Accord d'entreprise SODEXO EN FRANCE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION du 1er Juillet 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

47 accords de la société SODEXO EN FRANCE

Le 01/07/2024



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION

du 1er Juillet 2024



Entre,


Les sociétés de l’UES SODEXO FRANCE, regroupées au terme de « l’accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019 » à savoir :


  • La Société Sodexo Santé Médico-Social (SMS), dont le siège social est situé au 6 Rue de la Redoute, 78280 GUYANCOURT
  • La Société de Restauration Auberge à Liens, dont le siège social est situé au 6 Rue de la Redoute, 78280 GUYANCOURT
  • La Société Sodexo Entreprises, dont le siège social est situé au 6 Rue de la Redoute, 78280 GUYANCOURT
  • La Société Sodexo En France, dont le siège social est situé au 6 Rue de la Redoute, 78280 GUYANCOURT
  • La Société Sogeres, dont le siège social est situé au 6 Rue de la Redoute, 78280 GUYANCOURT
  • La Société La Normande dont le siège social est situé 37 rue des Vacillots 76510 SAINT NICOLAS D’ALIERMONT
  • La Société Sagere, dont le siège social est situé rue Benjamin DELESSERT 60 510 BRESLES
  • La Société C’Midy, dont le siège social est situé au 6 Rue de la Redoute, 78280 GUYANCOURT
  • La Société Française de Restauration et Services (SFRS), dont le siège social est situé au 6 Rue de la Redoute, 78280 GUYANCOURT
  • La Société Marseillaise de Restauration et Services (SMRS), dont le siège social est situé au 6 Rue de la Redoute, 78280 GUYANCOURT

représentées par **********, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’ensemble des sociétés, ci-dessous nommées « l’entreprise »

ET,


Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives, en la personne de leurs représentants dûment mandatés.

  • CFDT Fédération des services, représentée par ********* Déléguée Syndicale Centrale
  • CFTC – CSFV, représentée par ************* Déléguée Syndicale Centrale
  • CGT, représentée par ************ Délégué Syndical Central
  • FO FGTA, représentée par *************** Délégué Syndical Central
  • CFE -CGC, représenté par ******************** Délégué Syndical Central


***


Préambule


En application des articles L.2241-1 et suivants du Code du Travail, les Parties se sont rencontrées lors de réunions de négociations annuelles obligatoires. Dans ce cadre, les parties se sont engagées à ouvrir les négociations pour la mise en place de la subrogation.
Bien que la mise en place de la subrogation génère pour l’entreprise une charge financière et administrative conséquente, l’entreprise souhaite atténuer l’impact de la maladie et contribuer à aider les salariés face à une situation délicate sans pour autant voir augmenter son taux d’absentéisme au sein de l’entreprise.

 


A l’issue de négociations loyales, les parties ont convenu des mesures ci-après décrites.
Le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toute autre pratique relatifs à la subrogation existants dans l’entreprise. Ainsi, la nature des garanties de prévoyance ne sera pas modifiée par cet accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en CDI ou CDD ayant plus de 6 mois d’ancienneté contractuelle et dès lors que les droits à versement des IJSS par la sécurité sociale sont ouverts.
C’est l’ancienneté acquise à la date du premier jour de l’arrêt initial qui est retenue à ce titre.
A noter toutefois que les salariés intégrant les effectifs par l’intermédiaire d’une reprise de leur contrat de travail (transfert légal, transfert conventionnel ou transfert volontaire) – sauf transfert du contrat de travail au sein du groupe Sodexo - en arrêt au moment de la reprise ne se verront pas appliquer les dispositions du présent accord et ne seront pas subrogés pour l’arrêt en cours.
Ils bénéficieront en revanche des dispositions du présent accord pour les arrêts postérieurs à la reprise de leur contrat de travail dès lors que les conditions d’ancienneté contractuelle seront réunies.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION

  • Définition

La subrogation par l’employeur est un dispositif par lequel l’employeur maintient totalement ou partiellement le revenu des salariés en situation de maladie, de maternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle en lui faisant bénéficier d’une avance de trésorerie correspondant aux indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et éventuellement des indemnités complémentaires de l’employeur (IJC). Cela exclut donc les situations de mi-temps thérapeutiques.

Ainsi, en lieu et place du salarié, l’employeur pourra percevoir directement les indemnités journalières versées par la Caisse d’Assurance maladie et éventuellement des indemnités complémentaires au titre de l’arrêt de travail considéré.


  • Modalités de mise en œuvre au sein de Sodexo

Périmètre de subrogation :


Afin de garantir une meilleure lisibilité pour les salariés de ce qu’ils perçoivent et afin que l’impact de la maladie sur la perception du revenu soit le plus neutre possible, les parties décident de subroger les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et les indemnités complémentaires de l’employeur (IJC). A noter qu’aucune subrogation ne sera mise en œuvre pour les IJSS dès lors qu’il n’y a pas de droit pour le salarié à percevoir des IJC.

Engagement du salarié :

La viabilité de la subrogation repose notamment sur le fait que les salariés soient en conformité quant à leur situation administrative et sociale et assurent la transmission dans les délais impartis de leur arrêt de travail à leur caisse d’assurance maladie.

De ce fait, par exemple, il est indispensable que chaque salarié s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, copie de son attestation de carte vitale mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale. A défaut, la subrogation ne sera pas mise en place le concernant.


Sont concernés par la subrogation les arrêts maladie indemnisés par la sécurité sociale (accident du travail/ maladie professionnelle / maladie non professionnelle/ maternité) remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Réceptionnés par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,

  • Transmis à l’employeur dans les 48 heures de l’arrêt ;

  • Et donnant lieu à versement d’indemnités journalières de sécurité sociale



En cas :
  • de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail par la sécurité sociale,
  • de non-respect de ces délais de transmission,
  • de suspension du paiement des IJSS ou des IJC, quelle qu’en soit la raison,
  • ou d’erreur de subrogation (ex, versement en direct des IJSS par la sécurité sociale au salarié),
l’employeur ne subrogera pas ou cessera de subroger le salarié pour l’arrêt concerné. Dans l’hypothèse où l’entreprise aurait néanmoins maintenu tout ou partie du salaire pendant l’arrêt de travail, cette dernière reprendra les salaires indûment maintenus le ou les mois suivants, ces sommes étant intégralement compensables. Il est précisé que, s’agissant d’une avance, la notion de quotité saisissable ne s’applique pas en l’espèce.

Durée de la subrogation :

Les salariés en arrêt maladie bénéficieront de la subrogation jusqu’au terme de leur arrêt de travail initial ou de prolongation.

La subrogation sera suspendue par l’employeur en cas :
  • de défaut ou retard d’envoi des prolongations d’arrêt à l’entreprise et/ou à la sécurité sociale ;
  • de fin de période de versement des IJSS maladie par la sécurité sociale ou des IJC de l’employeur ;
  • de classement en invalidité ;
  • d’arrêt maladie durant les congés du salarié.

ARTICLE 3 – CAS PARTICULIER DES TRANSFERTS ET DES REPRISES DE CONTRAT DE TRAVAIL

La particularité de nos activités rend inhérente à nos organisations les situations de reprises ou de transferts de contrats de travail, quelles qu’en soient les raisons.

Dans ce contexte, les modalités particulières s’appliquent :
  • en cas de transfert du contrat de travail par Sodexo,
  • le salarié ne sera pas subrogé des IJSS ni des IJC mais pris en charge directement par la sécurité sociale et le régime de prévoyance le dernier mois travaillé au sein de l’Entreprise cédante
  • en tout état de cause, les avances de salaires pratiquées par l’entreprise dans le cadre de la subrogation et pour lesquelles les remboursements par la Sécurité Sociale ne sauraient intervenir avant le départ de l’entreprise du salarié seront retenues et récupérées dans leur intégralité à la date effective du transfert du contrat de travail. A noter que cette règle s’appliquera à tout type de départ de l’entreprise.

  • en cas de reprise de contrat de travail par Sodexo,
  • La subrogation sera mise en place au 1er arrêt de travail après une reprise effective de travail sur un site de l’entreprise.

ARTICLE 4 - REVISION DES COTISATIONS PREVOYANCE

Afin de sauvegarder notre régime de prévoyance dans le temps, il est convenu d’observer l’impact de la subrogation au terme de l’exercice 2025 (année civile).
L’impact sera mesuré par le ratio Sinistres sur Primes (S/P) de l’exercice 2025, arrêté au 31 décembre 2025 pour chaque collège, Cadres et Non Cadres.
Dans l’hypothèse où le ratio Sinistres sur Primes du poste incapacité/ invalidité, cumulé sur 5 ans (mesure habituelle de l’équilibre des régimes de prévoyance établi par l’assureur), se dégraderait versus le ratio Sinistres sur Primes 2024 (cumulé aussi sur 5 ans), une augmentation proportionnelle de la cotisation prévoyance sur le risque Incapacité/Invalidité sera mise en place automatiquement au 1er juillet 2026. Ainsi, une dégradation d’un point entraînera une hausse automatique des cotisations d’un 1%.
La hausse de la cotisation prévoyance au 1er juillet 2026, pour le(s) collège(s) concernés, impactera uniquement la participation salariale du régime.
L’indexation sur la cotisation prévoyance à partir du 1er juillet 2027 s’effectuera selon les modalités habituelles, sauf nouvel accord sur ces modalités qui aurait été rendu nécessaire entre temps.

III – Commission de suivi


Les parties conviennent de la création d’une commission de suivi dédiée à la subrogation.

Compte tenu du lien entre les deux sujets, la composition de cette commission de suivi sera la même que celle de la commission frais de santé/ prévoyance.

Cette commission sera accolée à la commission « frais de santé/ prévoyance ».

La première commission subrogation se déroulera à la suite de la commission frais de santé/ prévoyance à la fin de la 1e année de mise en œuvre de la subrogation (courant octobre/ novembre 2025).



IV - Date d’effet


Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2025.


V- Durée de l’accord


La mise en place de la subrogation peut générer un certain nombre de difficultés pratiques dans sa mise en œuvre, notamment dans le recouvrement (montants et délais) des sommes par l’employeur auprès des caisses primaires de Sécurité Sociale, dans l’hypothèse de salariés qui ne transmettraient pas leur arrêt de travail initial ou de prolongation à la sécurité sociale dans les délais, ou encore des risques de dégradation de l’absentéisme.

Aussi, les parties conviennent que cet accord est conclu à durée déterminée.

Le présent accord est donc conclu pour une durée de 3 ans.

A l’issue des 3 ans, les parties conviennent que le mécanisme de subrogation pourrait ne pas être maintenu au sein de l’UES notamment dans l’hypothèse où le taux d’absentéisme se dégraderait.

Les parties se verront alors appliquer les dispositions des accords en vigueur avant la conclusion du présent accord.

Si le constat concernant la subrogation met en exergue un fonctionnement rationnel et efficace du dispositif pour toutes les parties, ces dernières pourront décider de renouveler le présent accord.



VI- Révision


A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt.

VII - Publicité


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de Sodexo France. Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.

Un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative.

Fait à Guyancourt, le 1er juillet 2024


Pour la Direction


*******************

Directrice des Ressources Humaines


Pour les Organisations Syndicales

Fédération des services CFDT

*************** Déléguée Syndicale Centrale







CFTC - CSFV

*************** Déléguée Syndicale Centrale

CGT

************* Délégué Syndical Central

FO FGTA

****************** Délégué Syndical Central



CFE – CGC

******************** Délégué Syndical Central






Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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