Accord d'entreprise SOCORAIL
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021
Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999
26 accords de la société SOCORAIL
Le 18/12/2020
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Evolution des primes
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ACCORD 2021
Entre :
La Société SOCORAIL dont le siège social est situé Tour LillEurope, 11 Parvis de Rotterdam, 59777 Lille – Euralille - France, et représentée par Monsieur XXXX XXXX, Directeur Général,
d’une part,
Les Organisations Syndicales soussignées,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.
Article 1 - Préambule
Les parties rappellent qu’elles ont abordé tous les thèmes prévus dans la négociation annuelle, à savoir :- Salaires,
- Egalité de rémunération hommes / femmes,
- Evolution de l’emploi dans l’entreprise,
- Organisation du temps de travail,
- Egalité professionnelle hommes / femmes,
- Droit d’expression des salariés,
- Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
- Conditions d’accès et de maintien dans l’emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle.
Article 2 - Mesures adoptées
Les parties ont convenu des points suivantsà compter du 1er janvier 2021 :
Augmentation de 0,6% des salaires de base du personnel non-cadre.
Revalorisation de la prime d’astreinte d’intervention : passage de 2,211 € à 2,65 € bruts par heure (modalités d’application suivant tableau des règles en vigueur chez SOCORAIL).
- Frais de santé du personnel non-cadre :
participation de l’employeur à hauteur de 55% au lieu de 50%, participation des salariés à hauteur de 45% au lieu de 50%.
- Congés pour événements familiaux :
- Prise en charge d’
une journée en cas de décès d’un grand parent.
Par ailleurs :
- Afin de récompenser les salariés pour leur investissement dans l’entreprise en ces temps de crise sanitaire, il sera décidé d’un supplément d’intéressement dont le montant pourrait permettre un versement de 1000 euros une fois l’exercice clos, une fois le montant définitif de l’intéressement connu.
- Ce supplément serait calculé suivant les mêmes règles de répartition que l’intéressement - conformément à l’accord signé le 22 juin 2018 et à son avenant signé le 18 mai 2020, et versé sur le même exercice que l’intéressement de base pour 2020.
Enfin, en parallèle du présent accord, les accords suivants ont été signés avec application au 1er janvier 2021 :
- Accord sur le Compte Epargne Temps remplaçant les dispositions relatives au CET au sein de l’accord 35 heures et complété de nouvelles dispositions, dont la possibilité d’une passerelle avec le PERCOG et le PEG.
- Accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains risques professionnels, pour les années 2021 à 2023.
Et un accord est en cours concernant l’astreinte, dont l’objectif est d’être un véritable document de référence pour les salariés amenés à effectuer des astreintes et leurs managers.
Article 3Dispositions finales
3.1Prise d’effet – Durée - Dénonciation
- 3.1.1Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
- 3.1.2.Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 du Code du travail, si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.
La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties et devra donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail (mêmes formalités que pour le dépôt des accords d’entreprise).
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
- 3.1.3Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du Code du travail, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
3.2Révision
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du Code du travail interviendraient en la matière.
À l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois.
3.3Notification – Dépôt
- Transmission à la DIRECCTE (conformément aux lois 2017-1340 du 15/09/17 et 2018- 217 du 29/03/18) :
- d’une version intégrale du texte en pdf (version signée des parties),
- d’une version du texte en docx sans mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
- Transmission d’un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
3.4Publicité
Un exemplaire sera intégré sur l’Intranet Europorte, rubrique « ACCORDS ».
Fait à Châteauneuf, le 18 décembre 2020
La Délégation syndicale CGT,La Délégation syndicale CFDT,La Délégation syndicale FO,
XXXXXXXXXXXX
XXXX
Mise à jour : 2021-01-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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