Accord d'entreprise SOCIETE URBAINE DE CLIMATISATION

Temps et organisation du travail Personnel Non cadre

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE URBAINE DE CLIMATISATION

Le 30/01/2020


  • ACCORD TEMPS DE TRAVAIL et ORGANISATION

  • du PERSONNEL NON CADRE

  • au sein de la Société SUC


  • Entre d’une part
la société SUC,

Et d’autre part,
en l’absence de délégué syndical et de représentation du personnel, le personnel de la société qui s’est prononcé à la majorité des 2/3 par la voie d’un référendum le 30 janvier 2020 (document de ratification joint en annexe : 13 signatures sur 15).

Préambule

Le présent accord résulte d’un souhait partagé entre les parties sur l’évolution des règles en vigueur au sein de la société concernant la thématique du temps de travail, chacune y trouvant ainsi un intérêt réciproque :
  • pour l’entreprise, nécessité d’organisation liée notamment aux aléas d’exploitation et à leurs conséquences en termes de gestion des heures d’une part,
  • pour les salariés, attente d’un ajustement sur les contreparties entre temps de repos et rémunération d’autre part.

Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a ainsi pour objet de :

  • définir un nouveau cadre de référence de l’aménagement du temps de travail annualisé applicable de droit à tout nouvel embauché de la société SUC à compter de la date de ratification du présent accord, et sur la base du volontariat aux seuls salariés présents aux effectifs de l’entreprise antérieurement à cette date

  • de déterminer de nouvelles règles de traitement des heures de sorties d’astreinte applicable à tout salarié d’astreinte quelle que soit sa date d’embauche.


Article 2 : Durée du travail et Organisation du temps de travail

  • 2-1 Durée du travail

La durée du travail applicable aux OETAM à temps complet est fixée à la durée légale de 35 heures par semaine, soit 1607 heures annuelles (hors effet d’ancienneté) sur une période d’annualisation de référence du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1. Conformément à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, ces 1607 heures intègrent la journée de solidarité.

Le temps de travail est toutefois organisé sur la base de 37 heures hebdomadaires, soit 7h24 mn par jour (ou 7,40 h en centième de temps). Cette durée quotidienne pourra être aménagée par la hiérarchie pour privilégier une réduction du temps de travail le vendredi.

Ce complément d’heures par rapport à la durée hebdomadaire de 35 heures donnera droit en contrepartie à 13 jours de repos, appelés par convention «jours de RTT», pour une présence effective sur l’année pleine de référence.

Les salariés à temps partiel n’ont pas de droit à jours RTT.

Si le cadre de référence du personnel en 3x8, qui relève d’un dispositif spécifique, demeure inchangé avec une durée du travail moyenne de 33,60 h (33h36mn) par semaine sans RTT, il est convenu qu’un salarié quittant le 3x8 sera soumis au nouveau dispositif.

  • 2-2 Jours de réduction du temps de travail

Ce nombre arrondi de 13 jours résulte du calcul suivant issu du calendrier 1er juillet 2019/30 juin 2020 :
  • 366 j – 102 samedi et dimanche - 25 CP légaux - 10 jours fériés = 229 jours travaillés représentant 45,80 semaines (229 j / 5 j)
  • (45,80 semaines x 37 h = 1694,60 h) – (45,80 semaines x 35 h = 1603 h) = écart de 91,60 h
  • 91,60 h / 7,40 = 12,38 j

L’horaire annuel de référence du travail effectif tel que calculé ci-dessus est recalculé chaque année en fonction du calendrier réel et individualisé pour chaque salarié en fonction de ses droits à congé d’ancienneté.

Toute absence impactant l’horaire annuel de référence du travail effectif minore le nombre de jours RTT. Il s’agit de toute absence quel qu’en soit le motif à l’exclusion des absences pour formation et visite médicale (les absences déjà prises en compte dans la formule de calcul -congés payés légaux et conventionnels, jours fériés coïncidant avec un jour de travail- ainsi que les jours RTT eux-mêmes ne sont pas considérés comme absences « impactantes »).

  • 2-3 Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail

Un de ces jours RTT sera retenu au titre de la journée de solidarité (voir Annexe 2)

Pour les salariés embauchés avec ou optant pour 13 JRTT, les modalités de prise des 12 jours restant seront les suivantes :

  • Par journée entière ou par demi-journée
  • Tout au long de l’année à la demande du salarié, après validation du management qui tiendra compte des nécessités de bon fonctionnement des services. Cette modalité permet au salarié de prendre un RTT par mois s’il le souhaite.
  • Par cumul, dans la limite de 5 jours/an au maximum, et à la condition d’un accord entre le salarié et sa hiérarchie. Dans cette hypothèse, le délai de prévenance du management est fixé à un mois avant la prise effective du repos.

Dans l’hypothèse où le salarié, par choix ou par contrainte professionnelle, n’aura pas pris tous ses JRTT pendant la période de référence annuelle, 5 RTT au maximum pourront être placés dans le Compte Epargne Temps dont le dispositif figure en Annexe 3.

Pour les salariés bénéficiant de 23,80 JRTT il est convenu de se reporter à une Annexe 1 détaillant les modalités de prise de ces jours de repos.

  • 2-4 Modalités d’adhésion au nouveau dispositif « Durée du travail 35 h / 13 JRTT » réservées aux salariés bénéficiant à ce jour de 23,8 JRTT


La possibilité d’opter pour ce nouveau régime est offerte aux salariés embauchés à temps complet antérieurement au 1er janvier 2020 dont le contrat de travail a été conclu pour une durée du travail rémunérée de 34,2 heures par semaine organisée sur la base de 38 heures travaillées en contrepartie de 23,8 jours de RTT.

Ce choix, qui est irréversible, fera l’objet d’un avenant à contrat de travail portant les modifications suivantes :

  • une durée du travail rémunérée passant à 35 heures par semaine et organisée sur la base de 37 heures travaillées en contrepartie de 13 jours de RTT,
  • une augmentation de 5% du salaire mensuel brut de base, effective à compter de la date à laquelle la nouvelle durée du temps de travail sera appliquée.



Le salarié volontaire devra adresser sa demande par écrit (courrier ou mail) pour en informer conjointement son manager direct et la DRH, cette demande pouvant être effectuée dès l’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 30 avril 2020 pour une prise d’effet au 1er juillet 2020.

A l’issue de cette première période de volontariat, les demandes pourront ensuite être effectuées deux fois par an :
  • Avant le 30 avril pour une mise en œuvre effective au 1er juillet,
  • Avant le 30 octobre pour une mise en œuvre au 1er janvier de l’année suivante.

Article 3 : Principe d’annualisation du temps de travail : Gestion des heures et  Lissage des rémunérations

  • 3-1 L’horaire annuel de référence

Le temps de travail, calculé en jours ouvrés travaillés, est géré dans un cadre annuel sur une période définie du 1er juillet N au 30 juin N+1.
L’horaire annuel de référence de chaque salarié tient compte de sa situation personnelle au regard de
ses droits à congés payés d’ancienneté ainsi que du calendrier en jours ouvrés de l’exercice en cause.

Les jours de congés légaux ou conventionnels, les jours de RTT ou les jours fériés coïncidant avec un jour de travail sont neutralisés dans le décompte annuel de chaque salarié.

Les autres périodes d’absences (maladie, accident du travail, maternité, sans solde, …) sont comptabilisées soit pour la durée réelle si elles sont inférieures à une journée, soit pour 7 h (ou 6,84 h pour les salariés sur base moyenne de 34,20 h)
L’horaire annuel ainsi déterminé permet d’apprécier en fin de période la situation de chaque salarié au regard de son temps de travail contractuel.

  • 3-2 Le lissage des rémunérations

Pour maintenir un niveau de salaire de base identique chaque mois, quel que soit le nombre de jours RTT pris dans le mois, ce salaire est lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 h (ou 34,20 h pour les salariés concernés).

Les heures d’absence seront traitées sur la base de la rémunération mensuelle lissée, soit 7h (ou 6,84 pour les salariés à 34,20 h ou 6,72 h pour les salariés en 3x8)


  • 3-3 Traitement des heures excédentaires et déficitaires

Les dispositions de cet article sont applicables à l’ensemble du personnel de la SUC (présents à ce jour et futurs embauchés)
  • 3-3-1 Définition de la semaine pour le décompte de la durée du travail

Conformément à l’article L 3121-32 du code du travail les parties conviennent de déroger à la définition de la semaine civile en adoptant une semaine calendaire débutant le dimanche à 0h00 et se terminant le samedi à 24h00. Elle devient le cadre de référence pour le décompte de la durée effective du travail, notamment pour l’appréciation des durées maximales du travail (quotidienne, hebdomadaire) et le respect du repos hebdomadaire.

  • 3-3-2 Procédure de validation des heures

Le principe d’une procédure déclarative de leur temps de travail par les salariés fait l’objet d’un contrôle a posteriori de la hiérarchie qui a la responsabilité de la comptabilisation et de la validation des heures effectuées.



Cependant tout dépassement par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen devra faire l’objet d’une validation expresse préalable par la hiérarchie.
  • 3-3-3 Principe de récupération à temps égal des heures excédentaires / de rattrapage des heures déficitaires

Lla récupération temps pour temps est la règle pour toute heure excédentaire effectuée au-delà de 1607 h par an (ou 1559,52 h pour les salariés étant sur la base de 34,20 h), sauf l’exception prévue à l’article 4 concernant certaines heures de sortie d’astreinte.

Au cas exceptionnel où le volume de ces heures semblerait s’accumuler de manière trop importante, ces heures excédentaires devront dans la mesure du possible être régulièrement récupérées en accord avec le salarié, notamment dans le mois qui suit un dépassement de 15 heures par rapport à l’horaire mensuel moyen..

Si un excédent apparaît en fin de période au 30 juin, ces heures restent récupérables durant 4 mois soit jusqu’au 31 octobre de chaque année, et à défaut elles peuvent être épargnées sur le CET dans les limites fixées (voir Annexe 3).

Si à l’inverse un déficit est constaté le salarié devra accomplir les heures correspondantes dans le même délai de 4 mois (il est précisé qu’en cas de décès d’un salarié, il ne sera opéré aucune retenue sur la paye de solde de tout compte géré dans le cadre de la succession au titre de ce déficit d’heures).

  • 3-3-4 Paiement des majorations

Les majorations dues pour heures supplémentaires sont payées conformément à la législation en vigueur et versées en fin de période de référence.

Le salarié a également la faculté de convertir ces majorations en temps pour les épargner sur le Compte Epargne Temps dans les limites fixées (voir Annexe 3). .

Le défaut de prise des CP légaux et conventionnels comme des RTT, dans la mesure où possibilité est donnée de les épargner dans le C.E.T., ne génèreront pas de majorations pour heures supplémentaires.


Article 4 : Organisation de l’astreinte (SIU)

Les dispositions de cet article sont applicables à l’ensemble du personnel de la SUC (présents à ce jour et futurs embauchés)

L’activité de la SUC nécessite l’organisation d’un service d’intervention d’urgence, lequel est prévu dans la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique applicable à la société.

Ainsi conduite à intervenir de manière aléatoire sans maîtrise des temps de sortie, il apparaît également opportun de rendre possible des amplitudes de travail plus étendues afin de mieux assurer nos engagements de dépannage.

Ces aménagements s’accompagnent de contreparties pour le personnel concerné.

  • 4-1 Adaptation de la durée quotidienne maximale du travail et du temps de repos journalier

En application de l’article L 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail est portée de 10h à 12h par jour.
Conformément aux articles L 3131-2 et D 3131-2 du code du travail, le repos quotidien est réduit de 11h à 9h.
  • 4-2 Semaine d’astreinte et Repos

La semaine d’astreinte débute le jeudi matin à 8h00 et s’achève le jeudi suivant à 8h00, soit une durée de 7 jours maximum. Elle pourra exceptionnellement se dérouler en 4 jours / 3 jours.

  • 4-2-1 Repos hebdomadaire

Compte tenu de cette organisation de l’astreinte et dans le cadre de la semaine calendaire définie à l’article 3-3-1 de l’accord, les jours de repos hebdomadaires du technicien sont fixés au dimanche qui précède le jeudi de la prise d’astreinte et au samedi qui suit le jeudi de la fin de la période d’astreinte.

Cette organisation dispense le technicien, comme c’est le cas dans l’organisation actuelle, de poser une journée supplémentaire de repos, entre le lundi et le mercredi précédant le jour de la prise de l’astreinte.

En cas très exceptionnel de « fortes sorties », il sera demandé au salarié de poser cette journée supplémentaire de récupération SIU (entre le lundi et le mercredi, veille de la prise d’astreinte), si les perspectives d’intervention de la semaine d’astreinte le rendent nécessaire.

  • 4-2-2 Repos journalier

Le temps de repos journalier, défini à 9h consécutives pour le salarié en astreinte, débute à l’heure du dernier retour du salarié à son domicile, le temps de trajet étant considéré dans la convention collective comme du temps de travail effectif.

Dans l’hypothèse où en cas d’intervention tardive la nuit, le respect du repos quotidien rend impossible pour un salarié sa reprise du travail le lendemain à l’heure habituelle, la rémunération des heures non effectuées, du fait du décalage de l’heure de reprise, est maintenue.

  • 4-2-3 Circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles, justifiées par l’absence de toute autre possibilité dans les situations où la sécurité des biens et des personnes est directement en cause, le technicien d’astreinte alerte le cadre d’astreinte d’encadrement qui, après analyse de la situation, peut décider de maintenir en astreinte le technicien, avec l’accord de la permanence de Direction, bien qu’il ait atteint la durée maximale du travail autorisée.

En outre, dans cette hypothèse et conformément à l’article L4131-1du code du travail, le salarié dispose toujours de la possibilité d’exercer son droit de retrait s’il constate un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, comme par exemple une exposition forte et avérée au risque routier.

  • 4-3 Compteurs d’heures

Le technicien, à l’issue de son intervention d’astreinte et au plus tard à son retour au domicile, est tenu d’établir un compte-rendu d’intervention sur Hold (ou toute autre application qui se substituerait à Hold) de manière à ce que l’ensemble des informations puisse alimenter, outre la base des informations techniques de l’installation, celle des durées de l’intervention et des droits en découlant.
  • 4-3-1 Compteur heures travaillées / récupérées

Il est rappelé que le décompte des heures SIU s’effectue à partir d’un compteur, distinct de celui des heures excédentaires hors SIU, qui fonctionne de la manière suivante :

  • incrémenté exclusivement des heures de SIU réalisées
  • décrémenté en cas de prise de repos demandée l'un des jours précédant la prise d’astreinte,
  • décrémenté par la pose d’heures de récupération.

Dans le cas de la pose d’heures de récupération, le compteur présentant le solde d’heures le plus élevé sera décrémenté en priorité. Au 30 juin de chaque année, les compteurs SIU qui présenteront des valeurs négatives seront remis à zéro.

  • 4-3-2 Compteur « temps de repos »

Lorsque le salarié aura bénéficié d’un temps de repos journalier au moins égal à 9h mais resté strictement inférieur à 11h, il lui sera attribué en compensation un temps de repos incrémenté dans un compteur « temps de repos » selon les modalités suivantes :


  • Si la durée du repos journalier est au moins égale à 9h00 et strictement inférieure à 9h30, le temps de repos compensatoire est de 2h.
  • Si la durée du repos journalier est supérieure ou égale à 9h30 et inférieure strictement 10h, le temps de repos compensatoire est de 1h30.
  • Si la durée du repos journalier est supérieure ou égale à 10h et inférieure strictement à 10h30, le temps de repos compensatoire est de 1h.
  • Si la durée du repos journalier est supérieure ou égale à 10h30 et inférieure strictement à 11h, le temps de repos compensatoire est de 0h30.

Le salarié pourra récupérer ces heures ou se les faire payer. Ce compteur ne pourra jamais être négatif. La récupération des heures de ce compteur au fil de l’eau est à privilégier, en priorité par la prise de journée complète ou de demi-journée, avec l’accord de la hiérarchie.

Au 30 juin de chaque année, si le solde de ce compteur est supérieur à 8h, le salarié pourra au choix :

  • organiser, en accord avec la hiérarchie, la prise de ce repos de façon à ce que le solde du compteur, au 30 septembre, soit effectivement inférieur à 8h.
  • ou demander le paiement intégral des heures concernées. Ce paiement interviendra au plus tard sur le bulletin de paie du mois de septembre suivant.
Ce compteur n’est pas destiné à alimenter le compte épargne temps.

  • 4-4 Paiement des heures d’intervention

  • 4-4-1 Sorties des week-ends et jours fériés

Il est convenu, par exception au principe de récupération des heures excédentaires fixé à l’article 3-3-3, que les heures d’intervention en SIU des samedi, dimanche et jours fériés seront payées selon les règles suivantes :

  • samedi et dimanche : paiement du temps de sortie + majorations légales pour heures supplémentaires
  • jour férié et dimanche coïncidant avec un jour férié : paiement du temps de sortie + majorations de 100%, à l’exception du 1er mai majoré à 200%.

Il est rappelé que le management doit pouvoir exercer un contrôle des sorties réalisées en astreinte, en particulier les samedis, dimanches et jours fériés. Pour ce faire il dispose de la faculté d’organiser des points réguliers, en début de semaine, avec les salariés concernés par les sorties du weekend et des jours fériés.

  • 4-4-2 Prime « Réveillons »


Il est institué une prime spécifique versée aux techniciens dont la période d’astreinte inclut soit la nuit du 24 au 25 décembre, soit la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Son montant est fixé à 50 € bruts pour chacune de ces 2 nuits.

  • 4-5 Dispositifs « Seniors »

Reconnaissent les contraintes de l’activité d’astreinte, et la fatigue qu’elle occasionne en particulier pour les techniciens Seniors, il est convenu que les salariés  de 54 ans et plus, s’ils le souhaitent, peuvent demander à ne plus être mis à contribution plus de 6 semaines par an. Ces demandes sont réversibles à l’initiative du salarié.

La mise en place d’une organisation adéquate résultant du souhait d’un salarié sur l’allègement de son tour d’astreinte devra intervenir, à compter de sa demande, dans les délais suivants, tout en tenant compte néanmoins de la période (période de plus forte demande de froid) :

  • de 54 à 55 ans : 6 mois
  • de 56 à 57 ans : 4 mois
  • à partir de 58 ans : 1 mois

Une attention particulière sera accordée à l’examen des situations individuelles de salariés « seniors » qui pourrait justifier une réduction de ces délais.

Par ailleurs, les salariés de 58 ans et plus, s’ils le souhaitent, peuvent être retirés totalement du planning d’astreinte. Pour permettre la mise en place de l'organisation adéquate dans les secteurs concernés par ces demandes, la prise en compte opérationnelle de celle-ci devra être effective dans les 12 mois suivants la demande du salarié. Pour les salariés de 60 ans et plus, ce délai est ramené à 6 mois au maximum. Une fois le retrait de l’astreinte effectif, il ne peut être imposé au salarié de réintégrer le planning d’astreinte. S’il est sollicité, le salarié peut accepter ou refuser cette réintégration.

Ces dispositifs d’allégement et de retrait de l’astreinte ne concernent pas "l’astreinte d’encadrement".


Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, qui entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, est à durée indéterminée.

Article 6 – Révision- Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties, ou dénoncé par l’un ou l’autre, dans les conditions et formes prévues par le Code du Travail.

Article 7 – Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord et ses annexes seront déposés à l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.




  • Conclu à Courbevoie, le 30/01/2020






Pour la Direction, Le personnel,
par ratification annexée

















Annexe 1

Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail

Régime 23,8 jours RTT

Les 23,8 JRTT acquis sous condition de présence à temps complet sur la période du 1er juillet N au 30 juin N+1 (et sans absence impactant la durée effective du travail -raison médicale, absence non rémunérée-) sont pris avec l’accord de la hiérarchie selon les règles suivantes :

  • 1 jour entier obligatoire par mois à l’exception des mois de juillet et août (soit 10 jours), à planifier avant le 20 du mois précédent en accord avec la hiérarchie qui doit valider la demande au plus tard le dernier jour du mois.
En cas de demande de report par la hiérarchie pour impératif professionnel justifié, ce jour devra néanmoins être pris dans le mois.
Tout droit non exercé ne pourra donner lieu à quelconque compensation.

  • 1 deuxième jour entier par mois de manière à permettre une alternance entre des semaines de cinq et quatre jours travaillés (soit 10 jours), tout en tenant compte de la nécessité du bon fonctionnement de l’entreprise.
Toutefois la possibilité de cumuler ces jours dans le cadre d’une semaine complète, par accord entre la hiérarchie et le salarié au moins un mois avant la prise effective du repos, n’est pas exclue.
Au cas où un salarié n’aurait pu exercer partie de ces droits, ils pourront être affectés sur le compte épargne temps (C.E.T.) dans la limite de 5 jours par an.

  • 3 jours à gérer sur l’année et pouvant être pris par ½ journée

  • 0,80 jour sera consacré au jour de solidarité






























Annexe 2

Le jour de solidarité

La journée de solidarité, mise en place par la loi 2004-626 du 30 juin 2004, consiste en :

  • une journée de travail supplémentaire pour les salariés, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
  • une « contribution solidarité autonomie » à la charge des employeurs.

Les modalités d’accomplissement de cette journée, modifiées par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 à l’article L. 3133-8 du nouveau Code du travail, sont les suivantes au sein de la SUC.


Article 1 - Salariés concernés

La journée de solidarité concerne tous les salariés présents le premier jour ouvré du mois de septembre dans l’entreprise en contrat à durée déterminée et indéterminée.


Article 2 - Modalités concrètes d’accomplissement de la journée de solidarité

  • 2.1. Pour les salariés en contrats à temps plein

Les règles sont les suivantes :

  • pour les salariés non cadres dont le contrat de travail fixe la durée du travail à 35 h avec 13 jours de RTT, la journée de solidarité est prise sur 1 de ces jours, valorisée ainsi à 7 h.
  • pour les salariés non cadres dont le contrat de travail fixe la durée du travail à 34,20 h avec 23,8 jours de RTT, la journée de solidarité estt prise sur la fraction de 0,80 de ces jours, valorisée ainsi à 5,47 h.
  • pour les salariés cadres dont le contrat de travail fixe la durée du travail à 35 h avec 23,8 jours de RTT, la journée de solidarité est prise sur la fraction de 0,80 de ces jours, valorisée ainsi à 5,47 h. (pour les cadres en forfait jour avec 13 jours de RTT, la journée de solidarité est prise sur 1 de ces jours).

L’horaire annuel de référence restant inchangé.

L’exécution de cette journée de solidarité figure à titre informatif sur le bulletin de paie du mois de septembre. Le temps de travail qu’elle représente est alors déduit automatiquement du compteur des jours RTT acquis.
  • 2.2. Pour les salariés ne bénéficiant pas de jours RTT

Ces salariés doivent effectuer des heures en plus.

  • salariés postés : 6,72 h (6h43 mn) sur la base d’un horaire moyen de 33,60 h

  • contrats à temps partiel : les heures correspondant à la journée de solidarité sont réduites proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail (ainsi, par exemple, pour un salarié à mi-temps, la durée de la journée de solidarité sera de 7heures / 2 = 3,50 h ou 3 h30mn).

  • autres salariés (exemple : contrat en alternance) : 7 h

Pour assurer la cohérence du suivi de la journée de solidarité dans l’entreprise, le travail de cette journée de solidarité est également effectué chaque année au mois de septembre et figure sur la FREP.
Par accord entre le salarié et la hiérarchie ce temps de travail peut être réparti sur tous les jours d’une semaine ou sur plusieurs semaines du mois de septembre.

  • 2.3. Pour les salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité chez un autre employeur

Lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité chez son précédent employeur, il convient qu’il en apporte la preuve par son bulletin de salaire ou par une attestation, afin d’être exonéré du travail de cette journée.

Article 3 - Rémunération de cette journée

Le travail accompli durant la journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires, et ne donnent, pas lieu à repos compensateur.



































Annexe 3

Le COMPTE EPARGNE TEMPS




Article 1 – Ouverture d’un Compte Epargne Temps - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée qui justifient une ancienneté minimum d’un an.


Article 2 – Alimentation du C.E.T.

  • 2.1 – Plafond annuel

Tout salarié de l’entreprise éligible au C.E.T. ont la possibilité de placer chaque année sur son compte un maximum de 10 jours ouvrés pouvant être composés de :

  • 5 jours des 25 jours ouvrés de congés payés légaux acquis (soit la 5ème semaine de CP)
  • congés d’ancienneté,
  • 5 jours de RTT
  • 5 jours de repos compensateur en substitution aux heures supplémentaire, y compris les majorations dues pour ces heures converties en temps.

Les salariés souhaitant créditer leur C.E.T. exprimeront chaque année leur choix avant une date communiquée par la DRH :

  • l’épargne d’origine congés payés/congés d’ancienneté est constituée par le solde des droits acquis sur la période de référence 1er juin N-1 au 31 mai N devant être pris avant le 31 mai N
  • l’épargne d’origine JRTT et heures supplémentaires est constituée du solde des heures à récupérer acquises sur la période juillet N-1/juin N

Le nombre de jours ou d’heures déclarés est soumis au contrôle de la DRH, le salarié étant avisé en cas de désaccord.

  • 2.2 – Plafond cumulé du C.E.T.

Pour des raisons de garantie de paiement, telle que visée à l’article 8, l’épargne cumulée du C.E.T. d’un salarié sera plafonnée à hauteur d’une valorisation représentant 24 plafonds mensuels de sécurité Sociale.


Article 3 – Durée d’utilisation du C.E.T.

L’épargne constituée à partir des jours RTT doit être utilisée dans les 4 ans suivant l’ouverture des droits.

Les autres droits (d’origine « congés payés annuels/d’ancienneté » ou relatifs aux « heures supplémantaires ») peuvent rester sur le C.E.T. jusqu’au départ du salarié de l’entreprise.


Article 4 – Finalité de l’épargne 

Le salarié pourra utiliser tout ou partie de son C.E.T pour rémunérer des congés sans solde ou pour disposer d’un apport financier selon les dispositions qui suivent.



  • 4.1 – Financement de congés sans solde

Les absences non rémunérées pouvant être financées grâce au C.E.T. sont les suivantes :

Congés encadrés par la loi

  • congé parental d’éducation
  • congé de solidarité familiale ou de soutien familial
  • congé de présence parentale
  • congé pour création ou reprise d’entreprise,
  • congé sabbatique,

Congés autres

  • congé pour raisons et convenances personnelles autres que celles déjà citées
  • congé de fin de carrière

  • 4.2 – Monétisation

Le salarié peut demander le déblocage de ses droits, à l’exclusion de ceux ayant pour origine les congés payés légaux, pour les seuls motifs suivants  qui devront être justifiés par tout document officiel :
  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé,
  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,
  • divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,
  • Décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,

  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle,
  • décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ou d’un enfant à charge,
  • acquisition de la résidence principale ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé, dans la limite d’une fois sur la durée de vie du C.E.T.
  • Création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5142-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production,
  • affectation des droits (hormis l’épargne d’origine JRTT), sous réserve d’une durée d’épargne de 4 ans de chaque placement annuel, vers le PEG ou le PERCO auxquels adhère l’entreprise, à condition que le règlement de ce plan le prévoie.

Un imprimé spécifique de déblocage des droits sera remis sur demande aux salariés.

Article 5 - Modalités de prise du C.E.T.

Pour bénéficier des congés encadrés par la loi (se reporter au 4-1), le salarié doit remplir ou présenter les conditions requises et il devra respecter les délais d’information à l’employeur fixés par les textes.
L’entreprise pour sa part ne peut refuser ces demandes que pour les motifs et dans les conditions autorisés par la loi.

Concernant les autres congés, pour tenir compte des nécessités de service, la demande d’utilisation du C.E.T. devra intervenir au minimum 3 mois avant la prise du congé. Toutefois ce délai de prévenance sera ramené à 1 mois en cas de congés pour convenances personnelles d’une durée inférieure à 8 jours.

Les droits, qu’ils soient utilisés sous la forme de congé ou monétisés, sont valorisés au taux du salaire journalier de base en vigueur au moment où ils sont exercés.



Article 6 – Rupture du contrat de travail

Les droits toujours inscrits au C.E.T. lors de la rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, sont versés au moment du solde de tout compte selon le même calcul que s’ils avaient été utilisés.


Article 7 – Fiscalité des droits exercés

Les sommes versées au titre du C.E.T., qui ont le caractère d’un salaire, sont soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Toutefois par exception, en l’état de la fiscalité en vigueur à ce jour, les droits du C.E.T. monétisés pour être affectés sur le PERCO sont -dans une limite légale de 10 jours par an- exonérés des cotisations salariales de sécurité sociale et de l’impôt sur le revenu mais restent soumis à la CSG/CRDS.


Article 8 – Garantie des droits


Les droits individuels acquis par les salariés sont garantis dans les limites du dispositif d’assurance des créances des salariés (AGS) soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (article D 3253-5), ce plafond correspondant lui-même à 4 plafonds mensuels de sécurité sociale.
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