Accord d'entreprise SODEXO EN FRANCE

Accord portant accompagnement de la disparition de la catégorie Article 36 au sein de SODEXO FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

47 accords de la société SODEXO EN FRANCE

Le 29/11/2024


Accord portant accompagnement de la disparition de la catégorie Article 36

au sein de SODEXO FRANCE



ENTRE :


Les sociétés de l’UES SODEXO FRANCE, regroupées au terme de « l’accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019 » à savoir :

  • La Société Sodexo Santé Médico-Social (SMS), dont le siège social est situé 6 Rue de la Redoute - 78280 GUYANCOURT
  • La Société de Restauration Auberge à Liens, dont le siège social est situé 91 Cours Charlemagne - 69002 LYON
  • La Société Sodexo Entreprises, dont le siège social est situé 6 Rue de la Redoute - 78280 GUYANCOURT
  • La Société Sodexo En France, dont le siège social est situé 6 Rue de la Redoute - 78280 GUYANCOURT
  • La Société Sogeres, dont le siège social est situé 6 Rue de la Redoute - 78280 GUYANCOURT
  • La Société La Normande dont le siège social est situé 37 rue des Vacillots - 76510 SAINT NICOLAS D’ALIERMONT
  • La Société Sagere, dont le siège social est situé rue Benjamin Delessert - 60510 BRESLES
  • La Société C’Midy, dont le siège social est situé 6 Rue de la Redoute - 78280 GUYANCOURT
  • La Société Française de Restauration et Services (SFRS), dont le siège social est situé 6 Rue de la Redoute - 78280 GUYANCOURT
  • La Société Marseillaise de Restauration et Services (SMRS), dont le siège social est situé Quai d’Arenc – 2 bis Boulevard Euromed Tour La Marseillaise – 13002 MARSEILLE

représentées par ********* en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’ensemble des sociétés ci-dessus nommées,

D’une part,

ET


Les Organisations Syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble du périmètre ci-dessus visé sous l’appellation Sodexo France, prises en la personne de leur représentant mandaté,

  • Fédération des services CFDT, représentée par *******, Déléguée Syndicale Centrale
  • CFE-CGC Fédération INOVA Syndicat National de la Restauration Collective, représentée par *****, Délégué Syndical Central
  • CFTC – CSFV, représentée par ********, Déléguée Syndicale Centrale
  • CGT, représentée par **********, Délégué Syndical Central
  • FO FGTA, représentée par *******, Délégué Syndical Central

D’autre part,




PREAMBULE


Faisant suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ayant conduit à la disparition de la catégorie des « articles 36 » au plus tard le 31 décembre 2024, le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 entré en vigueur le 1er janvier 2022 a modifié les termes de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale qui permet de définir les catégories objectives de salariés en protection sociale complémentaire en se référant à l’appartenance des salariés aux catégories de cadres et de non cadres résultant de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Il a ainsi supprimé la possibilité de faire référence et d’intégrer les salariés de catégorie « Article 36 » à la catégorie des cadres.
Cependant, la réglementation a laissé aux branches professionnelles la possibilité de faire bénéficier aux salariés d’un ou plusieurs niveaux de leurs accords de classification des régimes de protection sociale complémentaire (Prévoyance et Frais de Santé) Cadres sous réserve que cet accord de branche soit agréé par la Commission paritaire de l’Apec.
C’est dans ces conditions que l’avenant n°67 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités dont relèvent les sociétés composant l’UES SODEXO FRANCE, a été signé le 31 juillet 2024.
Aux termes de cet avenant dans sa rédaction du 31 juillet 2024, sont intégrés à la catégorie des cadres et assimilés, pour le bénéfice des avantages en matière de protection sociale complémentaire (prévoyance et frais de santé) des cadres et assimilés, tel que défini par l’article premier de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
- l’ensemble des salariés ayant le statut Cadre et étant positionnés au niveau IX de la classification issue de l’avenant n°47 (article 4) de la CCN pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités (article 2.1 ANI)
- l’ensemble des salariés ayant le statut Agent de maîtrise et étant positionnés au Niveau VIII de la classification issue de l’avenant n°47 (article 4) de la CCN pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités (article 2.2 ANI). L’avenant précise que les salariés agents de maîtrise (niveau VIII) qui relèveront de l’article 2.2 de l’ANI de 2017 ne pourront pas prétendre au bénéfice des dispositions propres au statut cadre autres que les avantages en matière de prévoyance des cadres et assimilés définis par l’article 1er de l’ANI de 2017.
Il est précisé que l’entrée en vigueur des dispositions prévues aux articles III et IV du présent accord est subordonnée à l’agrément par la Commission paritaire rattachée à l’APEC de l’avenant n°67 dans sa rédaction du 31 juillet 2024.
Dans l’attente de cet agrément, la Direction de SODEXO France et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 12 septembre 2024, 3 octobre 2024 et 9 octobre 2024 afin d’organiser la mise en conformité du champ des bénéficiaires des différents régimes de prévoyance et de frais de santé applicables au sein de SODEXO FRANCE et de définir les principes accompagnant la disparition de la catégorie Article 36.

Après négociations et échanges entre les parties, il a été convenu ce qui suit :

OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de tirer les conséquences de la disparition de la catégorie « Article 36 » du statut Agent de Maitrise imposée par le législateur au regard de la protection sociale complémentaire et du droit du travail.
Le présent accord actualise, révise et modifie donc tous les accords en vigueur au sein des différentes sociétés composant l’UES, que ces accords aient été conclus au niveau des entreprises (accords d’entreprise) concernées ou au niveau de l’UES.
En parallèle du présent accord, les parties entendent donc modifier les dispositions relatives aux catégories objectives prévues dans les accords collectifs relatifs à la protection sociale complémentaire (Prévoyance et Frais de santé) applicables au sein des différentes sociétés de l’UES SODEXO FRANCE

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à tous les salariés de statut Agent de Maîtrise relevant des classifications suivantes :
  • niveau VI,
  • niveau VII,
  • et niveau VIII.
Il est rappelé que les salariés positionnés au niveau IX de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités relèvent du statut Cadre et ne sont pas impactés par la disparition de la catégorie « Article 36 ».

SALARIES AGENT DE MAITRISE POSITIONNES AU NIVEAU VIII DE LA CLASSIFICATION

  • Régime de protection sociale complémentaire

En application de l’avenant n°67, les salariés des entreprises visées au présent accord de statut Agent de Maîtrise positionnés au niveau VIII bénéficient des avantages en matière de protection sociale complémentaire (Prévoyance et Frais de santé) des Cadres.
Cet avantage ne concerne que les régimes de protection sociale complémentaire (Prévoyance et Frais de santé), ces salariés relevant toujours du statut Agent de maîtrise pour le droit du travail.
Dans l’hypothèse où certains salariés Agent de maîtrise positionnés au niveau VIII de la classification ne relevaient pas, avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, de l’article 36, ces derniers se verront appliquer automatiquement les régimes Prévoyance et Frais de santé des Cadres (sous réserve de l’entrée en vigueur du présent accord conditionnée à l’agrément de l’APEC).
Les différentes parties sont informées qu’il pourrait y avoir un impact sur les cotisations Prévoyance et Frais de santé. Cet éventuel impact ne sera pas compensé par l’Entreprise.
Ces salariés dont les garanties évoluent recevront les notices d’information des contrats d’assurance.

3.2 Autres domaines du droit du travail


3.2.1 Salariés positionnés au niveau VIII et bénéficiant de la catégorie Article 36 au 31 décembre 2024


Dans le cadre de l’accompagnement de la disparition de la catégorie « Article 36 », les parties conviennent de maintenir, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour les salariés positionnés au niveau VIII et bénéficiant de la catégorie « Article 36 » au 31 décembre 2024, les droits strictement énumérés ci-dessous dont ils bénéficiaient avant cette date.

Il est rappelé que ces salariés relèveront du statut Agent de maîtrise pour le droit du travail.
Ainsi, les salariés relevant de la classification Agent de maitrise niveau VIII et qui bénéficiaient au 31 décembre 2024 de la catégorie « Article 36 » bénéficieront des modalités prévues ci-après et tant qu’elles seront applicables au sein de la société à laquelle ils appartiennent.

  • Temps de travail
Les salariés de la société SOGERES positionnés au niveau VIII et qui relevaient de la catégorie « Article 36 » conserveront l’organisation et le décompte du temps de travail tels qu’issus des accords et usages en vigueur au sein de la société et qui étaient les leurs au 31 décembre 2024, sans préjudice de toute modification ultérieure non liée à la suppression de la catégorie « Article 36 ».

Les salariés des autres sociétés de l’UES SODEXO FRANCE positionnés au niveau VIII et qui relevaient de la catégorie « Article 36 » conserveront l’organisation et le décompte du temps de travail ainsi que les éventuels jours de compensation liés à leur autonomie dans la planification et la gestion de leur temps de travail tels qu’issus des accords et usages en vigueur au sein de la société à laquelle ils appartiennent et qui étaient les leurs au 31 décembre 2024, sans préjudice de toute modification ultérieure non liée à la suppression de la catégorie « Article 36 ».

Il sera d’ailleurs rappelé que les modalités d’organisation et de décompte du temps de travail tels que prévus par les accords collectifs en vigueur au sein de l’UES ou des sociétés la composant, n’empêchent pas de recourir à des modes d’organisation légaux du temps de travail.

  • Prime d’objectifs
Les salariés positionnés au niveau VIII conserveront le bénéfice de la prime d’objectifs s’ils en bénéficiaient au 31 décembre 2024, en application des dispositions de leur contrat de travail et conformément à la politique de rémunération en vigueur au sein de la société à laquelle ils appartiennent, sans préjudice de toute modification ultérieure non liée à la suppression de la catégorie « Article 36 ».

  • Garantie de salaire en cas de maladie (dits jours de carence)

Les salariés positionnés au niveau VIII et répondant aux conditions d’ancienneté ou de présence requises au sein de la société à laquelle ils appartiennent et qui étaient susceptibles de bénéficier d’un complément de salaire du 1er au 90ème jour en cas d’arrêt de travail pour maladie conserveront le bénéficie de cet avantage, sans préjudice de toute modification ultérieure non liée à la suppression de la catégorie « Article 36 ».

3.2.2 Salariés positionnés au niveau VIII et ne bénéficiant pas de la catégorie « Article 36 » au 31 décembre 2024


Les salariés positionnés au niveau VIII et qui ne bénéficiaient pas de la catégorie « Article 36 » au 31 décembre 2024 ainsi que les salariés qui seront nouvellement embauchés ou promus au niveau VIII bénéficieront, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, des mêmes droits que ceux qui auront été maintenus au profit des salariés de leur société d’appartenance déjà positionnés au niveau VIII et bénéficiant de la catégorie « Article 36 » au 31 décembre 2024, tels qu’énumérés ci-dessous dès lors qu’ils remplissent les conditions pour en bénéficier et tant qu’ils seront applicables au sein de la société à laquelle ils appartiennent.

  • Temps de travail
Les salariés de la société SOGERES positionnés au niveau VIII et qui ne relevaient pas de la catégorie « Article 36 » conserveront l’organisation et le décompte du temps de travail tels qu’issus des accords et usages en vigueur au sein de la société et qui étaient les leurs au 31 décembre 2024, sans préjudice de toute modification ultérieure non liée à la suppression de la catégorie « Article 36 ».

Les salariés des autres sociétés de l’UES SODEXO FRANCE positionnés au niveau VIII et qui ne relevaient pas de la catégorie « Article 36 » bénéficieront, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, de l’organisation et du décompte du temps de travail ainsi que des éventuels jours de compensation dont bénéficiaient les salariés relevant de la catégorie « Article 36 » au 31 décembre 2024 du fait de leur autonomie dans la planification et dans la gestion de leur temps de travail, tels qu’issus des accords et usages en vigueur au sein de la société à laquelle ils appartiennent, sans préjudice de toute modification ultérieure non liée à la suppression de la catégorie « Article 36 ».

Il sera d’ailleurs rappelé que les modalités d’organisation et de décompte du temps de travail telles que prévues par les accords collectifs en vigueur au sein de l’UES ou des sociétés la composant, n’empêchent pas de recourir à des modes d’organisation légaux du temps de travail.

  • Prime d’objectifs
Les salariés positionnés au niveau VIII et qui ne relevaient pas de la catégorie Article 36 conserveront le bénéfice de la prime d’objectifs s’ils en bénéficiaient au 31 décembre 2024, en application des dispositions de leur contrat de travail et conformément à la politique de rémunération en vigueur au sein de la société à laquelle ils appartiennent, sans préjudice de toute modification ultérieure non liée à la suppression de la catégorie « Article 36 ».

  • Garantie de salaire en cas de maladie (dits jours de carence)

Les salariés positionnés au niveau VIII et qui ne relevaient pas de la catégorie « Article 36 » ainsi que ceux qui seront nouvellement embauchés ou promus au niveau VIII pourront bénéficier, à partir du de la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’un complément de salaire du 1er au 90ème jour en cas d’arrêt de travail pour maladie, s’ils répondent aux conditions d’ancienneté ou de présence requises au sein de la société à laquelle ils appartiennent, sans préjudice de toute modification ultérieure non liée à la suppression de la catégorie « Article 36 ».

SALARIES AGENT DE MAITRISE POSITIONNES AUX NIVEAUX VI ET VII DE LA CLASSIFICATION


A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucun salarié de statut Agent de Maîtrise positionné aux niveaux VI et VII ne pourra bénéficier des avantages associés aux niveaux VIII et IX.

4.1 Régime de protection sociale complémentaire

4.1.1. Salariés positionnés aux niveaux VI et VII et bénéficiant de la catégorie « Article 36 » au 31 décembre 2024

Dans le cadre de l’accompagnement de la disparition de la catégorie « Article 36 », les parties s’entendent pour qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés positionnés au niveau VI et VII et bénéficiant au 31 décembre 2024 de la catégorie « Article 36 », soient repositionnés au niveau VIII de la grille de classifications. Ce repositionnement entraînant un changement de classification, il ne pourra entrer en vigueur que sous réserve de la signature par le salarié d’un avenant à son contrat de travail.

Par voie de conséquence, ces salariés conserveront, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve de la signature de leur avenant, du fait de leur positionnement au niveau VIII, le régime de protection sociale complémentaire (Prévoyance et Frais de Santé) applicable aux Cadres.
A défaut de signature de l’avenant proposé, la classification du salarié restera inchangée et il bénéficiera du régime de protection sociale complémentaire (Prévoyance et Frais de Santé) des salariés Non Cadres.

4.1.2. Salariés positionnés aux niveaux VI et VII et ne bénéficiant pas de la catégorie Article 36 au 31 décembre 2024

Les salariés des entreprises visées au présent accord de statut Agent de Maîtrise positionnés aux niveaux VI et VII et qui ne relevaient pas de la catégorie « Article 36 » bénéficieront, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, du régime de protection sociale complémentaire (Prévoyance et Frais de Santé) applicable aux Non Cadres.

4.2 Autres domaines du droit du travail

4.2.1. Salariés positionnés aux niveaux VI et VII et bénéficiant de la catégorie « Article 36 » au 31 décembre 2024


Les salariés positionnés au niveau VI et VII et qui bénéficiaient au 31 décembre 2024 de la catégorie « Article 36 » relèveront, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, du statut Agent de Maîtrise et seront positionnés automatiquement au niveau VIII de la grille de classifications.

Sous réserve de la signature d’un avenant à leur contrat de travail, ils se verront ainsi appliquer le salaire minimum mensuel brut de base correspondant au niveau VIII si le salaire mensuel brut de base qui était le leur, intégrant les éventuelles mesures de la NAO 2025 au 1er janvier 2025, est inférieur.

Cependant, ces repositionnements ne s’analysant pas en une promotion, les parties conviennent qu’aucune disposition conventionnelle relative aux promotions qu’elle soit issue de l’accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels au sein de Sodexo France ou de toute autre accord ne s’appliquera à ces situations.

Les salariés anciennement niveaux VI et VII relevant de la catégorie « Article 36 » au 31 décembre 2024 et repositionnés au niveau VIII à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pourront faire l’objet d’une analyse de leur positionnement au regard du poste et des responsabilités occupés.
Par ailleurs, les salariés concernés conserveront les droits strictement énumérés ci-dessous dont ils bénéficiaient au 31 décembre 2024 et tant qu’ils seront applicables au sein de la société à laquelle ils appartiennent.

  • Temps de travail

Les salariés de la société SOGERES positionnés aux niveaux VI et VII et qui relevaient de la catégorie « Article 36 » conserveront l’organisation et le décompte du temps de travail tels qu’issus des accords et usages en vigueur au sein de la société et qui étaient les leurs au 31 décembre 2024, sans préjudice de toute modification ultérieure non liée à la suppression de la catégorie « Article 36 ».

Les salariés des autres sociétés de l’UES SODEXO FRANCE positionnés aux niveaux VI et VII et qui relevaient de la catégorie « Article 36 » conserveront l’organisation et le décompte du temps de travail ainsi que les éventuels jours de compensation liés à leur autonomie dans la planification et la gestion de leur temps de travail tels qu’issus des accords et usages en vigueur au sein de la société à laquelle ils appartiennent et qui étaient les leurs au 31 décembre 2024, sans préjudice de toute modification ultérieure non liée à la suppression de la catégorie « Article 36 ».

ll sera d’ailleurs rappelé que les modalités d’organisation et de décompte du temps de travail telles que prévues par les accords collectifs en vigueur au sein de l’UES ou des sociétés la composant, n’empêchent pas de recourir à des modes d’organisation légaux du temps de travail.

  • Prime d’objectifs

Les salariés positionnés aux niveaux VI et VII et qui relevaient de la catégorie « Article 36 » conserveront le bénéfice de la prime d’objectifs s’ils en bénéficiaient au 31 décembre 2024, en application des dispositions de leur contrat de travail et conformément à la politique de rémunération en vigueur au sein de la société à laquelle ils appartiennent, sans préjudice de toute modification ultérieure non liée à la suppression de la catégorie « Article 36 ».

  • Garantie de salaire en cas de maladie (dits jours de carence)

Les salariés positionnés aux niveaux VI et VII relevant de la catégorie « Article 36 » au 31 décembre 2024 et répondant aux conditions d’ancienneté ou de présence requises au sein de la société à laquelle ils appartiennent qui étaient susceptibles de bénéficier d’un complément de salaire du 1er au 90ème jour en cas d’arrêt de travail pour maladie conserveront le bénéficie de cet avantage, sans préjudice de toute modification ultérieure non liée à la suppression de la catégorie « Article 36 ».

4.2.2. Salariés positionnés aux niveaux VI et VII mais ne bénéficiant pas de la catégorie « Article 36 » au 31 décembre 2024


Les salariés de statut Agent de Maîtrise positionnés aux niveaux VI et VII et qui ne bénéficiaient pas de la catégorie « Article 36 » au 31 décembre 2024 ainsi que les salariés qui seront nouvellement embauchés ou promus à compter du 1er janvier 2025 aux niveaux VI et VII ne pourront pas prétendre à l’application des dispositions conventionnelles énumérées ci-dessus spécifiques à la seule catégorie « Article 36 ».

Il est rappelé à ce titre que les modalités de gestion du temps de travail des salariés des niveaux VI et VII non « Article 36 », différentes de celles des salariés qui étaient « Article 36 », restent inchangées et s’appliqueront pour les recrutements futurs.

Les salariés positionnés aux niveaux VI et VII continueront le cas échéant à être éligibles à la prime d’objectifs en application des dispositions de leur contrat de travail et conformément à la politique de rémunération en vigueur au sein de la société à laquelle ils appartiennent.

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent expressément que les dispositions prévues aux articles III et IV du présent accord ne pourront entrer en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2025 et sous réserve de l’agrément par la Commission paritaire rattachée à l’APEC de l’avenant n°67 dans sa rédaction initiale du 31 juillet 2024.
En l’absence d’agrément au 31 décembre 2024, les parties acceptent, en raison du délai d’instruction de la demande d’agrément de l’avenant n°67 par la Commission paritaire rattachée à l’APEC, que les dispositions prévues aux articles III et IV du présent accord prennent effet le 1er février 2025 sous réserve de l’agrément avant cette date de l’avenant n°67 dans sa rédaction initiale du 31 juillet 2024.

En l’absence d’agrément au 31 janvier 2025 et/ou en cas de modification de la rédaction initiale de l’avenant n°67 par les partenaires sociaux de la branche et/ou par l’APEC, les dispositions prévues aux articles III et IV du présent accord ne pourront entrer en vigueur.
Par conséquent :
  • les salariés positionnés aux niveaux VI, VII et VIII qui relevaient de la catégorie « Article 36 » en perdront le bénéfice et seront ainsi assujettis au régime de protection sociale complémentaire (Prévoyance et Frais de Santé) applicable aux Non-Cadres.
De la même façon, ils demeureront positionnés au niveau qui était le leur au 31 décembre 2024, relèveront du statut Agent de Maîtrise et se verront appliquer les dispositions conventionnelles propres à ce statut.
Ils conserveront l’organisation du temps de travail qui étaient la leur au 31 décembre 2024 et l’éventuelle prime d’objectifs dont ils bénéficiaient en application de leur contrat de travail.

  • Les salariés positionnés aux niveaux VI, VII et VIII et ne relevant pas de la catégorie « Article 36 » conserveront le régime de protection sociale complémentaire (Prévoyance et Frais de Santé) des salariés Non Cadres ainsi que les dispositions conventionnelles propres à leur statut Agent de Maîtrise.
Ils conserveront l’organisation du temps de travail qui étaient la leur au 31 décembre 2024 et continueront le cas échéant à être éligibles à la prime d’objectifs en application des dispositions de leur contrat de travail et conformément à la politique de rémunération en vigueur au sein de la société à laquelle ils appartiennent.

Le présent accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Economique Central de l’UES SODEXO FRANCE.

REVISION


A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.



FORMALITES ET PUBLICITE


Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Dès sa conclusion, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans le champ d’application de l’accord ainsi qu’à la Direction de l'Entreprise.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties.
Fait à Guyancourt, le 29 novembre 2024

Pour la Direction

******* Directrice des Ressources Humaines


Les Organisations Syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble du périmètre ci-dessus visé sous l’appellation Sodexo France, prises en la personne de leur représentant mandaté,


  • Fédération des services CFDT, représentée par ******** Déléguée Syndicale Centrale

  • CFE-CGC Fédération INOVA Syndicat National de la Restauration Collective, représentée par ****** Délégué Syndical Central

  • CFTC – CSFV, représentée par ******** Déléguée Syndicale Centrale

  • CGT, représentée par ******** Délégué Syndical Central

  • FO FGTA, représentée par ********* Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas