Accord d'entreprise SOGETREL

ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SOGETREL

Le 20/09/2018


















ACCORD RELATIF

AUX

GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES

« FRAIS DE SANTE »









Entre les soussignés :

-La Société Sogetrel

S.A. au capital de 17.400.000 €uros

Inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 397.767.831.00498

dont le siège social est à Issy les Moulineaux (92130)

143, avenue de Verdun

Ci-après dénommée "l'Entreprise ou la Société"

d’une part,

Et

-Délégué Syndical CGT

-Délégué Syndical FO

-Délégué Syndical CFE-CGC

-Délégué Syndical CFDT

Ci-après dénommées ensemble "les parties"

d’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULEpage 04

TITRE I: DISPOSITIONS D'ORDRE GENERALpage 05

Article 1 : Champ d'applicationpage 05
Article 2 : Objetpage 05
Article 3 : Cadre juridiquepage 05
Article 4: Application de l'accordpage 05
Article 5 : Durée de l'accordpage 05
Article 6 : Suivi de l'accordpage 05
Article 7: Adhésionpage 06
Article 8 : Modification et dénonciationpage 06
Article 9: Dépôt et publicité de l'accordpage 07

TITRE II: DISPOSITIONS D'ORDRE PARTICULIERpage 08

Article 10 : Adhésion au contrat collectifpage 08
Article 11 : Personnel bénéficiairepage 08
Article 12 : Dérogationspage 08
12-1 Dérogations possibles quelle que soit la date d’embauchepage 09
12-2 Conséquences de la dérogationpage 09

Article 13 : Suspension du contrat de travailpage 09
13-1 Suspension du contrat de travail avec maintien de salairepage 09
14-2 Suspension du contrat de travail sans maintien de salairepage 09

Article 14 : Financementpage 09
Article 15 : Garantiespage 10
Article 16 :Portabilitépage 10

PREAMBULE


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise SOGETREL SAS.

Depuis de nombreuses années, SOGETREL SAS poursuit une politique en matière de santé permettant de couvrir l’Urgence et la Gravité dans un régime économique pérenne.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, SOGETREL SAS a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaires obligatoires « Frais de Santé » mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise le 14 septembre 2018.






























Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE I

DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL

*****

Article 1Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société SOGETREL SAS.


Article 2Objet

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.


Article 3Cadre juridique

Le présent accord est un accord collectif d'entreprise, et à ce titre, est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail, et en particulier dans le cadre des Articles L. 2222-1 et suivants sur les conventions et accords collectifs d'entreprise.


Article 4Application de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt légal effectuées avec effet au 1er avril 2018.


Article 5Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'Article 8.


Article 6Suivi de l'accord

Il est créé au sein de la Société Sogetrel une Commission de suivi qui sera composée :

*par un membre de la Direction de la Société SOGETREL SAS pouvant être assisté par une personne choisie par elle, eu égard à sa connaissance du dossier ;

*par les Délégués Syndicaux.

Cette Commission sera chargée d'examiner l'application du présent accord et de veiller au respect de ses stipulations.
A la demande de l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord et en fonction de situations exceptionnelles ou en cas de désaccord sur l'application du présent accord, la Commission de Suivi pourra tenir une réunion sous réserve de respecter un délai de préavis de 15 jours.

Elle sera prioritairement saisie des difficultés éventuelles d'interprétation et/ou d'application pouvant intervenir à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord afin d'en suggérer les solutions.

Le temps passé aux réunions de cette Commission ainsi que le temps de trajet seront payés comme temps de travail. Les frais de transports sont pris en charge par l’entreprise conformément aux règles de frais de déplacements en vigueur.


Article 7Adhésion

Toute Organisation Syndicale de salariés, représentative au sein de la Société SOGETREL SAS qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

La notification devra ainsi être faite, par lettre RAR dans les 8 jours, aux parties signataires.


Article 8Modification et dénonciation

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord;2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. 

La demande de révision de toute ou partie du présent accord devra respecter les modalités suivantes :

*Toute demande de révision devra être adressée par lettre RAR aux parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

*Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l'adoption d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut seront maintenus.

Les dispositions de l'avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux parties et à l'ensemble des salariés visés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du Service compétent.

Toute dénonciation est obligatoirement notifiée par lettre RAR ou contre décharge à chacune des parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt conformément au Code du Travail.

La dénonciation prend effet dès la fin d’un préavis de trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera établi 7 exemplaires.

Chaque partie signataire recevra un exemplaire de l'accord.

Le présent accord a été soumis préalablement à sa signature au CE et sera remis aux membres du Comité d'Entreprise, aux Délégués du Personnel et aux Délégués Syndicaux.

Le personnel sera avisé de l'existence de cet accord par un avis affiché sur le tableau d'information et un exemplaire sera tenu à sa disposition.

Le texte du présent accord sera après signature :

*notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'Entreprise par lettre RAR.

Le texte du présent accord sera 8 jours après sa notification aux Organisations Syndicales représentatives :

*déposé à la D.I.R.E.C.C.T.E. des Hauts de Seine en 2 exemplaires dont une version sur support électronique ;

*remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt en 1 exemplaire.

TITRE II


Dispositions d'ordre particulier

*****

Article 10Adhésion au contrat collectif

L’adhésion au contrat collectif d’assurance Santé souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

Article 11 Personnel bénéficiaire

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Article 12 Dérogations

12 .1 Dérogations possibles, quelle que soit la date d’embauche :
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, les salariés 
Bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du CSS (ACS).

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :
  • sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois
  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois

  • Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à condition que le dispositif prévoie la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
  • Ce cas de figure concerne également les couples salariés dans l’entreprise. Dans la mesure où le régime couvre les ayants droit du salarié tels que défini par le contrat d’assurance, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple dès lors que l’autre est couvert en qualité d’ayant droit de son conjoint.

Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter,

par écrit, auprès du Service Paie & Administration du Personnel, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le dernier jour ouvré du mois de leur embauche. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime au 1er janvier de l’année.

Les salariés de l’entreprise bénéficient en complément des cas de dispense ci-dessus, des dérogations d’ordre public prévues par la loi aux articles D911-2 et suivants du code de la Sécurité Sociale


12.2Conséquences de la dérogation

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,
  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,
  • Bénéficier de la portabilité,
  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…)


Article 13 Suspension du contrat de travail

13.1 Suspension du contrat de travail avec maintien de salaire

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.


13.2 Suspension du contrat de travail sans maintien de salaire

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime.

Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale). Les salariés seront informés par l’entreprise des modalités de paiement de cette cotisation.

Article 14Financement

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance complémentaire «Frais de santé» s’élèvent à un montant correspondant à

1,34% du plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 69,55%
  • Part salariale : 30,45%
Les salariés cotisent obligatoirement au régime de base. Ils ont la possibilité d’améliorer leurs garanties en souscrivant des options et s’acquittent alors d’une cotisation supplémentaire entièrement à la charge du salarié afférente à ce régime optionnel dans les conditions ci-dessous :


Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d'indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l'objet d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.


Article 15Garanties

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 16Portabilité

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 20 septembre 2018

Pour la Société SOGETREL




Pour la FOPour la CGT

Pour la CFDTPour la CFE-CGC

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir