Accord d'entreprise SOGEA NORD OUEST

Avenant à l'accord sur la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOGEA NORD OUEST

Le 15/12/2025


Avenant à l’Accord sur la durée du travail

au sein de la Société

Sogea Nord-Ouest





PREAMBULE

La société SOGEA NORD OUEST, SAS, au capital de 2 600 000 €, dont le siège social est situé au 10, Boulevard Ferdinand de Lesseps 76000 ROUEN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN, sous le numéro 344 314 976, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Régional.





D’une part



et les partenaires sociaux représentés par :



  • M. XXX, Délégué syndical XXX, dûment mandaté ;

  • M. XXX, Délégué syndical XXX, dûment mandaté ;




D’autre part,




se sont rencontrés afin de modifier certaines dispositions relatives au dispositif de modulation applicable aux ouvriers de la société au titre de l’accord du 14 mars 2000 et de ses avenants successifs du 19 décembre 2000 et 24 avril 2008.

PREAMBULE


La mise en place d’un nouvel outil capable de rassembler les dimensions Paie, Ressources Humaines et Gestion, a été lancée par le Groupe afin de permettre une meilleure interconnexion, une simplification et un langage commun. La société SOGEA NORD OUEST bénéficiera de la mise en place au 1er janvier 2026. En outre, dans un souci d’harmonisation des pratiques des sociétés qui composent la Délégation Bâtiment Nord-Ouest, certaines dispositions nécessitent une uniformisation.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux et la Direction s’accordent pour modifier les dispositions des accords et avenants en vigueur relatifs à l’organisation du temps de travail concernant le personnel ouvrier. Le principal changement portant sur une modification de la période de modulation qui passera de la période 1er mai N – 30 avril N+1 à la période 1er janvier N – 31 décembre N.
En ce sens, cette modification entraînera la mise en place d’une adaptation transitoire visant à terminer au 31 décembre 2025 l’exercice commencé le 1er mai 2025 (cf. PARTIE 2 de l’avenant).

Les stipulations concernant le personnel ETAM et Cadres issues des accords sur le temps de travail en vigueur demeurent inchangées. Seules les stipulations concernant le personnel ouvrier sont modifiées.

PARTIE 1 – Evolution du Titre 1 de l’accord temps de travail du 14 mars 2000 et de ses avenants


Le présent avenant vient remplacer l’intégralité des stipulations issues du Titre 1 du précédent accord et de ses avenants.

Les stipulations du Titre 1 concernant le personnel ouvrier sont désormais les suivantes :

TITRE 1

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ET REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL CONCERNANT LE PERSONNEL OUVRIER

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRESENT ACCORD.


Le présent accord est conclu au niveau de SOGEA NORD OUEST et s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier. Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, accords atypiques, engagements unilatéraux, et usages dont bénéficiaient les personnels jusqu’à présent.

La mise en œuvre du présent accord interviendra à compter du 1er Janvier 2026 suivant sa signature, après information et consultation du CSE.


ARTICLE 2 : MODULATION ET REDUCTION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL.


En application de l’article L3121-41 du Code du travail et suivants, et de tout dispositif légal ayant trait à la modulation, la durée du travail effectif peut faire l’objet, au niveau de tout ou partie de l’entreprise, de l’établissement, de l’agence, du chantier ou de l’atelier, d’une modulation sur l’année permettant d’adapter la durée du travail aux conditions climatiques et aux variations de la charge de travail.

Cette modulation est assortie, pour les salariés auxquels elle s’applique, d’une réduction de leur horaire annuel de travail effectif, celui-ci ne pouvant pas excéder 35 heures en moyenne par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1607 heures pour un(e) salarié(e) à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non compris les heures effectuées au-delà de ce seuil, qui prendront la qualification d’heures supplémentaires.

Lorsque la réduction de l’horaire effectif de travail est appliquée en réduisant le nombre de jours travaillés dans l’année par l’attribution de jours de repos pris par journée entière, les dates de prise de ces jours de repos sont réparties sur l’année en fonction des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Dans cette perspective, les salariés auront le choix de la prise de 5 de ces jours, soit l’équivalent d’une sixième semaine de congés.

Conformément à l’article L3121-1 du Code du Travail et aux conventions collectives applicables, la durée annuelle de travail ci-dessus définie s’entend exclusivement comme temps de travail effectif.

ARTICLE 3 : PERIODE ET HORAIRE MOYEN DE MODULATION.


La période de modulation s’étendra du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures dans le cadre de la période de modulation, de telle sorte que les heures effectuées au-delà (jusqu’à 39 heures) et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Ainsi :

  • les heures de 35h à 39h seront intégrées dans le compteur de modulation ;

  • Les heures réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaires et ayant qualité d’heures supplémentaires seront payées dans le mois. Ces heures ne feront pas l’objet d’un second paiement en fin de période de modulation à l’issue de laquelle est effectuée la valorisation des heures de travail effectives de l’année.




ARTICLE 4 : AMPLITUDE DES VARIATIONS D’HORAIRE.


En période de forte activité, sauf dérogation de l’Inspecteur du travail, l’horaire ne peut excéder les plafonds suivants :

  • Durée maximale journalière : 10 heures. Il n’existe pas de durée minimale journalière.
  • Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 45 heures.
  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil : 43 heures.
  • Durée de repos entre deux jours de travail : 11 heures.

En période de faible activité, aucun plancher journalier et/ou hebdomadaire de travail n’est imposé.


ARTICLE 5 : AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL.



5.1 PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DES CHANTIERS.


La viabilité économique du présent dispositif repose sur la mise en place d’une organisation du travail efficace adaptée aux contraintes climatiques et permettant de répondre aux attentes de nos clients.

  • Aménagement de la semaine de travail

La semaine de travail est fixée, en règle générale, à cinq jours consécutifs et pourra être aménagée au niveau de l’établissement, de l’agence, du chantier pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles, aux fluctuations du volume d’activité de l’entreprise, aux conditions climatiques, aux particularités liées à notre secteur d’activité ainsi que, le cas échéant, aux exigences de délais, aux impératifs techniques et aux caractéristiques imposées par le cahier des charges des ouvrages à réaliser.

Pour les raisons invoquées ci-dessus, l’horaire collectif peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être différent une semaine à l’autre, et être inférieur à 5 jours et aller jusqu’à 6 jours.

Les parties signataires rappellent que le recours au travail du samedi doit être utilisé dans les cas spécifiques exigés, par la nature des travaux (impératifs techniques, exigences de délais…) ou du contexte économique (caractéristiques imposées par le cahier des charges), et doit donc demeurer exceptionnel.

Sauf en accord avec les salariés, le travail du sixième jour le samedi sera limité à 3 sur une période de 12 mois (période de référence).


  • Aménagement de la journée de travail

Le travail peut être organisé au niveau de l’entreprise, de l’agence, de l’établissement, du chantier, de l’atelier ou du site, par unité homogène de production, soit en deux ou trois équipes successives, soit en équipes chevauchantes.

Le but d’une telle organisation est d’augmenter, en cas d’impératif économique, l’amplitude d’ouverture des chantiers pour une gestion optimale du matériel, pour satisfaire aux exigences de délais imposés par nos clients et répondre aux contingences techniques.


  • Réductions d’horaire et jours de repos supplémentaires

Les réductions d’horaire qui interviendront dans le cadre de l’adaptation de l’horaire effectif de travail à la réglementation de la durée légale, seront appliquées quel que soit le mode de décompte de l’horaire, en réduisant l’horaire hebdomadaire de travail ou en réduisant le nombre de jours travaillés dans l’année par l’octroi de jours de repos pris de façon collective ou individuelle.

Ces deux formes de réduction d’horaire pourront être combinées entre elles. Les périodes au cours desquelles les salariés seront mis en repos dans le cadre de la modulation du temps de travail pourront correspondre :

  • A des périodes de sous-activité où le plan de charge de l’entreprise ne permet pas l’affectation des salarié(e)s sur les chantiers,
  • A des périodes où les conditions techniques rendent le travail plus difficile, voire impossible et nécessitent un arrêt collectif de travail. Dans cette hypothèse, les salarié(e)s pourront être mis en repos à effet immédiat.

Selon les principes généraux d’organisation des chantiers définis ci-dessus, différents modes d’organisation du travail pourront être adoptés.


5.2 MISE EN ŒUVRE : PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL.


La programmation collective du temps de travail permet, selon les principes généraux d’organisation des chantiers définis ci-dessus, de mettre en place une organisation du temps de travail mieux adaptée aux contraintes de l’entreprise, en aménageant ce temps sur la journée, la semaine, le mois ou une période quelconque ne dépassant pas le cadre de l’année.

Elle pourra être établie au niveau de l’entreprise, l’établissement, l’agence, le chantier et/ou l’unité de travail.

Cette programmation devra être établie pour l’année, mais pourra être déclinée ou adaptée selon la visibilité de l’activité, au semestre, voire au trimestre ou à l’intérieur d’un trimestre.

A cet effet, un planning prévisionnel définira, après consultation du CSE, l’horaire ainsi que le mode d’organisation du travail choisi. Cette programmation indicative sera communiquée aux salariés concernés avant le début de chaque période de modulation.

La consultation des représentants du personnel aura lieu au moins 15 jours avant le début de la période de modulation.

Cette programmation peut être révisée en cours de période, sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours ouvrés à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Le comité social et économique sera informé de ce(s) changement(s) d’horaire et des raisons qui l’ont (les ont) justifié(s).

Lorsque les circonstances imprévisibles, techniques, climatiques dont l’indemnisation n’est pas prévue par le règlement de la caisse des congés payés, empêchent l’organisation de la production, le délai de prévenance de mise en repos pourra être immédiat.


5.3 HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL SALARIES.


A titre indicatif, l’horaire collectif de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures.
Toutefois, cette durée sera susceptible de varier selon les besoins de l’activité et sur décision de l’employeur, dans le cadre notamment du dispositif de modulation du temps de travail exposé ci-avant.

La programmation indicative de l’entreprise, l’établissement, l’agence et/ou le chantier peut être dissociée de l’horaire des salariés.

En effet, si les salariés sont soumis à l’horaire collectif du chantier défini sur la base de la programmation indicative, ils pourront, en fonction de leur situation et du plan de charge de l’entreprise, être affectés sur un autre chantier et/ou mis en repos. Dans ces derniers cas, ils seront prévenus de ces mises en repos moyennant le respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires.


ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION.


La rémunération servie mensuellement est indépendante de l’horaire réellement accompli.

Elle est calculée sur la base de l’horaire moyen réduit.


ARTICLE 7 : DEFINITION DE LA DUREE ANNUELLE A TRAVAILLER.


La durée annuelle de référence est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire, et donc à 1607 heures sur l’année.

Les 1607 heures correspondent à la durée annuelle moyenne du travail à 35 heures après prise en compte du repos hebdomadaire, des 5 semaines de Congés payés et des 11 jours fériés légaux, quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire.

ARTICLE 8 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES.


L’entreprise pourra recourir aux heures supplémentaires dans le cadre des dispositions légales en vigueur et de l’accord national du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics.

Le contingent d’heures supplémentaires est de 180 heures.


ARTICLE 9 : DEDUCTION DES HEURES D’ABSENCE.


Les heures de travail non effectuées seront déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction sera égal au quotient du salaire mensuel (c’est-à-dire le salaire base 35 heures et l’indemnité compensatrice de maintien du salaire) par le nombre d’heures de travail dans l’entreprise (dont la référence est 35 heures) pour le mois considéré de l’absence.


ARTICLE 10 : VARIATION D’HORAIRE ET COMPTE INDIVIDUEL DE COMPENSATION.


Un compte individuel de compensation est créé pour chaque salarié(e) afin de mesurer l’écart existant (positif ou négatif) entre l’horaire réellement effectué sur chantier et l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures.

Ainsi, et jusqu’à la 39ème heure inclues (cf. article 3), lorsque l’horaire de chantier est supérieur à l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures, ce compte sera alimenté positivement de la différence entre l’horaire de travail effectif et l’horaire de travail théorique moyen, dès lors qu’il y aura travail selon ledit horaire.

Ce crédit correspond à des heures à récupérer au cours des périodes de sous-activité.

A l’inverse, lorsque l’horaire de chantier est inférieur à l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures, la différence entre l’horaire de travail effectif et l’horaire théorique moyen sera imputée sur le compte de compensation. Une fiche de variation du compte individuel de compensation tenu à jour sera annexée mensuellement au bulletin de salaire.


ARTICLE 11 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES POUR LE CALCUL DE LA REMUNERATION ET EVOLUTION DU COMPTE INDIVIDUEL DE COMPENSATION.


Les absences légalement et conventionnellement prévues (congés payés, maladie, accident du travail, congés pour naissance, jours fériés…) seront prises en compte sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen réduit. Ces absences n’auront aucune incidence sur l’évolution du compte individuel de compensation.

ARTICLE 12 : QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE LA DUREE HEBDOMADAIRE CONVENTIONNELLE MOYENNE.


Pendant la période de modulation, les heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l’article L3121-22 du code du travail.


ARTICLE 13 : QUALIFICATION DES HEURES EXCEDANT LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL EFFECTIF.


En fin de période d’annualisation, l’employeur vérifie pour chaque salarié(e) que le volume d’heures correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.

S’il apparaît qu’à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires présentent dans le compteur de modulation ouvrent droit à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales

Ces heures excédentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures.

La valorisation des heures de travail effectives effectuées sur l’année dans le cadre du compteur de modulation est faite à l’issue de la période de modulation soit le 31 décembre de chaque année. Le processus de FASTCLOSE réalisé sur le mois de décembre, obligeant à réaliser des pointages par anticipation, ne garantit pas la réalité des heures réalisées sur ce mois. C’est pourquoi, après prise en compte des pointages régularisés de décembre, les heures seront réglées le 31 Janvier N+1.



ARTICLE 14 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES INTERIMAIRES.


Les salariés intérimaires sont, en principe, soumis aux dispositions de présent accord. Ces dispositions pourront conduire à adapter la durée de la mission afin que la moyenne de 35 heures hebdomadaires soit respectée.

Toutefois, l’entreprise se réserve la possibilité de ne pas appliquer les dispositions relatives à l’annualisation des horaires, dans l’hypothèse où la durée de la mission serait incompatible avec un système de compensation arithmétiques des heures effectuées.

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux salarié(e)s intérimaires lorsque la durée de la mission est inférieure à quatre semaines et lorsque l’horaire de chantier sur lequel est affecté l’intérimaire ne permet pas d’appliquer le dispositif d’annualisation du temps de travail. Dans cette hypothèse, il sera fait l’application de la loi avec l’attribution de la tarification de 25 % des heures effectuées entre 35 et 39 heures.

Lorsque l’horaire du chantier sera modulé autour de 35 heures, les dispositions du présent accord seront applicables aux salarié(e)s intérimaires.


ARTICLE 15 : SITUATION DES SALARIES N’AYANT PAS ACCOMPLI TOUTE LA PERIODE DE MODULATION.


Lorsqu’un salarié(e) n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié(e) conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 16 : ACTIVITE PARTIELLE


Lorsqu’en cours de période de modulation, il apparaît que les baisses d’activité ne pourraient être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.

PARTIE 2 – Période transitoire


Les stipulations de l’accord initial prévoyant une période de modulation du 1er mai 2025 au 31 avril 2026, il est nécessaire d’adapter cette période afin de tenir compte de l’impossibilité de concilier cette période avec la nouvelle période prévue par le présent avenant (1er janvier N – 31 décembre N).

Dès lors, les parties conviennent que :

  • La période de modulation actuelle est réduite et sera appréciée du 1er mai 2025 au 31 décembre 2025.
Les références horaires, notamment celle de 1 607h, seront proratisées.

  • La nouvelle période de référence, conformément au présent avenant, débutera, pour 2026, le 1er janvier 2026 et se clôturera le 31 décembre 2026, pour un paiement au 31 janvier 2027



Partie 3 –Dispositions du Titre 2 de l’accord temps de travail du 14 mars 2000 et de ses avenants, selon version modifiées par avenant du 27/04/2015


Seuls les articles 1 et 4.1 sont modifiés, notamment pour tenir compte des paramétrages du nouvel outil de paie. Les autres dispositions demeurent inchangées.

TITRE 2

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ET REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL CONCERNANT LE PERSONNEL MENSUEL



PREAMBULE


La place et les responsabilités particulières que le personnel d’encadrement assume dans la bonne marche de l’entreprise justifient d’appréhender de manière spécifique leur situation.

En effet, pour de nombreux salariés, le temps de travail ne peut être fixé de manière rigide, ne peut faire l’objet d’un contrôle de l’employeur compte tenu des impératifs d’activité et de la liberté d’organisation dont ils disposent.

C’est la raison pour laquelle la fixation d’un temps de travail exprimé en forfait peut paraître parfois comme mieux adaptée et permettra à ce personnel de bénéficier d’une réduction réelle de son temps de travail.


ARTICLE 1 : CADRES DIRIGEANTS (FORFAIT TOUT HORAIRE)


En raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur mission, de l’importance des délégations de pouvoir dont ils bénéficient dans leur champ de compétence, de l’importance de leur mission attestée par leur niveau de rémunération, de leur fonction de management élargi, certains ingénieurs et cadres bénéficient d’une convention de forfait sans référence horaire.


Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait instituée par le présent accord doit recueillir l’accord exprès du salarié(e).

La mention apposée sur le bulletin de paye précisera « cadre dirigeant, engagement à temps plein ».

Le décompte des absences congés payés se fera en jours.


ARTICLE 2 : CADRES AUTONOMES (FORFAIT ASSIS SUR UN NOMBRE DE JOURS ANNUELS DE TRAVAIL)


En raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur travail, du caractère itinérant de leurs fonctions, de leurs responsabilités (fonction d’encadrement, de maintenance, de gestion ou d’expertise technique conduisant à effectuer de nombreux déplacements) et de l’impossibilité pour l’employeur de contrôler leur temps de travail, ces salariés ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail (hormis celle relative au repos hebdomadaire légal, aux congés payés ainsi qu’aux jours fériés). Ils bénéficieront donc d’une convention de forfait exprimée en jours.

Cette formule de forfait concerne les cadres dont l’autonomie dans l’organisation de leur travail ne permet pas de prédéterminer l’horaire collectif de travail applicable.

A ce jour, il s’agit notamment :
  • Des cadres technico-commerciaux, des cadres commerciaux chargés d’affaires, responsable de développement…
  • Des chefs de service
  • Des directeurs, ingénieurs et conducteurs de travaux
  • Des cadres des services fonctionnels ou d’études, des responsables d’études, des cadres spécialistes, des gestionnaires de projet.

Ainsi, avec les cadres commerciaux et les cadres itinérants, cette catégorie peut comprendre des cadres qui gèrent eux-mêmes leur emploi du temps, qui peuvent être amenés à effectuer des déplacements : cadres exerçant des attributions hiérarchiques, cadres spécialistes, responsables d’études, gestionnaires de projet…

L’affectation des collaborateurs dans cette catégorie doit avoir comme contrepartie indissociable la reconnaissance par la hiérarchie d’une totale autonomie dans l’organisation de leur travail et donc la faculté pour ces salariés de se ménager des espaces de liberté selon les impératifs de leur mission.

Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait instituée par le présent accord doit recueillir l’accord express du salarié(e).

Même si la mission et la nature des fonctions confiées ne permettant pas de soumettre le salarié(e) à un horaire de travail précis (même si celui-ci s’inscrit dans le cadre de l’horaire collectif), sa rémunération forfaitaire est établie en contrepartie d’un nombre de jours travaillés annuels fixé à 217 jours (218 jours après prise en compte de la journée de solidarité) auquel viendront se déduire les jours supplémentaires d’ancienneté et de fractionnement qui restent en vigueur.

Le décompte du temps de travail s’effectuera par journée entière.

En conséquence, le salarié(e) bénéficie, dans le cadre du présent accord du maintien de sa rémunération, de l’attribution de 11 jours de repos supplémentaires, au prorata du nombre de jours de travail accompli, auxquels s’ajouteront les congés payés d’ancienneté prévus par la convention collective.

Les 11 jours supplémentaires annuels, répartis sur 11 mois (hors période du congé principal), seront accordés selon les modalités suivantes :

  • 5 jours à la convenance du salarié(e),
  • 6 jours sur l’initiative de l’employeur, dont la journée de solidarité.

La mention apposée sur le bulletin de paye précisera « cadre autonome, engagement à temps plein ».

Le décompte des absences congés et repos se fera en jours.

En raison de l’autonomie et de la liberté dans la gestion de l’emploi du temps dont disposent les cadres autonomes dans l’accomplissement de leur travail, il est rappelé que le décompte du temps de travail en jours ne remet pas en cause l’obligation pour le collaborateur, de respecter impérativement les dispositions relatives aux congés payés, aux jours fériés, au repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et hebdomadaires de 35 heures.

Dans le cadre du suivi de l’organisation de son travail, chaque salarié(e) abordera, lors de l’entretien annuel, les questions relatives à l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées de travail et plus généralement sa charge de travail.

Il pourra aborder, lors de cet entretien, l’adéquation de sa charge de travail avec l’application des dispositions du présent accord.

Les collaborateurs rencontrant des difficultés dans l’exercice de leur mission en ce qui concerne notamment leur charge de travail, devront porter à la connaissance de leur supérieur hiérarchique, ces difficultés afin de trouver sans délai les mesures d’adaptations nécessaires à mettre en œuvre.


ARTICLE 3 : CADRES ET ETAM OCCUPES SELON L’HORAIRE COLLECTIF DE L’ETABLISSEMENT OU DU CHANTIER.


Les cadres et les ETAM occupés selon l’horaire collectif de l’atelier, du service, du chantier ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés, peuvent faire l’objet d’un horaire prédéterminé.
Toutefois, la nature particulière des fonctions confiées à certains d’entre eux peut conduire à des dépassements d’horaire qu’il n’est pas possible de connaître à l’avance.

Cette dernière catégorie de salarié(e)s bénéficie donc d’une convention de forfait horaire.


3.1 CADRES, ETAM FORFAITISES.


Il s’agit notamment :
  • Des cadres sédentaires non autonomes
  • Des conducteurs de travaux ETAM et Cadres débutants, et chefs de chantier.

Bien évidemment, chaque nouvel embauché fera l’objet d’un examen particulier au regard de la nature de ses fonctions.

Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait instituée par le présent accord doit recueillir l’accord express du salarié(e).

La rémunération forfaitaire englobe l’horaire collectif de travail et un nombre d’heures supplémentaires liées aux sujétions inhérentes à la nature des fonctions dans la limite de 2 heures supplémentaires par semaine.

Au-delà de ces limites, les dépassements d’horaires sont décidés librement par l’intéressé, sauf si ces dépassements exceptionnels font l’objet d’une autorisation écrite et préalable de la hiérarchie chargée du suivi des horaires.

Les éventuels dépassements autorisés par l’employeur pourront donner lieu à une compensation en jours de repos.

Pour cette catégorie de salarié(e)s, le personnel bénéficie d’une réduction du temps de travail qui sera obtenue d’une part par la fixation d’un horaire collectif hebdomadaire de référence de 37 heures et par l’octroi de 11 jours de repos supplémentaires annuels qui seront accordés selon les modalités suivantes :

  • 5 jours à la convenance du salarié(e)
  • 6 jours sur l’initiative de l’employeur, dont la journée de solidarité.

Les 11 jours seront attribués au prorata du nombre de jours accomplis auxquels s’ajouteront les congés payés prévus par la convention collective.

Il est rappelé que les dispositions relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, aux congés payés, aux jours fériés, aux repos hebdomadaires restent applicables.

Les parties signataires rappellent que le recours au travail du samedi doit être utilisé dans les cas spécifiques exigés, par la nature des travaux (impératifs techniques, exigences de délais …) ou du contexte économique (caractéristiques imposées par le cahier des charges), et doit donc demeurer exceptionnel.

Sauf accord avec les salariés, le travail du sixième jour le samedi sera limité à 3 sur une période de 12 mois (période de référence).

La mention apposée sur le bulletin de paye précisera « cadre forfaitisé ou ETAM forfaitisé ».

Le décompte des absences congés et repos se fera en jours.

Dans le cadre du suivi de l’organisation de son travail, chaque salarié(e) abordera, lors de l’entretien annuel, les questions relatives à l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées de travail et plus généralement sa charge de travail.

Il pourra aborder, lors de cet entretien, l’adéquation de sa charge de travail avec l’application des dispositions du présent accord.

Les salariés qui refuseraient la convention de forfait prévue par le présent accord ne seraient pas bénéficiaires des dispositions ci-dessus développées.


3.2 CADRES ET ETAM NON FORFAITISES


Les cadres et ETAM occupés selon l’horaire pré déterminé :

Fixation d’un horaire de référence à 37 heures et octroi de 11 jours ouvrés de repos supplémentaires.

Les 11 jours supplémentaires annuels, répartis sur 11 mois (hors période du congé principal), seront accordés selon les modalités suivantes :

  • 5 jours à la convenance du salarié(e) ;
  • 6 jours sur l’initiative de l’employeur, dont la journée de solidarité.

Ceci ayant pour effet de ramené la durée du travail en moyenne à 35 heures/semaine. Les 11 jours de repos supplémentaires seront attribués au prorata du nombre de jours de travail accomplis auxquels s’ajouteront les congés payés d’ancienneté prévus par la convention collective.

Au-delà de l’horaire collectif, les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable de la Direction. A défaut, les dépassements sont décidés librement par l’intéressé.

Dans le cadre du suivi de l’organisation de son travail, chaque salarié(e) abordera, lors de l’entretien annuel, les questions relatives à l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées de travail et plus généralement sa charge de travail.

Il pourra aborder, lors de cet entretien, l’adéquation de sa charge de travail avec l’application des dispositions du présent accord.


ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES

  • Mode d’acquisition des jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail.


Le nombre de jours de repos supplémentaires est acquis au prorata du nombre de jours considérés comme travaillés.

Ce nombre de jours considérés comme travaillés est composé :

  • Des jours de RTT
  • Des jours d’ancienneté
  • Des jours de fractionnement
  • Des jours de congés payés
  • Des jours de travail effectif et assimilés par la loi.

A l’exclusion des samedi/dimanche, des jours fériés et de toute autre absence qui ne génère pas de jours de repos supplémentaires.

Ainsi, la base de calcul pour l’acquisition des jours sera 252 jours (dans l’hypothèse d’une année où les neuf jours fériés tombent un jour habituellement travaillé) ou de 253 jours (dans l’hypothèse d’une année où seulement huit jours fériés tombent un jour habituellement travaillé).

Le nombre de jours considérés comme travaillés nécessaire à l’acquisition d’un jour de repos supplémentaire sera donc de :

252 jours/11= 22, 91 jours soit 22,5 jour.

Le salarié(e) acquerra un jour de repos tous les 22 jours de travail et assimilés dans la limite maximale de onze jours par an sur une durée annuelle de onze mois consécutifs à compter de la date d’application du présent avenant.

Ainsi, pour les salariés entrés en cours d’année de référence (1er janvier-31 décembre), le nombre de jours RTT sera calculé au prorata temporis, en fonction de la date d’entrée du salarié(e), du nombre de jours considérés comme travaillés.

Les 11 (onze) jours RTT sont crédités dès le 1er Janvier N (ou date d’entrée dans les effectifs au prorata).

Le solde de jours RTT est arrêté chaque année au 31 Décembre N. Les jours non pris devront être soldés au plus tard le 31 décembre N, à défaut ces jours sont perdus.

  • Modalités de fixation des jours de repos complémentaires.


Les jours de congés supplémentaires fixés à l’initiative de la Direction font l’objet d’une information du comité d’entreprise ou d’établissement. En cas de changement des jours de congés supplémentaires, la Direction chargée du suivi des horaires (Directeur de service) le notifiera aux salariés concernés moyennant le respect d’un délai de prévenance de quinze jours.

Pour les jours de congés supplémentaires fixés à l’initiative du salarié(e), ce dernier devra effectuer sa demande dans le cadre du logiciel de gestion des Ressources Humaines utilisé dans l’entreprise. Sa demande électronique sera dûment complétée par l’intéressé(e) avant la prise de congés, et validée par sa hiérarchie. En cas de défaillance du dispositif électronique, la demande devra être faite par écrit avant la prise de congés et transmise à sa hiérarchie qui validera et la transmettra ensuite à la Direction des Ressources Humaines.
Les différents compteurs (CP, JRTT, nombre de jours annuel de travail effectué au titre de la période de référence) sont mis à jour de manière automatique sur le logiciel de gestion des Ressources Humaines. Les salariés ont directement accès à ces informations pour leur situation individuelle.


  • Départ de l’entreprise


En cas de départ de l’entreprise, le bilan des jours de R.T.T. du salarié(e) sera arrêté.

  • Les jours non pris devront être soldés avant le départ effectif du salarié(e), posés à la convenance de l’employeur. Lors de la sortie effective du salarié(e) des effectifs de l’entreprise, le solde restant dû le cas échéant sera réglé au salarié(e).

  • Les jours éventuellement pris en avance seront retenus sur le solde dû au salarié(e).

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les salariés à temps partiel bénéficieront comme les salariés à temps plein d’une réduction effective de leur temps de travail. L’attribution de jours supplémentaires ainsi que la réduction de l’horaire collectif de travail seront calculées au prorata du temps de présence des salariés à temps partiel dans l’entreprise.


ARTICLE 6 : IDENTIFICATION DES JOURS DE REPOS POUR REDUCTION DU TEMPS DU TRAVAIL.


La prise de jours de repos accordée sera mentionnée sur le bulletin de paie du personnel mensuel. Elle ne donnera pas lieu à déduction de salaire.



Partie 4 – Dispositions finales


ARTICLE 1 : DUREE


Le présent avenant à l’accord collectif, conclu à durée indéterminé, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.


ARTICLE 2 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires après respect d’un délai de préavis de 3 mois, et ce conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 3 : REVISION


Le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord de l'ensemble des signataires, si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration, et conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du code du travail.


ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de ROUEN, par voie électronique, via le site de télétransmission gouvernementale.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de ROUEN.

Le texte de l’accord original est remis à l’organisation syndicale signataire au jour de sa signature.



Fait à ROUEN, le 15/12/2025


Pour la DirectionPour les syndicats









Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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