Accord d'entreprise SOCODEI

UN ACCORD CONCERNANT LES FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société SOCODEI

Le 21/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE SOCODEI SUR LES FRAIS DE SANTE

Entre

SOCODEI, société Anonyme, RCS Nîmes 380 303 107, dont le siège social est situé à CODOLET, chemin départemental 138, 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

Et

Les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs,

dans le cadre de la négociation au titre de l’amélioration des conditions contractuelles des frais de santé, il a été convenu de mettre en œuvre les mesures qui suivent pour le personnel SOCODEI.

Article 1 - Société prestataire


Les parties conviennent de souscrire un nouveau contrat auprès de la Société ARPEGE Prévoyance Groupe AG2R avec effet au 1er janvier 2018.

Article 2 - Cotisations


Les cotisations au 1er janvier 2018 seront portées à 3,04 % du plafond Sécurité Sociale au global.

Article 3 - Répartition


La répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés reste inchangée, soit :

  • 33,34 % pour le salarié,
  • 66,66 % pour l’employeur.

Article 4 - Options volontaires


Les salariés ont la faculté de souscrire à titre optionnel aux dispositions spécifiques frais de santé suivantes :

  • Surcomplémentaire 1, dont la cotisation s’élève à 0,48 % du PSS.
  • Surcomplémentaire 2, dont la cotisation s’élève à 0,86 % du PSS.

Article 5 - Durée et application de l’accord


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er janvier 2018 et se substitue à l’accord du 10 décembre 2003 pour la partie frais de santé.

Article 6 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois qui commencera à courir à compter du jour de réception du courrier, courrier de dénonciation obligatoirement envoyé en recommandé avec accusé de réception.

La dénonciation s’effectuera conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du Travail et donnera lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du même code.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction de SOCODEI ou de la totalité des Organisations Syndicales signataires, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des Organisations Syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Si l’accord est dénoncé par la Direction de SOCODEI ou la totalité des Organisations Syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.

Article 7 - Publicité de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion dans les 15 jours suivant la date fixée pour sa conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à CODOLET, le

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