de la région grenobloise.
ARTICLE 3 : MAJORATIONS SPÉCIFIQUES
3-1 Majoration liée au travail des jours fériés
La règle relative à la majoration au travail d'un jour férié est prévue sur la Société Publique Locale du stationnement de la région grenobloise selon les dispositions suivantes, qui sont plus favorables que la convention collective à la date de signature du présent accord :
Les salariés amenés à travailler un jour férié dans le cadre de leur roulement verront cette journée majorée à 100% du salaire brut de référence (y compris le 1er mai). Cette disposition se substitue aux dispositions conventionnelles ayant le même objet et prévoyant une journée de repos supplémentaire. La majoration ne pourra en aucun cas se cumuler avec la récupération du jour férié travaillé, à l'exception du 1er mai.
Par ailleurs, l'ensemble des règles relatives au calcul de majoration et/ou primes relative à durée du travail (heures supplémentaires, prise de repos compensateur, jour de travail pendant le repos hebdomadaire) auxquelles pouvaient prétendre les salariés des deux sociétés sont remplacées par l'application des dispositions conventionnelles et légales.
ARTICLE 4 - JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Créée par la loi du 30 juin 2004 et complétée par la loi du 16 Avril 2008, la journée de solidarité se traduit concrètement par une journée de travail supplémentaire.
Le principe est que le travail de cette journée de solidarité ne crée pas de droit à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein et au prorata pour un collaborateur à temps partiel, que la journée de solidarité soit effectuée un jour férié ou non.
Il a été décidé les dispositions suivantes :
Pour les personnels non postés, la journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte
Pour les salariés postés, la journée de solidarité correspondra à la neutralisation de 7 premières heures supplémentaires
Dans l'hypothèse où les salariés ne bénéficieraient pas d'heures supplémentaires, la journée de solidarité se matérialisera par la prise d'un jour de congé
À défaut, un autre jour sera déterminé conjointement entre le responsable hiérarchique et le salarié
Sous réserve des nécessités impérieuses d'exploitation, tout salarié souhaitant ne pas travailler le lundi de pentecôte pourra poser une journée de RTT ou un jour de congé pour compenser cette journée due.
ARTICLE 5 - INDEMNITÉ DE NETTOYAGE
Les salariés transférés au sens de l'article L.1224-1 du Code du travail depuis la société Park Grenoble Alpes Métropole et portant une tenue de travail fournie et imposée par l’entreprise bénéficient du maintien de l’indemnité de nettoyage précédemment appliquée au sein de la société, dans les conditions en vigueur à la date du transfert.
Cette indemnité est également applicable aux salariés recrutés postérieurement au transfert dès lors qu’ils relèvent des mêmes fonctions et sont soumis à l’obligation de porter une tenue de travail fournie par l’entreprise.
Les salariés déjà présents au sein de la Société Publique Locale du stationnement de la région grenobloise à la date de signature du présent accord et ne relevant pas de ce dispositif n’en bénéficient pas.
L’indemnité est minorée en cas d'absence qu'elle qu'en soit la cause (maladie ...) et est calculée au prorata temporis dans les situations suivantes :
Pour les salariés embauchés ou quittant l'entreprise en cours de mois
Pour les salariés à temps partiels.
A titre indicatif à la date du présent accord, le montant de cette indemnité est de 25€ net par mois.
ARTICLE 6 - PRIME DE CONTINUITÉ DE SERVICE
Les salariés transférés au sens de l'article L.1224-1 du Code du travail depuis la société Park Grenoble Alpes Métropole bénéficient du maintien de la prime de continuité de service dans les conditions en vigueur à la date du transfert.
Cette prime est également applicable aux salariés recrutés postérieurement au transfert dès lors qu’ils remplissent les conditions d’attribution définies pour ce dispositif.
Les salariés déjà présents au sein de la Société Publique Locale du stationnement de la région grenobloise à la date de signature du présent accord et ne relevant pas de ce dispositif n’en bénéficient pas.
Cette prime comprend :
Le temps d'habillage et de déshabillage qui vient compenser le temps nécessaire pour vêtir et dévêtir leur tenue de travail imposée en dehors de leur temps de travail. Le temps nécessaire à la prise des consignes en prise et fin de poste (de 5 à 15 minutes maximum).
A titre indicatif à la date du présent accord, le montant de cette prime est de 65€ bruts par mois pour un salarié à temps plein. Elle est proratisée en fonction du temps de travail du collaborateur ainsi que la date d'entrée et sortie dans l'entreprise. Elle n'est pas due en cas d'absence non indemnisée et fait l'objet d'une proratisation en fonction de la durée de l'absence sur le mois.
ARTICLE 7 – TREIZIEME MOIS
Un 13ème mois est maintenu. Le 13ème mois sera versé en une seule fois distincte du salaire de base, au mois de novembre de chaque année, en fonction du temps de présence effectif au cours des 12 mois civils précédents le versement, au prorata du temps de travail et du temps indemnisé à 100% en cas d’arrêt de travail.
ARTICLE 8 - REPAS
Il est convenu d'appliquer au sein de la Société Publique Locale du stationnement de la région grenobloise les primes de panier et les titres-restaurant, étant entendu que ces deux avantages ne se cumulent pas, selon les conditions d'octroi définies ci-dessous, et conformément aux préconisations URSSAF en vigueur.
Les bénéficiaires des titres-restaurant au sein de la société sont les suivants :
Le personnel salarié, en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ainsi que le personnel intérimaire remplaçant les titulaires
Ne peuvent se prévaloir du bénéfice des titres-restaurant :
Le personnel d'exploitation ayant droit aux indemnités de panier (telles que prévues par la convention collective) et/ou aux indemnités forfaitaires de repas constituant des avantages individuels acquis et ayant le même objet
Les stagiaires non rémunérés qui effectuent un stage court ou d’observation
Le personnel à temps partiel travaillant soit le matin, soit l'après-midi.
Il sera délivré un titre par jour effectivement travaillé pour le personnel (hors absence pour maladie, accident du travail, congés payés, formation ...) et à l'exception des jours où le repas est pris en charge par note de frais.
Les salariés ne souhaitant pas bénéficier de titres-restaurant ne pourront se prévaloir du bénéfice des dispositions de la convention collective ayant le même objet.
L'entreprise se réserve une possibilité de contrôle sur l'utilisation conforme des titres-restaurant par rapport aux textes rappelés dans le préambule du présent accord.
Le personnel contraint de prendre une restauration sur le lieu de travail en raison des conditions particulières d'organisation du travail peut prétendre à une prime de panier journalière (travail de manière continue, pendant au moins 6 heures). Les salariés mis à disposition, en CDD, les intérimaires peuvent également en bénéficier.
En revanche, ne peuvent se prévaloir du bénéfice de la prime de panier :
Le personnel travaillant sur des sites pourvus de structures de restauration intégrées (cantine)
Le personnel à temps partiel travaillant en continu moins de 6 heures par jour et qui ne bénéficie pas d'une pause obligatoire en vertu de l'article L.3121-16 du code du travail
Le personnel bénéficiant déjà de titres restaurants
La prime sera versée par jour effectivement travaillé pour le personnel (hors absence pour maladie, accident du travail, congés payés, formation ou toute autre cause) et à l'exception des jours où le repas est pris en charge directement par l'entreprise ou remboursé sur notre de frais.
Actuellement, à titre indicatif, les montants respectifs de ces avantages sont les suivants :
Compte tenu de l’évolution des métiers et des périmètres fonctionnels, une détermination des horaires fondée exclusivement sur les catégories professionnelles n’est plus justifiée. Il a donc été retenu une définition fondée sur l’appartenance à certaines fonctions identifiées, afin de garantir une cohérence avec la réalité organisationnelle de l’entreprise.
9 -1 Organisation de la durée du travail des fonctions support et d’encadrement d’exploitation
L'horaire hebdomadaire des fonctions support et d’encadrement d’exploitation est fixé à 37,5 heures.
En compensation de l’écart de 2,5h hebdomadaire avec la durée conventionnelle de travail de 35h, le salarié bénéficiera de 15 jours de repos supplémentaires (RTT) dès le premier jour de chaque année civile. Toutefois, en cas d’absence supérieure à un mois consécutif, quel qu’en soit le motif, ce nombre de jours sera réduit à due proportion de l’absence. Ce nombre sera réduit également en cas d’entrée et/ou sortie en cours d’année civile.
Les repos supplémentaires (RTT) acquis seront pris selon une périodicité annuelle (du 1er janvier au 31 décembre) en fonction des nécessités de service. La prise et le nombre de journées de repos dits « RTT » se fera en concertation avec sa hiérarchie conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.
Ces dispositions pourront évoluer et être modifiées en fonction des dispositions législatives et conventionnelles à venir.
Sauf nécessité impérieuse de service empêchant le salarié de prendre ses jours de repos, tout jour de repos non pris au 31 décembre pourra être imposé par la Direction sous un délai de prévenance de 8 jours. Ainsi, le salarié devra avoir posé l'ensemble de ses jours au 30 novembre de chaque année, y compris pour le mois de décembre, à défaut de quoi l'employeur les lui imposera.
En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos non consommés sont compensés par une indemnité équivalente.
Les heures effectuées entre 35 et 37 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires, qui seront rémunérées comme telles, les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique au-delà de 37 heures par semaine. Ces heures pourront également être récupérées, la majoration s'applique également.
Les salariés sont soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires : 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
9-2 Organisation de la durée du travail des autres fonctions organisationnelles
La durée hebdomadaire de travail des salariés relevant des autres fonctions organisationnelles est de 35 heures. Il est par ailleurs précisé que :
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectives accomplies à la demande de l'employeur au-delà de cette durée
Les heures d'absence indemnisées, comprises à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent :
Soit être payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie
Soit sont récupérées en repos, la majoration s'applique également.
Les salariés sont soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires : 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Les salariés de la Société Publique Locale du stationnement de la région grenobloise peuvent effectuer chaque année le nombre d'heures supplémentaires prévues conventionnellement par salarié par année civile, soit 220 heures à la date du présent accord.
ARTICLE 10 - CONGÉS :
10-1 Congés ancienneté
La CCN Services de l'automobile prévoit l'acquisition de jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté.
Néanmoins, il est convenu que les congés d'ancienneté pour les employés viennent se substituer au dispositif conventionnel de branche, de la manière suivante :
1 jour après 5 ans
2 jours après 10 ans
3 jours après 15 ans
En outre, le droit aux congés supplémentaires s'applique dès lors que le congé principal est constitué. Le droit aux congés d'ancienneté n'est donc ouvert que si le salarié bénéficie des congés payés légaux. L'ancienneté est appréciée à la date d'acquisition du congé principal, soit au 31 mai de chaque année.
Les catégories des agents de maîtrises et des cadres restent soumises aux dispositions de la CCN sur les congés d'ancienneté.
10-2 Congés pour évènements familiaux
Les salariés transférés au sens de l'article L.1224-1 du Code du travail de la société Park Grenoble Alpes Métropole bénéficiaient de congés pour évènements familiaux dans des conditions, pour certains, plus favorable que la convention collective nationale applicable. Ces avantages sont maintenus dans le cadre du présent accord et sont applicables à tous les salariés de la Société Publique Locale du stationnement de la région grenobloise.
Ces jours de congés sont plus favorables que les dispositions conventionnelles dans le cas des évènements suivants :
Décès du père, de la mère : 4 jours ouvrés
Décès des grands-parents : 2 jours ouvrés
10–3 Congés spéciaux
Les salariés transférés au sens de l'article L.1224-1 du Code du travail depuis la société Park Grenoble Alpes Métropole bénéficient du maintien des congés spéciaux en vigueur à la date du transfert.
Ces congés spéciaux sont également applicables aux salariés recrutés postérieurement au transfert, ainsi qu’aux salariés déjà présents au sein de la Société Publique Locale du stationnement de la région grenobloise à la date de signature du présent accord.
Ces congés spéciaux comprennent :
En cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans : en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans, il est attribué 1 jour par année civile avec maintien de salaire, quel que soit le nombre d’enfant. Il bénéficie au père ou à la mère qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. Pour bénéficier de cette journée supplémentaire, le salarié devra remettre à la RRH, le bulletin d’hospitalisation de l’enfant.
Jours enfant malade pour la catégorie Employés : une autorisation d’absence rémunérée est attribuée à un(e) salarié(e), personne physique de la catégorie Employé qui assume la charge effective et permanente de l’enfant au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 15 ans.
Cette autorisation d’absence est attribuée dans le conditions cumulatives suivantes :
A compter d’un an d’ancienneté
A hauteur de 2 jours maximum par salarié et par année civile, quel que soit le nombre d’enfants
ARTICLE 11 – PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS TRANSPORTS
À compter du 1er avril 2026, l’entreprise prendra en charge 75 % des abonnements de transport en commun ou de location de vélos. Cette prise en charge sera applicable jusqu’au 31 décembre 2026 et sera reconductible si prolongation du régime de faveur permettant une exonération de charges et d’impôt sur les revenus.
Pour rappel, les titres de transport achetés à l'unité ne sont pas remboursables. Seules les cartes d'abonnement sont prises en charge par l'employeur. Elles peuvent être annuelles, mensuelles ou hebdomadaires.
ARTICLE 12 - BUDGET DU CSE
Au vu de l’effectif de l’entreprise, les dispositions légales applicables ne prévoient pas l’attribution d’un budget de fonctionnement ni d’un budget dédié aux activités sociales et culturelles au profit du CSE.
Néanmoins, l'entreprise souhaite pouvoir faire bénéficier les collaborateurs d'œuvres sociales.
L’entreprise allouera chaque année un budget destiné au financement des œuvres sociales et culturelles correspondant à 1,37% de la masse salariale brute de l’entreprise. Ce budget constitue l’effort social de l’entreprise au bénéfice des salariés. La gestion de cette enveloppe pourra être confiée au CSE, sous réserve de l’accord de celui-ci.
À défaut d’acceptation du CSE ou en cas de renonciation à cette gestion, l’entreprise pourra assurer directement la gestion de cette enveloppe.
ARTICLE 13 - PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
La Société Publique Locale du stationnement de la région grenobloise souhaite associer les salariés à la performance de la société par la mise en place d’une prime de partage de la valeur.
Au titre de l'année 2026, il est convenu sans condition d'atteinte de résultat, le versement d'une prime de partage de la valeur d'un montant brut de 1 125 euros pour un salarié à temps complet et présent (au sens du temps de travail effectif) du 1er avril au 31 décembre 2026, avec une date de versement sur la paie de décembre 2026.
À titre indicatif, dans les conditions sociales et fiscales actuellement en vigueur, cette prime est exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC.
Les modalités d'association des salariés à la performance de la société au-delà de 2026 feront l'objet d'une négociation collective ultérieure.
Sont considérées comme temps de travail effectif au cours de l'exercice :
Les absences pour congés payés dans la limite des droits acquis au titre de l'année considérée
Les absences pour accidents du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) et maladies professionnelles
Les temps de délégation des représentants du personnel
Les absences pour formation syndicale
Exercice des mandats de représentants du personnel
Exercice du mandat de Conseiller Prud'hommes
Les congés de maternité et d'allaitement ou d'adoption, ainsi que les congés de paternité
Les absences pour formation à l'initiative de l'employeur, à l'exclusion des congés individuels de formation
Les congés pour événements familiaux
Les repos compensateurs, les RTT
En conséquence, toute autre période d'absence au cours de l'année considérée est déduite du temps de travail effectif, notamment :
Les absences pour maladies (rémunérées ou non), les congés parentaux
Les congés sans solde ou toute autre absence non rémunérée
ARTICLE 14 – RETRAITE / PRÉVOYANCE / FRAIS DE SANTÉ
Il est convenu que depuis le 1er avril 2026, la Société Locale Publique du stationnement de la région grenobloise est affiliée aux caisses de Retraite et de Prévoyance / Frais de Santé suivantes :
IRP Auto : Retraite pour l'ensemble du personnel / Prévoyance pour l'ensemble du personnel selon les garanties prévues par l'accord de branche
AXA : Frais de Santé pour l'ensemble du personnel
ARTICLE 15 - DATE D'EFFET ET DURÉE
L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 15 juillet 2026.
ARTICLE 16 - MODALITÉ DE RÉVISION ET DE DÉNONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé réception ainsi qu'à l'Unité Territoriale de la DRIEETS de Paris.
Dans ce cas, la société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d'un nouvel accord.
Une révision dudit accord pourra être engagée selon les modalités suivantes :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives et signataires ou adhérentes de cet accord
À l'issue du cycle électoral : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du texte.
La validité de l'avenant de révision s'appréciera conformément aux conditions prévues pour celles des accords collectifs d'entreprise de droit commun.
ARTICLE 17 - DÉPOT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
Il fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale dans une version anonyme conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, signataires ou non.
Fait à Grenoble, 25 juin 2026, en 3 exemplaires.
Pour la société, xxx, agissant en qualité de Directeur Général.
Pour l'organisation syndicale FO, xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical