Accord d'entreprise SODICAM 2

Avenant du 20 septembre 2019 à l'accord du 22 avril 2015 sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SODICAM 2

Le 20/09/2019




AVENANT DU 20 septembre 2019 A L’ACCORD du 22 avril 2015 sur le temps de travail


ENTRE :

SODICAM2 représentée par

DIRECTEUR GENERAL
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales ci-dessous :

C.F.D.T.

Représentée par

C.F.E./C.G.C.

représentée par

C.G.T.

représentée par

F.O.

REPRESENTEE PAR
d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la direction de l’entreprise se sont rencontrées afin d’étudier la révision des règles applicables en matière de détermination des jours de repos collectifs eu égard au calendrier particulier de l’année 2020.

ARTICLE 1 - objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier temporairement l’article 3 relatif aux jours de repos collectifs de l’accord du 22 avril 2015 relatif au temps de travail.
Ainsi, l’alinéa 2 de l’article 3 de l’accord précité « Une des deux journées est utilisée au titre de la journée de solidarité. » ne sera pas applicable pour la détermination du calendrier des jours collectifs de l’année 2020.
De ce fait et en application de l’article L. 3133-11 du code du travail, les parties signataires conviennent que la journée de solidarité sera positionnée sur le lundi de Pentecôte et constituera donc une journée travaillée.
Le positionnement des deux jours de congés collectifs prévus par l’article 3 de l’accord du 22 avril 2015, feront comme habituellement, l’objet d’une information et consultation du CSE pour l’année 2020.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cessera par conséquent de s’appliquer le 31 décembre 2020. Conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concernée la totalité de l’accord.
La Direction et les organisations syndicales conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Le présent accord peut également faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent texte est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du travail et déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du même code, à l’unité territoriale de la DIRECCTE d’Ile de France pour les Hauts de Seine et au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.




Fait à Boulogne Billancourt, le 20 septembre 2019


Pour SODICAM2

Le Directeur Général




Pour la C.F.D.T.

Représentée par



Pour la C.F.E./C.G.C.

Représentée par



Pour la C.G.T.

Représentée par



Pour F.O.

Représentée par
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