Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE RELATION USAGERS

Accord collectif relatif au régime complémentaire obligatoire de prévoyance de l'ensemble du personnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

7 accords de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE RELATION USAGERS

Le 01/12/2025


Accord collectif relatif au régime complémentaire obligatoire

de prévoyance de l’ensemble du personnel


Entre les soussignés

D’une part, La Société SPL RU, société anonyme au capital de 500 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Lyon sous le numéro 979 128 402, dont le siège social est situé à Lyon (69003), « Immeuble Le Lyonnais » 21 boulevard Vivier Merle, représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général,

Et

D’autre part, les Organisations Syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale SNTU-CFDT représentée par X en vertu du mandat dont elle dispose,
  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par X en vertu du mandat dont il dispose,
  • L’organisation syndicale CGT représentée par X en vertu du mandat dont elle dispose.

Ci-après désignées « 

Les Parties signataires ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Après plusieurs réunions de négociation, les parties ont convenu le présent accord afin de définir le régime complémentaire de garanties collectives et obligatoire de prévoyance « décès, incapacité, invalidité » de l’ensemble du personnel, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :
OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au(x) contrat(s) d’assurance collective souscrit(s) par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
PRINCIPE DE SUBSTITUTION
Suite à la décision de SYTRAL Mobilités du 10 mars 2022, le réseau des transports en communs Lyonnais (TCL) a fait l’objet d’un processus d’allotissement ayant pour finalité de séparer le réseau en plusieurs périmètres distincts à compter du 1er janvier 2025. Dans ce cadre-là, des salariés de la société KEOLIS Lyon ont été transférés de plein droit au sein de la société SPLRU, le 1er janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail et vaut accord de substitution en matière de régime complémentaire de garanties collectives et obligatoire de prévoyance « décès, incapacité, invalidité ».
Il annule et remplace toutes les dispositions actuellement applicables ayant le même objet et notamment les accords ou décisions unilatérales conclus au sein de la société KEOLIS Lyon et maintenues au moment du transfert, qui cessent de plein droit de produire leurs effets. 
Le présent accord annule et remplace également les usages, engagements unilatéraux, décisions unilatérales, chartes ou notes internes ayant le même objet qui seraient applicables aux salariés transférés de la société KEOLIS Lyon et, d’une manière générale, à l’ensemble des salariés actuellement présents au sein de la société SPLRU.
Enfin, le présent accord annule et remplace les dispositions ayant le même objet définies par le « socle social » visé à l’article n°1 de l’annexe n°21 à la convention conclue avec l’autorité organisatrice SYTRAL Mobilités.
Ainsi, le présent accord a vocation à définir le socle collectif commun à l’ensemble du personnel de la société SPLRU en matière de Régime complémentaire de prévoyance.

SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent régime bénéficie, sans condition d’ancienneté, à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit le type de contrat de travail.
CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime complémentaire de prévoyance.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension non indemnisée de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (parts patronale et salariale) directement auprès de l’organisme assureur.
COTISATIONS
5.1 Taux, assiette et répartition des cotisations
Salariés Non-cadres
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance du présent régime s’élève à un montant correspondant à :
  • 2,31% % du salaire brut de références pour la Tranche A
  • 2,81% du salaire brut de référence pour la Tranche B

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
Pour information à la date du présent accord, les cotisations sont les suivantes :


Salariés Cadres
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance du présent régime s’élève à un montant correspondant à :
  • 2,16% % du salaire brut de références pour la Tranche A
  • 3,09 % du salaire brut de référence pour la Tranche B

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.






Pour information à la date du présent accord, les cotisations sont les suivantes :


Il est précisé que les tranches de salaire A et B sont calculées sur la base du PMSS de l’année de référence et donc sur le PMSS 2026 pour la première année d’application de l’accord.
  • Evolution des cotisations
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions rappelées au point 4.1 ci-dessus.

Une évolution législative ou règlementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations. Tout ajustement des cotisations à la hausse ou à la baisse sera réparti entre l’employeur et le salarié dans les conditions précisées ci-dessus.

Tout ajustement des cotisations à la hausse ou à la baisse sera réparti entre l’employeur et le salarié dans les conditions précisées ci-dessus, dès lors que cette hausse reste raisonnable budgétairement.
Ainsi, en cas d’augmentation significative des taux de cotisations du fait d’évolutions réglementaires ou du fait de l’assureur, la Direction et les organisations syndicales se réuniront en vue d’une éventuelle révision de la répartition entre la part patronale et salariale.

GARANTIES
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
PORTABILITE
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, le régime est maintenu selon les modalités et conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, pendant une durée maximale de douze mois et dans la limite de la durée du contrat de travail. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

  • 7.bis INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, la Société communiquera, via l’intranet de l’entreprise ou tout autre moyen de communication, à chaque salarié et à tout nouvel embauché le présent accord ainsi qu'une notice d'information résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
  • DUREE, EFFET, MODIFICATION ET DENONCIATION
8.1. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet le 1er janvier 2026 et prendra fin le 31 décembre 2028.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.
  • REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pour être révisé selon les dispositions légales prévues.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandé avec accusé de réception ou, selon les règles d’usages dans l’entreprise.

En tout état de cause, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
  • DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé, avec un préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie prenant l’initiative de la dénonciation envoyée à l’autre partie, avec copie à la DREETS.
Par partie au présent accord, il convient d’entendre, d’une part, l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord et y ayant adhéré intégralement et sans réserve, et d’autre part, la Direction de la Société.
La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord n’a pas d’effet sur l’application de l’accord.
  • SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir en commission de suivi, en présences des délégations syndicales signataires, une fois par an pendant l’application de l’accord, pour faire le point sur la mise en œuvre de l’accord.
  • DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS en deux exemplaires :
  • Une version électronique intégrale en version PDF accompagnée des pièces nécessaires (bordereau de dépôt, etc.)
  • Une version électronique anonymisée en version format.docx, accompagnée des pièces nécessaires.
Il sera adressé une copie auprès du greffe du Conseil des Prud’homme de Lyon.

Fait à Lyon, le 1er décembre 2025, en 6 exemplaires, dont un pour chacun des signataires.

Pour l’entreprise SPLRU,

X



Pour la délégation CFDT

X

Pour la délégation CFE-CGC

X

Pour la délégation CGT

X

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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