Accord d'entreprise SODEXO HYGIENE ET PROPRETE

Accord portant accompagnement de la disparition de la catégorie Article 36 au sein de la Société SODEXO HYGIENE ET PROPRETE valant notamment avenant n°3 à l’accord du 1er juin 2012

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société SODEXO HYGIENE ET PROPRETE

Le 18/12/2024


Accord portant accompagnement de la disparition de la catégorie Article 36

au sein de la Société SODEXO HYGIENE ET PROPRETE

valant notamment avenant n°3 à l’accord du 1er juin 2012



Entre les soussignées,

La Société SODEXO HYGIENE ET PROPRETE dont le siège social est situé 6 Rue de la Redoute – 78280 GUYANCOURT représentée par ********, en sa qualité de Président


Ci-après dénommée « l'Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

- Fédération des Services CFDT, représentée par **********, Déléguée Syndicale Centrale


-

CFE/CGC, représentée par ************, Délégué Syndical Central,


-

CGT, représenté par ***********, Délégué Syndical Central,


- FO, représentée par ************, Délégué Syndical Central,


- UNSA, représentée par *****************, Délégué Syndicale Centrale



D’autre part,










Préambule

Au sein de la société SODEXO HYGIENE ET PROPRETE, le statut d’« Agent de maîtrise , article 36 » a été défini par un accord collectif du 1er juin 2012. Au terme de celui-ci, il est notamment prévu que les Agents de maîtrise Article 36 relevant des niveaux MA2 et MP2 bénéficient, par assimilation et ainsi que la législation le permettait, du régime de protection sociale complémentaire des cadres.
 
Faisant suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ayant conduit à la disparition de la catégorie des « articles 36 », le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 entré en vigueur le 1er janvier 2022 a modifié en conséquence les termes de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale qui permet de définir les catégories objectives de salariés en protection sociale complémentaire.
Il a ainsi supprimé la possibilité de faire référence et d’intégrer les articles 36 à la catégorie des cadres et exigé une mise en conformité au plus tard au 31 décembre 2024.
 
Toutefois, il a laissé aux branches professionnelles la possibilité de faire bénéficier les salariés de catégorie « article 36 » ne relevant ni de l’article 2.1, ni de l’article 2.2 des régimes de protection sociale complémentaire Cadres sous réserve que cet accord de branche soit agréé par la Commission paritaire de l’Apec.

C’est dans ces conditions que l’avenant n°20 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés dont relève la société SODEXO HYGIENE ET PROPRETE a été signé le 7 juin 2023 et a ensuite été agréé par la Commission paritaire rattachée à l’APEC le 8 novembre 2023.

Cet avenant permet aux entreprises du secteur d’intégrer les salariés relevant des niveaux de classification EA4, MP1, MP2, MP3, MA1 et MA2 à la catégorie des cadres pour l’application des garanties collectives de protection sociale complémentaire.

C’est dans ce contexte que la Direction de la société SODEXO HYGIENE ET PROPRETE et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 1er octobre, 15 octobre, 2 décembre et 9 décembre 2024 afin de mettre en conformité l’accord du 1er juin 2012 relatif à la création du statut d’Agent de Maîtrise Article 36 et ses avenants postérieurs.

Elles ont également, à cette occasion, défini les principes accompagnant la disparition de la catégorie Article 36.
  • OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a pour objet de tirer les conséquences de la disparition de la catégorie Article 36 prévue par le législateur au regard de la protection sociale complémentaire et du droit du travail

dans tous les accords en vigueur au sein de la Société SODEXO HYGIENE ET PROPRETE.


Le présent accord actualise, révise, et modifie les accords existants pour tenir compte de cette évolution législative et règlementaire.

Si à ce jour, aucun salarié employé par la société ne relève des classifications MP3 (filière exploitation), EA4, MA1 et MA2 (filière administrative), il apparaît toutefois important de préciser le sort de telles classifications dans l’hypothèse d’embauches futures.

Il est rappelé que les salariés relevant des classifications MP5, MP4 (filière exploitation) ou MA3 (filière administrative) étant en application de l’agrément de l’APEC, déjà assimilés aux cadres en ce qui concerne les garanties collectives de protection sociale complémentaire, ils sont exclus du champ d’application du présent accord, étant précisé qu’à ce jour, aucun salarié présent dans la société SODEXO HYGIENE ET PROPRETE ne relève de l’une de ces classifications.

  • DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

A compter du 1er janvier 2025 :
  • les salariés relevant des classifications MA2, MP2 et MP3 par référence à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés continueront de bénéficier du régime de protection sociale complémentaire (Prévoyance et Frais de santé) des Cadres.
  • les salariés relevant des classifications MA1, MP1 et EA4 par référence à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés bénéficieront du régime de protection sociale complémentaire (Prévoyance et Frais de santé) des Cadres.

En conséquence, à compter de cette date, la catégorie d’Agent de Maîtrise Article 36 sera remplacée, dans tous les accords en vigueur relatifs aux régimes Frais de santé et Prévoyance, notamment l’accord du 1er juin 2012 ainsi que ses avenants n°1 du 26 octobre 2012 et n°2 du 28 novembre 2023, par la catégorie suivante : salariés relevant des classifications EA4, MA1, MA2, MP1, MP2 et MP3 par référence à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés et agréés par l’APEC.

Les salariés affiliés à titre obligatoire aux régimes Frais de santé et Prévoyance (incapacité/invalidité/décès) des Cadres seront donc à compter du 1er janvier 2025 :
  • les salariés Cadres (article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres)
  • les salariés Assimilés Cadres, soit les salariés relevant des classifications MP4, MP5 et MA3 (article 2.2 de l’ANI)
  • ainsi que les salariés relevant des classifications EA4, MA1, MA2, MP1, MP2 et MP3 par référence à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés et agréés par l’APEC.

En outre, chaque décision unilatérale qui contiendrait ces définitions sera mise à jour par l’Entreprise.

Dans l’hypothèse où certains salariés relevaient avant le 1er janvier 2025 d’une des classifications visées ci-avant sans pour autant relever de l’article 36, ces derniers se verront alors appliquer le régime de protection sociale complémentaire (Prévoyance et Frais de santé) des Cadres en application de l’agrément de l’APEC. Les différentes parties sont informées qu’il pourrait y avoir un impact sur les cotisations Prévoyance et Frais de santé. Cet éventuel impact ne sera pas compensé par l’Entreprise.

Les présentes dispositions actualisent donc celles de l’accord du 1er juin 2012 qui n’ont plus vocation à s’appliquer compte tenu de la disparition de la catégorie Article 36.

  • DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES AUTRES DOMAINES DU DROIT DU TRAVAIL


A compter du 1er janvier 2025, les salariés positionnés aux niveaux MA1, MA2, MP1, MP2 et MP3 (y compris ceux qui bénéficiaient jusqu’alors de la catégorie Article 36) relèveront du statut Agent de Maîtrise. Les salariés positionnés au niveau EA4 conserveront leur statut d’Employé.

En effet, bien qu’affiliés au régime de protection sociale complémentaire (Prévoyance et Frais de Santé) des Cadres, ces salariés ne relèveront pas de ce statut en droit du travail.


3.1 Salariés relevant des classifications MA2, MP2 ou MP3 et bénéficiant du statut Agent de Maîtrise article 36 au 31 décembre 2024


Il sera rappelé qu’au 31 décembre 2024, les salariés relevant des classifications MA2, MP2 ou MP3 qui bénéficiaient au 31 décembre 2024 de la catégorie article 36, bénéficiaient de certaines dispositions en droit du travail liées à ce statut, ce qui n’était pas le cas des salariés relevant de ces mêmes classifications sans être article 36 ou relevant des classifications EA4, MA1 et MP1 qui n’étaient pas concernés par de telles dispositions.

Par conséquent, les salariés relevant des classifications MA2, MP2 ou MP3 et qui bénéficiaient au 31 décembre 2024 de la catégorie Article 36 continueront de bénéficier des modalités prévues ci-après et tant qu’elles seront applicables au sein de l’entreprise.

  • Temps de travail 

Les salariés positionnés aux niveaux MA2, MP2 ou MP3 et qui relevaient du statut Agent de Maîtrise article 36 au 31 décembre 2024 continueront de bénéficier de l’organisation du temps de travail telle que prévue à l’article 3 de l’accord collectif du 1er juin 2012, sans préjudice de toute modification ultérieure non liée à la suppression de la catégorie Article 36.

Il sera d’ailleurs rappelé que les modalités d’organisation du temps de travail telles que prévues par les accords collectifs en vigueur au sein de la société SODEXO HYGIENE ET PROPRETE n’empêchent pas de recourir à des modes d’organisation légaux du temps de travail.

  • Prime d’objectifs

Les salariés positionnés aux classifications MA2, MP2 ou MP3 et qui relevaient du statut Agent de Maîtrise article 36 conserveront le bénéfice de la prime d’objectifs s’ils en bénéficiaient au 31 décembre 2024, en application des dispositions de leur contrat de travail telles qu’elles ont été modifiées par la NAO du 17 janvier 2023 et conformément à la politique de rémunération en vigueur au sein de la société SODEXO HYGIENE ET PROPRETE, sans préjudice de toute modification ultérieure non liée à la suppression de la catégorie Article 36.

  • Maintien et complément de salaire en cas de maladie, accident du travail/maladie professionnelle et maternité

Les salariés positionnés aux classifications MA2, MP2 ou MP3 relevant du statut Agent de Maîtrise article 36 au 31 décembre 2024 et répondant aux conditions d’ancienneté et de présence requises conserveront le bénéfice des dispositions de l’annexe à l’accord collectif du 1er juin 2012 définissant les règles de maintien et complément de salaire applicables en cas de maladie, d’accident du travail/maladie professionnelle et maternité (tableau précisant les conditions, taux et durées de prise en charge), tant que ces dispositions seront en vigueur.

3.2 Salariés relevant des classifications MA2, MP2 ou MP3 et ne bénéficiant pas du statut Agent de Maîtrise article 36 au 31 décembre 2024


Dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu que les salariés positionnés aux niveaux MA2, MP2 ou MP3 et qui ne relevaient pas du statut Agent de Maîtrise Article 36 au 31 décembre 2024 ainsi que les salariés qui seront nouvellement embauchés ou promus aux niveaux MA2, MP2 ou MP3 bénéficieront à compter du 1er janvier 2025 des dispositions maintenues au profit des salariés déjà positionnés à ces mêmes niveaux et qui relevaient du statut Agent de Maîtrise Article 36 au 31 décembre 2024, telles que précisées ci-avant au 3.1, dès lors qu’ils remplissent les conditions pour en bénéficier.

La mise en œuvre de ces dispositions sera conditionnée à l’acceptation individuelle des salariés concernés par l’intermédiaire de la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

3.3Salaries relevant des classifications MA1 et MP1


Les salariés relevant des classifications MA1 et MP1 conserveront le statut Agent de Maîtrise et ne pourront pas prétendre, quelle que soit leur date d’embauche, à l’application des dispositions conventionnelles énumérées ci-dessus spécifiques à la catégorie Article 36 telles que prévues par l’accord du 1er juin 2012 relatif à la création du statut Agent de Maîtrise Article 36 modifié par ses avenants n°1 du 26 octobre 2012 et n°2 du 28 novembre 2023 ainsi que par la NAO du 17 janvier 2023.

Toutefois, par exception, les salariés relevant des classifications MA1 et MP1 bénéficieront des dispositions de l’annexe à l’accord collectif du 1er juin 2012 définissant les règles de maintien et complément de salaire applicables en cas de maladie, d’accident du travail/maladie professionnelle et maternité (tableau précisant les conditions, taux et durées de prise en charge), tant que ces dispositions seront en vigueur.

3.4Salaries relevant des classifications EA4


Les salariés relevant de la classification EA4 conserveront le statut Employé et ne pourront pas prétendre, quelle que soit leur date d’embauche, à l’application des dispositions conventionnelles énumérées ci-dessus spécifiques à la catégorie Article 36 telles que prévues par l’accord du 1er juin 2012 relatif à la création du statut Agent de Maîtrise Article 36 modifié par ses avenants n°1 du 26 octobre 2012 et n°2 du 28 novembre 2023 ainsi que par la NAO du 17 janvier 2023.

Toutefois, par exception, les salariés relevant de la classification EA4 bénéficieront des dispositions de l’annexe à l’accord collectif du 1er juin 2012 définissant les règles de maintien et complément de salaire applicables en cas de maladie, d’accident du travail/maladie professionnelle et maternité (tableau précisant les conditions, taux et durées de prise en charge), tant que ces dispositions seront en vigueur.

  • DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.

Le présent accord actualise, révise, et modifie les accords existants au sein de l’entreprise pour tenir compte de la disparition des articles 36. Il vaut notamment avenant n°3 à l’accord du 1er juin 2012.


Le présent accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Economique de la société SODEXO HYGIENE ET PROPRETE.

  • REVISION


A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail,

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

  • DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
  • FORMALITES ET PUBLICITE


Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Dès sa conclusion, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans le champ d’application de l’accord ainsi qu’à la Direction de l'Entreprise.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties.

Fait à Guyancourt le 18 décembre 2024


Pour la Société SODEXO HYGIENE ET PROPRETE




Pour les Organisations syndicales représentatives


Fédération des Services CFDT

CFE/CGC

CGT

FO

UNSA

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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